Séance en hémicycle du 29 janvier 2014 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

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La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation (projet n° 244, texte de la commission n° 283, rapport n° 282, avis n° 300).

Nous poursuivons la discussion des articles.

chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Hier, nous avons entamé l’examen, au sein de la section 1 du chapitre III, de l’article 19 octies, dont je rappelle les termes.

I et II. –

Supprimés

III. – L’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’adhésion à » et les mots : « de groupe qu’il a souscrit » sont supprimés ;

2° Au 2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » et, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat » ;

3° Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. » ;

4° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le mot : « propose », sont insérés les mots : «, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

IV. – Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -12 -2. – Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L.113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

V. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l’union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance, la mutuelle ou l’union ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

VI. – §(Non modifié) Au II de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

VII. – §(Non modifié) Le III est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les IV et V sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.

VIII. –

Non modifié

Mes chers collègues, je vous rappelle que, à la demande de la commission, le Sénat a décidé d’examiner l’amendement n° 309 séparément.

L'amendement n° 309, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est supprimé.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7, » sont supprimés.

III. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il ressort des débats la volonté des parlementaires d’instituer un délai après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur pour permettre à ce dernier de proposer au prêteur une solution alternative d’assurance présentant des garanties équivalentes à celles qui sont souscrites lors de l’acceptation de l’offre.

Les conditions de présentation d’une solution alternative aménagées par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoyaient le cas dans lequel l’emprunteur propose une autre assurance après l’émission de l’offre et avant son acceptation. Leur mise en œuvre se traduira par une complexité opérationnelle accrue.

Avec le nouveau délai institué par le présent projet de loi, l’intérêt de couvrir cette situation diminue fortement, puisque l’emprunteur disposera désormais d’un cadre légal après l’acceptation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Nous abordons l’examen de l’article 19 octies, qui contient le principal nouveau sujet introduit au stade de la deuxième lecture de ce projet de loi.

Deux raisons expliquent que cette avancée apparaisse en fin de navette.

D’une part, la question a été abordée lors des débats sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, mais l’importance du sujet justifiait une évaluation préalable, laquelle a été confiée à l’Inspection générale des finances, qui a publié son rapport au mois de novembre dernier.

D’autre part, si le problème, posé dans le cadre d’une loi bancaire, trouve sa solution dans un texte relatif à la consommation, c’est parce que la liberté de choix de l’assuré est en cause. Or le présent projet de loi comporte d’ores et déjà des avancées majeures pour faciliter le changement d’assurance, qu’il s’agisse d’assurances automobile, habitation, ou encore d’assurances dites « affinitaires », comme celles qui sont proposées aux acheteurs d’un téléphone portable. La possibilité de choix doit favoriser la concurrence et, nous l’espérons, la baisse des primes.

J’en viens à la signification globale de la position prise par la commission.

D’abord, pour ce qui concerne le principe essentiel d’un délai de substitution restreint à douze mois pour limiter la démutualisation tout en exerçant une pression concurrentielle sur le montant élevé des commissions, le bon sens plaidait en faveur de l’extension pure et simple de la liberté de choix illimitée au secteur de l’assurance emprunteur.

Or les quelque trois cents pages du rapport de l’Inspection générale des finances relayent un message de prudence dans ce domaine. La raison en est que notre modèle français de l’assurance emprunteur – une singularité dans les pays développés – comporte une dimension cachée qui se résume au concept de mutualisation : concrètement, la mutualisation se traduit par le fait qu’un emprunteur âgé de cinquante-six ans peut assurer le remboursement de son prêt contre le risque de décès en payant une prime deux à trois fois plus élevée que s’il était âgé de vingt-six ans. Tel était encore le cas voilà plusieurs années.

Je note que Mme Marie-Noëlle Lienemann, par le biais de l’un de ses amendements exprime le souhait d’imposer une égalité des primes, quels que soient l’âge et la profession de l’emprunteur.

Cependant, les choses évoluent vite et cette mutualisation a d’ores et déjà un peu décliné au profit de la vérité des prix ou, plus exactement, de la vérité des primes, calculées en fonction de l’espérance de vie. Ainsi, depuis plusieurs années, certains assureurs alternatifs proposent des tarifs très intéressants aux jeunes couples, mais sept à huit fois plus élevés aux personnes âgées de cinquante-six ans et plus.

Comme bien souvent dans les affaires publiques, il faut donc « naviguer entre deux eaux ». La liberté de choix totale pendant toute la vie du prêt – souhaitée par les organisations de consommateurs – signerait, selon l’Inspection générale des finances, la fin de la mutualisation, à laquelle nos concitoyens sont attachés – les sondages le montrent –, un peu comme à notre modèle social.

La commission a donc considéré qu’il fallait préserver la mutualisation, ou plus exactement, ne pas trop accélérer le processus en cours de démutualisation. Pour autant – je me tourne vers vous, madame Lienemann –, elle estime périlleuse l’idée de décréter l’égalité des primes pour tous. En effet, cela reviendrait, d’abord, à bouleverser la logique de l’assurance et, ensuite, en pratique, à exclure les personnes âgées de l’accès au crédit immobilier. Ce serait, à notre sens, la conséquence la plus tragique dans un monde où, je le rappelle, tout banquier est en droit de refuser un prêt.

Parallèlement, la commission a désapprouvé les amendements qui tendent à geler la situation actuelle ou à limiter à trois, quatre ou six mois le droit de substitution. Le statu quo ne nous paraît pas souhaitable pour une raison majeure, qui renvoie à la deuxième caractéristique fondamentale de l’assurance emprunteur, je veux parler du niveau élevé des commissions reversées par les assureurs aux banques. Il existe là une marge de manœuvre pour donner une impulsion à la concurrence et, par la suite, selon toute vraisemblance, à la baisse des primes.

En pensant aux banquiers et assureurs qui ont pu solliciter les uns et les autres, j’apporterai un petit bémol à cette remarque sur le niveau élevé des primes d’assurance emprunteur : respectons aussi l’arithmétique. Les taux d’intérêt ayant atteint un plancher historique, il n’est pas étonnant que la prime d’assurance emprunteur représente une proportion importante du coût du crédit.

Bref, entre l’immobilisme et la liberté de choix illimitée, la commission a choisi une liberté de substitution pendant les douze mois qui suivent la signature du contrat de prêt. Ce choix soulève des objections à la fois des partisans du statu quo et des partisans de la liberté totale. Cela étant, les diverses positions exprimées par les auteurs des nombreux amendements que nous allons examiner tracent un « nuage de points » dont la tendance moyenne correspond au texte adopté par la commission, lequel prévoit douze mois de liberté de substitution.

Les amendements que nous allons examiner soulèvent, par ailleurs, la question des modalités du changement proposé.

Tout d’abord, plusieurs amendements concernent les frais de substitution et, comme vous le savez, le diable est dans les détails. Ces frais sont interdits, par principe, dans le texte adopté par la commission en matière d’assurance. Je vous soumettrai, mes chers collègues, un amendement visant à interdire également les frais induits par la modification du contrat de prêt et demanderai le ralliement des auteurs des amendements ayant le même objet à celui de la commission.

Je vous présenterai aussi un amendement qui répond à vos préoccupations et à celles, parfaitement fondées, des associations de consommateurs : il s’agit de sanctionner, par la création d’une amende de 3 000 euros, le banquier qui manquerait à son obligation d’accepter la substitution de contrat d’assurance. Là aussi, je sollicite le ralliement des auteurs d’amendements similaires à celui de la commission.

Ensuite, de façon plus technique, plusieurs amendements soulèvent la question de la substitution après le délai légal de douze mois. Dans le texte adopté par la commission, rien n’empêche la banque et son client de signer un contrat qui prévoit une telle possibilité de substitution. C’est la liberté contractuelle.

Certains d’entre vous, mes chers collègues, ont soutenu l’idée d’encadrer les clauses de ce contrat. À mon avis, cela conduirait à compliquer la rédaction de la loi, sans pour autant changer son résultat pratique, puisque le banquier pourra soit ne pas proposer des possibilités de substitution, soit faire une proposition assortie de frais de dossier ou, je l’espère, sans frais.

Enfin, hier soir, notre collègue Marie-Noëlle Lienemann a soulevé l’intéressante question de la conformité à la Constitution de ce droit de substitution.

Certains ont en effet tenté d’assimiler la substitution et la rétractation en soulignant que le droit en vigueur ne donne aucun exemple de délai de rétractation atteignant douze mois.

Toutefois, je pense sincèrement qu’un changement d’assurance emprunteur s’apparente non pas à une rétractation, mais bien à une résiliation. Sans quoi, par le même raisonnement, on en viendrait à remettre en cause le droit de changer d’abonnement téléphonique ou d’assurance habitation.

In fine, je le répète, il se dégage, si l’on réalise une moyenne entre les dispositions contenues dans ces quelques amendements, une ligne directrice que la commission a suivie. Je m’efforcerai de faire de même en exprimant l’avis de la commission.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais exposer la position du Gouvernement sur cette question de l’assurance emprunteur, ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire hier soir. Je vous ferai également part de l’avis du Gouvernement sur les différents amendements déposés, ce qui permettra, je l’espère, d’abréger les débats.

La réforme de l’assurance emprunteur est très importante, très attendue par bon nombre de ceux qui souscrivent aujourd’hui un emprunt immobilier et souhaitent rembourser leur capital aux taux d’intérêt les plus bas. Ces personnes sont tout autant attentives aux taux pratiqués en matière d’assurance emprunteur, laquelle peut représenter jusqu’à un tiers du coût du crédit. Il est assez légitime que les emprunteurs puissent bénéficier de la fluidité du marché et faire jouer la concurrence pour obtenir, le cas échéant, une baisse des prix et un moindre coût de remboursement. Dans une période où le pouvoir d’achat est tendu pour bon nombre de ménages, le gain est tout à fait important !

Comme vous le savez, le Gouvernement défend, depuis plus d’un an, des mesures visant à renforcer, au bénéfice des consommateurs, la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires comporte ainsi des dispositions de transparence, avec la création du taux annuel effectif de l’assurance, qui permet au consommateur de bien connaître le coût de son assurance emprunteur, ce qui constitue déjà en soi un élément de transparence et de progrès.

La loi précitée comprend également des dispositions tendant à assurer la pleine effectivité du dispositif mis en place sous la précédente majorité, dans le cadre de la loi Lagarde, et qui constituait la première ouverture à la concurrence sur ce marché de l’assurance emprunteur, dont il est vite apparu qu’il était nécessaire de le déverrouiller encore davantage.

Lors des débats sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, puis, de nouveau, en première lecture du projet de loi relatif à la consommation qui revient devant vous aujourd’hui en deuxième lecture, a été formulée une demande quasi unanime sur toutes les travées, de la gauche à la droite en passant par le centre, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, pour que le Gouvernement aille plus loin.

De nombreux amendements avaient été déposés et défendus afin que la loi permette d’ouvrir une possibilité de changer d’assurance, non seulement avant la signature du prêt, mais aussi au-delà et à tout moment, sans limite de durée.

Pierre Moscovici et moi-même avions, à l’époque, souligné les risques qu’une telle réforme pouvait présenter pour l’équilibre de l’assurance emprunteur elle-même – il n’y a pas que des avantages à ouvrir un certain nombre de marchés à la concurrence, notamment dans le domaine de l’assurance. Nous pensions, en particulier, au risque d’une démutualisation, dont les pouvoirs publics devraient nécessairement tenir compte et qui pourrait conduire à une très forte segmentation de l’offre toujours au détriment des mêmes publics, les populations présentant les profils de risques les plus élevés, notamment les emprunteurs les plus âgés ou ceux dont le risque en matière de santé est aggravé.

Je me permets ce rappel pour bien souligner que c’est le Gouvernement qui a, le premier, relevé ce risque. Sur ce point, il n’a changé ni de discours ni de position. Nous voulons que le coût de l’assurance emprunteur baisse sans le payer d’une démutualisation qui amène de facto à faire supporter le prix de cette ouverture à la concurrence par les populations les plus exposées, notamment les personnes âgées, dès lors qu’elles voudraient emprunter.

Pierre Moscovici et moi-même nous sommes donc engagés à aller plus loin, tout en rappelant que nous ne le ferions qu’après nous être assurés que la réforme que nous porterions éviterait néanmoins d’aller trop loin et de tomber dans le risque de démutualisation.

Pour nous aider dans nos travaux, nous avons demandé à l’Inspection générale des finances de nous remettre un rapport sur ce sujet. Quelle en est la principale conclusion ? Aujourd’hui, la concurrence ne joue pas assez sur le marché de l’assurance emprunteur, ce qui se traduit, notamment, par des marges trop élevées.

Il fallait donc agir et faire des propositions permettant véritablement à la concurrence de jouer, dans l’intérêt des consommateurs. Pour cela, l’Inspection générale des finances proposait d’ouvrir une fenêtre de trois mois à compter de la signature du prêt, pendant laquelle l’emprunteur gardait la faculté de substituer son assurance par une autre, selon le même mécanisme que celui qui avait été mis en place par la loi Lagarde.

Le Gouvernement a repris cette idée, en faisant toutefois le choix d’une période non pas de trois, mais de douze mois. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que nos consultations auprès des acteurs du marché et des associations de consommateurs ont montré que le délai de trois mois était trop court pour être véritablement efficace. Je vais vous expliquer pourquoi.

Lorsque vous achetez votre logement à crédit, vous avez de nombreuses préoccupations en tête : vous devez trouver le logement à acquérir et une banque qui vous prête la somme dont vous avez besoin pour votre achat, organiser la signature d’un compromis de vente, puis d’un acte de vente chez un notaire. Il vous faut, en même temps, organiser votre déménagement, le cas échéant l’inscription de vos enfants dans une nouvelle école et effectuer d’autres procédures administratives. Vous devez enfin, le plus souvent, faire des travaux... Toutes ces démarches doivent être réalisées au même moment. Nos concitoyens qui se trouvent dans cette situation ont donc bien d’autres préoccupations que le coût de l’assurance emprunteur et son incidence sur leur pouvoir d’achat, et n’ont guère le loisir de faire jouer la concurrence dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu substituer au délai de trois mois un autre de douze mois.

Cette période de trois mois nous semblait en effet trop courte pour permettre aux consommateurs d’envisager le remplacement de leur assurance initiale par un autre type de contrat, de faire jouer la concurrence, de comparer les avantages des différentes offres à garanties équivalentes, voire d’en solliciter.

Pourquoi, en sens inverse, ne pas aller au-delà de ce délai de douze mois ? La raison en est simple : le Gouvernement – et ni Pierre Moscovici ni moi-même n’avons varié sur ce point – ne veut pas prendre le risque d’aller trop loin.

Le délai de douze mois nous semble une solution raisonnable dans la mesure où le profil de risque de l’emprunteur, en particulier du point de vue de l’âge, ne varie pas suffisamment dans ce laps de temps pour que cela puisse fonder une segmentation supplémentaire.

Madame Lienemann, vous m’avez demandé, hier soir, si cette période de douze mois n’était pas trop longue et disproportionnée, au risque d’être inconstitutionnelle. Je me permets de vous rassurer sur ce point : il n’en est rien.

Vous avez fait un parallèle avec la situation qui prévaut en matière d’assurance vie, domaine dans lequel il existe un droit de renonciation de trente jours. Or il s’agit là de deux situations très différentes.

Ce que le Gouvernement introduit dans le présent article, c’est un droit de résiliation, accompagné d’une obligation d’acceptation de la substitution par le prêteur si les garanties offertes par le contrat sont équivalentes, et non un droit de renonciation, comme dans le cas de l’assurance vie.

L’exercice d’un droit de résiliation met fin au contrat. Dans ce cas, notamment, les primes correspondant à la période pendant laquelle l’assureur a couvert le risque lui sont dues. L’exercice d’un droit de renonciation a, quant à lui, pour effet de ramener les cocontractants dans la situation antérieure à la signature du contrat. Entre autres conséquences, les primes doivent, dans ce cas, être remboursées à l’assuré.

Je le répète, ce que nous mettons en place procède donc bien, du point de vue du contrat d’assurance, d’un droit de résiliation, et non d’un droit de renonciation.

Un droit de renonciation de douze mois aurait été, nous en convenons, disproportionné. Mais ce n’est pas ce que nous proposons. Nous souhaitons, au contraire, tenir compte de cet écueil afin d’éviter le risque d’inconstitutionnalité.

Je vous rappelle enfin qu’il existe pour les contrats à tacite reconduction un droit de résiliation annuel, et que ce projet de loi introduit, pour les assurances automobile et multirisque habitation, un droit de résiliation à tout moment, à compter d’un an de souscription.

Pour ces assurances, comme pour l’assurance emprunteur, je ne considère pas que l’introduction d’un droit de résiliation pose de problème constitutionnel.

Mon propos était un peu long, mais je tenais à indiquer par avance la position du Gouvernement. Je serai plus bref au moment de donner son avis sur les amendements qui vont suivre.

Le Gouvernement sera défavorable à tous les amendements qui tendent à revenir sur la durée de douze mois prévue dans le texte, qu’ils visent à un raccourcissement ou à un allongement de cette durée. De même, il sera défavorable à ceux dont l’adoption remettrait en cause l’ambition de la réforme.

À l’inverse, il sera favorable aux amendements déposés par la commission qui, selon moi, répondent à des questions posées par plusieurs d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs.

Sur l’amendement n° 309, l’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai écouté avec intérêt vos explications, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, et je souhaite y apporter quelques informations complémentaires.

Vous avez parlé, à juste titre, de la nécessité de conserver une mutualisation dans le domaine de l’assurance emprunteur. Dans notre système certes concurrentiel, mais pas autant que les consommateurs le souhaiteraient, ces derniers doivent en effet comprendre qu’une moindre concurrence peut les protéger.

Il existe aujourd’hui deux dispositifs de protection.

Il y a, tout d’abord, des assurances emprunteurs par contrat de groupe, soit une mutualisation générale, sans tranche d’âge. Ces contrats concernent des personnes d’âge actif, auxquelles on pose de trois à cinq questions, relativement simples, voire parfois aucune. Dans ce dernier cas, vous êtes supposé avoir adhéré, quoi qu’il vous arrive ensuite. Effectivement, l’assurance emprunteur couvre le risque santé, notamment l’arrêt de travail ou le décès. L’absence de questionnaire signifie donc que tous les risques médicaux sont couverts et que le déclenchement de l’assurance est alors automatique. Dans l’absolu, cette solution me semble être la meilleure, puisqu’il n’est pas tenu compte, ou très peu, de l’état de santé.

Du fait du jeu actuel de la concurrence, des assureurs prennent en compte certains critères, comme l’âge de l’emprunteur. On sait que, statistiquement, on est en meilleure santé, c’est-à-dire que l’on bénéficie d’une plus grande espérance de vie et que l’on présente moins de risques de décès, à dix-huit, vingt ou vingt-cinq ans qu’à cinquante-cinq ans. Ces données permettent aux assureurs de mutualiser les risques non pas sur une période de trente-cinq ou quarante années, mais par tranche d’âge, voire par profession, en tenant compte des risques professionnels. Il s’agit d’une mutualisation catégorielle, qui permet à certains de bénéficier de conditions plus avantageuses : vous l’avez compris, un dispositif comportant trois tranches d’âge – 18-35 ans, 35-50 ans, plus de 50 ans – est plus favorable aux jeunes qu’un autre basé sur un âge moyen situé entre quarante-cinq et cinquante ans. M. de La Palice en aurait dit autant...

Mais il reste des questions en suspens.

S’agissant du délai de trois, six ou douze mois, on ne trouvera pas de système parfait. Il serait bon, néanmoins, de prévoir un mécanisme de résiliation – car c’est bien de cela qu’il s’agit, je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre –, laquelle a une conséquence pour l’assuré : celui-ci repart à zéro, et peut être soumis à un nouveau questionnaire, lequel sera « ouvert » ou de santé. Rappelons que le fait générateur de la couverture dans l’assurance emprunteur est l’état de santé lorsque survient le risque. Or certains assurés ne considèrent pas que le fait de prendre des médicaments revient à se soigner... il arrive que l’on trouve ce genre d’incongruité dans les réponses aux questionnaires !

Un autre élément n’a pas été traité, me semble-t-il, dans les deux interventions précédentes : le changement de situation professionnelle.

Un salarié qui décide, à trente-cinq ou quarante ans, de s’installer à son compte doit informer l’organisme prêteur et l’assureur du changement de sa situation. C’est une formalité importante, qui est rarement accomplie. Il faudrait donc imaginer un dispositif permettant de donner cette information mais aussi de souscrire une assurance, y compris auprès du même organisme, dans les mêmes conditions qu’auparavant. Dans ce cas, en effet, le fait générateur n’est pas l’état de santé, mais le changement de situation professionnelle : par exemple, lorsqu’un cadre choisit d’exercer une profession libérale, ou un travailleur indépendant de devenir salarié.

Le fait générateur de l’assurance, qui est le montant de l’emprunt, et le risque lié à l’état de santé n’ont rien à voir avec le changement de situation professionnelle.

Je tiens à attirer votre attention sur ce point, car rien n’est prévu à cet égard dans le dispositif dont nous débattons.

Il serait logique de définir un cadre juridique d’action avec les organismes prêteurs, afin de trouver des réponses pratiques, pragmatiques et concrètes, qui ne lèsent les intérêts de personne et qui respectent l’engagement initial. En effet, vous l’avez compris, aucun paramètre lié au risque n’est pris en compte au départ.

Vous l’avez dit, l’une des finalités de l’article 19 octies est d’améliorer les conditions de souscription. Mais il convient aussi de protéger les organismes prêteurs et les assurés lorsqu’ils souscrivent une garantie d’emprunt, quel que soit le motif pour lequel ils le font.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

M. le rapporteur, M. le ministre et Jean-François Husson étant tous trois intervenus sur cette question, je serai brève. Par ailleurs, je m’exprimerai à titre personnel, et non au nom du groupe UMP.

Je considère que cette réforme est importante et j’apprécie que vous ayez accepté lors de la première lecture, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, de repousser à la deuxième lecture les amendements relatifs à l’assurance emprunteur.

Entre-temps, il se trouve – hasard bien calculé, peut-être ! – que le rapport de l’Inspection générale des finances a été publié et qu’un certain nombre de dispositions portant sur l’assurance emprunteur ont été intégrées dans le présent projet de loi. Selon moi, lesdites propositions vont entraîner un véritable gain de pouvoir d’achat. Et il ne s’agit pas là de 300 euros gagnés tous les trois ou quatre ans sur le prix des lunettes, mais bien de milliers d’euros, sur quinze ou vingt ans !

Pour ma part, je me félicite de toutes ces avancées.

Je comprends parfaitement les hésitations de M. le rapporteur, qui se demandait s’il fallait raccourcir ou allonger les délais.

Je n’ai pas d’expérience personnelle récente en matière de prêt. En effet, contrairement aux propos de M. le ministre selon lesquels la mutualisation va bénéficier aux personnes âgées, il est bien plus difficile d’obtenir un prêt quand on est âgé de plus de soixante ans, ce qui est mon cas... Alors, je veux bien que l’on examine la question de l’assurance emprunteur, mais encore faut-il déjà obtenir une offre de prêt ! Mais ici, au Sénat, nous connaissons de nombreux exemples de jeunes collaborateurs qui vivent ce parcours du combattant : la souscription d’un prêt immobilier.

J’espère que ces nouvelles dispositions permettront enfin aux candidats à l’emprunt de bénéficier d’un véritable délai de réflexion.

Aujourd’hui, entre la remise de l’offre de prêt et l’acceptation du prêt et de l’assurance, il n’y a pas de délai. Celui d’un an permettra de réfléchir et de comparer les offres. Comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, entre les déménagements et les formalités, il arrive que l’on entre dans le logement que l’on a acheté seulement six mois après la souscription du prêt...

Le seul regret que l’on pourrait formuler concerne la date d’entrée en vigueur – j’ai moi-même hésité sur ce point, comme en attestent certains de mes amendements : la mesure ne s’appliquera pas aux contrats signés juste avant l’adoption de la future loi et les souscripteurs seront frustrés de perdre quelques milliers d’euros.

J’espère donc que la situation va désormais s’améliorer en matière d’offre de prêt.

Ainsi les assurances emprunteur existantes pourront-elles être comparées de façon effective. Comme je l’ai fait remarquer en première lecture, les données de l’offre que la banque fournit aujourd'hui sont tellement floues qu’il est impossible de trouver une offre comparable. De plus, lorsqu’une offre concurrente lui est malgré tout soumise, l’établissement bancaire répond souvent qu’elle n’est pas comparable.

Enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué la nécessité pour le souscripteur de connaître le coût exact de cette assurance. Celui-ci ne manquera certainement pas d’être saisi, quand il constatera les milliers d’euros que représente le montant des primes qu’il doit verser sur une durée de prêt de quinze ans, vingt ans ou vingt-cinq ans, pour une offre qui ne couvre pas toujours les risques adéquats.

Pour ma part, je me réjouis des mesures prévues. J’ai déposé des amendements visant à apporter des améliorations très concrètes, mais je ne me fais guère d’illusions sur le sort qui leur sera réservé.

Monsieur le ministre, vous avez également évoqué la faculté de résiliation. Dans la loi Lagarde, rien ne l’interdisait. Seules deux banques, je crois, considéraient qu’il s’agissait bien de contrats à reconduction tacite et permettaient leur résiliation. J’ose souhaiter que, grâce à cette disposition, cette pratique puisse se développer.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le début du 2° est ainsi rédigé : « En matière de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail, toute modification…

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à préciser les garanties auxquelles l’interdiction de modifier la tarification s’appliquera.

Les garanties perte d’emploi ont subi des « retarifications » dans les années quatre-vingt-dix du fait de la dérive du risque. Cette mesure a été demandée par le contrôle prudentiel, afin de rééquilibrer financièrement les contrats. Il faut avoir conscience qu’interdire toute possibilité de modification de la tarification concernant les garanties autres que celles qui couvrent les risques majeurs – décès, invalidité, incapacité – aura pour conséquence que les assureurs ne les proposeront plus dans leurs contrats, au détriment des consommateurs.

Certes, la garantie perte d’emploi ne concerne qu’une seule catégorie de Français. Qui plus est, sur cette matière pour le moins mouvante, il est difficile de mutualiser, et ce quelle que soit l’évolution des courbes. Je tiens à attirer votre attention sur ce point, mes chers collègues.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6, 8, 11 et 15

Remplacer à chaque occurrence le mot :

douze

par le mot :

six

II. – Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

III. – En conséquence, alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 312-7

insérer les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation

IV. – En conséquence, alinéa 11, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 312-7 du même code

insérer les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

V. – En conséquence, alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le débat ayant déjà eu lieu, je serai brève. Cet amendement a pour objet le délai accordé aux emprunteurs pour remettre en cause l’assurance emprunteur, une fois le prêt octroyé. Pour ma part, je plaidais initialement pour une durée de six mois.

M. le rapporteur a parfaitement compris la philosophie qui nous anime, à savoir garantir une concurrence régulée permettant le maintien de la mutualisation.

Le Gouvernement a tenu parole. Bravo ! Lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, il a affirmé que ce sujet allait être traité. En première lecture du texte que nous examinons aujourd'hui, il a annoncé que des solutions seraient trouvées d’ici à la deuxième lecture. C’est le cas, et je dois reconnaître que les avancées sont réelles.

La question porte maintenant sur le délai. Je partage l’idée selon laquelle il doit être limité ; sinon, c’est incompatible avec l’idée de mutualisation.

Quelle est la durée idéale : quatre mois, six mois, douze mois ? Une durée d’un an aurait a priori une certaine légitimité, en tout cas du point de vue de l’usager, mais je souhaite insister sur les effets concrets qu’un tel délai entraîne.

Vous le savez, la première année, les emprunteurs sont en général un peu serrés financièrement. Cette disposition risque de favoriser le démarchage agressif, non pas d’organismes auxquels on pense spontanément, comme les sociétés mutualistes, mais d’assureurs moins bienveillants qui essaieront d’entrer sur ce marché qui a une certaine rentabilité. Je crains que ce démarchage forcé, sur un sujet à propos duquel les consommateurs sont souvent mal éclairés, n’aboutisse à une accélération de la démutualisation. Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par un certain nombre d’associations, notamment celles qui défendent les intérêts des malades chroniques ; elles vous ont peut-être écrit à ce sujet, monsieur le ministre.

Je pars du principe que, si la puissance publique exerce sa vigilance afin d’évaluer si la démutualisation s’accélère ou se maintient, on pourra modifier les délais en fonction des effets de cette mesure. J’attire votre attention sur la nécessité de suivre l’effectivité de la mutualisation.

J’en viens à la question constitutionnelle. Il est vrai que mon argumentaire s’appuyait sur la rétractation, alors que le Gouvernement parle, lui, de résiliation. Je comprends le mécanisme qui est proposé. Il me semble toutefois que, lorsqu’il s’agit des contrats, le Conseil constitutionnel examine la légitimité des conditions de modifications – que soient en cause une résiliation ou une rétractation – au regard de l’intérêt général et de la proportionnalité à l’objectif fixé.

Certes, on peut soutenir que la concurrence a toujours des effets bénéfiques pour l’intérêt général. Cependant, il a été prouvé que, en cas de mutualisation, certains consommateurs en profitaient, d’autres non. Par conséquent, on peut se demander jusqu’à quel point le Conseil constitutionnel considérera que cette mesure vise l’intérêt général.

La proportionnalité à l’objectif fixé est également liée à l’intérêt général, mais dépend de la durée du délai. De ce point de vue, notamment au regard des remarques que j’ai formulées sur le démarchage forcé, un délai d’un an peut paraître long.

N’étant pas une spécialiste de la Constitution, je souhaitais attirer l’attention du Gouvernement sur cette problématique. Selon lui, la disposition proposée est constitutionnelle. Je le crois et j’espère qu’il ne se trompe pas. C’est la raison pour laquelle je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 68 est retiré.

