Amendement N° COM-577 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 18 février 2014 par : M. Guillaume, rapporteur.

Photo de Didier Guillaume 

I. Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 142-5-2. - Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l'article L. 143-2, l'attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. »

II. En conséquence, à l'alinéa 35, remplacer les mots :

un article L. 142-5-1 ainsi rédigé

par les mots :

deux articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de donner une base légale à la possibilité d'instaurer des obligations pour une durée maximale de 30 ans à l'attributaire d'un bien rétrocédé suite à exercice du droit de préemption exercé dans un but environnemental.

Ces obligations feront l'objet d'un cahier des charges, au sein duquel les obligations devront être proportionnées à l'enjeu à protéger.

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