Déposé le 13 février 2014 par : M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.
Alinéa 21, à la première phrase
Remplacer les mots :
« de la publication de l’acte de vente »
Par les mots :
« à compter du jour où la date de la vente lui est connue »
Cet amendement tend à donner une précision importante sur le point de départ du délai pour agir en nullité en cas de méconnaissance du droit de préemption (selon les acquis issus de la jurisprudence de la Cour de Cassation), surtout lorsque l’acte n’est pas soumis aux formalités de publicité foncière (exemple : les cessions de parts de société).
Selon la Haute juridiction, la publication de l'acte de vente des parcelles de terres à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de six mois prévu pour agir en nullité de ladite vente ; le départ du délai pour agir suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la « connaissance effective de la date de la vente » (Cass. 3eciv., 23 nov. 2011, n° 10-10.788, publié au Bulletin 2011, III, n° 201).
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi cette jurisprudence, plus protectrice des droits des Safer que ce qui est prévu dans le présent projet de loi. Il s’inscrit, au demeurant, d’une part, en coordination avec la seconde phrase du II de cet article L. 141-1-1, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, relative aux conditions dans lesquelles la Safer peut contester les ventes déguisées en donations et, d’autre part, en cohérence avec l’article 66 bis du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, introduit en première lecture par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui vise à étendre aux Safer notamment l'accès aux données des valeurs foncières régi par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
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