L'amendement n° 308, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 6 (première et deuxième phrases), 8 (première phrase), 11 (première et deuxième phrases) et 15 (première et deuxième phrases)

Remplacer le mot :

douze

le mot :

trois

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Toutefois, j’avoue ne pas être insensible aux propos que vient de tenir Mme Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nous nous interrogeons sur la durée du délai. Pour ma part, je propose de la fixer à trois mois, m’appuyant en cela sur le rapport Assurance-emprunteur de l’Inspection générale des finances qui préconise d’« autoriser l’assuré à résilier son contrat d’assurance dans les trois mois de la souscription pour y substituer un autre contrat présentant des garanties équivalentes ».

J’ai écouté les raisons avancées et, monsieur le ministre, certaines de celles que vous avez développées me semblent recevables.

En fait, personne ne parvient à définir la durée idéale. Faut-il préférer douze mois, six mois, quatre mois, trois mois ? Or, une fois que celle-ci est déterminée et inscrite dans la loi, comment faire si l’on s’aperçoit qu’elle est trop importante et favorise le démarchage, ainsi que l’a expliqué Mme Lienemann ? Ne serait-il donc pas plus opportun de la fixer par décret ? Cela offrirait de la souplesse.

Pour ce qui me concerne, je m’appuie sur le rapport de l’Inspection générale des finances, mais celui-ci doit-il primer ? Qui a raison du Gouvernement qui propose douze mois, de Mme Lienemann qui suggère six mois, de M. Mézard qui prône quatre mois ou de moi-même ?

Fixer cette durée par décret permettrait de la modifier plus facilement.

Telle est donc la proposition que je formule, même si elle ne correspond pas à l’objet de l’amendement que j’ai déposé avec, notamment, ma collègue Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

quatre

La parole est à M. François Fortassin.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Cet amendement tend à réduire la période durant laquelle l’assuré peut substituer librement son contrat d’assurance emprunteur.

Le rapport Asssurance-emprunteur de l’Inspection générale des finances du mois de novembre 2013 préconise de fixer à trois mois suivant la souscription du contrat la période durant laquelle l’assuré peut renégocier son contrat d’assurance emprunteur.

Or l’article 19 octies du projet de loi, modifié en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, permet à l’assuré de substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre contrat présentant un niveau de garantie équivalent, sans que le prêteur puisse s’y opposer, modifier le taux ou les conditions d’octroi du crédit, ou encore exiger le paiement de frais supplémentaires, pendant une durée d’un an après la signature de l’offre de prêt.

Si nous sommes favorables à l’esprit de cet article qui vise à renforcer la concurrence en matière d’assurance emprunteur afin de favoriser le pouvoir d’achat et la liberté de choix des consommateurs, nous nous interrogeons sur la durée du délai de substitution.

En effet, un délai d’un an favoriserait sans doute le choix par les assureurs des clients aux dossiers les moins « risqués ». La concurrence jouerait essentiellement sur ce type de contrats, dont les primes seraient fortement diminuées pour attirer ces clients « favorisés », au détriment des assurés considérés comme présentant plus de risques, telles les personnes malades ou en situation de précarité...

C’est donc pour limiter le risque de démutualisation des personnes en situation de fragilité que nous souhaitons réduire le délai légal de substitution d’un contrat d’assurance emprunteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 216 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 238 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Buffet, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Beaumont et G. Bailly, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance précédemment en vigueur.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 216.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement tend à consolider le dispositif de l’article 19 octies du projet de loi qui ouvre la possibilité, pour le seul emprunteur, de substituer un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent jusqu’à douze mois après la signature de l’offre de prêt. Ainsi, nous proposons d’étendre au-delà de douze mois la faculté de substitution de l’assurance emprunteur.

En effet, comme le précisent les associations de consommateurs, notamment l’UFC-Que Choisir qui a travaillé en particulier sur cette question, « le droit de l’emprunteur de résilier existe depuis toujours avec l’article L. 113-12. Le droit de refus de substitution du contrat d’assurance par le prêteur est incompréhensible par l’emprunteur, d’autant que les offres de prêts courantes du marché, qui régissent les liens contractuels entre le prêteur et l’emprunteur sur toute la durée du prêt, stipulent presque systématiquement depuis la loi Lagarde que l’emprunteur est libre de choisir son assurance de prêt et non a été libre. »

Cette subtilité du droit de refus de substitution a été déployée insidieusement par les prêteurs au mépris de toute légalité et de toute contractualisation.

M. le rapporteur a évoqué en commission l’analyse de l’Inspection générale des finances, qui estime qu’un droit de substitution annuelle pendant toute la durée du prêt pourrait avoir des effets négatifs. Or, selon l’association de consommateurs précitée, des banques le pratiquent dès à présent et ne constatent pas de différences significatives. En revanche, les dossiers d’emprunteurs souhaitant disposer d’un contrat plus riche en garanties, moins onéreux, ou ne plus subir les affres d’une sélection médicale à l’entrée qui leur fut préjudiciable compte tenu de leur faible recul par rapport à un antécédent médical, déposés auprès du médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances sont plus nombreux que les contrats d’assurance automobile, alors que le nombre de sinistres liés à la conduite est pourtant 300 fois supérieur.

C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 238 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Une fois n’est pas coutume, je vais défendre le même amendement que nos collègues du groupe CRC !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le paradoxe, c’est que cet amendement vise à offrir aux consommateurs une plus large possibilité de choisir leur assurance et d’en changer au moyen d’une véritable mise en concurrence.

Si le texte qui nous est aujourd’hui présenté, modifié par la commission, constitue certes une avancée, celle-ci reste limitée. Nous le savons, les marges sur ces contrats sont énormes et elles ont fait, durant des années, le bonheur des assureurs, mais aussi des banquiers, qui travaillaient souvent main dans la main avec eux sur ce type de dossiers.

Vous allez donner la possibilité à l’emprunteur, pendant douze mois, de choisir une autre assurance.

J’ai peur que cette mesure ne change pas grand-chose au final, et je suis assez étonné d’entendre un certain nombre de nos collègues demander une réduction de ce délai à six mois, voire trois mois, par crainte d’un démarchage excessif.

Car le démarchage, madame Lienemann, c’est d’abord l’expression de la concurrence ! Or, si nous voulons que les prix baissent et que les consommateurs puissent en profiter, il faut bien évidemment qu’une concurrence s’exerce entre les assureurs, à garanties équivalentes.

Le délai de douze mois me convient, mais je souhaiterais aussi que, passé ce délai, l’emprunteur ait la liberté de choisir un contrat proposant les mêmes garanties à un tarif plus avantageux pour lui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 60 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 73 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 214 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l'amendement n° 60 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Le dispositif actuel de l’article 19 octies prévoit que, au-delà de la période de douze mois durant laquelle l’assuré peut substituer son contrat d’assurance emprunteur sans aucune pénalité, ce sont les clauses contractuelles qui régissent les conditions dans lesquelles cette substitution est possible.

Très précisément, l’alinéa 6 dispose : « Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel ».

Or, si l’on veut réellement faciliter la « mobilité assurantielle » en matière d’assurance emprunteur afin de permettre aux assurés de bénéficier de meilleures conditions, il convient de s’assurer que, au-delà du délai de substitution prévu par la loi, les contrats définissent effectivement les conditions dans lesquelles une telle substitution peut s’opérer.

Tel est l’objet de cet amendement.

J’ajoute que, sous prétexte de concurrence, dont je ne conteste pas le bien-fondé, beaucoup de gens se font gruger par des personnes indélicates. Prenons garde de ne pas faciliter ces pratiques à travers nos décisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement vise à clarifier les conditions de la résiliation après le délai de douze mois.

Je propose de rendre obligatoire la mention au contrat des modalités de résiliation passé ce délai.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 214.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Il s’agit d’un amendement de repli par lequel nous vous proposons d’étendre le droit de substitution des emprunteurs au-delà du délai de douze mois, en clarifiant les conditions dans lesquelles la banque ne pourrait pas s’y opposer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 310, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’emprunteur ne peut faire usage de ce droit qu’une seule fois au cours de la période des douze mois.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Le présent amendement vise à préciser que le droit à résiliation offert pendant une certaine période à compter de la signature de l’offre de crédit ne peut être exercé qu’une seule fois sur cette période.

Dans la mesure où la finalité de cette période est de permettre aux assureurs qui veulent se positionner sur le marché d’avoir le temps de prospecter de nouveaux clients, ce laps de temps est suffisant pour permettre une surenchère d’offres.

Or on ne peut pas, sans conséquences, déstabiliser la garantie associée aux contrats de crédit en permettant à l’emprunteur de la changer deux ou trois fois pendant la première année du contrat.

Oui à la concurrence, mais faisons tout de même attention aux conséquences de nos décisions.

Ma présentation vaudra également défense des amendements n° 311 et 312, monsieur le président, lesquels tirent les conséquences de l’amendement n° 310.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 311, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’assuré ne peut faire usage de ce droit qu’une seule fois au cours de la période des douze mois.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 312, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 15, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le membre participant ne peut faire usage de ce droit qu’une seule fois au cours de la période des douze mois.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission est défavorable aux amendements n° 308, 56 rectifié, ainsi qu’aux amendements identiques n° 216 et 238 rectifié bis.

Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 60 rectifié, 73 et 214, au-delà du délai de douze mois, c’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique. Une faculté additionnelle de substitution au-delà de douze mois peut être prévue. Si cette faculté est effectivement accordée, elle doit être précisée dans le contrat. En revanche, si aucune disposition spécifique n’est prévue au contrat, cela implique a priori que cette faculté n’est pas accordée par le prêteur à son client. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Enfin, la commission émet également un avis défavorable sur les amendements n° 310, 311 et 312.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’avis du Gouvernement rejoint celui de la commission.

Je répondrai toutefois brièvement à quelques questions précises qui ont été posées.

M. Cornu a évoqué l’hypothèse d’un renvoi au décret. Je lui rappelle toutefois que le législateur est compétent pour fixer les éléments essentiels du droit des contrats. Cela justifie donc que ces dispositions figurent dans un texte législatif.

Quant à la question du démarchage, incontestablement, si l’on veut faire jouer la concurrence, il faut permettre aux assureurs qui ont conclu aujourd’hui avec de nombreux Français des contrats d’assurance multirisque habitation ou automobile de leur proposer aussi une assurance emprunteur quand ils constateront le changement d’adresse de leurs clients.

Ces consommateurs pourront ainsi comparer le contrat qu’ils ont souscrit et celui qui leur est proposé, et ce démarchage sera de facto utile pour faire jouer la concurrence. Je ne crois pas que les Français soient inondés de propositions d’assureurs durant ces douze mois. Ils en auront quelques-unes, pourront les comparer : pour nous, cela va dans le bon sens.

Pourquoi avoir choisi un délai de douze mois ? Nous voulions laisser à l’emprunteur suffisamment de temps pour pouvoir apprécier la situation et changer le cas échéant de contrat.

Sur la question de la mutualisation du risque, soyons honnêtes : pour une personne qui tomberait gravement malade peu de temps après la souscription de son prêt, la concurrence ne fera pas baisser les prix, incontestablement. On peut toutefois supposer que les risques de tomber très gravement malade dans un délai d’un an après la souscription du prêt et de l’assurance emprunteur sont relativement réduits. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi ce délai, qui nous semble suffisamment long, mais pas au point de faire courir le risque d’une démutualisation, qui aurait des conséquences préoccupantes en termes d’accès aux prêts de certaines populations.

Quoi qu’il en soit, l’avis du Gouvernement est conforme à celui du rapporteur : retrait ou avis défavorable sur tous ces amendements, qui visent à allonger ou raccourcir le délai de douze mois qu’il a proposé.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 285 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bruguière, Farreyrol et Deroche, MM. Pointereau et Chauveau, Mmes Masson-Maret et Sittler, MM. Lefèvre et Milon, Mme Cayeux et MM. Cambon, César et Laménie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de la signature de l’offre de prêt

par les mots :

du paiement de la première échéance dudit prêt

II. – En conséquence, alinéas 11 et 15, premières phrases

Procéder au même remplacement.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement tend à faire courir le délai de douze mois à partir du paiement de la première échéance du prêt.

En effet, un emprunteur peut ne commencer à être débité des mensualités qu’un, voire deux mois après la signature du contrat de prêt.

Dans ce cas, le délai de douze mois souhaité par les auteurs du texte de loi est amputé.

Cet amendement a donc pour objet de préciser que les douze mois seront effectifs à compter non pas de la signature du prêt, mais de la première échéance dudit prêt.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La réponse de la commission n’a pas varié en quatre mois : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 239 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Buffet, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Beaumont et G. Bailly, Mme Boog, MM. Grosdidier et Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « ouvrés » est supprimé ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

II. – Alinéa 8, première phrase

Supprimer le mot :

ouvrés

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Dans son principe, cet amendement est identique à l’un de ceux que la Haute Assemblée avait adoptés, avec avis favorable du Gouvernement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Il s’agit d’un amendement de clarification.

En effet, quand on parle des délais qui courent au moment de la signature du prêt ou au moment de la présentation d’un nouveau contrat d’assurance par l’emprunteur, on vise des jours ouvrés alors que, partout ailleurs, qu’il s’agisse de la validité de l’offre de prêt ou du délai dit « Scrivener », les délais sont exprimés en jours calendaires.

Pour plus de clarté, je propose donc simplement d’homogénéiser le vocabulaire utilisé, en ne conservant que la référence aux jours calendaires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je rappelle qu’un jour ouvrable est un jour de semaine non férié consacré au travail, et que le samedi est un jour ouvrable.

Les jours ouvrés sont des jours réels d’ouverture d’une entreprise, qui varient selon les secteurs d’activité.

L’adoption du présent amendement aurait donc pour conséquence une diminution des délais accordés aux consommateurs pour exercer leur liberté de choix.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Sauf erreur de ma part, il s’agit du délai donné à la banque pour répondre à l’emprunteur, et non l’inverse, et nous souhaitons que ce délai soit le plus court possible.

La même question s’était posée dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, où il s’agissait d’une substitution avant la signature du contrat. À l’époque, le Gouvernement avait émis un avis favorable, la commission également. Et maintenant, pour le délai de douze mois, vous n’êtes plus d’accord. Votre position me semble manquer de cohérence, et j’espère que la Haute Assemblée me suivra.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 286 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Deroche et Bruguière, M. Chauveau, Mmes Sittler et Farreyrol, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. César, Cambon, Milon et J. Gautier, Mmes Boog et Masson-Maret et M. Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’emprunteur

insérer les mots :

par écrit motivé

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à imposer au prêteur qu’il informe par écrit son emprunteur de sa décision d'accepter ou de refuser un autre contrat d'assurance.

En effet, l’emprunteur peut simplement recevoir un appel téléphonique de son banquier au cours duquel ce dernier accepte, refuse ou lui propose de renégocier.

Il s’agit donc simplement d’apporter une précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’avis est toujours défavorable, cet amendement étant satisfait par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 292 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Deroche, Sittler et Masson-Maret, MM. Chauveau, César et Milon, Mme Farreyrol, MM. J. Gautier, Laménie, Lefèvre et Pointereau, Mmes Bruguière et Cayeux et M. Cambon, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En l'absence de réponse du prêteur dans le délai, le nouveau contrat est réputé accepté.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Lorsque l’emprunteur a souscrit, par exemple par l’intermédiaire de sa banque, un contrat de groupe et qu’il souhaite, dans le délai de douze mois, lui substituer un autre contrat, qui ne sera pas nécessairement de groupe, cet amendement vise à imposer un délai ferme de dix jours au banquier pour informer l’emprunteur de sa décision d’accepter ou non la substitution.

À défaut d’une notification dans ce délai, le nouveau contrat proposé par l’emprunteur serait de fait considéré comme accepté par le professionnel.

En matière de prêt, et en particulier durant les vacances d’été, il est bien difficile d’obtenir une réponse dans les délais. L’adoption de cet amendement permettrait de contraindre le banquier à respecter le délai de dix jours, y compris si le responsable du dossier est absent.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Madame Procaccia, votre idée est excellente, et la commission a d’ailleurs eu la même ! Dès lors, je vous prie, de bien vouloir retirer votre amendement au profit de l’amendement n°345 de la commission.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 292 rectifié est retiré.

L'amendement n° 313, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 8, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

crédit

par les mots :

prêt initial

2° Supprimer les mots :

en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1,

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

On l’aura compris, il est extrêmement difficile d’obtenir un avis favorable sur un amendement, même lorsque celui-ci vise à apporter une clarification ou à introduire une simplification !

Le présent amendement tend à clarifier la disposition concernant l’avenant au contrat de prêt initial.

En effet, le renvoi à l’article L. 312-14-1 du code de la consommation est suffisant dans la mesure où ce dernier prévoit déjà que l’avenant au contrat de prêt comprend « le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission est défavorable à cet amendement, car il tend à supprimer une information à l’intention du consommateur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 344, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 312-6-1.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement de précision tend à rappeler que, pour l’émission d’un avenant, le coût de l’assurance doit être exprimé en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euros sur la durée totale du prêt et en euros par période. Ce taux facilite les comparaisons d’offres de prêt.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 74 est présenté par Mme Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le même avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, ni exiger de frais supplémentaires pour l’émission de tout avenant à un contrat de prêt ne concernant qu’une modification d’assurance. »

La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 312-9 du code de la consommation.

Il tend à prévoir que, lorsque le prêteur accepte que l’emprunteur soit couvert par un contrat d’assurance autre que le contrat de groupe qu’il lui propose, il ne peut exiger en contrepartie des frais supplémentaires pour l’émission d’un avenant au contrat de prêt lorsque cet avenant concerne uniquement une modification d’assurance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 74.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission émet un avis défavorable : soit c’est la loi, soit c’est le contrat.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Les frais d’avenant au contrat de prêt consécutifs à un changement de contrat d’assurance emprunteur dans le délai de douze mois sont déjà interdits. Ces amendements sont donc de facto satisfaits.

Au-delà de la période de douze mois, c’est la liberté contractuelle qui s’applique. Le prêteur peut prévoir une possibilité additionnelle de substitution et en faire un argument commercial s’il le souhaite.

Je vous prie donc, madame Lienemann, monsieur Fortassin, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 62 rectifié est retiré.

Madame Lienemann, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 74 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 215, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus infondé ou hors délai d’une demande d’assurance déléguée, ou le non-respect du délai pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur à une amende administrative de 3 000 €. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Aujourd'hui, lorsque les emprunteurs souhaitent changer d’assurance en cours de prêt, ils dépendent totalement du bon vouloir de la banque prêteuse, même si leurs motifs sont parfaitement sérieux, qu’ils rencontrent des difficultés financières les conduisant à optimiser leurs dépenses ou qu’ils souhaitent disposer de meilleures garanties ou encore modifier leurs conditions d’acceptation dans le cas où ils présentaient un risque aggravé de santé au moment de la souscription du crédit.

Nous pensons que leur situation pourrait être améliorée dans le cadre du présent projet de loi. Mais aucune disposition ne sanctionne le non-respect des nouveaux droits qui vont leur être conférés. C’est pourquoi nous vous proposons le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 345, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 312-32 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-32-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-32 -Le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 312-9 est puni d’une amende de 3 000 €. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de présenter Mme Schurch et vise lui aussi à instaurer une amende de 3 000 euros.

S’il était adopté, les amendements n° 240 rectifié bis et 61 rectifié seraient satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Buffet, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Après l'article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-… - Le refus infondé ou hors délai d’une demande d’assurance déléguée, ou le non-respect du délai mentionné à l’article L. 312-9 pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur à une amende administrative de 3 000 €. »

II. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le III est applicable

par les mots :

Les III et III bis sont applicables

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Quel bonheur d’obtenir pour une fois un avis favorable du rapporteur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cela étant, mon amendement est très proche de celui de la commission et, dans la mesure où ce dernier sera sans doute adopté, je m’y rallierai.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-… – Le refus infondé ou hors délai d’une demande d’assurance déléguée, ou le non-respect du délai mentionné au sixième alinéa de l’article L. 312-9 pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur à une amende administrative de 3 000 €. »

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le III est applicable

par les mots :

Les III et III bis sont applicables

La parole est à M. François Fortassin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 215, 240 rectifié bis et 61 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission. Par voie de conséquence, je prie les auteurs des amendements n° 215, 240 rectifié bis et 61 rectifié de bien vouloir les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 215 est retiré.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° 345.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mon amendement n° 292 rectifié n’est que très indirectement satisfait. Pour ma part, je proposais que, sans réponse, le nouveau contrat soit réputé accepté. Or la disposition proposée par la commission impose de s’engager dans une procédure et de tenir compte de délais.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, les amendements n° 240 rectifié bis et 61 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 70, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… – La prise en compte de l’âge ou de la catégorie socioprofessionnelle comme facteur dans le calcul des primes ayant pour effet des différences en matière de primes est interdite dans les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt immobilier. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je ne bénéficie pas d’une grande écoute dans cette assemblée, mais je tiens néanmoins à souligner qu’il me semble fondamental, à terme, d’inscrire dans la loi le principe de la mutualisation.

Certes, je le reconnais, j’ai recours au marteau-pilon pour prendre acte de cette mutualisation, laquelle est, de fait, obligatoire, puisqu’il n’y aurait plus de critère d’âge et de critère socio-économique.

Cela étant, je retire mon amendement, M. le rapporteur ayant d’ores et déjà décidé de ne pas retenir cette proposition !

Dans quelques instants, je ferai d’autres propositions concernant les prêts à caractère très sociaux, lesquels offrent déjà un conventionnement dans cet esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 70 est retiré.

L'amendement n° 72, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, lorsque le contrat d’assurance, proposé par le prêteur ou pas, est destiné à garantir un prêt visé à l’article L. 31-10-2 et son prêt complémentaire ou un prêt visé aux articles R. 317-1, R. 331-63 ou R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il doit remplir des conditions fixées par décret, notamment pour ce qui concerne le montant de la prime pratiqué entre les différents groupes d’âge des assurés au contrat et le niveau des garanties proposées. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement vise à garantir aux modestes accédants à la propriété la possibilité de bénéficier d’une assurance emprunteur fiable et peu onéreuse.

Vous le savez, les souscripteurs de ce type d’assurance rencontrent plusieurs problèmes relatifs aux conditions réelles d’assurance, notamment pour ce qui concerne les garanties accordées en cas d’incapacité totale de travail. Je propose donc une assurance conventionnée pour les bénéficiaires de prêts aidés par l’État, qu’il s’agisse d’un PAS, d’un PTZ, d’un PSLA, ou encore d’un prêt conventionné.

L’avantage serait double : d’une part, l’accédant bénéficierait d’un socle de garanties, d’autre part, les prix seraient tirés vers le bas, ce conventionnement permettant de comparer les prix sur l’ensemble du marché.

Un tel dispositif permettrait de protéger les accédants et de réguler le marché sans toutefois le déstabiliser. Ce marché réalisant des marges assez substantielles, comme l’a rappelé M. Dallier, il est nécessaire de l’encadrer et de mieux le contrôler.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Les emprunteurs qui bénéficient d’un prêt aidé souscrivent également parfois des prêts concurrentiels. La solution que vous proposez paraissant extrêmement complexe, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 172, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances est complété par les mots : « à l'exception des contrats d'assurance emprunteur ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 314, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

la résiliation du contrat d’assurance prend effet

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au plus tôt dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. Cette résiliation est conditionnée à l’acceptation par le membre participant de l’avenant au contrat de prêt initial et à la prise d’effet du nouveau contrat d’assurance. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à préciser l’articulation entre la résiliation de l’ancienne assurance et la prise d’effet de la nouvelle.

En l’état actuel du présent texte, plusieurs délais se chevauchent.

Tout d’abord, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent.

Ensuite, conformément à l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, il émet un avenant au contrat de crédit qui donne à l’emprunteur un « délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations ».

Enfin, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur.

On ne peut donc exclure le risque que l’emprunteur ne soit pas couvert pendant une certaine période entre la résiliation de l’ancienne assurance et la prise d’effet de la nouvelle. Le présent amendement vise par conséquent à lier ces deux événements, afin d’assurer la sécurité de l’emprunteur et de garantir la créance du prêteur.

Il est indispensable qu’un décret précise les conditions d’application de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 287 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Chauveau, Mmes Deroche, Bruguière, Sittler et Farreyrol, M. Pointereau, Mme Masson-Maret, MM. Laménie et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cambon, J. Gautier et César, Mme Boog et M. Milon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11, deuxième et quatrième phrases

Après le mot :

jours

insérer le mot :

ouvrés

II. – Alinéa 15, deuxième et quatrième phrases

Procéder à la même insertion.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement est proche de l’amendement n° 239 rectifié bis, qu’a présenté tout à l’heure M. Dallier.

Il vise à préciser clairement s'il s'agit de jours « ouvrés » ou « ouvrables », afin que l’information puisse être comprise de tous et que les calculs de l’emprunteur soient facilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 358, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

2° Quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

II. – Alinéa 15

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

2° Quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je profite de cette présentation pour demander à Mme Procaccia et à Mme Lamure de bien vouloir retirer leurs amendements respectifs. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 358 a pour objet de mieux sécuriser la procédure de substitution d’un contrat d’assurance emprunteur par un autre présentant un niveau de garantie équivalent, qui sécurise à la fois le prêteur et l’emprunteur. Il est ainsi prévu que la résiliation du contrat d’assurance n’intervienne pas avant la date de prise d’effet du contrat qui lui est substitué.

Cette précision est protectrice à la fois pour le prêteur, qui sera ainsi certain de conserver la garantie du prêt qu’il a accordé, mais aussi pour l’emprunteur, qui sera sûr d’être toujours assuré pendant la procédure de substitution.

L’emprunteur qui souhaite résilier son contrat devra notifier à son ancien assureur la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution, en même temps que la décision du prêteur. Il sera protégé, car il y aura une courte période de chevauchement entre les deux assurances si la date de prise d’effet du nouveau contrat est inférieure à dix jours après son envoi. Si la date de prise d’effet du nouveau contrat est postérieure à dix jours après son envoi, la résiliation interviendra au moment où le nouveau contrat prendra effet. Dans tous les cas, il y aura continuité des deux contrats. Cette précision sera inscrite dans le code des assurances et dans le code de la mutualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission avait décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 314. Le Gouvernement ayant déposé un amendement, la commission y est bien entendu favorable. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° 314.

Elle est défavorable à l’amendement n° 287 rectifié, pour les mêmes raisons qu’elle était défavorable à celui de M. Dallier tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous souhaitions qu’il n’y ait pas de période durant laquelle l’emprunteur ne serait pas couvert lors de la passation des deux contrats. L’amendement du Gouvernement répondant à cette préoccupation, je retire le mien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 314 est retiré.

Madame Procaccia, l'amendement n° 287 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je suis comme saint Thomas : je ne crois que ce que je vois et ce que je touche !

Je n’ai pas eu le temps d’étudier en détail l’amendement n° 358, mais eu égard aux propos de M. le ministre, les dispositions qu’il avance me conviennent. Cependant j’attire son attention – car je n’ai pas la prétention de le faire changer d’avis – sur le fait que le chevauchement de deux assurances signifie que l’assuré va payer deux fois des intérêts. Il serait bon de veiller à éviter cet écueil.

Par ailleurs, Mme Lamure a fait référence à des notions différentes et incompatibles. Or, dans un texte qui concerne la consommation, nous devons viser à ce que les choses soient bien claires. Dans la rédaction que propose le ministre, le problème est-il effectivement réglé ?

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 69, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en assurances ou en opérations de banque et services de paiement qui est intervenu en vue de présenter, proposer ou aider à conclure le contrat d’assurance venant en substitution du contrat résilié dans les conditions fixées ci-dessus ne peut prétendre à aucuns frais de la part de l’assuré dès lors qu’il a perçu une rémunération d’une entreprise d’assurance ou bien d’une mutuelle ou union de mutuelles. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement vise à interdire le paiement de frais d’intermédiaires en cas de substitution d’un contrat par l’emprunteur. En fait, en situation de concurrence, vous étudiez d’abord les prix et vous choisissez tel contrat beaucoup moins cher, notamment en raison des frais de commission. Mais ensuite, vous constatez que, par ailleurs, vous devez rémunérer le courtier et l’intermédiaire, si bien que souvent vous devez acquitter une somme supérieure.

Dans un souci de clarté et dans la logique de ce qui est habituellement prévu, j’estime qu’il revient aux mutuelles ainsi qu’aux assurances, et non à l’emprunteur, de payer le courtier. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cette disposition fait courir le risque que l’assureur ne reporte sur l’emprunteur les frais qu’il devrait acquitter au courtier. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

À l’heure actuelle, les assureurs reçoivent le double de ce qu’ils percevaient dans le cadre des contrats de groupe ; les courtiers, qui reçoivent une rémunération plus faible de l’assureur, se rattrapent sur les emprunteurs en leur faisant payer des frais. Les courtiers cumulent ainsi commission et honoraires.

L’analyse de la situation que l’on m’a présentée met en lumière non pas le risque que vous indiquez, monsieur le rapporteur, mais bien plutôt le risque inverse !

Des risques de dérive existent. Soyez vigilant, monsieur le ministre !

Cependant, puisque le Gouvernement et la commission sont défavorables à cet amendement, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 69 est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 141-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt, la notice doit comprendre en annexe un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des provisions techniques, des frais de gestion et d’acquisition, des autres charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement, je ne le retirerai pas ! Pourquoi ?

Comme on l’a dit, ces contrats d’assurance comportent des marges très élevées. Il est très difficile pour ceux qui les souscrivent de connaître réellement le montant du profit réalisé, la manière dont les frais sont répartis, bref à quoi correspond leur prime.

C’est pourquoi j’ai déposé le présent amendement. « Quelle inquisition ! », me direz-vous. §Eh bien non, car la disposition que je propose existe pour toutes les assurances de groupe souscrites par des entreprises, en vertu de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989. Il n’y a donc aucune raison pour que le logiciel ne puisse pas fonctionner pour les particuliers !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Plus sérieusement, annexer à la notice un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat en cours des cinq exercices annuels précédents ne paraît pas nécessaire pour atteindre l’objectif de transparence que vous recherchez, madame le sénateur.

