Déposé le 22 janvier 2014 par : Mmes Létard, Dini, M. Tandonnet, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Alinéa 18
Supprimer les mots :
complétée, le cas échéant, par décret,
Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit à l’Assemblée Nationale, pour définir les produits ne relevant pas de l’article L. 442-9 risque de faire entrer dans le champ d’application des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible.
Le cas de la « biscuiterie » évoqué lors des débats, en est un exemple.
Le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation, tels que visés par L. 442-9. Cette limitation permettra l’effectivité de la mesure, à défaut de quoi tous les produits transformés pourront faire l’objet d’une renégociation, ce qui est ingérable en pratique et bénéficiera essentiellement aux grands groupes internationaux.
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