Déposé le 13 février 2014 par : Mmes Bourzai, Nicoux, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 39, ajouter un article ainsi rédigé :
« Après l’article L.551-8 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article ainsi rédigé :
Article L.551-9
I - Les organisations de producteurs reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L.551-1 et mentionnées à la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à obtenir la communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations mentionnées au L.107 A du livre des procédures fiscales.
II - L’habilitation prévue au I. est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
III - Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Après les multiples rapports (Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation de bois à l’automne 2013, Caullet en juin 2013, CESE en 2012, Rapport Puech en 2009, etc.) le constat est récurrent : l’éparpillement des données cadastrales quant à la propriété forestière bloque la politique de mobilisation française du bois. Plusieurs personnes qui ont acquis ou hérité d’un bois ne sont ni sensibilisées ni mobilisées pour exploiter cette matière première.
Parallèlement, la structure foncière n’a pas évolué : en 10 ans, la surface moyenne d’un propriétaire est passée de 7, 27 ha à 7, 34 ha et la récolte de bois a stagné (feuillu et conifères). La forêt française reste morcelée et sous exploitées.
Il devient impérieux d’améliorer le recensement de propriétaires par l’utilisation optimisée et permanente de données de la matrice casdastrale. Cette lacune engendre clairement un manque à gagner pour l’économie française alors que la mise en valeur des forêts et son reboisement sont reconnus d'intérêt général selon l’article 112-2 du code forestier.
D’intérêt général, ce recensement doit respecter plusieurs principes :
- Il ne doit pas alourdir de manière conséquente la charge pour la collectivité publique ;
- Les informations doivent pouvoir être recueillies exclusivement par des organisations agréées et contrôlées par l’Etat (contrôle de l’agrément) et doivent servir exclusivement à une finalité déterminée : permettre d’initier le regroupement de volumes de bois disponibles;
- Enfin, il est proposé de limiter dans le temps la durée de cette facilité d’accès aux données.
Dans l’attente de la mise en oeuvre du plan d’action national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois, cet amendement propose que pour une durée limitée, les données cadastrales puissent être traitées par des organismes reconnus par l’Etat de manière électronique et pour la mobilisation du bois français selon les modalités et conditions d’un décret.
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