Pierre Moscovici et moi-même demanderons à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder par voie d’instruction pour réclamer aux organismes assureurs la réalisation d’un reporting spécifique sur l’assurance emprunteur, ce qui permettra d’améliorer la transparence sur le montant des primes de ces contrats et sur les sinistres couverts. C’est la raison pour laquelle je considère que la préoccupation que vous exprimez est satisfaite et que je vous demande, madame Lienemann, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Sur cette question de la transparence, comme toujours, on en appelle aux grands experts pour réaliser des reportings ! Étant donné la situation conflictuelle entre les assurances et les banques, qui nous exposent toutes les turpitudes de l’autre, il me semble nécessaire d’éclairer les consommateurs et d’assurer la plus grande transparence possible quant à savoir qui paie quoi et comment sont réparties les sommes acquittées.

Je pense que je vais dans le sens de l’Histoire, je maintiens donc mon amendement ! §

L'amendement est adopté.

L'article 19 octies est adopté.

Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l’article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi. –

Adopté.

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 571-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2. » ;

2° À l’article L. 523-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Au dernier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». –

Adopté.

Section 2

Assurance

(Non modifié)

Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -12 -1 . – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

La parole est à M. François Fortassin.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Le présent amendement tend à obliger l’assureur qui résilie unilatéralement un contrat avec un assuré à préciser le motif exact de la résiliation.

Cette précision importante vise à mieux protéger les assurés. Elle permettra notamment d’éviter qu'un assuré dont le contrat a été résilié sans sinistre responsable ait des difficultés à trouver un autre assureur ou se voie demander sans aucune justification une surprime.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 171, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, est justifiée par l'un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d'assurance sans lien avec le risque présenté par l'assuré. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 48 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’article 20 bis rend obligatoire la motivation de la résiliation. Il semble plus raisonnable de s’en tenir au principe. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Tout d’abord, un équilibre avait été trouvé en commission au Sénat et à l’Assemblée nationale. En outre, actuellement, les motifs de résiliation contenus dans le code des assurances vont au-delà de ceux que vous proposez. Votre préoccupation est donc satisfaite, monsieur Fortassin.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, sans quoi il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 48 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20 bis.

L'article 20

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -15 -2 . – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Catherine Procaccia, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’article 21 permet la résiliation infra-annuelle des polices d’assurance dès la fin de la première année.

Je me suis déjà exprimée lors de la première lecture sur cet article, auquel je suis toujours opposée. Monsieur le ministre, vous partez du postulat que la concurrence va entraîner une baisse des prix de l’assurance… Je me demande si vous avez reçu votre appel de cotisation pour 2014 !

Est-ce pour anticiper les coûts de communication engendrés par la concurrence, les coûts d’acquisition de nouveaux clients, ou bien parce qu’un certain nombre de risques et taxes se sont effectivement accumulés en 2013 ? En tout cas, les cotisations d’assurance ont augmenté cette année ! La réalisation des objectifs que vous affichez est donc mal engagée.

Je le répète, même si l’on ne m’entend pas : je ne crois pas que l’assuré y gagnera en pouvoir d’achat. Il paiera peut-être moins cher, mais sera-t-il vraiment garanti ? Il y a en effet une différence entre le prix et le niveau de garantie. Les assurances habitation et de responsabilité civile automobile ne pèsent en moyenne que 2, 1 % dans le budget d’un ménage et non pas 5 %, comme vous l’avez affirmé lors de la première lecture ; j’ai vérifié.

Enfin, je dénonce une nouvelle fois les dispositions que vous proposez : c’est le chiffre d’affaires des comparateurs d’assurances que vous allez améliorer, de ceux qui se rémunèrent au nombre de clics et aux affaires, même si, heureusement, en première lecture, un amendement relatif aux comparateurs que j’avais déposé a été adopté par le Sénat, avec votre accord, amendement qui a résisté à l’Assemblée nationale.

Si vous en avez le temps, regardez la télévision : vous y verrez sans cesse des publicités de comparateurs d’assurances automobiles. Demandez-vous donc pourquoi !

Tout de suite après le vote en première lecture, Google a annoncé le lancement de son comparateur d’assurances, afin d’en vendre. Ce lancement a été momentanément retardé, mais pour combien de temps ?

L’article 21 du présent projet de loi introduit donc la possibilité de résilier les assurances au bout d’un an, à peu près comme on veut. Je connais votre conviction. Pour ma part, je continue à dénoncer la clause sélective de tacite reconduction, qui porte uniquement sur deux types de contrats d’assurance. Des représentants de certaines autres branches m’ont avoué, en privé, qu’ils ne pensaient pas pouvoir échapper à la remise en cause de la clause de tacite reconduction. Mais pour l’instant, elle ne concerne que les assurances habitation et de responsabilité civile automobile.

En outre, je persiste également à dénoncer ce que vous appelez la « simplification ». Je sais que M. le rapporteur Fauconnier avait retoqué mes amendements, au motif qu’ils complexifiaient les choses. Il n’en est rien ! D’une part, il s’agit du maintien de la situation actuelle, d’autre part, les dispositions que je propose sécurisent l’assuré.

En effet, quand l’assureur, soit par mauvaise foi, soit parce que le courrier se sera égaré, affirmera n’avoir jamais reçu la lettre de résiliation, qui pourra prouver que l’assuré a bien envoyé un courrier ?

De surcroît, à l’heure où les postiers se plaignent du manque de travail, vous allez multiplier les problèmes que La Poste rencontre avec son personnel !

Toutefois, hormis la lettre recommandée, il y a des moyens actuels de résiliation avec des accusés de réception, tels que les courriels ou les fax.

Tout cela, vous le voyez bien, ne remet pas du tout en cause la faculté de résiliation, mais permet de sécuriser l’assuré.

Je sais que vous allez me faire la même réponse que lors de la première lecture, mais ce n’est pas pour autant que je m’abstiendrai de dénoncer ces faits. On pourra dire qu’il existe au moins un sénateur qui a défendu les assurés et qui sait comment les résiliations se passent !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 288 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Boog et Farreyrol, MM. Pointereau et Chauveau, Mmes Bruguière, Deroche et Cayeux, MM. Cambon, Laménie et Lefèvre, Mmes Masson-Maret et Sittler et MM. Milon et Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

première souscription

par les mots :

prise d’effet du contrat initial

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement tend à clarifier le point de départ du délai d’un an à compter duquel l’assuré peut résilier son contrat d’assurance. En l'absence de définition du terme « souscription » dans le code des assurances, la détermination de cette date peut prêter à des confusions. En effet, l’article L.112-4 du même code distingue de façon claire la date à laquelle la police d’assurance est établie et celle à laquelle le risque est garanti, c’est-à-dire la date de prise d’effet du contrat.

L'objectif étant de permettre à l'assuré de résilier son contrat au bout d'un an d’assurance, cette précision terminologique s'impose.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission est défavorable à cet amendement, qui complexifie le dispositif.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis. Pour que la mesure fonctionne, c'est-à-dire pour que les tarifs des assurances multirisque habitation et automobile baissent, il faut fluidifier le marché. Je me méfie des petits cailloux qui pourraient entraver – je sais bien que ce n’est pas votre intention, madame le sénateur – le processus que nous voulons enclencher. Le point de départ doit être le moment de la souscription, et non la date d’effet du contrat, car celle-ci peut être postérieure.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière et Deroche, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Grosdidier, Cardoux, César, Dallier et Cambon, Mme Sittler, M. Laménie, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Bécot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

de la première souscription

insérer les mots :

et du paiement

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise lui aussi à sécuriser l’assuré. Quand on souscrit une assurance, on envoie le contrat signé par internet ou par voie postale. Il y a une très nette différence entre le moment où l’on souscrit et le moment où l’on est assuré. Par exemple, en matière d’assurance multirisque habitation, on doit présenter un certificat d’assurance au moment de l’achat du logement dans lequel on n’emménagera qu’un ou deux mois plus tard. L’assurance ne commence donc pas au moment de la souscription. Si l’on veut vraiment sécuriser l’assuré, il faut que le point de départ soit le paiement et non la souscription.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement concerne les frais de rupture anticipée du contrat. Monsieur le ministre, je suis parfois surpris de la vitesse à laquelle vous vous engouffrez dans des brèches au nom d’un principe de liberté, d’ouverture, de concurrence.

Je propose une mesure de bon sens. Le marché est relativement fluide : des études ont montré que près de 20 % des assurés changeaient de contrat, quel que soit le motif de leur choix. Or la résiliation d’un contrat engendre des frais. Et les résiliations seront plus nombreuses lorsqu’il sera possible de résilier son contrat à tout moment après un an d’engagement. À mon avis, cela perturbera un peu le fonctionnement du système. Il serait donc logique que celui qui résilie son contrat de son propre chef supporte les frais de résiliation.

Cela n’empêcherait pas le gain de pouvoir d'achat dont vous avez parlé, monsieur le ministre. J’imagine que, dans la très grande majorité des cas, l’assuré qui résilie son contrat le fait parce qu’il a trouvé moins cher ailleurs. Ce consommateur, désormais libre de changer d’assurance à tout moment au-delà de la première année, ne serait donc pas pénalisé en matière de pouvoir d'achat. La mesure que je propose vise à assurer une forme d’équité entre les assurés. Il est conforme à la justice de faire payer les frais de résiliation à celui qui souhaite changer d’assurance. Les assurés ont des droits, mais aussi des devoirs.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à faire supporter les frais administratifs liés à la résiliation hors échéance par celui qui en bénéficie. Ce dispositif nous semble de nature à constituer un frein à la résiliation à tout moment. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je partage le raisonnement de M. le rapporteur. Je le répète, nous voulons que, au terme de la première année, les assurés puissent résilier leur contrat quand ils le souhaitent, et non plus seulement à la date d’anniversaire du contrat. En dépit des arguments d’un certain nombre de professionnels, nous sommes convaincus que, notamment en matière d’assurance multirisque habitation et automobile, la possibilité pour les assurés de changer librement d’assurance sans avoir à attendre la date d’anniversaire permettra de fluidifier le marché ; les choses sont d'ailleurs déjà en train d’évoluer, et je m’en réjouis. Tout ce qui tend à mettre un caillou supplémentaire dans les rouages, à empêcher que la possibilité d’une résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance ne donne sa pleine mesure – il s'agit de faire baisser les prix – est négatif pour les consommateurs. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j’entends vos arguments, mais une chose est certaine : plus il y a d’opérations, plus il y a de coûts. Vous assumez votre choix de faire peser ces coûts supplémentaires sur le collectif des assurés, et non sur celui ou celle qui résilie son contrat.

Monsieur le ministre, j’insiste de nouveau sur le fait que, en général, c’est parce qu’on a trouvé moins cher ailleurs qu’on résilie son contrat. Dans la mesure où il s’agit d’un libre choix individuel, il ne serait pas choquant que celui qui résilie son contrat supporte les frais de résiliation.

Enfin, comme en première lecture – mais peut-être ne vous en souvenez-vous pas –, je tiens à souligner que votre projet de loi ouvre la porte à d’autres types d’assurance individuelle. Je pense que nous aurons l’occasion d’en reparler dans les années à venir.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je connais cet argument utilisé par les fédérations d’assureurs : en introduisant davantage de concurrence et en permettant aux Français de changer plus facilement d’assurance, nous augmenterions les coûts. C’est exactement le contraire qui se produira.

Vous avez souligné que 20 % des assurés changeaient de contrat. Ce n’est pas beaucoup ! C’est si peu que, lorsqu’on les interroge, huit Français sur dix répondent qu’ils souhaitent avoir la possibilité de résilier leur contrat à la date de leur choix au lieu de devoir attendre la date d’anniversaire du contrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Demandez-leur s’ils veulent changer de gouvernement, et vous verrez ce qu’ils répondront !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Peut-être que huit Français sur dix ont tort, peut-être que huit Français sur dix sont ignorants, peut-être êtes-vous plus intelligent que 80 % des Français, mais, pour notre part, nous faisons confiance à ces 80 % de Français.

Vous êtes logique avec vous-même : vous défendez le point de vue des assureurs.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ce point de vue se défend parfaitement, mais, quant à moi, je préfère défendre le point de vue des assurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Moi aussi, je le défends ! Vous n’avez pas le monopole des assurés !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 284 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Deroche et Bruguière, MM. Pointereau et Lefèvre, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. J. Gautier, Cambon, Cardoux, Laménie, Bécot, Grosdidier et César, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

notification par l'assuré,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s'agit là encore de sécuriser les assurés. Je sais déjà quelle sera la réponse du rapporteur et du ministre : ils prétendront que la mesure complexifierait le dispositif. Je pense au contraire qu’elle sécuriserait l’assuré. Il s'agit de prouver, grâce à un accusé de réception – les courriers électroniques peuvent eux aussi en comporter –, qu’une lettre a bien été envoyée. À défaut, je suis certaine qu’il y aura toute une série de contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est exactement la même chose. Monsieur le ministre, je suis attaché à l’idée de droits et devoirs. Ce qui va sans dire va mieux encore en l’écrivant. L’existence d’un justificatif supprime presque complètement le risque de contentieux ; en outre, dans le cas où il y aurait tout de même un contentieux, elle permet à l’assuré de prouver sa bonne foi, puisque les lettres recommandées passent par un tiers. Je ne suis pas un utilisateur ni un spécialiste du tripatouillage informatique, mais je sais qu’il est possible de produire des fac-similés de documents qui correspondent quasiment à des orignaux alors même qu’ils n’en sont pas.

En matière d’assurance multirisque habitation et automobile, les sommes en jeu ne sont pas forcément mineures. Un incendie ou une catastrophe naturelle peuvent causer des sinistres de grande envergure. Il faut donc faire attention. La question des modalités de notification de la résiliation par l’assuré devrait attirer votre attention, monsieur le ministre, puisque vous êtes chargé du droit de la consommation et du respect des consommateurs. C'est pourquoi je devine que vous serez enfin favorable à l’un de mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou tout autre support durable

par le mot :

recommandée

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’objet de cet amendement est simple, et l’objectif poursuivi est partagé par les auteurs des deux autres amendements en discussion commune. Il s'agit de protéger les consommateurs, plus particulièrement, en l’espèce, les assurés.

L’article 21 du projet de loi ouvre une possibilité de résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance après un an d’engagement. Nous sommes tout à fait favorables à cette mesure, car elle vise à faciliter le changement d’assurance et à renforcer la concurrence, afin de faire baisser les prix dans l’intérêt des consommateurs. Nous nous réjouissons d'ailleurs – ce qui est rare est cher – que les députés aient repris en deuxième lecture une proposition formulée par le groupe RDSE en première lecture : il appartiendra au nouvel assureur d’effectuer les formalités de résiliation auprès de l’ancien assureur pour le compte de l’assuré.

Cependant, le fait que l’assuré puisse résilier son contrat par lettre simple ou tout autre support durable nous semble très peu sécurisant. Afin de mieux protéger les assurés et d’éviter les contentieux, nous proposons que la résiliation soit faite par lettre recommandée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, car les mesures proposées complexifieraient les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est l’inverse, elles clarifieraient les choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Le projet de loi répond à une exigence de simplicité et de simplification. Comme l’a souligné Jacques Mézard, c’est le nouvel assureur qui se chargera de la résiliation. Il n’y a aucune raison de compliquer les choses.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends l’objectif poursuivi par les auteurs de ces amendements, mais je considère moi aussi que les dispositifs proposés seraient contraignants et coûteux, et qu’ils auraient donc un effet désincitatif sur les assurés souhaitant résilier leur contrat. C'est la raison pour laquelle, comme en première lecture, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

premier alinéa,

insérer les mots :

et tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie,

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je vais prendre un cas pratique : la résiliation d’un contrat en cours d’année alors que des sinistres sont déjà survenus. Ce cas pourra se produire quand les assurés auront la faculté de résilier leur contrat à tout moment à l’issue de leur première année d’engagement. Les assurés assimilent parfois le paiement mensuel à une garantie mensuelle, alors qu’il ne s’agit que d’une facilité de paiement, la garantie étant accordée pour l’année complète.

Là aussi, il ne paraît pas inconcevable que l’assureur, mutuelle ou compagnie classique, et l’assuré se trouvent dans une situation d’égalité en termes de respect des engagements.

Comme il importe de tenir compte des équilibres économiques, auxquels je vous sais aussi attentifs, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je ne doute pas que, après avoir dit « non » tout à l’heure, vous finissiez par dire « oui » cette fois-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement a pour objet la suppression du droit de l’assuré au remboursement au prorata de sa prime, si ce dernier a déjà déclaré un sinistre.

Il s’agirait là d’une réduction assez importante de la liberté du choix de l’assuré à laquelle je ne peux donner qu’un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 282 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière, Deroche et Masson-Maret, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Milon, Laménie, Bécot, Cardoux et Dallier, Mme Boog, MM. Cambon et Grosdidier, Mme Sittler et M. César, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

l’assurance de responsabilité́ civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J’ai déjà dit, lors de la discussion en première lecture, tout le mal que je pensais de la résiliation de l’assurance de responsabilité civile automobile. En effet, il s’agit d’une assurance qui protège autrui et il y a déjà trop d’automobilistes qui ne sont pas couverts par cette dernière. Il faut savoir que c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui couvre tous les dommages provoqués par des automobilistes qui ne sont pas assurés. Aussi, le fait d’autoriser la résiliation d’une assurance de responsabilité civile automobile sans que soit vraiment vérifiée la souscription d’une nouvelle assurance sera source de difficultés pour ce fonds.

Je le répète, on est couvert pas la nouvelle assurance lorsque l’on a commencé à la payer. Entre la souscription et l’appel de cotisations, on est encore couvert, je crois, pendant trois mois par l’ancienne, mais M. Husson me corrigera si je suis dans l’erreur. Il est donc possible de souscrire un contrat sans payer par la suite, et donc de provoquer des accidents sans être couvert. Ce sont alors les tiers qui en subissent les conséquences.

En outre, j’ai tenu à déposer de nouveau cet amendement après avoir longuement réfléchi depuis la première lecture. Cette possibilité de résiliation infra-annuelle ne s’applique qu’à l’assurance de responsabilité civile automobile. Or cette dernière, la plupart du temps, est comprise dans une assurance automobile. Je me suis donc demandé si cela allait conduire les assureurs à devoir dorénavant proposer une assurance de responsabilité civile distincte. Imaginez donc, mes chers collègues, la situation de l’assuré qui aura résilié son assurance de responsabilité civile automobile sans se rendre compte qu’il n’a pas résilié son assurance automobile : il sera encore une fois perdant !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de résiliation infra-annuelle de l’assurance de responsabilité civile automobile. La commission est défavorable à ce qu’elle considère comme la suppression d’une avancée majeure du présent projet de loi en matière de liberté de choix de son assureur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 170, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas :

« Art. L. 113-15-3. - Pour les contrats d'assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant au cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21.

L'article 21 est adopté.

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129 -1 . – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” là où est mentionné : “l’assuré” et : “les documents contractuels remis à l’adhérent” là où est mentionnée : “la police”.

« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 289 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Farreyrol et Deroche, M. Chauveau, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Cayeux, M. Laménie, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Pointereau, Milon, Cambon, J. Gautier et Dallier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit de reporter la date d’entrée en vigueur de l’article 21 bis, puisqu’il est impossible, du jour au lendemain, de changer tous les systèmes informatiques et de prévenir l’ensemble des assurés, même s’il est probable qu’un certain nombre d’assureurs vont se lancer dans des campagnes de publicité à cet effet. L’amendement tend à prévoir que cet articles’appliquera donc douze mois après la promulgation de la future loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission est défavorable à un allongement des délais qui pénaliserait les consommateurs.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -5 -1 . – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

II. – L’indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu’aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 124 rectifié ter, présenté par Mme Deroche, M. Bizet, Mme Boog, MM. Cambon, Cardoux, Charon, Chauveau, Gilles, Grosdidier, Laménie, Lefèvre, Lenoir, Milon et Savary, Mme Sittler, MM. Paul et Pierre, Mme Duchêne et MM. Cointat, Cléach et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré est en droit de céder la créance qu’il détient à l’égard de son assureur au titre de son indemnité d’assurance au réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. L’assureur est saisi à l’égard des tiers par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La parole est à Mme Françoise Boog.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Boog

Aux termes de l’article 21 ter, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré a la faculté de choisir son réparateur professionnel. Le présent amendement a pour objet de permettre à l’assuré de faire bénéficier au réparateur non agréé par l’assureur du règlement direct de sa prestation en lui cédant sa créance, constituée de l’indemnité due par l’assureur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Comme nous examinons un texte relatif à la consommation, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 290 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Masson-Maret et Sittler, M. Chauveau, Mmes Deroche et Farreyrol, MM. J. Gautier, Laménie et Pointereau, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Cayeux et MM. Cambon, Dallier et Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 113-15-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la consommation, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de ladite loi.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 ter est adopté.

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 131 -3. – Les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 931 -3 -3. – Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -11. – Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité

par les mots :

sur les supports commerciaux dématérialisés, ou à défaut sous forme papier

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 88 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins

par les mots :

présentant les tableaux récapitulatifs des garanties, destinés à leurs assurés ou clients potentiels, une expression simple et normalisée de la prise en charge, au travers d’exemples chiffrés en euros, permettant la comparaison des frais de soins

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’espère que nous allons finir par obtenir gain de cause, monsieur le ministre. Ces deux amendements tendent en effet à une écriture plus simple et plus claire en faveur du droit de la consommation, des consommateurs, des assurés, sans léser ni les compagnies d’assurance ni les mutuelles.

Pour ce qui est de l’amendement n° 87 rectifié, il s’agit de préciser que tant la forme papier que la forme dématérialisée sont proposées aux assurés pour leur faciliter les démarches, notamment en matière de dépenses de santé. En effet, nous sommes bien placés pour le savoir, ce que l’on appelle les « tarifs de responsabilité » ou les « tarifs conventionnels » ne varient quasiment jamais et ce n’est que la part complémentaire qui peut évoluer. Les montants étant exprimés tantôt en euros tantôt en pourcentage de la dépense, autant vous dire qu’il vaut mieux donner des explications parfaitement claires avec des exemples illustrés. L’objet de l’amendement n° 88 rectifié est assez similaire.

En résumé, il s’agit d’aller dans le sens d’une meilleure information des assurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’amendement n° 87 rectifié tend à alléger les contraintes imposées aux assureurs et son adoption restreindrait drastiquement les obligations d’information à l’égard des consommateurs et des assurés. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Comme l’amendement n° 88 rectifié est dans le même esprit, la commission émet un avis identique.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’amendement n° 87 rectifié, comme l’amendement n° 88 rectifié, vise un objectif que nous pouvons parfaitement partager, mais nous considérons qu’il est déjà satisfait par la terminologie que nous avons proposée initialement. En effet, la référence aux « supports commerciaux dématérialisés, ou à défaut sous forme papier » peut être comprise dans l’expression suivante, plus large : « les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité ».

Par ailleurs, l’adoption de cet amendement conduirait à modifier uniquement le code des assurances, alors que le présent article traite des entreprises d’assurance, des institutions de prévoyance, ainsi que des mutuelles et unions. Comme il ne paraît pas souhaitable de différencier les acteurs du marché à cet égard, le Gouvernement, comme la commission, émet un avis défavorable sur l’amendement n° 87 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 88 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

I A. –

Non modifié

I B. –

Non modifié

I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-3 ;

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

Supprimé

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333 -6 . – §(Non modifié) Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333 -7. – §(Non modifié) Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333 -8. –

Non modifié

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une tarification, dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7, ni pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333 -9 . – §(Non modifié) Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333 -10 . – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section ;

« 6°

Supprimé

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;

« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.

« II bis. – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 1° bis

Supprimé

« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« IV. – Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

« Art. L. 333 -11 . – §(Non modifié) Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333 -12 . – §(Non modifié) Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333 -13. – §(Non modifié) Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution qu’elles doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’elles sont tenues, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333 -14. – §(Non modifié) Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333 -15. – §(Non modifié) Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333 -16 . –

Non modifié

« Art. L. 333 -17. – §(Non modifié) Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 333 -18. – §(Non modifié) L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333 -19. – §(Non modifié) Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333 -20. – §(Non modifié) Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333 -21. – §(Non modifié) La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333 -22. –

Supprimé

II. –

Supprimé

III. – À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : «, et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné au III de l’article L. 333-10 ».

IV, V, VI, VII et VIII. –

Non modifiés

IX

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 212 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 50.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président, la présentation de cet amendement vaudra également pour les amendements n° 51, 52 et 53, qui visent à opérer des coordinations.

La question du registre national des crédits aux particuliers, que nous appelons communément « fichier positif », a été très longuement débattue lors de la première lecture.

Monsieur le ministre, vous avez développé avec brio, comme d’habitude, un grand nombre d’arguments pour nous convaincre de la pertinence et de l’utilité du dispositif que vous proposez aux articles 22 bis et suivants du présent projet de loi.

Notre amendement, qui vise à supprimer ce dispositif, est surtout, vous l’aurez compris, un amendement d’appel qui nous donne l’occasion de rappeler les réticences et les inquiétudes du groupe RDSE à propos de ce fichier positif qui, malgré vos efforts, que nous reconnaissons, ne sont pas toutes levées.

D’une part, bien que vous ayez tenté de tenir compte des critiques formulées par le Conseil d’État et par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, quant à la proportionnalité entre les données contenues dans ce fichier et son objectif, à savoir la lutte contre le surendettement, nous persistons à nous interroger sur la compatibilité d’un tel fichier avec le respect des libertés individuelles. Ce débat, qui n’est pas nouveau, agite d’ailleurs d’autres groupes que le nôtre.

D’autre part, nous regrettons l’absence d’étude d’impact sur ce dispositif. Certes, comme vous l’avez rappelé, de nombreuses études ont été réalisées, mais nous aurions souhaité une évaluation précise de son efficacité en termes de lutte contre le surendettement. Si ce registre permet effectivement à un certain nombre de ménages d’éviter le crédit de trop, celui qui met la tête sous l’eau, qui les fait basculer dans le surendettement, alors, ce sera une réussite. Mais les exemples étrangers, en particulier celui de la Belgique, ne sont guère encourageants : dans ce pays, le nombre de dossiers de surendettement a continué d’augmenter, malgré la mise en place d’un tel fichier.

Telles sont, entre autres, les raisons qui ont conduit plusieurs membres de mon groupe à douter comme moi de la nécessité et de l’efficacité de ce registre national des crédits aux particuliers créé par l’article 22 bis et à en proposer, par voie de conséquence, la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 212.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Monsieur le ministre, vous avez rappelé, dès la discussion générale, votre attachement au registre national des crédits aux particuliers.

Nous partageons bien évidemment la volonté qui est la vôtre d’endiguer le surendettement. Cependant, comme nous l’avons dit en première lecture, nous pensons que le fichage systématique des consommateurs détenteurs de certains crédits ne constitue ni une réponse humaine ni une solution efficace pour les aider à faire face à leurs dépenses.

En premier lieu, par principe, nous sommes farouchement opposés à ce procédé, qui aboutit à interdire l’accès au crédit à certains de nos concitoyens, les plaçant devant l’alternative suivante : soit renoncer à la dépense, soit trouver un substitut plus nocif sur un marché parallèle.

Monsieur le ministre, une fois que l’on aura refusé un crédit à une famille, que va-t-on lui proposer pour faire face à ses dépenses ? Comment va-t-on l’aider pour vivre décemment ?

Ensuite, de notre point de vue, le dispositif que vous proposez est à la fois trop large pour respecter la vie privée de chacun, au regard notamment du principe de proportionnalité, et trop étroit pour être réellement efficace.

Comme nous l’avions également expliqué lors de la première lecture, un tel fichage systématique de plus de 10 millions de personnes fait peser un risque sur la protection des données personnelles. Il est donc difficilement acceptable au regard des libertés publiques. En effet, monsieur le ministre, depuis le mois de septembre, de nombreux exemples ont montré que l’exploitation illicite des données personnelles n’était pas une hypothèse d’école, aucun fichier n’étant hermétique.

Les députés ont, de surcroît, supprimé l’inclusion des opérations de rachat et de regroupement de crédits à la liste des crédits devant être obligatoirement déclarés, ce qui, comme M. Fauconnier l’a noté, risque de fragiliser la conformité du dispositif au principe de proportionnalité.

La question de la réintégration dans le périmètre du RNCP d’une partie des crédits immobiliers se posait en effet, ce qui m’amène à évoquer le second point de mon argumentation : l’inefficacité de la mesure.

Selon une étude du Crédit foncier, sur le marché européen, les crédits immobiliers représentent 87 % de l’endettement total des ménages à la fin de 2012 ; les 13 % restants sont constitués de crédits à la consommation. En France, le crédit immobilier représente 85 % de l’endettement total. Dès lors, comment penser que ce registre permettra d’évaluer efficacement l’endettement, si l’on en exclut la principale cause d’endettement ?

Ensuite, vous avez dit, monsieur le ministre, que ce registre responsabiliserait le prêteur. Nous ne voyons pas ce qui justifierait cette affirmation, qui pose d’ailleurs le problème du contrôle et de la sanction du comportement abusif des vendeurs de crédits. À ce titre, nous aurions aimé que nos propositions sur l’interdiction des « cartes confuses » et des crédits renouvelables soit mieux prises en compte dans ce projet de loi.

Enfin, lutter contre le surendettement, c’est également conserver le réseau de proximité de la Banque de France. Or le plan « Banque de France 2020 » impose la suppression de milliers d’emplois, sacrifie l’aide aux citoyens surendettés et la présence de la Banque de France au service des agents économiques et des collectivités locales.

Pour toutes ces raisons, que vous devriez pouvoir entendre, monsieur le ministre, nous demandons la suppression de cet article 22 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Nous n’allons pas recommencer le débat de première lecture, qui était passionnant, mais tout le monde l’a encore en mémoire.

Pendant des mois, au fil de très nombreuses auditions, nous avons été quelques-uns à essayer de trouver un compromis. Ce travail a associé des représentants des différentes commissions, mais, à son issue, chacun d’entre nous est resté sur ses positions, même si nous avons tous été ébranlés par certaines auditions – M. le ministre les a rappelées : la fédération CRESUS, le Secours catholique, le Secours populaire. On peut tout à fait légitimement estimer que ce projet de registre comporte quelques risques, mais même ceux d’entre nous qui y étaient le plus défavorables sortaient de ces auditions en reconnaissant que la situation actuelle n’était pas satisfaisante.

