Déposé le 13 février 2014 par : M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
Avant l’article 4bis, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I. Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 411-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, et pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2015, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. »
2° Le chapitre VIII est abrogé.
3° En conséquence, à la première phrase de l’article L. 411-35, sont supprimés les mots :
« sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».
II. Les baux conclus suivant les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à l’abrogation de celles-ci mentionnée au 2° du I, demeurent régis par ces dispositions.
L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 411-35 permettra de ne plus prohiber les transmissions de baux ruraux bénéficiant à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l’installation.
En effet, le bail cessible hors du cadre familial, introduit en 2006, n’a pas rencontré le succès escompté, ni ne vise expressément l’installation. De plus, il déroge à la prohibition générale des pas-de-porte.
Cet amendement vise ainsi à :
1° Substituer au dispositif du bail cessible, une cessibilité ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur.
Et assure les équilibres suivants :
2° Le respect contractuel des baux déjà conclus qui ne sont pas concernés par ces modalités nouvelles.
3° L’agrément obligatoire du bailleur selon une procédure plus restreinte que celle permettant la cession du bail dans le cadre familial.
4° La qualité du fermier cessionnaire, suivant les critères d’octroi des aides à l’installation, à savoir sa capacité professionnelle justifiée, et un projet à la viabilité reconnue.
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