Amendement N° COM-260 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 février 2014 par : M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Joël Labbé 

Alinéa 61

Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° ter La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».

Exposé Sommaire :

Le prix du bâti, supérieur au non-bâti, constitue un frein important lors de certaines rétrocessions de biens agricoles. Les montants en cause peuvent freiner le plein exercice du droit de préemption des SAFER, celles-ci ne pouvant rétrocéder séparément l’un et l’autre. Permettre la rétrocession séparée ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.

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