Je fais partie de ceux qui ont été totalement favorables à ce projet dès le début. Je suis encore convaincu, aujourd’hui, qu’il faut mettre en place ce fichier positif. Je rappelle que tous les Présidents de la République successifs – Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande – avaient promis la création de ce registre. Je n’emploie pas le mot fichier, parce que dès qu’on le prononce, tout le monde grimpe aux arbres dans ce pays – ce qui peut se comprendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Très sincèrement, la configuration de ce fichier me semble acceptable, puisque M. le ministre a essayé de reprendre ce dossier après un avis défavorable du Conseil d’État. Nous sommes favorables à ce registre, même s’il ne répond pas entièrement à nos attentes : nous le voudrions beaucoup plus performant, mais nous savons très bien que, s’il est modifié dans le sens que nous souhaitons, il risque de ne jamais voir le jour. Sans faire de procès d’intention, je vois bien que certains auteurs d’amendements, tout à fait sincères, voudraient rendre le fichier conforme à leurs attentes, c’est-à-dire plus efficace, quand d’autres se disent que, si on le rend plus efficace, il sera « plombé » et finira par être retoqué.

Je sais que ce registre ne permettra pas de résoudre tous les problèmes, mais je pense que c’est malgré tout un bon outil. Ce qui a été déterminant dans mon jugement, après l’audition de plusieurs magistrats, c’est la conviction que, lors des procès, les prêteurs qui ont « casé » vingt ou trente crédits revolving à la même personne ne pourront plus invoquer leur ignorance, en se retranchant derrière les obligations déclaratives de l’emprunteur – systématiquement, aujourd’hui, le prêteur s’en sort et le consommateur endosse la responsabilité. Or nous connaissons tous des situations dramatiques dans notre entourage.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Ce registre n’y changera peut-être pas grand-chose, mais je pense que chacun doit pouvoir prendre sa décision en conscience.

Les opinions défendues par les auteurs de ces deux amendements sont tout à fait respectables, mais je sais aussi que cette question divise les différents groupes politiques de notre assemblée. Mettons en place ce registre, faisons en sorte de le faire vivre et de convaincre ceux qui étaient réticents, prémunissons-nous contre les excès, mais, de grâce, agissons, car il y a urgence !

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sans surprise, l’avis du Gouvernement est défavorable.

En ce qui concerne les arguments portant sur le respect des libertés, je rappelle que notre projet initial de registre national des crédits aux particuliers avait reçu un avis négatif du Conseil d’État qui a relevé son caractère disproportionné, au motif qu’il intégrait les crédits immobiliers.

Madame Schurch, l’étude du Crédit foncier est juste, mais elle porte sur les ménages endettés et non sur les ménages surendettés : la plupart des ménages surendettés, par bonheur, ne sont pas propriétaires. Si vous étudiez la structure du surendettement telle qu’elle ressort des études de la Banque de France, l’essentiel des crédits qui caractérisent aujourd’hui le surendettement sont des crédits à la consommation : si tel n’était pas le cas, nous n’assisterions pas à une telle offensive contre le crédit renouvelable !

L’étude du Crédit foncier porte sur l’endettement de tous les ménages, y compris les ménages surendettés. Évidemment, les sommes que l’on emprunte pour acheter un bien immobilier sont sans commune mesure avec celles que l’on emprunte pour acheter un bien mobilier ; la part du crédit immobilier dans l’endettement global est donc nécessairement beaucoup plus importante que celle du crédit à la consommation.

C’est donc la population surendettée qu’il faut prendre en compte. Si l’on examine sa situation de plus près, on constate que six à huit crédits à la consommation par personne, en moyenne, expliquent le surendettement.

Le Conseil d’État nous a demandé de revoir notre copie, ce que nous avons fait. Dans sa nouvelle version, notre projet a reçu un avis favorable du Conseil d’État, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH : ces trois instances ont estimé que ce registre ne portait pas atteinte aux libertés fondamentales, je tenais à le rappeler.

Je suis même prêt à vous proposer qu’un représentant de la CNIL siège au comité de suivi, de façon à apporter toute garantie sur le bon usage de ce registre au regard des libertés fondamentales. Si cet engagement oral ne vous suffit pas, je m’engage à déposer un amendement en ce sens, même si nous ne l’avions pas prévu.

M. le rapporteur a été particulièrement exhaustif. Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit : le registre national des crédits aux particuliers ne va pas tuer le surendettement en France. Il va permettre de lutter contre le « malendettement » et de détecter plus précocement la réalité du surendettement afin de réagir plus vite. Pour les individus comme pour la collectivité, le désendettement coûte plus cher que la prévention de l’endettement. Ce combat justifie également l’intervention des ONG.

Comme je l’ai dit à Mme Schurch il y a deux jours, deux banques se sont distinguées en se prononçant en faveur de ce registre : une banque mutualiste et la Banque postale, la seule banque publique à 100 %. Or cette dernière connaît parfaitement les publics qui n’ont pas toujours facilement accès aux services bancaires.

Je pense que nous avons répondu aux arguments invoqués contre ce registre, car cette affaire n’est pas neuve, elle a une longue histoire. Notre réflexion a été longue à mûrir, y compris la mienne. En effet, quand je suis devenu ministre de la consommation, je n’étais pas favorable à ce registre : intuitivement, je réagissais comme ceux qui y sont hostiles aujourd’hui. À force de travailler sur ce dossier, en prenant connaissance des différents points de vue, je me suis forgé une conviction qui m’a amené à vous faire cette proposition. J’ajoute que celle-ci reprend un engagement issu de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, en lien avec les diverses organisations intervenant dans ce domaine.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression et je me retourne vers mes collaborateurs pour leur demander de préparer un amendement visant à préciser, à l’alinéa 13 de l’article 22 bis, qu’un représentant de la CNIL siège au sein du comité de suivi. Si cette précision est de nature à rassurer certains d’entre vous, le Gouvernement est prêt à l’apporter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

J’ajoute que la commission avait tenu à ajouter la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du comité de suivi, alors qu’elle n’était pas prévue par le texte initial du projet de loi. Bien évidemment, je suis très favorable à ce que la CNIL soit intégrée au dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis tout à fait défavorable à ces deux amendements, mais cela n’a rien à voir avec la personnalité de leurs auteurs ! Comme l’a dit M. le rapporteur, nous avons longuement travaillé en amont sur ce projet de loi et nous avons acquis la conviction qu’il était nécessaire de mettre en place un dispositif pour lutter contre ce fléau qui frappe des personnes dépourvues de moyens et peut entraîner des conséquences humaines terribles – j’ai eu connaissance, autour de moi, du cas de personnes conduites au suicide.

Nous n’allons pas mettre fin au surendettement, mais nous allons limiter certaines pratiques. Je suis tout à fait favorable à ce registre et je voterai donc contre ces amendements de suppression. Il suffit d’écouter les représentants des organismes que nous avons auditionnés – la fédération CRESUS, le Secours catholique, le Secours populaire et les associations locales – pour prendre la mesure des conséquences d’un dispositif qui n’est pas maîtrisé. Ce registre n’est pas la panacée, mais il nous permettra d’avancer, c’est pourquoi il ne faut pas supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

En première lecture, mes chers collègues, j’étais intervenu pour vous dire que la situation du surendettement était dramatique, mais qu’il était tout aussi dramatique d’en arriver à retenir ce type de fichage comme solution. J’ai provoqué un débat au sein du groupe écologiste et je dois reconnaître que mes collègues et moi-même sommes extrêmement partagés sur ce sujet, comme le tissu associatif et le reste de la société, d’ailleurs.

Pour nous, écologistes, le recours systématique à des pratiques de fichage n’est pas acceptable, pas plus que l’accentuation du contrôle social, avec la création d’un outil quelque peu disproportionné et inadapté face aux causes profondes du surendettement – il vaudrait mieux s’interroger davantage sur leur nature.

Dans leur ensemble, les écologistes sont attentifs au respect des libertés individuelles et intellectuelles, mais ce n’est pas leur privilège, car vous l’êtes tous également, mes chers collègues ! En revanche, ils ne peuvent pas accepter la stigmatisation des pauvres. Or force est de constater que l’on entend trop souvent le discours consistant à leur reprocher de s’acheter des biens qu’ils ne peuvent pas s’offrir.

Quelle est la réalité du surendettement ? Sur les 220 000 dossiers de surendettement déposés en 2012, 15 000 à 20 000 dossiers correspondent à des excès de crédit, du type de ceux que l’on peut observer chez un acheteur compulsif, le reste étant lié à des accidents de la vie qui se produisent, hélas, de plus en plus et trop souvent : chômage, séparation, maladie mettent certaines personnes dans l’impossibilité de faire face à leurs charges. J’ajoute qu’il existe des surendettés sans crédit, tous ceux qui ne peuvent plus faire face à leurs échéances de loyer, à leurs factures d’énergie, etc.

Ficher ces personnes leur permettra-t-il de résoudre leurs problèmes, de retrouver un emploi, de voir leur salaire augmenter ou leur loyer baisser ? Bien sûr que non !

Nous savons, monsieur le ministre, que vous avez entendu nos réserves.

Vous avez réussi à contenir l’étendue du fichier, ne visant que les crédits à la consommation, ces crédits proposés par des sociétés financières qui ne s’embarrassent guère de connaître la solvabilité réelle des personnes et martèlent leurs messages publicitaires par tous moyens – affiches 4x3, spots à la télévision et à la radio, démarchage téléphonique – en oubliant souvent de préciser le coût réel de leurs services. Telle est, aussi, la réalité !

Par ailleurs, le projet de loi contient d’autres dispositifs visant à contrecarrer ces pratiques désastreuses, qu’il s’agisse de lier trop étroitement les cartes de crédit aux avantages de la fidélité ou d’oublier de proposer des crédits amortissables plutôt que des crédits renouvelables, et des assurances ont été prises pour que le fichier ne devienne pas un fichier de prospects.

Monsieur le ministre, j’ai bien pris note de votre volonté de travailler en urgence pour associer la CNIL au comité de suivi. De ce fait, et parce que j’ai une position à arrêter dans un groupe partagé sur la question, j’ai décidé, malgré les réserves que j’ai exprimées, de vous faire confiance et de ne pas voter ces deux amendements de suppression.

C’est donc en confiance que nous vous suivons sur cette disposition, qui est un point clé de votre projet de loi, tout en espérant – mais je sais cette préoccupation partagée – qu’un travail sera également mené sur les causes de certaines situations. Ces causes sont évidemment sociétales, et nous avons à nous y intéresser pour améliorer la situation, renforcer les solidarités et œuvrer en faveur de la justice sociale et de la justice fiscale. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je ne voterai pas non plus ces amendements de suppression, étant très favorable à la constitution de ce fichier – ou de ce registre, appelez-le comme vous voulez !

Je fais même partie de ceux qui auraient souhaité aller plus loin. Mais, je m’empresse de vous le dire, monsieur le rapporteur, ce n’est pas du tout dans l’idée de plomber le dispositif pour qu’il soit retoqué ! Je pense simplement que, pour être véritablement efficace, il faudrait inclure les regroupements de crédits et les crédits immobiliers dans le dispositif et je proposerai deux amendements dans ce sens ; nous verrons bien quel sort leur sera réservé.

Nous devons être efficaces et, à ce titre, j’ai effectivement du mal à comprendre les arguments de la CNIL sur le sujet. Lorsque vous utilisez votre carte bleue, on vérifie bien que votre compte est créditeur avant de vous délivrer de l’argent… De quoi est-il question ? Est-ce vraiment une atteinte à la liberté que de savoir un compte débiteur ? La CNIL doit déjà gérer tant de sujets, entre les questions relatives à la géolocalisation, celles qui concernent les écoutes téléphoniques et sur internet, la NSA et tout le reste ! Vraiment, nous sommes ici dans un autre registre !

Je ne considère pas que l’on protège la liberté individuelle en laissant une personne s’endetter, avec les conséquences qui en découleront et que tous les élus locaux recevant des particuliers connaissent bien. C’est par exemple en accueillant au centre communal d’action sociale une personne venue demander un prêt gratuit que nous découvrons qu’elle a déjà contracté une multitude d’emprunts. Cette situation concerne parfois même des propriétaires !

Je suis donc très favorable à ce registre et j’aurais souhaité que nous poussions plus loin ce dispositif. Nous verrons bien si nous pouvons le faire, mais, en tous les cas, je ne peux pas voter ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Sans trop rallonger les débats, je souhaite rappeler la position historique du groupe UDI-UC que je représente aujourd'hui : voilà des années que nous déposons, de façon régulière, des propositions de loi sur cette question, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

J’ai même des souvenirs datant de mon arrivée dans cette assemblée, en 2001. J’étais la benjamine ; j’étais alors toute jeune !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Même si cela m’arrache le cœur de le reconnaître, mes chers collègues, nous vieillissons tous !

En 2001, donc, cette question était déjà au cœur de nos débats. Plus tard, à l’occasion de l’examen de la loi de sécurité financière, nous en avons discuté pendant des heures et des heures. Nous ne savions pas comment formaliser ce que nous parvenons, enfin, à coucher sur le papier, un dispositif autour duquel un consensus s’est créé tant, monsieur le ministre, grâce à votre travail au sein du Gouvernement qu’au travers des consultations organisées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat et ayant vu la participation de parlementaires de toutes sensibilités.

Nous le voyons bien, le sujet est sensible et exige d’être bordé. Pour autant, nous avons besoin d’outils fiables et précis, nous permettant de prévenir ces situations dans lesquelles des personnes fragilisées sont parfois contraintes de « pousser la pelote », faute d’autres solutions, et de proposer à ces personnes un accompagnement. Ces mesures de prévention et d’accompagnement doivent être prises. En effet, on peut sans doute, quand il n’y a plus de solutions, orienter les familles vers certaines administrations et envisager, dans ce cadre, d’autres alternatives que celle qui consiste à contracter un crédit avec un taux d’intérêt les mettant encore plus en difficulté.

Selon moi, cette disposition, que nous avons essayé, les uns et les autres, d’équilibrer et de sécuriser, est vraiment dans l’intérêt des familles, des consommateurs et, en règle générale, de nos populations.

Tout en partageant l’avis de Philippe Dallier, je n’ai de nouveau pas déposé d’amendement sur les crédits immobiliers, car j’ai aussi entendu qu’il fallait procéder par ordre et installer ce fichier positif progressivement, en se concentrant, dans un premier temps, sur les crédits à la consommation. En revanche, je pense qu’il faut intégrer les rachats de crédits, dans la mesure où ils forment un rassemblement de crédits existants. Nous obtiendrons ainsi une photographie précise de la situation des familles, quelles qu’elles soient, en matière de crédits à la consommation.

Avec ce dispositif bien sécurisé, avec les partenariats qui seront instaurés et les commissions qui seront créées afin de permettre la consultation de tous les acteurs concernés tout au long de sa mise en œuvre, nous allons réellement faire un grand pas ! Certes, nous ne supprimerons pas tous les problèmes du jour au lendemain et la fragilité financière des familles ne disparaîtra pas. Mais si nous pouvons prévenir les difficultés, prendre les problèmes à la racine et accompagner les personnes, c’est une étape importante que nous aurons franchie au service de l’intérêt général !

C’est pourquoi je voterai contre ces amendements de suppression. Cette disposition, encore une fois, me semble aller dans le sens de l’intérêt des personnes fragiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je serai très bref puisque beaucoup de choses ont été dites et qu’il n’est pas utile de revenir sur bon nombre des arguments échangés. J’insisterai simplement sur un point : je n’accepterai jamais, à titre personnel, qu’au nom de la nécessité de ne pas stigmatiser les pauvres on opte pour une sorte de laisser-faire, de laisser-aller !

Cette réaction part d’un postulat très simple : n’importe lequel d’entre nous pourrait être confronté, un jour, à un accident de la vie et subir la violence d’un tel événement. Pour des raisons diverses, certaines personnes voient leur vie basculer du jour au lendemain. Qui peut affirmer, dans cette assemblée, qu’il resterait complètement serein face à un tel bouleversement, qu’il ne subirait aucune pression, ne serait-ce que celle qu’induit le regard du conjoint ou de l’enfant, qu’il ne finirait pas par nier, y compris vis-à-vis de lui-même, la violence de la situation et son besoin d’accompagnement ?

Je le constate tous les jours en tant que maire. Même dans des couches sociales qui ne sont pas forcément les plus défavorisées, il arrive que des personnes ne parviennent plus à faire face à la situation dans laquelle elles se retrouvent.

Nous ne pouvons pas prévenir et accompagner ces cas sans un certain nombre d’outils. Ce répertoire – le terme « fichier » peut choquer, mais il n’y en a pas d’autres et nous devons l’assumer – est à cet égard nécessaire. Parfois, les personnes s’adressent au centre communal d’action sociale pour des sommes très modiques, mais, additionnées les unes aux autres, ces sommes finissent par représenter, dans de nombreux cas, des montants importants.

C’est pourquoi je rejoins nos collègues ayant indiqué qu’ils ne pouvaient pas voter ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Il n’est bien sûr pas satisfaisant de devoir, en extrême limite, employer un moyen tel que ce fameux fichier. Pour autant, c’est le seul moyen efficace qui est à notre portée et l’urgence de la situation nous incite à y avoir recours, tout en veillant à ce qu’il soit utilisé avec discernement.

Je rejoins complètement l’intervention que Joël Labbé vient de faire, consistant à décortiquer les raisons des cas d’endettement multiple et, donc, à faire œuvre de pédagogie pour permettre, face à l’agressivité croissante de certains en termes d’incitation à l’achat, l’émergence d’un comportement plus citoyen. Cela demandera du temps, mais c’est nécessaire, notamment vis-à-vis des familles qui, sur le plan économique, sont les plus vulnérables. Du reste, monsieur le ministre, j’ai la conviction que le texte que vous nous présentez aujourd'hui s’inscrit globalement dans cette tentative de faire naître une approche plus citoyenne et, en quelque sorte, plus vertueuse.

Comme je l’indiquais, j’ai conscience que la situation n’est pas dans l’absolu satisfaisante. Je ferai même, dans la continuité de nos débats d’hier, une métaphore médicale : le fait que nous nous intéressions, ici, à un traitement symptomatique ne nous empêche pas, en amont, de nous attaquer aux racines du mal, aux causes plutôt qu’aux effets, donc de rechercher un traitement étiologique.

Par conséquent, c’est sans ambiguïté que je vais moi aussi refuser de voter ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je confirme que nous débattons de ces questions depuis un certain temps. Je me souviens encore de nos débats autour du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, le projet de loi Lefebvre : nous avions abordé cette question et ma collègue Valérie Létard avait déjà tenté, à cette occasion, de me convaincre.

Je crois qu’il faut respecter la position de chacun. Nous avons tous connu, à titre personnel ou collectif, dans le cadre de nos fonctions, des personnes surendettées et nous avons tout fait pour les aider, avec les moyens qui sont les nôtres. On ne peut donc invoquer une quelconque indifférence de qui que ce soit à l’égard de ces situations.

Il se trouve simplement que nous n’avons jamais cru à cet outil et que nous l’exprimons. Selon nous, il aurait fallu s’attaquer davantage à certains dispositifs tels que ces fameuses cartes confuses

M. Marc Daunis opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Vraiment, nous avons ce désaccord de fond sur l’outil, que nous ne jugeons pas des plus pertinents, pour toutes les raisons que nous avons déjà développées, notamment Mireille Schurch voilà quelques instants.

Nous avons, nous aussi, mené plusieurs auditions. Nous avons notamment rencontré le Secours populaire, qui nous a expliqué avoir pour règle de ne jamais se prononcer sur un texte de loi – dont acte ! –, et le Secours catholique, lequel nous a indiqué être prêt à essayer l’outil qu’on lui a présenté. Au fond, cela traduit le fait qu’il est clair pour tous que ce dispositif n’est pas l’outil universel susceptible de régler tous les problèmes. D’ailleurs, vous n’avez rien prétendu de tel, mes chers collègues qui défendez cette disposition.

Quoi qu’il en soit, ne prenez pas notre position pour une position de défiance vis-à-vis de vous et de ce que vous représentez ! Considérez vraiment que nous avons un désaccord sur le fond, pour toutes les raisons que nous avons indiquées ! L’avenir dira qui a raison… Sans doute personne entièrement…

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

… et tout le monde un peu !

Je souhaiterais donc demander au ministre qu’il nous indique comment sera dressé le bilan de cette mesure. Je ne pense pas à un rapport supplémentaire, loin de là ! Mais il faudrait trouver le moyen d’établir, à un moment donné, peut-être avec les associations concernées ou les centres médico-sociaux traitant de ces questions, un bilan de l’opération permettant de voir si cette mesure est utile et comment elle peut être amplifiée et prolongée.

Il est bien évident que nous devons tous – c’est en tout cas un point qui nous tient à cœur au sein du groupe CRC – lutter contre des processus mettant les familles dans des situations désespérées ou, parfois, inextricables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Ayant déposé, à deux ou trois reprises au cours des dernières années, une proposition de loi visant à créer le fichier positif, je ne pourrai bien sûr pas voter ces deux amendements de suppression. Au demeurant, monsieur le ministre, ma proposition de loi était beaucoup plus simple : elle comprenait cinq ou six articles. Elle s’attaquait à ce problème majeur auquel beaucoup de nos concitoyens sont confrontés, celui d’un surendettement inacceptable et qui aurait pu ne pas intervenir.

Je m’expliquerai en quelques mots. J’ai été président de l’OPAC de la Seine-Maritime, l’Office public d’aménagement et de construction, et un jour est venue à ma permanence une famille qui me demande de l’aide, parce que sa maison va être vendue et qu’elle ne sait pas comment faire pour se reloger.

Face à ce type de cas, le dispositif que nous avions mis en place à l’OPAC consistait à racheter le logement, chaque fois qu’il était possible, et à maintenir la famille dans les locaux tout en lui ouvrant la possibilité d’un rachat ultérieur si sa situation financière s’améliorait.

Bien entendu, dans ce genre de procédures, on cherche à connaître la situation de la famille. Eh bien, quelle n’a pas été alors notre surprise de découvrir que cette famille avait réussi à se faire octroyer, en moins de deux ans, trente-huit crédits à la consommation, dont certains se reportent sur les autres !

Même si nous nous sommes efforcés de prendre en compte leur situation et de les emménager, il est évident que la situation de ces personnes restera très difficile pendant de longues années.

Monsieur le ministre, je voterai les amendements qui seront proposés tout à l’heure afin d’assouplir quelque peu le dispositif, qui ne doit pas être trop complexe. Il est nécessaire néanmoins qu’il soit bien cadré, parce qu’il faut préserver la situation des personnes et éviter que des organismes ne puissent accéder au registre. Il faut être extrêmement prudent sur ce dernier point.

Cela dit, je pense que ce registre constitue une avancée, et je voterai donc contre les deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

J’ai bien entendu les explications des uns et des autres. D’abord, je tiens à le préciser, nous ne voulons nullement faire un procès d’intention au Gouvernement et à M. le ministre. Nous avons bien compris que vos explications, monsieur le ministre, procédaient autant de la raison que de votre attachement aux libertés individuelles.

Notre amendement découlait de deux considérations. Premièrement, nous sommes sceptiques sur l’efficacité de ce registre, et les exemples de mise en place de ce type de mécanisme dans d’autres pays justifient ce scepticisme. Deuxièmement, il y a bien sûr la question des libertés individuelles. La création d’un fichier n’est jamais quelque chose d’homéopathique, mon cher collègue Jean-JacquesMirassou, quand il s’agit des libertés individuelles. Vous-même et d’autres collègues sur la partie gauche de l’hémicycle l’ont souvent répété, à juste titre.

J’ai bien entendu le rappel historique fait par notre toujours jeune collègue Valérie Létard. Toutefois, en tant que représentant d’un groupe qui tient le même langage sur les libertés individuelles – quels que soient les gouvernements – depuis 124 ans dans cette assemblée – c’est un peu plus long du point de vue historique –, je me permets de dire qu’il est bon, dans de tels débats, de rappeler systématiquement la nécessité d’être extrêmement prudent sur ces questions. Car aucun procès d’intention n’est fait…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

… ni aux uns, ni aux autres.

Au-delà de l’Histoire, nous avons en mémoire les propos tenus par les uns et les autres sur d’autres projets de fichiers ou de registres, même dans les années proches. Il est donc toujours essentiel de rappeler ce message.

Notre groupe est profondément attaché aux libertés individuelles. Quand on est au pouvoir, monsieur le ministre, il faut assumer l’équilibre entre l’intérêt général et les libertés individuelles. C’est toujours difficile. Vous le savez à présent, puisque vous êtes aux responsabilités.

Vous proposez, par voie d’amendement – ce serait une bonne chose –, d’intégrer la CNIL au dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Sur toutes les travées de cette assemblée, il est souvent reproché à la CNIL de ne pas être assez ferme sur un certain nombre de dossiers. Mais lorsqu’elle donne des avis, et c’est nécessaire dans ce type de cas, surtout avec les nouvelles technologies, il faut en tenir compte.

Je pense donc qu’intégrer la CNIL au dispositif est une solution. Nous serons attentifs à la mise en œuvre et à l’évolution de ce mécanisme.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je n’aime pas les prêches

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. … mais il convenait de rappeler certains points. Cela étant fait, monsieur le ministre, je retire l’amendement.

Merci, cher collègue ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 50 est retiré.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote sur l’amendement n° 212.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Je voudrais préciser l’objet de l’amendement déposé par notre groupe.

Nous en sommes tous d’accord, ce projet de loi vise à aider les consommateurs et, s’agissant de cet article, à lutter contre le surendettement. La question est donc de savoir quelle est la meilleure manière de lutter contre ce fléau.

Notre collègue Charles Revet a bien expliqué ce que l’on pourrait nommer l’agressivité commerciale de certains enseignes §: sans cela, comment peut-on en arriver à cumuler trente-huit crédits à la consommation ?

Monsieur le ministre, nous avons proposé d’interdire le démarchage téléphonique, les cartes confuses ainsi que le crédit renouvelable. Il s’agissait de protéger les plus faibles parmi les consommateurs. Vous n’y avez pas répondu favorablement.

À présent, vous nous proposez un fichier. D’abord, je ne sais pas pourquoi on qualifie ce fichier de « positif ». C’est un fichier qui répertoriera nos concitoyens les plus pauvres, …

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

… les personnes surendettées. Nous sommes profondément hostiles à tout fichier.

En effet, aujourd’hui plus qu’hier, aucun fichier n’est hermétique. Avec le développement des technologies modernes, il y a forcément une grande porosité des différents fichiers. En fichant, en pointant, en stigmatisant des personnes qui pourraient peut-être s’en sortir, nous anticipons donc sur des dérives futures.

Par ailleurs, nous assistons à un éloignement de la Banque de France des territoires. Nous vous rappelons que la Banque de France jouait un rôle éminent auprès des personnes surendettées. Pourquoi donc ne pas conforter les missions de la Banque de France dans les territoires, plutôt que de créer un fichier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

D’autant que l’une des missions de la Banque de France était d’accompagner les personnes surendettées une fois que le surendettement était constaté. Comme vous le demandait ma collègue Évelyne Didier, une fois que la personne est inscrite à ce fichier, quid de son accompagnement ?

Enfin, les associations de consommateurs que nous avons auditionnées, et non des moindres, comme l’UFC-Que Choisir, la CNL, la Confédération nationale du logement, ou la CLCV, la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, sont hostiles à ce fichier. On ne peut donc pas considérer que ce débat ne repose sur rien, puisque nous avons écouté les différents acteurs.

Les associations de consommateurs s’interrogent : ce fichier sera-t-il efficace ? Rien n’est moins sûr, puisque vous avez retiré du dispositif la principale source d’endettement, à savoir le crédit immobilier.

Nous maintenons donc notre amendement, pour réaffirmer fermement notre hostilité à toute forme de fichage et rappeler que d’autres solutions sont possibles. Nous avons formulé des propositions en ce sens, monsieur le ministre, et nous regrettons que vous n’y ayez pas répondu favorablement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je serai bref. Je prolongerai d’abord la réflexion du président Mézard. Il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante, disait Montesquieu. En l’occurrence, nous avons été extrêmement prudents, parce qu’il n’est pas anodin de créer un tel registre.

Nous avons en effet consulté la CNIL et nous avons travaillé avec les services de Mme Falque-Pierrotin sur ce registre. Nous avons aussi consulté le Conseil d’État spécifiquement, qui nous a obligés à diviser par deux la taille du registre. De même, nous avons consulté la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l’homme. À partir de ces avis, nous avons élaboré une réponse, afin de trouver, comme vous l’avez dit, monsieur Mézard, un équilibre entre l’intérêt général, le respect des libertés fondamentales et la lutte contre l’exclusion.

En outre, 10 à 11 millions de personnes détentrices d’un crédit à la consommation, je le répète, ne constitueront pas un registre des pauvres, mais un registre de ceux qui détiennent un tel crédit. Cessons donc de parler de « registre des pauvres ». Cette mesure permettra, en tout cas je l’espère, d’éviter que certains ne soient plus pauvres demain parce qu’ils seront plus endettés qu’ils le sont aujourd’hui.

Comme l’a souligné M. Labbé, il est vrai quela société est divisée sur ce projet. Ainsi, le mouvement consumériste, étant précisément consumériste, est plutôt hostile au registre, alors que les associations de lutte contre l’exclusion – Secours populaire, parce que nous connaissons son opinion ; Secours catholique, parce qu’il a porté la proposition ; ou encore CRESUS, parce qu’il lutte partout en France contre le surendettement – y sont au contraire favorables.

Parmi les banques, certaines sont pour, d’autres contre. À l’UMP, au parti socialiste, chez les Verts, il y a également des voix pour et des voix contre, ce qui est sans doute un peu moins vrai à l’UDI-UC où c’est plus homogène

M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Pour répondre à Mme Didier, je rappelle que l’alinéa 13 de l’article 22 bis prévoit la constitution d’un comité de suivi et que l’alinéa 5 de l’article 22 sexies prévoit que le Gouvernement remettra, cinq ans après la promulgation de la loi, un rapport sur la réalisation du registre et la mise en œuvre et ses résultats. Les éléments d’évaluation du registre sont donc d’ores et déjà programmés.

Si le débat a été aussi long, cela a été évoqué par plusieurs parlementaires auteurs de propositions de loi, c’est bien parce que la constitution de ce registre n’est pas anodine.

