Amendement N° COM-202 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 février 2014 par : M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Joël Labbé 

Alinéa 4

À l’alinéa 4, les mots «Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le texte du projet de loi introduit la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre en place un système de déclaration dans les zones vulnérables. Cet amendement propose de généraliser cette possibilité de mettre en place ce dispositif à l’ensemble du territoire.

En effet, il est important de connaître les flux d’azote, notamment minéral, entre régions et entre pays dans l’objectif d’en réduire la consommation en vue de se conformer aux exigences communautaires en matière de nitrates. Dans le contexte de contentieux nitrates, les récentes conclusions de l’avocat général de la CJUE accablent la France pour ses mesures insuffisantes. Cet amendement a dans ce cadre un double objectif ; 1) améliorer la connaissance des flux d’azote organique et minéral sur l’ensemble du territoire français afin de pouvoir adopter les mesures les plus adaptées qu’il soit sur chaque territoire en vue d’une fertilisation équilibrée à l’échelle des exploitations mais aussi des bassins – à ce sujet les conclusions de l’avocat général indiquent que « La Commission reproche à la réglementation française de répéter ces principes [de fertilisation équilibrée] sans les transposer en dispositions directement applicables. » ; 2) montrer à la CJUE le volontarisme de la France en adoptant cette mesure qui permettra une analyse relativement fine des sources d’azote sur un territoire.

Le Plan d'action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture du 14 juin 2013 avait déjà souligné que « Les transferts de fertilisants ne sont pas connus, ni estimés. » (p. 60). Il préconisait de « mettre en place un protocole d'observations qui comble ces lacunes et un mécanisme de suivi des flux, afin d'améliorer la connaissance, mieux orienter l'action publique et faciliter les contrôles. ». Le plan prévoyait donc d’introduire dans la présente loi « des obligations à la charge des distributeurs visant à connaître les flux d'azote d'origine fossile et organique par les dispositions suivantes: procédure d'enregistrement des distributeurs et transporteurs, obligation à la charge des distributeurs et transporteurs, de déclarer annuellement les quantités d'azote minéral et organique livrés par commune de destination, obligation des distributeurs de tenir leur livre de comptes à la disposition des contrôleurs au titre de la police de l'environnement. » (p. 61).

Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote (EMAA), la substitution souhaitée d’azote minéral par l’azote issu des digestats de méthanisation serait également facilitée.

C’est pourquoi il est fondamental, a minima, de généraliser cette possibilité de déclaration de flux d’azote à l’ensemble du territoire.

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