Par ailleurs, certains proposent de supprimer les cartes confuses. Or, je le répète, parmi toutes les cartes délivrées par les enseignes, les cartes confuses n’en représentent plus qu’une sur sept. Il est encore plus compliqué d’en faire aujourd’hui, grâce au projet de loi. En outre, le registre national des crédits aux particuliers permet d’en finir avec les cartes confuses, en tout cas pour les plus pauvres, puisque, par définition, le possesseur d’une carte confuse est à la fois détenteur d’un crédit à la consommation et d’un compte de fidélité, le tout sur une seule et même carte. Or la personne qui apparaît comme insolvable sur le registre national des crédits aux particuliers ne pourra pas se faire délivrer une telle carte.

Donc, de facto, sur cette question, la situation s’éclaircira. Je rappelle d’ailleurs que le projet de loi oblige les enseignes qui délivrent des cartes confuses à proposer une carte de fidélité simple. C’est aussi un progrès très important.

Au reste, le projet de loi comprend une série de mesures d’encadrement du crédit à la consommation et du crédit renouvelable qui, je crois, vont dans le sens des préoccupations exprimées par le groupe CRC.

Enfin, je remercie le groupe RDSE d’avoir retiré son amendement. Le Sénat va maintenant se prononcer sur l’amendement de suppression présenté par le groupe CRC. Je reste convaincu que l’adoption de cet article constituerait un véritable progrès pour notre pays, parce que ce registre, parmi d’autres armes, permettrait de lutter contre le surendettement et d’éviter que le nombre de personnes endettées ne soit encore plus important.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 359, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il comprend également un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit de l’amendement qui prévoit que le comité de suivi comprend également un représentant de la CNIL.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 106, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 22, 44, 56, 66, 68, 72, 74 et 82

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 45

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« III. - Le ...

III. - Alinéa 86

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues par le décret mentionné au III de l'article L. 333–10

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Cet amendement est le pendant de l’article 22 septies qui a été introduit sur l’initiative du rapporteur Alain Fauconnier. Son adoption permettrait de toiletter un peu l’article 22 bis, en cohérence avec l’amendement qui vise à supprimer les neuf décrets en Conseil d’État toujours cités dans le texte et qu’il faudrait mettre en œuvre avant de pouvoir appliquer le registre national.

Autant vous dire que nous ne sommes pas au bout de nos peines si nous ne choisissons pas clairement, soit les deux décrets proposés par M. Fauconnier à la suite du travail mené en concertation avec l’ensemble des élus qui ont examiné ce sujet, soit les neuf décrets.

Soyons cohérents jusqu’au bout : la commission et le Sénat ont adopté la simplification et le passage par deux décrets, ce qui est très clair et répond vraiment à deux questions qu’il fallait traiter. A contrario, pourquoi laisser neuf décrets alors qu’on affirme qu’il n’en faut que deux ? Cela n’a pas de sens.

Cet amendement de bon sens tend à respecter la cohérence, en garantissant que ce registre national s’appliquera dans un délai raisonnable, à un moment où les populations concernées ont bien besoin de pouvoir bénéficier de ce fichier.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 108, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Supprimer les mots :

, lorsqu'ils sont utilisés

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 108, 107 et 109, qui sont tous relatifs aux crédits concernés par les obligations de déclaration des établissements bancaires au registre national des crédits aux particuliers.

Lors de la discussion générale, le groupe UDI-UC – je n’y reviens pas – a salué l’équilibre proposé pour ce registre national. Néanmoins, il nous apparaît que quelques détails mériteraient d’être précisés et ajoutés, comme l’a aussi rappelé Philippe Dallier.

L’amendement n° 108 a pour objet d’inclure l’ensemble des crédits renouvelables, y compris ceux qui ne sont pas utilisés, dans les crédits concernés par le RNCP. Ainsi, les établissements bancaires devront déclarer le montant des crédits renouvelables détenus par les emprunteurs qu’ils sont susceptibles d’utiliser. Cette mesure de transparence permet d’être plus fidèle à la réalité de l’endettement des ménages. Figureraient ainsi au RNCP les sommes potentiellement utilisables par les particuliers, sans que ceux-ci aient besoin de subir un contrôle de solvabilité au moment de leur utilisation. Si ces montants n’apparaissent pas, le registre ne sera pas complet et sa consultation ne reflétera pas la situation des particuliers pour lesquels il sera sollicité.

L’amendement n° 109 est une sorte de repli du précédent, puisqu’il tend à obliger les établissements de crédit à déclarer le montant total des crédits renouvelables sous une autre forme que celle qui est proposée dans l’amendement n° 108.

Enfin, l’amendement n° 107 vise à reprendre une mesure qui avait été adoptée en première lecture et qui a été supprimée du texte lors de son passage à l’Assemblée nationale. Il s’agit bien sûr d’élargir le champ du registre aux opérations de rachat et de regroupement de crédits. Comme je le rappelais tout à l’heure, lorsque plusieurs crédits sont regroupés en un seul pour tenter de les étaler en vue d’une meilleure organisation, si cet ensemble de crédits n’est pas pris en compte dans le fichier, celui-ci ne sert plus à rien, puisque ce sont les situations les plus fragiles qui font l’objet des opérations de rachat et de regroupement de crédits. C’est pourquoi il me semble nécessaire de revenir au dispositif que nous avions adopté en première lecture et qui a disparu au cours de la navette.

Tel est l’objet de ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je suis tellement attaché à ce fichier que je suis vraiment tiraillé. Je crains que le fait d’ajouter sept ou huit millions de personnes ne devienne, lors des arbitrages effectués par le Conseil constitutionnel, la justification pour retoquer cette mesure.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, même si je partage totalement les propos que vous venez de tenir, madame Létard. Nous sommes sur l’équilibre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Mme Létard ne sera pas surprise par une argumentation que j’ai déjà développée et que je pourrai également exposer à M. Dallier.

Pour ma part, puisque la remarque vient d’être formulée, je ne pense pas que, au travers de ces amendements qui visent à donner davantage de poids au registre, vous cherchiez juste à le rendre disproportionné pour qu’il soit invalidé par le Conseil constitutionnel.

Pour être honnête, je reconnais que notre point de départ était le même que vous. Nous sommes donc partis du point auquel vous voulez arriver. Toutefois, le Conseil d’État et la CNIL, après consultation, nous ont adressé une recommandation extrêmement précise.

Par conséquent, j’écarterai le principe de l’élargissement du champ du registre aux crédits immobiliers, au rachat de crédits dès lors qu’il s’agit de crédits immobiliers, parce que nous l’avons déjà prévu pour les crédits renouvelables, et aux crédits renouvelables dès lors qu’ils sont inactifs. Bref, tout ce qui peut, au regard de l’équilibre auquel nous sommes parvenus, donner un caractère disproportionné à ce registre…

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

… au regard de l’objectif visé me semble être une prise de risque trop grande.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 108.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

S’agissant des crédits immobiliers, je ne défendrai pas l’amendement que j’ai déposé.

Debut de section - Permalien
Un sénateur du groupe Ump

C’est dommage !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je l’ai dit, je souhaiterais que le registre contienne tout. C’est la seule garantie qu’il soit efficace dans tous les cas de figure. Enlevons les crédits immobiliers, mais pour le reste, c’est-à-dire les crédits renouvelables visés par l’amendement n° 108, cela me semble être de bon sens.

En effet, lorsqu’une autorisation de découvert est accordée, si elle n’est pas utilisée, elle existe toujours. Or la conclusion d’un contrat pour obtenir un autre crédit masquera cette autorisation de découvert, qui pourra pourtant être employée dès le lendemain. Nous le constatons, il existe encore des possibilités pour passer au travers des mailles du filet.

J’ai tout de même du mal à comprendre que cela puisse suffire à faire basculer dans l’inacceptable, pour le Conseil d’État et la CNIL, la constitution de ce registre.

Monsieur le rapporteur, je suis comme vous : je ne sais pas quoi faire, car j’ai très envie de voter l’amendement, mais si au bout du compte tout cela passe à la trappe ce sera assez regrettable. Je vais peut-être tout simplement m’abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

J’avoue que je ne comprends pas très bien votre position, monsieur le ministre. Un crédit renouvelable, c’est bien un crédit à la consommation, et je ne vois pas pour quelle raison il ne serait pas déclaré au même titre. En effet, il peut créer les mêmes inconvénients pour la personne qui l’a contracté. Aussi, je ne vois pas pourquoi les modalités du texte lui-même pourraient être remises en cause du fait de l’insertion du crédit renouvelable. Cela risque de limiter de façon importante le résultat escompté du texte qui nous est présenté.

Par conséquent, je voterai les trois amendements n° 108, 107 et 109, car ils complètent l’ensemble du dispositif et participent de la même démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

J’ai bien compris les risques et les difficultés évoquées, mais ces amendements comportent un certain nombre d’éléments importants.

Monsieur le ministre, je l’ai rappelé précédemment pour les crédits immobiliers, à l’instar de Philippe Dallier qui nous a montré tout son bon sens en acceptant de ne pas défendre son amendement, on voit bien que l’inscription de certaines mentions serait tellement lourde qu’elle pourrait mettre en péril la mise en œuvre de ce fichier.

Toutefois, à côté de cela, il existe des éléments comme ceux que nous venons d’évoquer. Pourquoi n’inscrirait-on pas dans le fichier certains crédits à la consommation, qu’ils soient utilisés ou non ? Surtout, les rachats de crédits sont caractéristiques de situations assez délicates, vous le savez bien, monsieur le ministre. C’est à mes yeux le cœur du problème, en tout cas la partie la plus sensible. Aussi, il est nécessaire de faire figurer ces rachats de crédits dans le registre national.

S’agissant des trois amendements que j’ai présentés, et particulièrement pour celui qui traite des rachats de crédits, je souhaiterais que le Sénat se prononce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

J’insiste pour que les amendements de Mme Létard soient retenus.

Si l’on évoque les crédits à la consommation, il faut être complet. Sinon, on créera une brèche dans laquelle les consommateurs en difficulté ou les commerçants malveillants vont s’engouffrer.

En revanche, la situation des crédits immobiliers est très différente. Leur exclusion du registre me semble tout à fait normale, d’une part, parce qu’ils sont très nombreux et, d’autre part, parce qu’ils sont déjà inscrits aux hypothèques. D’ailleurs, tout organisme de crédit peut consulter le fichier des hypothèques et relèvera les crédits immobiliers. Par conséquent, ces crédits ne présentent aucun danger pour les organismes bancaires.

Autrement dit, avec les hypothèques pour les crédits immobiliers et avec le registre national pour tous les crédits à la consommation, le spectre entier des crédits sera couvert.

Je le répète, ne laissons aucune faille, sinon tout le monde va s’y engouffrer.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Les rachats de crédits à la consommation figurent déjà dans le fichier. C’est le cas de ceux qui veulent restructurer leurs dettes. En revanche, sont exclus les rachats de crédits mixtes, et je vais vous expliquer pourquoi.

Lorsque notre texte est arrivé au sein de la section des finances du Conseil d’État, il s’est fait « étrillé » – je ne sais pas si le mot est tout à fait correct –, en tout cas vigoureusement critiqué pour que nous reprenions notre texte.

Nous avons alors demandé à l’assemblée générale du Conseil d’État de nous donner un avis. C’est à partir de cet avis que nous avons construit la réponse. Croyez-le bien, c’est en nous fondant sur cette analyse que nous sommes arrivés devant vous avec la volonté d’aboutir.

Je vous le redis, nous sommes attachés à cet équilibre à partir duquel nous travaillons et qui repose sur le double avis de la CNIL et du Conseil d’État. Je ne bougerai pas de cette position, car, dans ce domaine, je veux vraiment que nous instaurions un registre. Or je crains que le mieux ne soit l’ennemi du bien !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ma position repose entièrement là-dessus. Il est curieux d’émettre un avis négatif sur ces amendements, alors que je suis d’accord avec leur objet, mais ma ferme volonté est d’aboutir à la création d’un registre national des crédits aux particuliers.

C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait des amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je comprends ce que vous avez dit, monsieur le ministre, et je pense qu’il faut faire des choix. J’en ai fait un premier sur l’immobilier, et je suis prête à en faire d’autres. Mais plus que l’amendement n° 108, c’est l’amendement n° 107 qui me semble important. Honnêtement, je ne souhaite pas son retrait, car je ne comprends pas comment le système peut fonctionner si les rachats de crédits sont exclus du registre.

Cela étant, je retire l’amendement n° 108, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 108 est retiré.

L'amendement n° 177, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les autorisations de découvert et les dépassements définis respectivement aux 10° et 11° de l'article L 311–1, lorsqu'ils sont supérieurs à un mois ;

La parole est à M. Christian Cointat.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement est inspiré par les arguments qui ont été présentés tout à l’heure afin que le registre soit aussi complet que possible. En réalité, il a pour objet d’intégrer les autorisations de découvert et les dépassements de plus d’un mois, car ils sont très significatifs. Le fait d’être à découvert durant plus d’un mois, c’est-à-dire après la perception du salaire, constitue en effet un signe fort de fragilité financière du ménage ou du consommateur concerné. C’est pourquoi j’estime que cette donnée est extrêmement utile à connaître et doit figurer dans ce registre.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

J’entends tous ces arguments. La situation que vous décrivez est évidemment idéale, mais ma préoccupation est que ce fichier soit créé. Le risque est le rebondissement du débat sur la proportionnalité du fichier et l’impossibilité de le mettre en œuvre parce qu’il serait retoqué.

Bien que je partage tout à fait les arguments avancés par les uns et les autres, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Cointat, je vous rappelle tout d’abord que les autorisations de découvert supérieures non pas à un mois, mais à trois mois sont assimilables à un crédit à la consommation, et seront donc inscrites au registre.

En outre, lorsqu’il s’agit d’un découvert lié à un défaut de gestion de trésorerie, il serait extrêmement complexe d’en assurer l’inscription, pour un délai court, au registre national des crédits aux particuliers. Je le répète, si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois et manifeste ainsi un problème récurrent, l’établissement de crédit est placé dans l’obligation de proposer un crédit à la consommation au client concerné, qui sera donc naturellement enregistré au RNCP.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 177.

La parole est à M. Christian Cointat.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

À l’instar de M. le rapporteur et de M. le ministre, je reconnais volontiers que le mieux peut être l’ennemi du bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il importait de souligner cet élément. Toutefois, puisque nous souhaitons, nous aussi, la mise en œuvre de ce registre, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 242 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Reichardt et Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 32

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312–2.

II. - Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Répondant à l’appel de M. le rapporteur et de M. le ministre je vais, moi aussi, faire preuve de sagesse et de prudence. Puisqu’il concerne les crédits immobiliers, je mesure le risque que prendrait notre assemblée en adoptant cet amendement. Aussi, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 242 rectifié bis est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 107 est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

L'amendement n° 241 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Reichardt et Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 32

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

L'amendement n° 107 a été défendu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour défendre l’amendement n° 241 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le regroupement de crédits à la consommation est pris en considération, puisque seraient intégrés dans le champ du registre les regroupements de crédits immobiliers. Aussi, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 241 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 107 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

J’en suis tout à fait navré, mais j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Madame Létard, pour qu’il soit clairement indiqué que les regroupements de crédits visés ne concernent que les crédits à la consommation, je vous invite à modifier votre amendement n° 107 en ajoutant après les mots « regroupement de crédits » les mots « relevant du seul régime du crédit à la consommation », ce qui permettra également de satisfaire M. Dallier.

Sous réserve de cette modification, le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Madame Létard, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Ce n’est pas tout à fait ce que nous souhaitions. Toutefois, j’accepte cette modification et je rectifie donc ainsi mon amendement, ce qui permettra de garantir la prise en compte des rachats de crédits à la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 107 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, et ainsi libellé :

Alinéa 32

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits relevant du seul régime du crédit à la consommation.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 109, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333–7 déclarent également le total des crédits disponibles au titre des crédits renouvelables définis à l'article L. 311–16.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'article 22 bis est adopté.

I. –

Non modifié

1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;

6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.

II. –

Supprimé

III. –

Non modifié

IV. –

Non modifié

V. –

Non modifié

VI

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 51, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Compte tenu du retrait de l’amendement n° 50, je retire cet amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 51 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 quater.

L'article 22 quater est adopté.

I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-3–2 » ;

b) Les références : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 ainsi que l’article L. 333-7 » sont remplacées par les références : «, du dernier alinéa de l’article L. 332-9 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8 » ;

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;

« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;

« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €”est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »

II. – L’article L. 334-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-3–2 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.

« B. – Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.

« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.

« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

III. –

Non modifié

IV. – Les modifications apportées par l'article 22 ter de la présente loi à l’article 22–2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V et VI. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 52, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je retire également cet amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 52 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 quinquies.

L'article 22 quinquies est adopté.

I. – Les articles L. 333–8 à L. 333–11, l’article L. 333–13, L. 333–14, à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333–15 à L. 333–20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation.

Les III à VII de l’article 22 bis, l’article 22 ter, et l’article 22 quinquies à l’exception du VI, de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333–4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333–4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333–10 du code de la consommation.

II et III. –

Non modifiés

IV. – §(Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l’impact de l’utilisation du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d’intérêts des crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la gestion des risques.

V. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 53, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je retire cet amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 53 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 176 est présenté par M. Cointat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact confiée au Comité consultatif du secteur financier

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement visait à confier au Comité consultatif du secteur financier la réalisation d’une étude d’impact avant l’entrée en application du registre national des crédits aux particuliers.

Compte tenu des explications apportées par M. le ministre et des remarques que j’ai déjà formulées, je vais le retirer.

Toutefois, je tiens à réagir très brièvement aux propos que Mme Schurch a consacrés à la Banque de France. Ce sujet n’est pas anodin !

Monsieur le ministre, je vous prie de rester attentif à cette question et vous saurais gré de nous apporter une réponse au sujet de l’évolution du réseau de la Banque de France relativement à ces dossiers. Il s’agit d’un enjeu tout à fait majeur.

Pour conclure sur ces questions de registre, mais en réalité de fichier, mes chers collègues, nous connaissons tous les difficultés de ceux qui tombent dans le surendettement. Dans une vie professionnelle antérieure, j’ai eu fréquemment l’occasion d’être présent à des audiences de surendettement. Il faut discerner les causes et les réalités très diverses que présente ce fléau. Quelqu’un qui a faim et qui passe devant une boulangerie-pâtisserie est réellement tenté de s’arrêter ! Et plus on laisse le boulanger-pâtissier exposer des gâteaux et des pains différents, plus vif est le désir de franchir le seuil de la boutique. C’est là une simple réalité.

Certes, des efforts ont déjà été accomplis. Mais tant que l’on n’aura pas mis suffisamment de freins à certaines publicités, tant que l’on ne luttera pas davantage contre certaines offres de crédits, assorties de taux que l’on connaît – même si, depuis quelques années, les tribunaux ont le pouvoir de réduire les intérêts et les pénalités –, ces phénomènes persisteront. Nous devons agir avec force et fermeté pour empêcher la multiplication de ces offres, qui sont extrêmement dangereuses.

Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 54 est retiré.

La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter l’amendement n° 176.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Mézard a fort bien expliqué sa position, ce qui est naturel, et il a parfaitement exprimé la mienne puisque je partage son sentiment. Comme il a retiré son amendement, je retire moi aussi mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 176 est retiré.

L'amendement n° 349, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

Les III à VII

insérer les mots :

et le IX

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Il s’agit d’un amendement de coordination, rendu nécessaire par l’évolution du présent projet de loi.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 22 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Chapitre IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je rappelle que l’article 23 a été examiné en priorité hier.

(Non modifié)

Le livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« INDICATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS

« Chapitre unique

« Art. L. 731 -1. –

Non modifié

« Art. L. 731 -2. – Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.

« L’autorisation prévue au premier alinéa :

« 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;

« 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

« 3° Est motivée par l’intérêt général.

« Le service ayant délivré l’autorisation peut la retirer à tout moment si l’une des conditions précitées n’est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.

« Art. L. 731 -3. – Tout manquement à l’article L. 731-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

« Art. L. 731 -4. – Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 141-1 du code de la consommation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par MM. Lefèvre et Cambon, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Dulait et Leleux, Mme Boog, MM. B. Fournier, Laufoaulu, P. André, Gaillard, Beaumont, Huré et Bizet, Mme Deroche, MM. Savary et Doligé, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Cléach, Pierre, Milon, Houel, Dufaut, Laménie et G. Bailly et Mme Masson-Maret.

L'amendement n° 58 est présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 217 est présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente. »

… – L’article L. 513-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Il s’agit, au travers de cet amendement, d’évoquer le problème des pièces de rechange du secteur automobile. Utilisées pour rendre leur apparence initiale à des produits complexes, tels les véhicules automobiles, ces pièces de rechange sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur, qui bénéficient aux seuls constructeurs automobiles.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et n’est en vigueur dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée, empêche les consommateurs se trouvant en France de disposer d’un choix concernant l’origine des pièces de rechange employées pour la réparation. En effet, celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la concurrence, l’ADLC, a estimé que cette exception, prévue par le droit français de la propriété intellectuelle, engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. Par ailleurs, cette exception porte fortement préjudice au pouvoir d’achat du consommateur, puisqu’il n’existe actuellement aucune pression concurrentielle susceptible de faire baisser les prix de ces pièces. Aussi l’ADLC préconise-t-elle d’y mettre fin en modifiant le code de la propriété intellectuelle.

Il n’en est pas moins primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies à l’article 3 de la directive du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles, fixées par la Commission le 28 mai 2010.

L’ouverture prévue au travers decet article serait ainsi limitée aux équipementiers qui conçoivent, développent, fabriquent et garantissent des pièces d’origine ou de qualité équivalente.

Notre système de propriété intellectuelle repose sur un postulat simple : octroyer une exclusivité légale temporaire aux inventeurs et créateurs afin d’inciter et de récompenser l’innovation et la prise de risques.

Force est toutefois de constater que cet objectif n’est pas atteint en matière de dessins et modèles. En l’état actuel de la législation, les constructeurs titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le véhicule empêchent les ventes par les équipementiers à la rechange indépendante ainsi qu’aux distributeurs des réseaux de constructeurs.

Cette restriction appliquée aux pièces visibles est d’autant plus choquante lorsque les technologies sont développées et maîtrisées par les seuls équipementiers et échappent au champ de compétence des constructeurs. Dans ces domaines, l’apport créatif, inventif et technologique ainsi que le savoir-faire industriel des équipementiers sont donc primordiaux.

Il en résulte que la législation française relative aux dessins et modèles se traduit actuellement par une rente légale au profit des constructeurs, alors même que ces derniers ne participent au mieux qu’à une fraction du développement de certaines pièces visibles. Or les équipementiers ont acquis un rôle croissant avec le temps, et réclament naturellement une libéralisation du marché. En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules correspond au travail des équipementiers ou des sous-traitants. Ceux-ci sont à l’origine de produits qui, contrairement aux pièces non visibles, ne peuvent être commercialisés librement du fait du monopole. Cette situation nuit à leur développement, voire condamne les entreprises concernées lorsque les constructeurs délocalisent leur production.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 58.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement est cosigné par dix-huit des dix-neuf membres que compte le groupe auquel j’appartiens. Notre collègue et ami Jean-Pierre Chevènement, qui, seul, n’y a pas apposé sa signature, vient de m’exprimer de nouveau tout l’intérêt qu’il verrait à ce qu’il ne soit pas adopté, eu égard aux difficultés éprouvées par Peugeot. M. le rapporteur est sans nul doute sensible à cette situation, au-delà de cette seule société.

Toujours est-il que, depuis plusieurs années, nous soumettons régulièrement cet amendement à la Haute Assemblée. Je constate qui plus est que nous ne sommes pas les seuls à le soutenir : il est tout de même malheureux que le marché des pièces de rechange visibles employées pour les réparations de véhicules automobiles soit bloqué, comme il l’est, par les constructeurs.

Monsieur le ministre, nous défendons depuis plusieurs années une mesure destinée à réduire le coût des pièces détachées automobiles pour les consommateurs.

Hier, vous souhaitiez réduire le coût des lunettes, et ce à très juste titre, pour une grande partie de nos concitoyens.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ce n’est pas pareil !

Même mouvement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il nous apparaît très clairement que réduire le coût pour le consommateur d’un certain nombre de pièces automobiles n’est pas une opération neutre. Ici apparaissent les difficultés inhérentes à l’exercice des responsabilités ministérielles : l’équilibre est rarement facile à atteindre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je maintiens donc nos positions, car les pièces de rechange automobiles, nous le savons tous, sont souvent démesurément chères dans notre pays, au détriment des automobilistes français.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

C’est particulièrement vrai dans des zones géographiques où il est impossible de se déplacer sans véhicule automobile. Le marché des pièces détachées captives est, en réalité, soumis à un monopole des constructeurs automobiles.

J’entends les propos de M. le rapporteur, qui trouve cette idée intéressante, mais considère que la situation actuelle de nos constructeurs est telle que son application ne paraît pas urgente. Il y a quelques années, alors que le marché ne connaissait pas de difficultés, la réponse du Gouvernement était pourtant exactement la même ! Il ne saurait l’oublier : il était déjà au Sénat. Pour notre part, nous continuons de défendre avec conviction ce en quoi nous croyons.

Ce monopole résulte d’une protection des pièces captives au titre des dessins et modèles dans le code de la propriété intellectuelle, ainsi que vient de le rappeler notre collègue Antoine Lefèvre. Notre amendement ne remet pas en cause la protection du véhicule sur le marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication, mais vise simplement à exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire, celui de la réparation.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez ignorer que cette demande émane de milliers d’artisans, d’équipementiers et de réparateurs automobiles. Elle est légitime, dans la mesure où la situation française est atypique

M. Antoine Lefèvre opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Certes, on peut toujours affirmer la nécessité de protéger nos fabricants automobiles, nous y sommes tous sensibles. Mais ce n’est pas en restant aveugles à un problème, monsieur le ministre, vous qui êtes si sensible à l’optique

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° 217.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Sans reprendre les arguments qui viennent d’être exposés, je souhaite insister sur un point particulier. Les constructeurs automobiles, dont nous comprenons parfaitement les motivations, sont contraints de s’organiser à l’étranger avec la concurrence des producteurs de pièces. Ils y parviennent très bien, et continuent de se développer et de vendre sans difficulté.

Et l’on nous fait croire que les confronter à la même concurrence en France poserait problème ? C'est-à-dire qu’en France les consommateurs n’auraient pas le droit de bénéficier des mêmes économies qu’en Belgique ou dans les différents pays voisins ! §Mais c’est une situation à se taper la tête contre les murs !

Cela signifie donc que le Gouvernement entend créer les conditions d’un marché français plus cher pour les consommateurs, alors qu’en s’éloignant de quelques kilomètres pour s’approvisionner en Belgique ceux-ci ne rencontreraient aucune difficulté ! Et les constructeurs parviendraient à faire fortune à l’étranger dans ces conditions, mais pas en France…

Je voudrais que l’on fasse preuve d’un peu de bonne volonté et de raison. Je suis très proche des constructeurs, mais, sur cette question, il me semble que chacun doit faire un effort, au bénéfice des consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 221 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

... – L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

... – Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Il faut certainement améliorer le fonctionnement du marché de la pièce de rechange automobile. Toutefois, la situation de l’emploi en France et la fragilité de nos constructeurs automobiles incitent à la circonspection, ainsi que les uns et les autres l’ont souligné.

Avec les professionnels, le Gouvernement a pris et prépare des mesures ciblées. L’occasion est propice à lui demander un bilan de la situation et des perspectives sur ce sujet.

Dans cette attente, l’avis de la commission est défavorable sur ces quatre amendements.

J’ajoute un clin d’œil : hier nous parlions beaucoup d’optique. Dans le domaine automobile, les optiques, et leur tarif, constituent un véritable sujet, qui est ressorti des auditions ! Faisons tout de même la différence entre ces optiques et les lunettes…

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

M. Antoine Lefèvre. Oui, c’est très éclairant !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Dans sa démonstration, M. Jacques Mézard faisait remarquer avec malice qu’alors que nous étions favorables à l’introduction de la concurrence dans l’optique, nous l’étions moins en ce qui concerne les pièces détachées. Il laissait entendre que l’art de gouverner demandait d’être funambule, de maîtriser le grand écart, bref, d’avoir les compétences d’un bon gymnaste, ou, au moins, des adducteurs souples ! C’est sans doute recommandé, mais ce n’est pas le cas, en l’occurrence.

Il s’agit en effet de deux marchés très différents. Le secteur de l’optique a connu durant les dix dernières années une croissance de 40 % du nombre d’établissements, pour une croissance du marché de 10 %. Cette augmentation quatre fois supérieure indique bien que le secteur prospère.

Nous serions bien incapables de faire la même démonstration en ce qui concerne le secteur automobile, où l’emploi a connu une crise incontestable. Le secteur de l’optique a vu ses marges croître dans des proportions importantes : on évoque des marges de 233 % sur les montures. Reconnaissons ensemble que les marges réalisées sur les automobiles, et même sur les pièces détachées, ne sont pas du même ordre !

Le mot risque de faire bondir le président Mézard, mais il ne m’apparaît pas qu’il nourrisse une vision religieuse de la concurrence ! §Moi non plus. Dans ce domaine, il me semble positif d’introduire de la concurrence si cela doit avoir un impact sur le pouvoir d’achat. La mesure que vous proposez en aurait un, qu’a chiffré l’Autorité de la concurrence, favorable à la libéralisation de ce marché : cinq euros par an et par consommateur. Cela ne l’empêche pas de soutenir cette ouverture, sur la base de son rapport.

À côté de cet aspect « pouvoir d’achat », il faut prendre en compte la dimension économique. Nous tentons d’apprécier l’opportunité d’une libéralisation de la commercialisation des pièces détachées automobiles à l’aune de ces deux éléments : cinq euros par an valent-ils une déstabilisation du secteur de l’automobile ? Cette équation justifie la position défavorable du Gouvernement à cette proposition.

Il n’est pas possible, à mon sens, de dresser un parallèle entre ce que nous avons fait concernant l’optique et ce que nous pourrions faire concernant l’automobile. Certes, cela engendrerait un gain de pouvoir d’achat, mais il m’apparaît trop faible pour accepter de déstabiliser un secteur déjà durement touché.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Au cours d’une séance, il arrive que l’on provoque malencontreusement un vote, que l’on regrette ensuite. Ce débat concerne plusieurs milliers d’emplois sur le sol national. Il s’agit, pour Renault comme pour PSA, d’entreprises qui ne travaillent que pour les pièces détachées. Celles-ci sont protégées par la propriété intellectuelle ! Les dessins et modèles appartiennent intellectuellement à un constructeur et répondent à un certain nombre de contraintes : le Cx, l’esthétique, mais également la sécurité.

Considérons le fait que ces pièces sont produites chez nous à 95 %, et que nos deux constructeurs automobiles, PSA et Renault, créent sur le sol national ces dessins et modèles, et accordons-nous pour perpétuer cette situation.

Certes, le parallèle établi par le président Mézard est intelligent, comme le sont toujours ses interventions. Les situations sont cependant totalement différentes ! Dans l’une, une valeur ajoutée supplémentaire est produite, qui nous conduit à chercher à en faire bénéficier le consommateur. Dans l’autre, le marché est protégé par la propriété intellectuelle, et, surtout, la production est encore nationale.

Je connais bien le site de PSA à Vesoul, dont Yves Krattinger pourrait parler, et Renault dispose d’un site comparable en région parisienne. Ces usines, qui produisent également à l’export, font travailler des milliers de salariés. Quand la crise avec l’Iran a conduit à l’arrêt de la vente de véhicules à ce pays, emportant des conséquences considérables pour nos deux constructeurs, je vous assure que ces deux sites ont été très éprouvés. N’en rajoutons pas.

Il faut savoir raison garder. Sur un sujet tel que celui-là, ayons le réflexe, j’y insiste, de la défense du tissu industriel, et gardons la volonté de fabriquer chez nous. Certes, quelques pays ont libéralisé, mais d’autres, qui disposent d’une industrie automobile, ne l’ont pas fait. L’Allemagne connaît régulièrement des procès que les constructeurs gagnent systématiquement, au nom de la propriété intellectuelle des dessins et modèles. Imaginons que, pour un avion, on se mette à vendre n’importe quelle pièce ! Jean-Jacques Mirassou pourrait vous en expliquer les conséquences.

Récemment, un stock de pièces copiées a été symboliquement écrasé. Elles pesaient parfois 40 % plus lourd que les pièces authentiques : cela déséquilibre complètement un véhicule. Certes, elles étaient bradées !

Enfin, nous savons très bien que cette forte demande de libéralisation émane d’entreprises du sud-est asiatique. Qu’elles le demandent, c’est normal

Mme Marie-Noëlle Lienemann opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 26 rectifié, 58 et 217.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je n’en attendais pas moins de votre part !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je suis sensible aux arguments de M. Martial Bourquin. Vous nous dites aujourd’hui que le secteur fait face à des difficultés, nous l’entendons et nous devons être très prudents. Nous ne doutons pas, et vous nous le rappelez régulièrement, que si le Sénat votait ces dispositions, l’Assemblée nationale les balayerait. Toutefois, comme notre collègue Adnot l’a parfaitement exprimé, le problème est que le consommateur paye deux fois la propriété intellectuelle : au moment de l’achat, puis lors de la réparation.

Il n’y a, tout de même, que deux fabricants en France. Certes, je suis d’accord, il nous faut les conserver et leur permettre de se développer. Cependant, depuis des années, ils ne font strictement aucun effort dans ce domaine.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est vrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’Autorité de la concurrence l’a dit. Il y a un blocage. Bien sûr, nous devons être attentifs dans les périodes de crise, mais il faut tout de même leur délivrer des messages, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Quand ils allaient bien, ils nous tenaient très exactement le même discours !

Nous avons entendu des avis éclairants sur ce dossier, en particulier de la part de M. Mirassou, et nous lui en savons gré. Je maintiens néanmoins cet amendement, car on ne peut pas continuer durablement ainsi. Il est en effet contraire à l’intérêt de nos constructeurs de se cramponner à des solutions excessives.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Ces amendements partent d’une bonne intention et font valoir un objectif louable : baisser les prix. Il faut cependant penser à l’industrie automobile française, dont je rappelle que les pièces protégées sont essentiellement fabriquées en Europe, puisque 96 % des pièces de carrosserie des constructeurs français sont produites dans l’Union européenne, dont 71 % en France.

Les pièces alternatives présentes sur les marchés libéralisés, comme en Grande-Bretagne ou en Belgique, proviennent, elles, majoritairement de Taïwan.

Nous devons donc bien mesurer les avantages et les inconvénients de ce dispositif, ainsi que les dommages collatéraux qu’une modification pourrait entraîner.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il me semble que nous sommes tous d’accord sur un point : nous souhaitons que le consommateur paye moins cher, tout en refusant de mettre en péril les entreprises. Réfléchissons tout de même aux dangers d’une certaine présentation des choses. Les constructeurs de véhicules rencontrent des difficultés, alors nous devrions être – pardonnez-moi l’expression, mais c’est bien le cas –protectionnistes.

On trouvera toujours un argument pour introduire le protectionnisme, afin d’essayer d’éviter la concurrence. Chaque profession, chaque entreprise tentera de museler son marché pour avoir une position dominante et être alors en capacité de maîtriser beaucoup plus facilement ses prix. Il est extrêmement dangereux de s’engager dans cette voie.

Ce projet de loi est destiné aux consommateurs. Si vous voulez que ces derniers nous fassent confiance, il faut qu’ils sachent que nous prenons principalement en compte leur intérêt, sans que cela remette, bien entendu, en cause les entreprises, ni place celles-ci en difficulté. En effet, sans entreprise, il n’y a pas de consommateur ! Il faut un équilibre, vous l’avez souligné vous-même, monsieur le ministre. Mais on ne peut se cacher régulièrement, parce qu’il y a une pression d’un côté, derrière le protectionnisme, sauf à ne pas remplir notre fonction ni notre mandat. Nous placerions alors les consommateurs dans une position de défiance à l’égard de nous-mêmes.

Il faut être très clair : nous défendons les consommateurs. Voilà pourquoi je voterai en faveur de cet amendement.

Du reste, les constructeurs automobiles français se débrouillent très bien dans les autres pays européens, alors qu’ils sont face à une concurrence qui n’existe pas dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il faut faire attention aux arguments que l’on avance : on ne peut pas dire que l’économie réalisée serait complètement marginale pour les consommateurs et qu’elle ne représenterait rien et, en même temps, qu’elle détruirait des milliers d’emplois. Sauf à prétendre qu’il suffirait de mobiliser cinq euros par consommateur pour résoudre tous les problèmes d’emploi ! On ne peut donc pas défendre ce double argument.

Pour ma part, je ne me sens pas défenseur de Taïwan, mon cher ami Martial Bourquin. Si, demain, le marché se libéralise un peu, ce sont les entreprises françaises qui fourniront les pièces détachées, alors que vous semblez penser qu’elles ne feront pas partie du marché. Les fournisseurs captifs des constructeurs automobiles ne créent pas la valeur ajoutée ni la marge. Mais ce sera différent si le marché se libéralise, et cela permettrait de créer aussi des milliers d’emplois chez nos fournisseurs de pièces détachées.

Il est commode de prétendre que le protectionnisme est la solution. Mais ce n’est pas du tout ainsi que cela se passe.

Je ne me sens pas défenseur des entreprises extérieures, je me sens défenseur des entreprises de production de pièces détachées françaises, car, demain, dans un marché un peu plus libre, elles pourraient gagner un peu plus d’argent – on connaît leurs contraintes actuelles –, ce qui leur permettrait de créer des emplois, et défendre les consommateurs. Je défends à la fois les consommateurs et les entreprises françaises qui fournissent des pièces détachées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Comment opposer des entreprises industrielles dont on ne peut pas se passer et qu’il faut absolument sauver à des consommateurs qu’il faut protéger ? Comment se positionner en faveur des unes ou des autres ? On a forcément besoin des deux. La question est de savoir où est la ligne médiane.

Pour ce qui me concerne, je vis dans un territoire où l’on essaie de sauver l’industrie. On travaille en collaboration avec l’université et le technopôle sur la mobilité de demain, le véhicule hybride, le ferroviaire de demain, en essayant de conserver PSA, Toyota, ainsi que les équipementiers. Vous le savez, le revenu moyen de la population du Nord n’est pas le plus élevé du monde. On aurait donc bien sûr envie de donner à ces habitants les moyens de pouvoir acheter des pièces détachées à un meilleur prix.

J’ai entendu de nombreux éléments intéressants et importants. Nos collègues Jacques Mézard et Philippe Adnot ont raison, il faut trouver la voie médiane. Toutefois, aujourd'hui, deux forces s’opposent. Rien n’a été fait pour permettre à nos industriels de continuer à vivre dans notre pays, même si la réalité économique n’est pas simple, eu égard, notamment, aux charges qui pèsent sur eux. La situation est certainement moins avantageuse que dans d’autres pays, où le prix des pièces détachées est moins élevé, l’équilibre global étant plus facile à atteindre. Mais la question n’est pas là.

Si on prenait une telle décision, on fragiliserait un certain nombre de nos entreprises industrielles. Ce n’est pas compliqué : si l’on met en péril PSA ou Toyota, qui totalisent chacune 3 800 emplois directs et deux fois plus d’emplois induits, sur un bassin de vie comme le nôtre, on rentre tous à la maison ! Plus question alors d’acheter des pièces détachées, qu’elles aient été produites à bas coût ou pas, puisque plus personne n’aura les moyens de le faire !

En revanche, je suis convaincue, monsieur le ministre, qu’il faut prendre l’attache de nos industriels et des entreprises qui vendent des pièces détachées pour voir de quelle façon on peut s’assurer que les pièces détachées ont bien été fabriquées en Europe. Dans le même temps, nos industriels doivent, eux aussi, faire un pas en direction des consommateurs.

Nos collègues Jacques Mézard, Philippe Adnot, Christian Cointat et d’autres encore ont eu raison de susciter ce débat. Moi aussi, j’ai été mobilisée et je suis sensible à cette question. Mais on ne saurait prendre une telle décision de but en blanc sans risquer de mettre en péril notre industrie. Cependant, celle-ci doit aussi se remettre en question pour voir comment elle peut cheminer.

Aussi, je ne voterai pas ces amendements identiques, même si j’ai bien entendu qu’il fallait avancer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce débat très intéressant a au moins le mérite de donner l’alerte. Il ne nous appartient pas aujourd'hui de décider qu’il y aura de la concurrence ou pas. Il y a de la concurrence, et il y en aura de plus en plus. Si notre industrie automobile compte sur une rente pour assurer son avenir, il est certain que, tôt ou tard, elle périclitera.

Le débat entre l’intérêt des producteurs et celui des consommateurs, avec l’opposition artificielle que l’on peut être tenté de faire, est largement stérile.

En effet, je rejoins là notre collègue Valérie Létard, on ne peut pas, dans l’improvisation, de but en blanc, mettre fin à la rente dont bénéficient nos constructeurs, mais, dans le même temps, on ne peut pas non plus les rassurer, en leur affirmant que cette rente leur est définitivement acquise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas. Aujourd'hui, nos constructeurs nous le disent régulièrement, les consommateurs français achètent des véhicules étrangers. Ils peuvent se procurer des pièces détachées au-delà de nos frontières à des tarifs beaucoup plus intéressants que ceux qui sont pratiqués en France. Mais nous ne savons pas si la législation française, au nom de la propriété intellectuelle, ne sera pas bousculée demain, voire balayée, pour entrave à la libre concurrence

Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Même si nous n’adoptons pas ces amendements identiques, il ne faut pas, pour autant, que nos constructeurs pensent qu’ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Il est grand temps que nous puissions les faire évoluer, avec le concours du Gouvernement – je lui demande d’avoir une position sur ce sujet et d’aider nos constructeurs –, afin que cette rente ne leur fasse pas trop cruellement défaut et ne les empêche pas de s’adapter au marché international quand elle sera définitivement remise en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je comprends bien le discours selon lequel nos constructeurs doivent prendre en compte la situation et baisser les prix. Mais le véritable problème, c’est que la concurrence actuelle n’est pas libre et non faussée : nous avons en face de nous des concurrents qui pèsent lourdement sur la concurrence mondiale, car ils pratiquent des prix moins élevés en raison d’une main-d’œuvre moins coûteuse et de normes environnementales moins contraignantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Et les charges des entreprises sont plus élevées chez nous !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Si le rapport entre le producteur et le consommateur n’est pas plus équilibré, on perdra massivement des productions industrielles.

Depuis Philippe le Bel, il y a, en France, des débats entre ceux qui pensent qu’il faut « hyper-privilégier » le consommateur et ceux qui estiment qu’il faut d’abord privilégier le producteur. Or tous les pays du monde ont institué des formes de protection dans leurs marchés majeurs.

Nous, nous avons choisi ce mécanisme du prix ; avant, il y avait les réseaux de distribution prioritaires. Oui, l’Union européenne essaie de démanteler tout cela, et l’industrie européenne perd en conséquence des parts de marché à longueur de journée. Les États-Unis ont une multitude de normes de protection pour ce qui concerne les pièces détachées. Ils négocient à la marge le changement de la norme de leurs pièces détachées pour éviter les importations.

Moi, je plaide pour l’équilibre qui a été trouvé par le Gouvernement et que notre collègue Martial Bourquin a parfaitement exposé. Nous devons favoriser le producteur français, au même titre que le consommateur. Les Français seront-ils de bons consommateurs lorsqu’ils seront massivement au chômage parce que notre industrie aura été fragilisée ? Tout le monde sera content, on ne pourra plus rien acheter du tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je vais mettre aux voix les amendements identiques n° 26 rectifié et 58 et 217.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Eu égard à notre débat et dans la mesure où tout le monde peut évoluer en essayant de faire en sorte que les points de vue se rapprochent, je retire mes amendements n° 217 et 221 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les amendements n° 217 et 221 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 26 rectifié et 58.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

I. –

Non modifié

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : «, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : «, 6 et 7 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : «, 11 et 14 » ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : «, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route ;

« 14° Des 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

« 15° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » ;

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141–1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national.

« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.

« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

I bis. –

Supprimé

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 147, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en permettant à celle-ci, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.

Or la rétroactivité potentielle d’une décision se révèle contraire à des principes juridiques. Ainsi, cette possibilité contreviendrait au principe de l’autorité relative de la chose jugée.

De plus, de telles décisions emportent des conséquences importantes. Elles risqueraient d’entraîner des conflits de jurisprudence en raison de différentes interprétations.

En effet, en dehors des clauses abusives noires, il existe des clauses grises, dont le caractère abusif peut donner lieu à discussion : ce qui n’a pas été considéré comme abusif par le passé peut le devenir dans le futur.

En outre, il faut tenir compte de l’impossibilité pour le professionnel d’agir en pratique pour informer les consommateurs concernés des clauses déclarées abusives des contrats en cours d’exécution.

C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de supprimer l’effet rétroactif de cette décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 148, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Après les mots :

cette clause

insérer les mots :

lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132–1 du code de la consommation,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements, pour deux raisons simples. Premièrement, ces amendements ont déjà été examinés en première lecture. Deuxièmement, la jurisprudence communautaire relève d’office le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats de consommation soumis à un examen.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141 -1–1. – Lorsqu’un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Section 2

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 à L. 218-5-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 218 -5–3 . – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

« Art. L. 218 -5 -4. –

Non modifié

« Art. L. 218 -5–4–1 . – Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. » –

Adopté.

(Pour coordination)

I. – L’article L. 216–5 du même code est abrogé.

II

– Au deuxième alinéa de l’article unique de la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des eaux-de-vie, les références : « les articles L. 213–1 et L. 216–5 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 213–1 ». –

Adopté.

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

(Pour coordination)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 550–1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 550–1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :

« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;

« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141–1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.

« V. – Les personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550–2, L. 550–3, L. 550–4, L. 550–5 et L. 573–8 du présent code.

« VI. – Le présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :

« 1° Des opérations de banque ;

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

« 4° L’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 550–2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

3° L’article L. 550–3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

d bis)

e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

4° Le 8° du II de l’article L. 621–9 est ainsi rédigé :

« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550–1 ; » –

Adopté.

(Non modifié)

I, II et III. –

Non modifiés

IV. – Après l’article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-8–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -8–2 . – I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.

« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. »

V. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 du même code est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… §(le reste sans changement). »

VI. – L’article L. 654-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 654 -22 . – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. »

VII. – L’article L. 654-23 du même code est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. – L’article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les infractions aux dispositions du I de l’article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents visés au II de l’article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à compléter l’article 52 du projet de loi par un paragraphe tendant à modifier l’article L. 123–11–6 du code de commerce, afin d’habiliter les agents de la DGCCRF à relever les manquements des domiciliataires d’entreprise à leur obligation de détention d’un agrément administratif.

Cette mesure doit être adoptée dans un souci de cohérence. Le code monétaire et financier a désigné la DGCCRF autorité de contrôle des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme incombant aux domiciliataires. L’agrément administratif des domiciliataires d’entreprise a été instauré dans le cadre du dispositif de lutte contre ces pratiques financières illicites. Aussi, il convient de donner aux agents de la DGCCRF les moyens d’exercer leur mission.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Favorable. La lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme sont deux objectifs très nobles.

L'amendement est adopté.

L'article 52 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 141–1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141–1–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141–1–2 . – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141–1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article L. 141–1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à permettre aux entreprises de former des recours juridictionnels devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées par la DGCCRF ; il prévoit en outre que ces recours auront un effet suspensif. En effet, qu’une même autorité puisse instruire l’affaire, prononcer la sanction et recouvrer l’amende, sans qu’aucun juge n’intervienne, fait naître des craintes importantes sur le plan du respect des droits de la défense.

Par ailleurs, une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait d’être fatale à certaines PME, quand bien même elle serait in fine annulée, ou considérablement réduite, par le juge. Il convient donc que les recours dirigés contre les amendes administratives prononcées par la DGCCRF aient un effet suspensif, à l’instar des recours formés en matière fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 113, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141–1 du code de la consommation s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Dans le rapport qu’elle a écrit pour l’examen du projet de loi en première lecture, Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois a souligné le problème de l’éclatement du contentieux du droit de la consommation entre les deux ordres de juridictions : l’administratif et le judiciaire.

Nous partageons son inquiétude, tant il est vrai que ce dualisme du contentieux pour une même branche du droit manque totalement de cohérence. De fait, comme Mme la rapporteur pour avis l’a signalé, des divergences de jurisprudence sont à craindre entre les deux ordres.

Un basculement total du droit de la consommation vers les juridictions administratives nous paraissant impossible, nous proposons de réserver l’ensemble du contentieux du droit de la consommation au juge judiciaire. Du reste, telle est la position adoptée par le Sénat en 2011, avec le soutien de la commission des affaires économiques.

Nous proposons de réaffirmer que le juge naturel des relations entre les professionnels et les consommateurs est le juge judiciaire, et non le juge administratif. Selon nous, il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un second contentieux du droit de la consommation, devant le juge administratif.

Il y a quelques instants, à propos du registre national des crédits aux particuliers, nous avons parlé de la défense des libertés. Il me semble que, en l’occurrence, l’instauration d’un système cohérent est importante pour la défense des libertés et des droits des consommateurs et des entreprises !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est défavorable à ces deux amendements ; les débats qu’ils soulèvent ont déjà eu lieu en première lecture. Monsieur Tandonnet, les libertés sont protégées dès lors qu’il existe des garanties de recours ; en l’occurrence, ces garanties existent, et il est même possible d’obtenir un sursis à l’exécution des décisions administratives contestées.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 338, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Selon les termes actuels de l’article 53, la sanction administrative ne peut être publiée qu’une fois devenue définitive ; nous proposons de supprimer cette condition.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 259, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 53, modifié.

L'article 53 est adopté.

(Non modifié)

I et II. –

Non modifiés

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du code de la consommation est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 132 -2 . – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« L’injonction faite à un professionnel, en application du VII de l’article L. 141-1, tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. –

Non modifié

L'article 54 est adopté.

(Pour coordination)

I, II, III, IV, V et VI. –

Non modifiés

VII. – L’article L. 3551–1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551–1 . – Les articles L. 3113–2 et L. 3113–3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3115–6, le second alinéa de l’article L. 3122–1 et les articles L. 3211–2 et L. 3211–3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV. –

Non modifiés

L'article 56 est adopté.

(Suppression maintenue)

(Non modifié)

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465–1. –

Non modifié

« Art. L. 465–2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465–1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450–2.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 150 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 114.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article 59 du projet de loi instaure des sanctions administratives en cas de manquement au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence.

L’amendement n° 114 procède de la même inspiration que les amendements que j’ai déjà défendus : il vise à créer une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées par la DGCCRF et prévoit que les recours auront un effet suspensif. En effet, qu’une même autorité puisse instruire l’affaire, prononcer la sanction et recouvrer l’amende, sans qu’aucun juge n’intervienne, fait naître des craintes importantes sur le plan du respect des droits de la défense.

Dès lors, les recours juridictionnels contre les sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doivent être portés devant le juge judiciaire, qui est le plus apte à apprécier les manquements allégués. À cet égard, il est utile de rappeler que les appels portant sur les décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire : la cour d’appel de Paris.

Prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour la contestation des décisions par lesquelles la DGCCRF inflige une amende administrative présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait d’être fatale à certaines PME, quand bien même elle serait in fine annulée, ou considérablement réduite, par le juge. C’est pourquoi nous souhaitons que les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF aient un effet suspensif, à l’instar des recours formés en matière fiscale.

Mes chers collègues, cette harmonisation me paraît essentielle à la protection des droits !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 150 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à permettre aux entreprises de former devant le juge judiciaire des recours juridictionnels contre les sanctions prononcées par la DGCCRF ; il prévoit en outre que ces recours auront un effet suspensif. Je ne répéterai pas les arguments que j’ai exposés à l’appui de l’amendement n° 149 rectifié : les mêmes valent aussi pour le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Mes chers collègues, à partir de maintenant, je m’attacherai à être bref dans la justification des avis de la commission sur les différents amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

En ce qui concerne les deux amendements identiques n° 114 et 150 rectifié, la commission y est défavorable. En effet, le principe de la compétence du juge administratif a été adopté en première lecture, et des possibilités de recours sont prévues. Les juges administratifs sont de bons juges !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 339, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 59 est adopté.

I. – Le I de l’article L. 441–6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° bis

Supprimé

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur...

le reste sans changement

2° bis

Supprimé

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;

bis À la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

(Supprimé)

I bis. – §(Non modifié) Le IV du même article est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « de l’article L. 442–6 » est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442–6 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442–6. »

II. –

Non modifié

« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 et, lorsqu’elle est devenue définitive, publiée par l’autorité administrative dans des conditions précisées par décret. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

II bis . – L’article L. 441–6–1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

bis (Supprimé)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens du même article 51, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6 du présent code. »

III à V. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 127, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

bis Le troisième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que sa date d’entrée en vigueur ».

II. – Alinéa 4

Après les mots :

Les conditions générales de vente

insérer les mots :

opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’alinéa 4 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation. Quant à l’alinéa 3 du même article, il prévoyait, dans sa version issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, que le barème des prix unitaires comprendrait sa date d’entrée en vigueur.

Il nous paraît impératif de maintenir en l’état l’alinéa 4 et de rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. En outre, afin de prévenir les abus les plus répandus et d’éviter toute ambiguïté, il est nécessaire de préciser que les conditions générales de vente sont opposables en tant que point de départ de la négociation, dès la date que le fournisseur a fixée pour leur entrée en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Cet amendement est le premier d’une série, qui concerne les délais de paiement. Les dispositions proposées ne marquent pas une avancée indiscutable en matière de renégociation : que les conditions générales de vente soient opposables, c’est une évidence ! L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Collombat, Requier, Mézard, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 78 rectifié est présenté par MM. Courteau et Camani.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Maurey, Amoudry et Namy, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 155 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Lenoir, Cornu, D. Laurent, Doublet et Belot, Mme Deroche et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 61, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyait de compléter les dispositions de l’article L. 441–6 du code de commerce relatives aux délais de paiement par des mesures touchant aux factures périodiques.

Plus précisément, il prévoyait que le délai de paiement ne pourrait dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture, sauf pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, pour lesquels ce délai ne pourrait dépasser soixante jours à compter de la même date.

Cette disposition dérogatoire visait, de façon opportune, à soutenir les entreprises du secteur du bâtiment, qui connaissent aujourd’hui de grandes difficultés. Le Sénat l’a supprimée en première lecture, ce qui menace de remettre en cause le fragile équilibre financier d’un très grand nombre d’entreprises de ce secteur.

En effet, les délais de paiement des clients de ces entreprises sont extrêmement longs, tandis que les délais qu’elles-mêmes doivent respecter vis-à-vis de leurs fournisseurs se raccourcissent. Sans compter qu’une PME artisanale du secteur du bâtiment n’a aucun moyen de forcer un client qui traîne pour payer sa facture à respecter les délais de paiement ; or ce cas de figure, déjà très courant, tend à se généraliser.

Les PME et les TPE du bâtiment, qui font face à des difficultés de trésorerie et d’accès au crédit, ne peuvent pas devenir les banquiers de leurs clients !

Dans ces conditions, le seul moyen de maintenir l’activité et l’emploi dans ce secteur consiste à harmoniser les délais de paiement entre l’amont et l’aval. Sans doute, cette perspective ne réjouit pas les entreprises de l’amont, c’est-à-dire les fournisseurs du secteur du bâtiment et de la construction ; du reste, je tiens à signaler que certains de leurs représentants exercent sur nous des pressions fortes, et tout à fait inacceptables, pour que nous n’adoptions pas ces amendements identiques, pourtant inspirés par le bon sens.

Après l’augmentation de la TVA et une série d’autres mesures qui les fragilisent encore davantage, il est temps de faire un geste pour les TPE et les PME du bâtiment. §Que quatre amendements identiques aient été déposés par des sénateurs de quatre groupes différents semble montrer que la mesure proposée est largement soutenue sur nos travées : mes chers collègues, je vous invite à l’adopter sans hésitation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 78 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les préoccupations qui m’ont inspiré cet amendement sont les mêmes qui viennent d’être présentées par M. Requier.

Selon l’Observatoire des délais de paiement, les délais fournisseurs se sont réduits, alors que les délais clients se sont allongés. Il en résulte un effet de ciseaux qui cause de nombreuses difficultés aux entreprises du bâtiment, dont il faut se souvenir qu’elles subissent, depuis des années, une crise sévère.

L’instauration d’un nouveau délai de paiement, de quarante-cinq jours nets, spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs.

J’insiste : la réduction du crédit fournisseur entraînerait de nombreuses défaillances d’entreprises dans le secteur du bâtiment, qui est actuellement fragilisé.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement n° 78 rectifié proposent de rétablir le délai maximal de soixante jours pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Comme mes deux collègues viennent de le souligner, les entreprises du bâtiment sont prises en tenaille.

Cet amendement vise à rétablir à soixante jours, à compter de la date d’émission de la facture, le délai de paiement pour l’achat de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers. Je rappelle que ce délai avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur l’initiative du rapporteur.

Les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au ministère de l’économie et des finances ont montré que le secteur du bâtiment rencontrait des difficultés spécifiques, en particulier un problème lancinant de délais cachés. Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits, alors que les délais clients se sont allongés.

La création d’un nouveau délai de paiement, de quarante-cinq jours nets, spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts aggraverait cet écart. En vérité, un crédit fournisseur réduit de quinze jours entraînerait une augmentation importante des défaillances d’entreprises dans le secteur du bâtiment !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 155 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le présent amendement vise également à tenir compte de la spécificité du secteur du bâtiment, qui justifie le maintien du délai de paiement de soixante jours pour les matériaux de construction, quel que soit le type de facturation utilisé par les fournisseurs.

On constate un déséquilibre persistant entre les délais de paiement des fournisseurs, effectivement réduits, et les délais de paiement des clients, qui continuent de s'allonger.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Ces quatre amendements identiques portent sur les délais de paiement spécifiquement applicables à l’achat de produits et de matériaux destinés à la construction. Un autre amendement concerne quant à lui les entreprises qui travaillent à l’international.

Les entreprises du bâtiment ont exercé un lobbying très intense auprès des parlementaires que nous sommes. J’ai ici une lettre que m’ont adressée des PME d’amont, fournisseurs d’entreprises du bâtiment. Que nous disent-elles ? Elles nous disent que, alors qu’elles sont, pour plus de 80 % d’entre elles, des entreprises de taille moyenne ou petite, on voudrait que ce soient elles qui règlent les problèmes financiers des entreprises du bâtiment. Elles ajoutent que ce serait concevable si elles étaient des entreprises d’une taille plus importante, mais que, en l’espèce, elles ont le sentiment que, plus elles sont petites, moins on leur fait de cadeaux !

Sachez, mes chers collègues, que cette question des délais de paiement est problématique et commence à faire très mal à l’économie française. Les grandes entreprises doivent 11 milliards d’euros aux plus petites. Onze milliards d’euros !

En France, en raison de délais de paiement trop longs, une entreprise sur quatre rencontre des difficultés. Que nous proposent les auteurs de ces amendements ? D’en rajouter une couche en créant des exceptions à la règle posée par le projet de loi !

Mes chers collègues, dans l’intérêt du bâtiment, dans l’intérêt des PME fournisseurs, fixons des délais de paiement raisonnables. Les pays qui s’en sortent le mieux sont ceux dans lesquels les délais de paiement sont optimaux.

Prenons un exemple. Alors que nous essayons, en France, de ramener les délais de paiement à quarante-cinq jours fin de mois ou à soixante jours à compter de l’émission de la facture, ces délais sont de vingt-quatre jours en Allemagne, pays qui exporte partout dans le monde !

De bons délais de paiement, c’est la garantie d’une bonne situation économique. Allonger les délais de paiement, c’est faire le choix de la facilité, c’est permettre aux plus gros de se financer sur les plus petits.

Comment régler la situation dans le bâtiment ? Lorsque j’ai travaillé sur cette question des délais de paiement, j’ai avancé trois idées.

Premièrement, que l’État et l’ensemble des collectivités publiques pratiquent la dématérialisation. Alors qu’il est parfois nécessaire d’attendre plusieurs semaines avant d’obtenir l’attestation de travail fait, ce qui fait courir les délais de paiement, grâce à la dématérialisation, celle-ci serait délivrée quasi immédiatement.

Deuxièmement, développer l’affacturage pour les sociétés rencontrant des difficultés.

Troisièmement, recourir au plan d’aide aux entreprises du bâtiment que le Gouvernement a engagé. Il est préférable de s’orienter vers cette solution plutôt que de reporter les difficultés d’un secteur de l’économie sur un autre, plus défavorisé encore.

Au final, je dois dire que je ne comprends pas très bien les motivations des auteurs de ces amendements.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

La réduction des délais de paiement pourrait en effet permettre de récupérer 11 milliards d’euros, au bénéfice de la trésorerie des entreprises. Cela leur offrirait de nouvelles capacités d’investissement, ce qui est leur objectif. Permettre au secteur du bâtiment de déroger à cet objectif de réduction des délais de paiement, au nom de sa spécificité, n’irait pas dans le bon sens et ne favoriserait pas la bonne marche de l’économie française, qui, je le rappelle, est aujourd’hui une économie ouverte.

J’ajoute que l’État lui-même s’est fixé des objectifs en la matière pour le paiement de ses factures, sous trente jours, puis sous vingt jours.

Il s’agit là d’un engagement fort de nombreux acteurs, publics et privés.

Si la dérogation au profit du secteur du bâtiment que proposent les auteurs de ces amendements devait être votée, si l’on devait offrir aux acheteurs de produits et de matériaux de construction la possibilité de payer leurs fournisseurs à soixante jours à compter de la facture récapitulative et donc, potentiellement, à quatre-vingt-dix jours net, cela mettrait en difficulté les plus petits, ceux qui travaillent aujourd’hui avec les entreprises du bâtiment. Une nouvelle fois, ce seraient les plus forts qui s’en sortiraient le mieux !

L’allongement des délais de paiement qui résulterait de ces amendements risquerait de peser avant tout sur la trésorerie des petits fournisseurs du bâtiment, qui seraient moins résistants en cas de difficultés de trésorerie. En effet, ces petites entreprises du bâtiment, compte tenu de leur faible poids individuel face aux négociants, n’ont déjà de fait pas droit à un délai de paiement de quarante-cinq jours ; les négociants leur accordent trente jours en règle générale.

Dans un secteur particulièrement pourvoyeur d’emplois et si sensible à la conjoncture économique, cette mesure risquerait de mettre en difficulté un grand nombre de petites entreprises.

Cette dérogation, aux termes de laquelle le délai de paiement passerait de quarante-cinq jours à soixante jours date d’émission de la facture, ne sert en réalité, à nos yeux, que les entreprises du bâtiment importantes, qui ne sont certes pas en grande forme, mais en faveur desquelles le Gouvernement a, je le rappelle, mis en place des plans spécifiques.

Ainsi, pour contribuer à résoudre les difficultés de trésorerie propres aux entreprises du bâtiment, d’autres mesures d’adaptation du cadre normatif ont été introduites à l’article 61 de ce projet loi ; ces mesures ont pour objet de réduire les délais paiement des clients en y intégrant des délais de vérification des travaux.

Les arguments avancés par les auteurs de ces quatre amendements identiques ne sont pas à rejeter d’emblée, mais l’adoption de cette dérogation, par un effet domino, pourrait avoir des conséquences tout à fait défavorables sur l’économie française.

J’insiste donc pour que le Sénat rejette ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je veux simplement préciser que, dans le bâtiment, l’allongement des délais de paiement trouve en réalité son origine en aval, auprès du client final.

Monsieur le ministre, je vous rappelle que, au cours de la première lecture, vous avez émis un avis défavorable sur l’un de nos amendements qui visait précisément à encadrer les délais de paiement du client final ; l’adoption de cette mesure aurait en grande partie réglé le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Les positions qu’ont exprimées les uns et les autres sont tout à fait respectables, mais, au fil du débat, elles me paraissent être souvent contradictoires, y compris sur le sujet de la concurrence.

Pourquoi une majorité des membres de mon groupe ont-ils cosigné l’amendement n° 55 rectifié et pourquoi le soutenons-nous, à l’instar de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et de la Fédération française du bâtiment ?

Monsieur le ministre, vous nous avez dit que les fabricants d’automobiles vivaient des moments difficiles. Je l’entends, mais les artisans, dont nous avons besoin dans nos départements, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

... vivent eux aussi, et par dizaines, par centaines de milliers, des moments très difficiles, pris qu’ils sont entre leurs fournisseurs et leurs clients.

Quand vous êtes à la tête d’une entreprise de bâtiment comptant trois, quatre ou dix salariés et que vous attendez que vos clients vous paient, sachez que ces derniers se moquent comme de l’an quarante des délais de paiement, même si ceux-ci sont stipulés dans les conditions générales de vente, sur le devis ou sur la facture. Les clients paient quand ils le veulent bien !

Il faut en être conscient et prendre des mesures spécifiques qui permettront de conserver ce tissu économique dont nous avons impérativement besoin.

Nous ne campons pas sur des positions de principe, mais, là encore, monsieur le ministre, il faut parvenir à un équilibre et tenir compte de la réalité du terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Michel Bécot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Quels doivent être les délais de paiement ? Trente jours ? Quarante-cinq jours ? Quatre-vingt-dix jours ? Il est difficile d’en décider sans entrer dans le fonctionnement même de chaque entreprise. En revanche, les banques françaises, à la différence de ce qui se passe chez nos amis et voisins allemands, ne jouent pas leur rôle et se défaussent complètement sur les entreprises, qui doivent dès lors puiser dans leur trésorerie pour les suppléer. Ce n’est pas normal !

Cela fait des années qu’on le dit, qu’on le répète, et l’on n’arrive pas à faire passer ce message. Ou bien, quand il passe, il n’est pas entendu !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il faut nationaliser les banques !

Souriressur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Je ne vous accuse pas, monsieur le ministre, mais il y a un réel travail à faire en la matière. Alors, profitons de l’occasion qui nous est offerte pour essayer d’avancer. Je vous assure que les entreprises seront derrière vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 55 rectifié, 78 rectifié, 115 rectifié et 155 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 130 :

Nombre de votants346Nombre de suffrages exprimés341Pour l’adoption196Contre 145Le Sénat a adopté.

Très bien ! sur certaines travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Fichet, Roger, Besson et Chiron, Mme Emery-Dumas et M. Poher, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les délais de paiement mentionnés au neuvième alinéa du présent I ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

II. – En conséquence, alinéa 19

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de paiement mentionnés au présent article ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. » ;

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Fichet

Cet amendement a pour objet de renforcer la compétitivité de nos entreprises exportatrices.

Il tend à tenir compte de la situation très particulière pour les délais de paiement des entreprises de négoce tournées vers la grande exportation.

La loi de modernisation de l’économie a plafonné les délais de paiement contractuel à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de l’émission de la facture. Cette disposition a amélioré sensiblement les pratiques commerciales interentreprises. Elle apparaît, toutefois, comme un handicap pour nos entreprises exportatrices, soit que celles-ci ne puissent obtenir de leurs clients des délais de paiement aussi brefs, alors que la marchandise peut mettre des semaines à parvenir à destination, en particulier par le transport maritime, soit qu’il leur faille faire face à des concurrents étrangers qui, n’étant pas soumis à ces mêmes délais, peuvent se montrer plus arrangeants et, donc, plus attractifs.

Ces délais imposés par la LME constituent un frein important à l’activité de nos entreprises exportatrices

Hors Union européenne, les délais de paiement pratiqués peuvent, en effet, se révéler significativement plus longs, courant parfois jusqu’à cent vingt jours, voire beaucoup plus. Cette situation confère aux productions hors Union européenne un avantage comparatif évident, avantage résultant d’une simple distorsion légale.

Alors que le redressement de la balance commerciale de notre pays est une priorité, nous proposons donc, pour le grand export, c’est-à-dire pour les marchandises dont la destination finale est située hors de l’Union européenne, que les délais de paiement soient convenus librement entre les parties.

Les délais des paiements convenus sur le fondement de cette dérogation ne sauraient, dans le respect de la réglementation européenne, constituer des abus manifestes à l’égard du créancier.

Cet amendement prévoit des pénalités en cas d’usage détourné de la dérogation, par exemple, dans le cas où le bien ne recevrait pas la destination qui a justifié la dérogation.

L’amendement que je soutiens tend donc à exonérer du respect des délais légaux en matière de paiement l’achat de marchandises destinées à l’exportation hors Union européenne.

Il doit donner un peu d’oxygène aux entreprises françaises qui pratiquent le grand export, dont il est illusoire de penser qu’elles peuvent respecter des délais de paiement à quarante-cinq jours, alors que leurs clients se situent sur d’autres continents.

À l’heure où le Président de la République souhaite redonner confiance à nos entrepreneurs, nous devons soutenir fortement cette mesure attendue par les entreprises qui pratiquent le grand export. L’avenir de l’export français en dépend.

Cet amendement constitue enfin une mesure concrète et facilement applicable par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, pour soutenir nos entreprises de négoce international.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Comme sur le dossier précédent, je dirais que les exceptions sont, pour les délais de paiement, la pire des choses ! Ils s’aggravent de 20 % environ en France. Bien sûr, ce sont les plus petits qui paient le tribut, et ils le paient cher !

Les délais de paiement à l’exportation constituent-ils une situation singulière ? Au 16 mars 2013, date butoir de transposition de la directive 2011/7/E du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement sont en principe limités à soixante jours civils en Europe. Or 70 % des exportations françaises ont pour destination le territoire européen.

De plus, la troisième action prévue dans le pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi - le rapport Gallois - soulignait l’importance du respect des délais de paiement, ce qui fait cruellement défaut en France et ce qui nuit à la compétitivité française. Si cet amendement était adopté, comme les quatre identiques que le Sénat a précédemment votés, nous irions à l’encontre de cette exigence.

J’en viens aux exportations hors Europe.

Les contrats de vente internationale de marchandises sont régis par la convention des Nations unies du 11 avril 1980, dont l’article 59 renvoie aux clauses contractuelles et ne fixe aucun délai maximum de paiement.

L’Observatoire des délais de paiement souligne, dans son rapport, le très grave problème que nous rencontrons aujourd’hui. Actuellement, les questions de l’export se posent moins en termes de délais de paiement que sous l’angle de la compétitivité et de l’importance qui s’attache à orienter notre économie vers l’exportation. Les vingt mesures du pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi sont de nature à aider les entreprises qui pratiquent l’export à l’international.

La Franche-Comté, pour prendre un exemple que je connais bien, exporte 55 % de sa production. On se bat – on essaie de se battre ! – pour obtenir de bons délais de paiement.

Défaisons-nous de l’idée que l’allongement des délais de paiement réglera le problème des entreprises ! C’est, au contraire, en obtenant de bons délais de paiement, en ayant une vraie compétitivité et en étant innovantes que nos entreprises pourront aller très loin dans la conquête des marchés à l’international.

Chers collègues, songez bien que chaque fois que l’on obtient des délais de paiement plus longs, c’est au détriment de quelqu’un d’autre. Les grandes entreprises du bâtiment, celles qui ont une activité à l’international, sont très contentes dès que nous décidons d’allonger certains délais de paiement. Il n’en va pas de même pour les plus petites entreprises, car ce sont elles qui paient, et qui paient très cher !

J’ai travaillé six mois sur cette question et j’ai été assez impressionné par ce que nous ont dit des représentants d’entreprises de taille intermédiaire. La loi de modernisation de l’économie a été négociée avec eux pendant des mois. Ils y ont cru ! Aujourd’hui, parce qu’ils attendent des parlementaires qu’ils les écoutent, ils nous alertent : continuer d’accorder des dérogations et donc des délais supplémentaires, c’est risquer de casser le ressort économique du pays. Car si le CAC 40 ne se porte pas trop mal, c’est, en revanche, très dur pour les PME, qui subissent souvent les décisions que nous prenons, dont il faut remarquer qu’elles vont souvent à l’encontre de leurs intérêts !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Ce que je viens d’entendre est trop énorme pour que je laisse passer le propos sans réagir !

Au cours des vingt dernières années, le trafic de marchandises vers la Chine et les pays asiatiques en général a doublé. Nous fournissons le monde entier. Il est illusoire de penser pouvoir fixer des délais de paiement sur le monde entier, sauf à se moquer des 30 % que représente aujourd’hui le « hors Europe », qui ne pense qu’à passer à 30 %, à 40, % ou à 50 %, si c’est possible !

Je suis l’élu d’un département qui exporte dans le monde entier des avions et des navires, la France achetant assez peu d’avions et assez peu de navires, je parle sous le contrôle de l’un de mes collègues…

Or les délais de paiement sont négociés dans le contrat initial de cession et les garanties bancaires sont apportées parce qu’on retrouve là §

Monsieur le rapporteur, vous avez étudié le dossier pendant six mois, dites-vous, et vous avez fait quantité d’études sur tous les sujets ! À vous en croire, vous avez déjà étudié soixante-dix ans, monsieur Bourquin ! Cela suffit !

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

M. André Trillard. Tout ce qui vient de nos travées est toujours nul…Mais je n’ai pas terminé !

Protestations renouvelées sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Dans le commerce international – le vrai ! – les banques sont des partenaires, contrairement à ce qui se passe dans le commerce local. En tout cas, il faut maintenir une organisation européenne, et je trouve scandaleux que l’on se permette de faire une législation française destinée au monde entier !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, il nous reste une cinquantaine d’amendements à examiner. Si vous souhaitez que nous achevions l’examen de ce texte avant la suspension du dîner, je vous invite à être concis, et cela vaut aussi pour la commission et pour le Gouvernement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Précisément, mon cher collègue

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Nous prendrons la décision d’ici une demi-heure, selon le nombre d’amendements qui resteront alors en discussion, et en tenant compte des explications de vote.

L'amendement n° 315, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer les mots :

à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement a pour objet de garantir l’inclusion du délai d’acceptation et de vérification dans le délai de paiement.

En effet, en autorisant contractuellement la fixation de la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification à un délai supérieur à celui qui est prévu pour le délai de paiement, on légalise, d’une certaine manière, quelques mauvaises pratiques de délais cachés.

Il est indispensable de ne pas permettre de repousser le point de départ du délai de paiement de manière artificielle au regard des rapports de force existants entre les parties.

Compte tenu des intérêts économiques majeurs de la loi de modernisation de l’économie et pour une sécurité juridique concrète des entreprises, il est impératif que l’effectivité de la loi soit assurée.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Les délais de vérification et des procédures d’acceptation de la marchandise ne doivent plus interrompre les délais de paiement. Je demande, au nom de la commission, le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 340, présenté par M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 15, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et, lorsqu’elle est devenue définitive, publiée par l’autorité administrative dans des conditions précisées par décret

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la modification similaire apportée à l’article 59.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 222, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22, à la dernière phrase du deuxième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

Les demandes d’acomptes sont émises

insérer les mots :

au plus tard

II. – Alinéa 22, à la première phrase du quatrième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

le règlement des acomptes mensuels

insérer les mots :

et du solde

L'amendement n° 223, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :

Alinéa 22, au dernier alinéa du V (non modifié)

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux marchés de travaux conclus par un syndic professionnel pour le compte d’un syndicat de copropriétaires

La parole est à M. Rachel Mazuir, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Rachel Mazuir

Les entreprises – je crois que nous en sommes tous conscients – devront à l’avenir payer leurs fournisseurs à quarante-cinq jours net pour l’ensemble des factures périodiques.

Il semblerait légitime qu’en contrepartie elles soient payées dans les temps par leurs clients privés professionnels sur l’ensemble de ces factures périodiques, y compris en ce qui concerne la dernière facture, c’est-à-dire le solde.

Le V de l’article 61, tel qu’il est rédigé aujourd’hui, ne prévoit pas d’encadrer ce délai lors du paiement du solde.

Or c’est précisément à la fin du chantier, lorsqu’intervient la dernière tranche de paiement, que les clients privés professionnels ont tendance à faire traîner les délais de vérification. C’est au moment du paiement du solde que l’on constate la plupart des retards de paiement. Beaucoup de mes collègues l’ont déjà évoqué assez longuement.

Le maître d’ouvrage n’a aucune raison d’invoquer des délais sans limite pour le paiement du solde – en général, au motif de vérifications sans fin – puisque, précisément, les vérifications sont déjà intervenues tout au long du chantier, lors du paiement des factures périodiques.

Par ailleurs, sur les grands chantiers plus complexes, c’est au maître d’ouvrage de mettre en place des procédures appropriées pour permettre une vérification finale du chantier dans les temps et régler ainsi le solde aux entreprises dans les délais fixés par la LME.

Certains le font, mais ils sont peu nombreux : c’est loin d’être la majorité des situations ! Rien ne semble justifier que ce paiement du solde soit exclu du dispositif prévu au V de l’article 61.

On ne peut pas demander aux entreprises de payer toujours plus vite leurs fournisseurs et, dans le même temps, laisser persister des situations dans lesquelles les clients privés professionnels paient le solde quand bon leur semble !

Une modification similaire afférente à la réglementation des marchés publics semble être étudiée par les services du ministère de l’économie et des finances. Les dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés publics seraient ainsi aménagées pour permettre que le décompte final de l’entrepreneur vaille désormais décompte général et définitif si le maître de l’ouvrage public n’a pas réagi dans un délai de trente jours.

Si Bercy se propose d’imposer ce délai de trente jours en matière de commandes publiques, la cohérence voudrait que le délai de quarante-cinq jours puisse s’imposer de la même façon pour le solde dans le cadre de la commande privée.

Tel est l’objet de l’amendement n° 222.

En complément de l’aménagement proposé, l’amendement n° 223 vise les syndics professionnels qui disposent, eux aussi, d’outils de gestion pour suivre le paiement des chantiers. Il n’y a donc aucune raison qu’ils soient exclus du dispositif, d’autant qu’ils sont à l’origine de nombreux retards de paiement qui pénalisent les entreprises.

Ainsi, pour parvenir totalement aux objectifs poursuivis dans cet article, il est nécessaire d’intégrer également les marchés de travaux privés conclus par un syndic professionnel pour le compte d’un syndicat de copropriétaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Tout d’abord, ces propositions relèvent plutôt du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit « ALUR », que nous allons examiner à la suite du présent texte.

Ensuite, ce mécanisme n’est pas adapté à certaines situations particulières, ce qui pourrait poser problème.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 61 est adopté.

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

«, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : «, y compris les réductions de prix » ;

c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces services » ;

c bis) (Supprimé)

d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure, ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services, sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441 -8 . – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »

III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »

2° Le 12° est ainsi rétabli :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

IV et V. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 154, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent » ;

II. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à mettre un terme aux abus les plus graves et les plus répandus : l’octroi de réductions de prix globales, l’octroi d’avantages disproportionnés qui n’ont aucune contrepartie, non seulement pour la coopération commerciale et les autres obligations, mais également pour les conditions de l’opération de vente.

À défaut, le projet de loi sera la source d’abus très graves : l’octroi de réductions de prix globales et totalement disproportionnées, sans possibilité de contrôle efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 353, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

services

par le mot :

obligations

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 128 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations. » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise également à mettre un terme à la pratique de l’octroi d’avantages exorbitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’amendement n° 154 vise à interdire la rémunération de certaines obligations, comme des services de coopération commerciale, de façon disproportionnée par rapport à leur valeur.

Même si l’exigence de stricte proportionnalité n’est pas adaptée concernant chacune de ces obligations prises individuellement, il n’en demeure pas moins que leur rémunération globale ne doit pas être disproportionnée par rapport à leur valeur. En effet, les clauses concernées doivent être, comme toutes les clauses de la convention, conclues dans des conditions conformes à l’article L. 442-6 du code de commerce, qui prohibe l’obtention d’avantages disproportionnés et tout déséquilibre significatif.

L’avis est donc défavorable.

Il en est de même pour l’amendement n° 128 rectifié.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’avis est défavorable sur les amendements n° 154 et 128 rectifié, et favorable sur l’amendement n° 353.

Je souhaite rappeler la position du Gouvernement sur cette question du rééquilibrage des conditions de négociation entre fournisseurs et distributeurs, dossier ancien sur lequel le Parlement se penche régulièrement.

Nous n’avons pas voulu modifier les grands équilibres de la loi de modernisation de l’économie, la LME, mais nous rappelons un certain nombre de principes, notamment celui de la négociabilité globale des prix. Nous ne souhaitons pas un retour au « ligne à ligne ». Le Gouvernement sera cependant vigilant en matière de déséquilibres significatifs, comme il l’a montré récemment en assignant en justice une célèbre enseigne de grande distribution.

Rappelons d’ailleurs que le prix n’est pas le seul élément à partir duquel est déterminée l’existence d’un déséquilibre significatif.

Tels sont les principes d’action du Gouvernement en ce domaine. Ils nous conduiront à adopter une position constante, conforme à celle que nous avons d’ores et déjà défendue en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat voilà déjà plusieurs mois.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 306 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Lamure, MM. César, Paul et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir. Vous nous avez invités à la concision, monsieur le président de la commission. Je pourrais donc me contenter de dire à mes collègues, sans être plus explicite, combien mes convictions sont fortes en la matière, et qu’ils peuvent donc nous suivre en adoptant cet amendement. Mais ce serait tout de même un peu court...

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

L’encadrement des nouveaux instruments promotionnels, les NIP, a fait l’objet de plusieurs évolutions lors de l’examen de ce texte par les deux assemblées.

Nous souhaitons supprimer l’encadrement de ces NIP, sous mandat de l’article L. 441-7 du code de commerce.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 116, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer les mots :

complétée, le cas échéant, par décret,

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

C’est un amendement de sécurité juridique.

Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit à l’Assemblée nationale, pour définir les produits ne relevant pas de l’article L. 442-9 du code de commerce, risque de faire entrer dans le champ d’application des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible. Le cas de la biscuiterie, évoqué lors des débats, en est un exemple.

Le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation, tels que visés par l’article L. 442-9. Cette limitation permettra l’effectivité de la mesure, à défaut de quoi tous les produits transformés pourront faire l’objet d’une renégociation, ce qui est ingérable en pratique et bénéficiera essentiellement aux grands groupes internationaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Cet amendement vise à limiter de manière excessive le champ d’application de la clause de renégociation obligatoire.

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Bizet, Lefèvre, César, Houel et P. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 441-8 du code de commerce, lequel prévoit, de façon pertinente, une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés, dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières. Cette disposition renvoie à l’accord qu’avait conclu Bruno Lemaire, le 3 mai 2011, avec un certain nombre de centrales d’achat, hormis celle qu’a évoquée précédemment M. le ministre.

Malheureusement, cet accord n’a pas été respecté, et des entreprises qui l’avaient anticipé ont « couvert » la volatilité du prix des matières premières et produits agricoles en s’engageant sur les marchés à terme.

L’amendement vise donc à compléter cet article L. 441-8, qui va dans le bon sens, et à en exclure les entreprises et les filières qui ont anticipé ses dispositions via les marchés à terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Là encore, cet amendement vise à limiter de façon excessive le champ d’application de la clause de renégociation obligatoire.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je tiens tout d’abord à dire, monsieur Bizet, que le Gouvernement poursuit le même objectif que vous.

Je rappelle, ensuite, que la clause de volatilité ne s’appliquera qu’au secteur dont l’inclusion sera jugée nécessaire après une très large concertation avec les acteurs concernés. Mes services prépareront le décret qui devra être pris sur cette base et qui fixera de manière exclusive les secteurs qui seront visés.

Ces informations me paraissent de nature à dissiper vos craintes légitimes.

J’ajoute que la rédaction que vous proposez comporte un risque d’« effets de bord » potentiellement importants, car elle conduit à ne pas appliquer la clause aux filières animales, du fait de la volatilité à laquelle elles sont exposées, et à celles des céréales, qui sont potentiellement couvertes par les marchés à terme, alors qu’elles sont le cœur de cible de la disposition.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Vos explications me satisfont, monsieur le ministre. Dès lors que vous acceptez d’exclure les filières qui se sont déjà prises en charge et qui se sont couvertes sur les marchés à terme, j’accepte de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 275 rectifié est retiré.

L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Cléach, P. Leroy et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

L’amendement n° 276 rectifié, également présenté par MM. Bizet, César, Cléach, P. Leroy et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

« 1° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Ces deux amendements visent à relever le seuil de revente à perte pour limiter l’ampleur de la « guerre des prix ».

Du fait de cette guerre, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l’industrie, avec le rapport de force que l’on sait.

Il n’est pas question ici de ramener en avant les marges arrière, qui ont été supprimées avec la loi LME. Mais un certain nombre de grandes enseignes – nous avons toute confiance en leur créativité !- ont, à côté des marges arrière, inventé des « marges ailleurs ».

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’administration ne peut pas tout faire : on ne peut pas mettre un agent de la DGCCRF derrière chaque gondole de supermarché. Reconnaissons-le : la centrale d’achat bretonne dont le ministre, par pudeur, n’a pas voulu citer le nom, en suivant une logique et une seule, à savoir celle de la guerre des prix, nous met dans une situation qui risque de devenir très délicate.

En effet, si, dans un premier temps, elle peut satisfaire le consommateur qui cherche, entre autres, un prix bas, elle mettra aussi progressivement en difficulté un certain nombre de transformateurs, puis, à terme, les consommateurs eux-mêmes, lesquels, dans un deuxième temps, achèteront leurs produits plus cher en raison de la diminution du nombre de producteurs et de transformateurs sur le territoire national.

Je devine quel sort vous réservez à ces deux amendements, monsieur le ministre. J’ai cependant tenu à les présenter, car je pressens – je m’adresse en particulier à mes collègues bretons – une « guerre du lait » à la fin de 2014 ou au début de 2015. En tant que sénateur du premier département laitier français, je préconise donc d’anticiper cette crise.

Aujourd’hui, les activités de production et de transformation de lait se portent bien, et les exportations sont importantes. On peut donc prévoir une augmentation du prix du litre de lait de 2 à 2, 5 centimes, ce qui représente, sur l’ensemble du quota national, 600 millions d’euros de plus-values pour les producteurs laitiers. Or les transformateurs ne pourront pas répercuter cette hausse sur la grande distribution, celle-ci ayant déjà annoncé qu’elle ne la répercuterait pas sur le consommateur. Un problème va donc se poser ; je dirais même qu’un drame s’annonce.

Le relèvement du seuil de vente à perte permettrait aux transformateurs de répercuter cette augmentation sur le distributeur.

Monsieur le ministre, vous pouvez considérer qu’il s’agit de simples amendements d’appel et que nous y reviendrons lors de l’examen d’un autre texte – j’ai eu l’occasion de m’en entretenir avec vos services –, mais, pour l’heure, le problème reste entier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

M. Martial Bourquin, rapporteur. Je tiens à remercier M. Bizet à la fois de sa courtoisie et de la grande qualité de sa prestation. Ce n’est pas toujours le cas dans cet hémicycle, comme on l’a vu précédemment...

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La Belgique va être sanctionnée par l’Union européenne pour avoir relevé le seuil de revente à perte. Dans ce domaine, on ne peut pas faire n’importe quoi et, de toute façon, cela ne relève pas du Parlement.

Une telle décision risque de stimuler la hausse des prix en réduisant le pouvoir d’achat des consommateurs. En outre, le droit en vigueur concernant la vente s’applique.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 277 rectifié et 276 rectifié. Néanmoins, sur ces questions, la discussion continue.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’avis est défavorable sur ces deux amendements, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je ne vais pas allonger inutilement ce débat et je vais retirer ces deux amendements d’appel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Pour autant, le problème n’est pas réglé.

Monsieur le ministre, je souhaite que vos services se rapprochent de ceux du ministère de l’agriculture, pour faire avancer le dossier. Ne soyons pas naïfs : les rapports avec la grande distribution seront toujours délicats, mais il faudrait un cadre plus ferme.

Je retire ces deux amendements, monsieur le président.

L'article 62 est adopté.

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. - I. – Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

« 1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention, et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

« II. – À défaut de convention écrite conforme au I les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Doligé et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 62 bis AA.

L'article 62 bis AA est adopté.

(Pour coordination)

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« La commission d’examen des pratiques commerciales

« Art. L. 440-1. – I. – La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« III. – La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code ou à l’article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.

« IV. – La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.

« La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.

« V. – La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.

« La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-6 est supprimé. –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 551-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551 -2 -2. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d’affaires total de ce point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs locaux, y compris organisés en coopératives, et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les cinq premiers, les amendements n° 1 rectifié, 65 rectifié, 80, 130 rectifié et 270 rectifié bis, sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par Mme Goy-Chavent et MM. Amoudry, Couderc, Dubois et Merceron.

L'amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Collombat.

L'amendement n° 80 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Carle, Beaumont, Bizet, Lefèvre, Revet, P. Leroy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 270 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, M. Roger, Mme Génisson et MM. Besson, Kerdraon, Teston et Chiron.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par M. Navarro, Mme Bataille et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 611-8

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Amoudry

Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs. Cette disposition fragilise les magasins existants en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques inadaptées.

En effet, pour devenir une organisation de producteurs, un collectif de producteurs doit obtenir une reconnaissance officielle à l’issue d’une procédure administrative complexe. Par ailleurs, les organisations de producteurs ont pour objectif de mutualiser les moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière et de rééquilibrer ces relations commerciales au sein de filières longues, plutôt qu’à structurer une offre de produits à destination des consommateurs finaux.

Surtout, un agriculteur ne peut relever que d’une seule organisation de producteurs pour un secteur donné et la définition des magasins de producteurs ainsi présentée exclurait la complémentarité entre la filière longue et le magasin de producteurs pour une production donnée et l’approvisionnement par un producteur de plusieurs magasins.

Dans une logique de simplification et d’efficacité, et pour ne pas fragiliser les magasins existants, cet amendement vise donc à insérer cette définition à l’article L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime, dans le chapitre du code rural définissant les activités agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Même si leur rédaction est différente, ces amendements en discussion commune ont tous le même objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je propose donc aux auteurs des amendements identiques qu’ils se rallient à l’amendement n° 24 rectifié ter, dont la formulation me paraît préférable et qui satisfait tous les autres.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cette proposition, et à l'amendement n° 24 rectifié ter !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Qu’en pensent les auteurs des amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je suis tout à fait favorable à la proposition du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je suis tout à fait favorable à cette proposition et me rallie à l’amendement n° 24 rectifié ter.

L'amendement est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25 rectifié ter, présenté par M. Navarro, Mme Bataille et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

locaux

par le mot :

agricoles

2° Dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Les six amendements suivants, les amendements n° 2 rectifié, 66 rectifié, 81, 129 rectifié, 218 et 269 rectifié bis, sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par Mme Goy-Chavent et MM. Amoudry, Couderc, Dubois et Merceron.

L'amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Collombat.

L'amendement n° 81 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 129 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Carle, Beaumont, Bizet, Lefèvre, Revet, P. Leroy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 218 est présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 269 rectifié bis est présenté par Mmes Espagnac et Génisson et MM. Roger, Besson, Kerdraon, Teston et Chiron.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Monsieur le président, je propose de suivre la même méthode et demande le ralliement cette fois à l’amendement n° 25 rectifié ter, qui porte sur l’approvisionnement direct des magasins de producteurs auprès d’agriculteurs, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin.

L’adoption de cet amendement permet deux avancées très utiles : d’une part, on précise que les membres des magasins institués par la loi sont des producteurs agricoles ; d’’autre part, on élargit l’approvisionnement des produits offerts en complément de gamme au-delà des seuls producteurs dits « locaux ». C’est sur ce dernier point que la commission s’est beaucoup interrogée.

La suppression du terme « locaux », par ailleurs assez flou, ne modifie pas le principe de l’approvisionnement direct auprès d’autres producteurs et favorisera les circuits courts que nous sommes nombreux à soutenir.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Comme précédemment, le Gouvernement est favorable à la méthode et à l’amendement de ralliement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Qu’en pensent les auteurs des amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous sommes favorables à cette proposition, dans la mesure où il s’agit d’élargir la gamme à des produits de producteurs qui ne sont pas nécessairement de la région de production. Qui plus est, la limite du 30 % de l’ensemble des ventes ou du chiffre d’affaires est maintenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Amoudry

J’y suis également favorable, pour les raisons exposées à l’instant par Mme Lamure.

L'amendement est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les six premiers amendements, les amendements n° 3 rectifié, 64 rectifié, 79, 131 rectifié, 219 et 268 rectifié bis, sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par Mme Goy-Chavent et MM. Amoudry, Couderc, Dubois et Merceron.

L'amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Collombat.

L'amendement n° 79 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 131 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Carle, Beaumont, Bizet, Lefèvre, Revet, P. Leroy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 219 est présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 268 rectifié bis est présenté par Mmes Espagnac et Génisson et MM. Roger, Besson, Kerdraon, Teston et Chiron.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Navarro, Mme Bataille et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans de l'alimentation

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Là encore, nous pouvons procéder de la même façon, monsieur le président. Ces amendements portent sur l’approvisionnement des magasins de producteurs auprès d’artisans de l’alimentation et non pas seulement d’agriculteurs locaux.

Un consensus s’est dégagé en commission et je propose à la Haute Assemblée de le confirmer en adoptant l’amendement n° 23 rectifié ter.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à la méthode et à l’amendement de ralliement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Nos collègues seront sans doute d’accord pour procéder comme précédemment et retirer leurs amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je trouve la proposition du rapporteur très judicieuse !

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je précise que l’amendement permet d’introduire dans les magasins de producteurs des produits issus du commerce équitable, qui sont aussi agricoles et qui rendent souvent bien service aux magasins de producteurs eux-mêmes.

L'amendement est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.

L'article 62 bis est adopté.

(Non modifié)

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8 . – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9 . – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« V bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Avis défavorable ! Cela concerne toujours le juge judiciaire.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 341, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 63 est adopté.

I, II, III, IV, V, VI et VII. –

Non modifiés

VII bis. –

Non modifié

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° L’article L. 121-79-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -79 -4. – Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VII ter (nouveau). – À l’article L. 121-82 du code de la consommation, les mots : « L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article » sont supprimés.

VIII, IX, X XI et XII. –

Non modifiés

XIII. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L’article 66-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. » ;

2° À l’article 72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 263, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 1, au troisième alinéa du VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 342, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer les références :

L. 121-79-1 et L. 121-79-2

par les références :

L. 121-79-2 et L. 121-79-3

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un amendement de cohérence, monsieur le président !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 264, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 9, au quatrième alinéa des VIII (non modifié), IX (non modifié) et XI (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 64, modifié.

L'article 64 est adopté.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX. –

Non modifiés

X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

XI

« Art. L. 223-1. – Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l’article L. 221-6. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 265, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 1, au quatrième alinéa du I (non modifié), au neuvième alinéa du II (non modifié), au III (non modifié), au septième alinéa du IV (non modifié), au troisième alinéa du V (non modifié) et au VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 65.

L'article 65 est adopté.

(Pour coordination)

I, II, III, IV, V et VI. –

Non modifiés

VII. – (Supprimé)

VIII, IX, X et XI. –

Non modifiés

L'article 66 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;

2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -3 . – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -4 . – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231 -5 . – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231 -6. – I. – Le fait de contrevenir à l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4°

Supprimé

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231 -7 . – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ». –

Adopté.

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, lorsqu’elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° B L’article L. 3123-2 est ainsi modifié :

a)

« Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable. » ;

b)

« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123 -2 -1 . – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124 -11 . – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 360, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;

2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucun frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à faire baisser le prix du permis de conduire, en interdisant totalement la perception de frais de transfert de dossier.

Jusqu’à présent, seuls étaient interdits les frais de restitution : l’auto-école que l’élève quittait ne pouvait facturer de frais de dossier. Il s’agit désormais d’étendre cette interdiction à l’auto-école qui accueille l’élève. En effet, quand elles se cumulent, ces deux pratiques distinctes peuvent alourdir considérablement le prix du permis de conduire.

Le Gouvernement espère ainsi faire baisser les tarifs du permis de conduire, document indispensable notamment aux jeunes, pour être mobiles, pour garder ou pour trouver un emploi.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, l’article 69 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 227 n’a plus d’objet.

Présenté par le Gouvernement, cet amendement était ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

qui en fait la demande

insérer les mots :

, ou son transfert,

Section 2

Autres dispositions diverses

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 121-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137 -3 . – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

Supprimé

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

« Toutefois, l’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : «, commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au 13° de l’article L. 121-87, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au 2° de l’article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : «, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 » sont supprimés ;

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

L'article 71 est adopté.

(Pour coordination)

I. –

Non modifié

II. – 1. À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

2. À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « titre Ier du » sont supprimés.

III. –

Non modifié

L'article 72 est adopté.

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 7

« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121 -42 . – L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d’appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il existe, l’adresse du fournisseur ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d’un accès unique dédié aux numéros d’appel et d’un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.

« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.

« Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l’abonné l’informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.

« Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l’accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l’abonné fournit à l’opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l’opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l’outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l’opérateur de s’assurer qu’il ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.

« Un mécanisme de signalement impose à l’opérateur de vérifier les renseignements présents dans l’outil afin de procéder en cas d’inexactitude à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au précédent alinéa.

« Le présent article s’applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.

« Art. L. 121 -42 -1 . – Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l’outil prévu à l’article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.

« Art. L. 121 -42 -2 . – Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121 -42 -3. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu’il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.

« Art. L. 121 -42 -4 . – Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l’article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l’article L. 121-42-3 sont fixées par décret.

« Art. L. 121 -43. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121 -44 . – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121 -45. – Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II, II bis et III. – (Non modifiés)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 119, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement vise à créer une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission demande le retrait ou, à défaut, émettra un avis défavorable !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je retire l’amendement, monsieur le président.

L'article 72 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 220, présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'article72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement est défendu, monsieur le président, mais je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement…

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le présent amendement prévoit d’insérer cinq articles après l’article L. 321-6 du code de la route pour, premièrement, prévoir des sanctions administratives en cas de manquement au règlement européen n° 715/2007 relatif à l’accès des réparateurs indépendants aux informations techniques des constructeurs automobiles ; deuxièmement, donner à l’autorité compétente en matière de réception des véhicules compétence pour prononcer ces sanctions ; enfin, troisièmement, définir une procédure contradictoire pour le prononcé de ces sanctions.

Un dispositif national de sanctions sans harmonisation européenne serait largement inopérant, monsieur le sénateur. En pratique, il ne serait applicable qu’aux véhicules réceptionnés en France, c’est-à-dire aux marques françaises essentiellement.

L’Autorité de la concurrence a souligné elle-même que des sanctions nationales seraient de peu d’effet sans harmonisation européenne.

Les constructeurs pourraient contourner le dispositif en faisant réceptionner leurs véhicules dans un autre État membre ne prévoyant pas de telles sanctions. Or c’est le cas de la plupart des autres États membres de l’Union européenne.

Les autorités françaises plaident donc à Bruxelles pour qu’une solution soit trouvée au niveau européen.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner accès à l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules pouvait tout à fait être appréhendé sous l’angle du droit de la concurrence.

Dans ces conditions, la création d’un régime de sanctions administratives national en cas de manquement au règlement européen n° 715/2007 ne constitue clairement pas une réponse appropriée.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au 12° du II de l’article L. 32-1, après le mot : « consommateurs, », sont insérés les mots : « conjointement avec le ministre chargé de la consommation, » ;

2° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :

a) Le n est ainsi rédigé :

« n) L’information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »

b) Après le n, sont insérés des n bis et n ter ainsi rédigés :

« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;

« n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues à ce même article ; »

c) Au dernier alinéa, la référence : « à la deuxième phrase du n » est remplacée par les références : « aux n bis et n ter ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 178, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Cointat.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement prévoit de supprimer un certain nombre d’alinéas dont la rédaction abaisserait significativement le standard de protection des consommateurs pris en compte par les pouvoirs publics.

Dans le texte en vigueur, le ministre chargé des communications électroniques doit veiller « à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électronique accessibles au public ».

Dans le texte proposé, dont nous demandons justement la suppression, car il ne nous semble pas assez clair, il s'agit seulement de « prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ». Reconnaissez, monsieur le ministre, que ce texte est nettement moins protecteur que le texte actuel !

C’est pourquoi cet amendement vise à le supprimer, d’autant que, si l’implication du ministre chargé de la consommation est une bonne chose, il convient de relever les risques de conflits possibles entre les diverses administrations concernées. Ces conflits ne manqueront pas de surgir en raison de l'affaiblissement des prérogatives de l'ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au bénéfice de la DGCCRF.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La rédaction actuelle du code des postes et des communications électroniques comporte des chevauchements de compétences entre l’ARCEP et la DGCCRF qui sont source d’insécurité juridique. La clarification prévue par le projet de loi est donc utile.

La rédaction proposée par l’article 72 ter est consensuelle et elle réaffirme très clairement la compétence de l’ARCEP pour imposer des obligations de transparence, sans confier aucune mission nouvelle à la DGCCRF.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 72 ter est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 111-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -4 -1 . – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;

2° Après le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322 -2 -1 . – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

« Art. L. 322 -2 -2 . – Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. » ;

3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322 -7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique ni aux frais d’affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Les modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. »

I bis. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -36 . – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;

2° Après l’article L. 121-36, il est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -36 -1 . – Pour la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

« Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. » ;

3° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -37 . – Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils reproduisent également la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 348, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

chapitre II du titre II du livre III du

B. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

4° Au premier alinéa des articles L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 344-3 et L. 345-3, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;

5° Au 2° de l’article L. 344-1, après les mots : « L. 322-2 » sont ajoutés les mots : «, L. 322-2-1 et L. 322-7 » ;

6° Au 2° de l’article L. 346-1, après les mots : « à L. 322-3 » sont ajouté les mots : «, L. 322-7 ».

I bis A – Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du même code, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 120, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière significative

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 121, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

les jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 122, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 347, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer les mots :

attribué à chacun des participants

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit de fluidifier la rédaction de l’article 12.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 72 quater est adopté.

(Non modifié)

Après la quatorzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

L'article 72 quinquies A est adopté.

(Supprimé)

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je m’exprimerai exclusivement en mon nom personnel. Mme Lamure donnera la position du groupe UMP.

Comme vous le savez, mes chers collègues, je ne suis pas attaché à nourrir des conflits de principe entre l’opposition et la majorité, recherchant toujours des solutions qui permettent de faire avancer les choses.

Certes, ce texte, dont je n’ai pas voté tous les articles, ne me convient pas entièrement. Je considère toutefois qu’il constitue une avancée intéressante pour le consommateur, et donc un progrès dont je dois me féliciter.

Voilà pourquoi, même si je ne suis pas en phase avec toutes ses dispositions, je voterai ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Du texte dont nous terminons l’examen ce soir, je retiendrai avant tout la variété des sujets abordés : des lunettes aux pièces automobiles, en passant par l’auto-école et l’action de groupe, nous avons passé en revue de nombreux pans de la société !

Ce texte de défense du consommateur consacre en effet de belles avancées, comme l’a souligné Christian Cointat.

Certes, la France est un pays de progressistes conservateurs §qu’il est difficile de faire bouger, car tout changement vient forcément contrarier des intérêts. Il me semble toutefois que nous sommes parvenus ici à une synthèse acceptable.

Je remercie M. le ministre et les membres de son cabinet pour leur écoute : nous avons pu échanger et avons eu le sentiment d’être entendus.

Le RDSE votera donc ce texte bien préparé et bien présenté.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Comme en première lecture, et malgré des avancées – je pense en particulier au « fait maison » –, dont certaines sont à mettre au crédit de notre groupe, il reste deux ou trois points de blocage qui nous conduiront à nous abstenir.

Nous restons au milieu du gué sur ce que doit être la consommation dans notre pays. Nous aurions souhaité une protection du consommateur plus importante encore.

Au-delà, c’est d’une grande réflexion, y compris environnementale – je me tourne vers mon ami Joël Labbé – que nous aurions besoin, car on ne peut pas continuer à consommer comme on le fait aujourd’hui. Il faudra bien, demain, une grande réorientation.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

M. Henri Tandonnet . Monsieur le président, mes chers collègues, avant toute chose, j’aimerais remercier les rapporteurs de la commission des affaires économiques pour le travail accompli au cours de ces deux lectures, pour leur patience et pour leurs explications, même si parfois elles n’ont pas été entendues. Je les remercie même si aucun amendement issu des sénateurs de mon groupe n’a reçu un avis favorable de leur part.

MM. Martial Bourquin, rapporteur, et Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, marquent leur désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Je tiens à remercier également M. le ministre, son cabinet et ses services, car je sais que nous les avons un peu fait souffrir, notamment en faisant adopter des amendements largement contre leur avis.

Comme nous l’avons annoncé lors de la discussion générale, le groupe UDI-UC a abordé l’examen de ce texte avec une volonté de construction forte et avec l’esprit ouvert quant aux positions à adopter.

Nous nous réjouissons globalement de l’issue du texte, et ce pour deux raisons principales : d’une part, un certain nombre de mesures répondent à des demandes que nous avions, pour certaines, formulées de longue date ; d’autre part, quelques-uns de nos amendements ont connu une issue positive lors de cette deuxième lecture.

Le premier point qui a retenu notre attention concerne naturellement la création du registre national des crédits aux particuliers. C’est une demande constante de notre famille politique depuis quasiment quinze ans ! Nous nous réjouissons d’avoir, à force d’acharnement, convaincu sur une majorité de travées que ce fichier positif était un outil utile pour lutter contre le surendettement et contre les abus en matière d’octroi de crédits.

Même si le fichier est moins ambitieux que celui que nous aurions pu proposer, puisqu’il ne contient pas les crédits immobiliers, son équilibre général nous convient. Plus ce fichier sera complet, plus le consommateur sera protégé contre le « crédit de trop » qui risque de le faire basculer dans le surendettement.

C’est pourquoi nous sommes satisfaits de l’élargissement du registre aux rachats et aux regroupements de crédits.

Nous avons souhaité que sa mise en œuvre soit rapide et qu’il soit le plus complet possible. C’est pourquoi nous nous réjouissons aussi de l’adoption de l’amendement supprimant toutes les mesures réglementaires de l’article 22 bis.

Concernant l’action de groupe, c’est une bonne et juste disposition, qui sera elle aussi utile aux consommateurs. Il sera intéressant d’observer la manière avec laquelle les associations vont l’utiliser. Je souhaite que son caractère dissuasif soit son meilleur effet.

Sur ce sujet, je salue également le compromis trouvé par le ministre sur les tribunaux de grande instance, qui seront saisis des actions de groupe. Nous avons dû lutter, mais je pense que la solution trouvée est la bonne. Elle a été votée à l’unanimité : il faudra bien se le rappeler pour la commission mixte paritaire !

Enfin, en matière de crédit à la consommation, nous sommes satisfaits de l’adoption de l’amendement de ma collègue Muguette Dini qui interdit toute différence de rémunérations entre les vendeurs, que la vente se fasse au comptant ou à crédit. Ce sera une bonne pratique, qui aidera à lutter contre le surendettement.

En conclusion, et à la lumière des avancées que nous avons obtenues, le groupe UDI-UC votera ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Comme en première lecture, il n’est pas aisé de tirer une conclusion unique de l’examen de ce texte. En effet, trop de sujets indépendants les uns des autres y sont abordés, et aux conséquences macroéconomiques trop incertaines, pour que l’on puisse d’une phrase le cautionner ou le sanctionner.

Tout d’abord, au risque de me répéter, le groupe UMP n’a manifesté aucune hostilité au principe de l’action de groupe. Nous y sommes même favorables. Nous nous opposons toutefois fermement à l’action de groupe simplifiée, qui ne présente aucune garantie pour les droits de la défense.

En ce qui concerne le fichier positif, sans y être opposés, nous restons malgré tout dubitatifs quant à son efficacité sur le surendettement.

Au-delà de ces deux dispositions, qui ont monopolisé l’attention, ce projet de loi regorge de dispositions diverses et bien souvent déséquilibrées, par exemple l’allongement du délai de défaut de conformité, qui passe de six mois à vingt-quatre mois.

Nous avions déposé un amendement de compromis, qui visait à revenir à un délai de dix-huit mois, alors que le texte initial ne prévoyait que de porter ce délai à douze mois. Visiblement, aucun dialogue n’a été possible.

De même, la possibilité de résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance va vraisemblablement susciter des tensions sur les primes d’assurance.

Nous avons obtenu gain de cause, il est vrai, sur un certain nombre de sujets, comme la facturation à la minute des parkings ou sur les réservoirs des stations-services.

Par ailleurs, je reconnais que le texte contient des réformes intéressantes sur le démarchage téléphonique, les indications géographiques protégées ou l’encadrement des contrats d’achat de métaux précieux.

Malgré ces sources de satisfaction, ce texte nous apparaît toujours guidé par la défiance vis-à-vis du monde de l’entreprise. Et c’est là une chose étonnante. Car, d’un côté, nous avons un Président de la République qui revendique un virage libéral et promet plusieurs dizaines de milliards d’euros aux entreprises, sans aucune explication d’ailleurs sur le financement de ce virage à 180 degrés - et l’opposition est sommée de saluer l’ouverture du chef de l’État. De l’autre côté, nous avons la réalité législative : entre les projets de loi consommation et ALUR, nous aurons examiné près de 300 articles répartis sur près de 400 pages !

Cette œuvre législative n’a donc malheureusement pas vocation à simplifier la vie des entreprises ; j’imagine qu’il s’agit plutôt d’envoyer un message politique. Hélas, une fois de plus, ce sont les entreprises qui payeront le message !

Quel dommage, monsieur le ministre ! Vous aviez en effet, avec les projets que nous examinons cette semaine, une occasion unique de transformer une posture en actes !

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je l’ai dit, je suis partagé sur le fichier positif, et je ne suis pas le seul.

Je souscris évidemment aux réflexions de Gérard Le Cam : notre société de consommation, d’hyperconsommation, de surconsommation, va dans le mur, et il nous faudra prendre certains virages, inévitablement.

Ce projet de loi relatif à la consommation, pris à bras-le-corps par M. le ministre, son équipe et les rapporteurs, représente un vrai travail de fond, animé d’un vrai souci de la protection des consommateurs, notamment des plus vulnérables.

Cet examen nous a réservé des satisfactions, notamment sur le « fait maison », qui constituait l’un de nos chevaux de bataille, même si nous pensons que la mesure ne va pas encore assez loin.

Je me demande d’ailleurs si je ne vais pas réfléchir, avec mes collègues, à une proposition de loi spécifique sur la restauration et l’alimentation, car il me semble nécessaire de retisser le lien entre territoires, agriculture et alimentation. Nous n’évoquons que trop rarement ici le changement climatique, qui est une réalité.

Je reviendrai aussi, chaque fois que je le pourrai, sur la question des huîtres.

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

… mais c’est un vrai sujet de fond.

Nous sommes donc au milieu du gué : nous avons à la fois des motifs de satisfaction et des motifs de déception. Nous reconnaissons toutefois qu’un véritable travail, de nature à faire avancer les choses, a été effectué.

Au nom du groupe écologiste, je voterai donc ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l’examen de ce texte porteur d’une belle ambition : celle de défendre les consommateurs dans leur globalité et, au-delà, l’ensemble de l’activité économique, tant il est vrai qu’opposer le monde de l’entreprise et celui des consommateurs n’a pas grand sens.

Je commencerai par évoquer votre méthode, monsieur le ministre, laquelle a été largement approuvée, car vous avez su consulter et écouter avant de proposer, afin, dès demain nous l’espérons, d’agir le plus rapidement et le plus efficacement possible. Vous avez également su, à des moments particuliers de nos échanges, déposer des amendements au nom du Gouvernement et ainsi démontrer que vous aviez écouté et entendu les parlementaires. Ces amendements ont souvent été adoptés à l’unanimité.

J’évoquerai maintenant brièvement trois aspects de ce projet de loi.

Le premier, c’est la protection.

Vous avez eu le souci de protéger les consommateurs en général, plus particulièrement ceux d’entre eux qui sont les plus vulnérables et qui connaissent de grandes difficultés tant économiques que sociales. À cet égard, le registre national des crédits aux particuliers est véritablement emblématique de ce projet de loi.

Initiative économique et sociale majeure, ce registre protègera les plus vulnérables d’entre nous tout en étant soucieux de la défense des libertés individuelles. Nous l’avons vu, c’est là un sujet difficile, sur lequel il était nécessaire de parvenir à un point d’équilibre. Il a été trouvé grâce à un amendement du Gouvernement tendant à prévoir la présence d’un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au sein du comité de suivi du futur RNCP. La responsabilité du surendettement sera désormais partagée par l’emprunteur et par le prêteur. Il est bon qu’il en soit ainsi.

L’allongement à quatorze jours du délai de rétractation va également dans le sens d’une meilleure protection du consommateur, tout comme l’encadrement désormais très sérieux du démarchage téléphonique, ou encore l’emblématique action de groupe, laquelle a déjà été évoquée.

Sur tous ces sujets, nous avons pu constater la volonté d’une plus grande simplification lorsque c’était possible, dans un souci d’efficacité. Tel a été le cas pour l’action de groupe « accélérée », terme que je préfère à celui de « simplifiée », car c’est véritablement de cela qu’il s’agit.

Le deuxième aspect du texte, c’est le soutien au pouvoir d’achat des consommateurs. L’action de groupe en fait partie bien sûr, ainsi que l’évolution positive de l’assurance emprunteur, comme vous l’avez souligné à plusieurs reprises, monsieur le ministre. Cette assurance représente souvent un tiers de l’emprunt, ce qui n’est pas rien.

Ce texte contient également des dispositions nouvelles sur les lunettes – il en a beaucoup été question au cours de nos débats –, sur le transfert des dossiers de permis de conduire, sujet que nous avons abordé très récemment, et sur les délais de paiement pour les petites et moyennes entreprises, un sujet majeur.

Enfin, le troisième aspect, c’est le soutien à l’activité économique.

La convention entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants est un élément extrêmement positif. Globalement, chercher à mieux satisfaire le consommateur, c’est aussi avoir la volonté d’offrir des produits de meilleure qualité et, par conséquent, d’être sans doute plus compétitif, ce qui, à l’évidence, répond aux préoccupations des entreprises.

Au cours de la discussion générale, l’une d’entre nous a maladroitement déclaré que votre projet de loi n’avait pas de colonne vertébrale, monsieur le ministre. Pour ma part, mes chers collègues, je pense qu’il en a une vraie. Sa colonne vertébrale, c’est le gagnant-gagnant entre le monde de l’entreprise et celui de la consommation, grâce à la recherche constante de l’efficacité et à une volonté de simplification.

Pour terminer, je remercie non seulement M. le ministre de son travail, mais aussi Alain Fauconnier, ainsi que Martial Bourquin, dont les compétences sont reconnues, notamment sur la question des délais de paiement. À cet égard, je regrette l’intervention malheureuse de l’un de nos collègues à l’instant.

Pour toutes ces raisons, l’ensemble du groupe socialiste soutient avec enthousiasme ce projet de loi.

J’ai également noté, monsieur le ministre, que votre prédécesseur, M. Frédéric Lefèbvre, que nous avions eu le plaisir d’écouter ici, a voté votre projet de loi à l’Assemblée nationale. J’ose espérer que ses collègues au Sénat le suivront et qu’ils feront preuve de la même capacité d’écoute et d’attention et seront aussi désireux que lui de prolonger la réflexion.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à vous dire à quel point ce fut un plaisir pour moi de travailler sur un projet de loi aussi intéressant.

Ce texte met en œuvre une réforme qui était attendue depuis trente ans et qui avait été préconisée par le président Chirac, puis par le président Sarkozy. Ce sont finalement le président Hollande et son ministre chargé de la consommation, Benoît Hamon, qui l’auront concrétisée.

C’est là un beau projet de loi, qui améliorera la vie de nos concitoyens dans plusieurs domaines. Il contient des dispositions sur la résiliation des contrats d’assurance, d’autres permettant de faciliter les réparations, d’avoir des places de parking moins chères, d’encadrer le démarchage téléphonique, de changer d’auto-école sans frais. Cela n’a l’air de rien, mais, mises bout à bout, ces dispositions amélioreront la vie de nos concitoyens. Et vous avez raison, monsieur Cointat, nous sommes là pour cela !

L’action de groupe est certainement l’un des éléments phare de ce projet de loi. Elle permettra à des consommateurs d’entamer des actions en justice lorsqu’ils s’estimeront lésés et d’obtenir un dédommagement matériel.

Certains de nos collègues regretteront bien sûr que nous n’ayons pas étendu le champ de l’action de groupe au domaine de la santé et de l’environnement, mais cela viendra. Le plus important était de mettre en place l’action de groupe, mais une action de groupe « à la française », avec le filtre de seize associations qui serviront aussi de filet de sécurité.

C’est que, contrairement à ce que j’ai pu entendre ici ou là, le souci du sort de nos entreprises n’est pas l’apanage des seuls parlementaires siégeant sur une partie des travées de l’hémicycle : nous nous en préoccupons tous. Ce qu’il faut, c’est disposer d’une action de groupe permettant aux consommateurs de se défendre et à notre économie de se porter mieux.

Élisabeth Lamure craint que les entreprises ne paient cash cette avancée. Or l’avenir de notre industrie et de nos entreprises réside tout entier dans la montée en gamme. Sur un marché mondialisé, caractérisé par le moins-disant social et une concurrence exacerbée, nos produits ne s’en sortiront qu’en montant en gamme. Et c’est là que l’action de groupe peut avoir un effet extrêmement bénéfique sur notre industrie, en ce qu’elle favorisera une telle montée en gamme.

En outre, je pense que le Sénat, grâce aux modifications qu’il a apportées au texte, avec l’appui apprécié de M. le ministre, a mieux bordé, mieux sécurisé l’action de groupe simplifiée. Il est vrai que le ministre qui porte ce projet de loi est déterminé – je l’avais déjà remarqué lors de l’examen du texte relatif à l’économie sociale et solidaire –, qu’il connaît parfaitement ses dossiers et qu’il les défend avec passion. Et l’on ne fait rien de bien sans passion. Enfin, il a l’intelligence du compromis, lorsqu’il faut céder ici, pour mieux avancer là.

Pour conclure, je tiens à remercier le président de la commission des affaires économiques, les services du Sénat, ainsi que les services du ministre : ce fut un plaisir de travailler avec eux, et dans de telles conditions.

Je remercie également mon collègue et partenaire Alain Fauconnier, qui, sur l’optique, vous l’avez constaté hier, n’a pas cédé, imprimant la marque de sa sensibilité et de son intelligence à nombre des dispositions en discussion. Ce fut également un réel plaisir de corapporter avec lui.

Mes chers collègues, en adoptant ce projet de loi, nous ferons œuvre utile pour nos concitoyens!

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE, ainsi que sur les travées l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

À mon tour, je veux dire ma fierté d’avoir défendu ce beau texte, à la fois pragmatique et ambitieux, comme je l’avais souligné dès la discussion générale.

Ambitieux, ce texte vise à mieux informer et à mieux protéger les consommateurs, à leur permettre de reconquérir du pouvoir d’achat grâce à des mesures concrètes et immédiates. Ambitieux, ce texte est également porteur d’une exigence plus structurelle, celle de procéder à une réorientation vers des modes de consommation et de production durables et de permettre une montée en gamme de notre tissu productif.

Action de groupe, registre national des crédits aux particuliers, utilisation de la mention « fait maison » dans la restauration, allongement de la durée de présomption d’antériorité du défaut de conformité à vingt-quatre mois, extension des indications géographiques protégées aux produits non alimentaires, action résolue dans le secteur de l’optique-lunetterie – sujet qui m’a donné l’occasion de mesurer la solitude qui peut être celle du rapporteur ! §–, libéralisation de la vente des tests de grossesse et des produits d’entretien pour lentilles, dispositions visant à améliorer la situation en matière de délais de paiement, réforme du secteur de l’assurance pour plus de mobilité, de liberté et une meilleure concurrence : cette énumération, encore qu’ incomplète, montre l’ampleur du travail accompli et des avancées réalisées.

Je veux saluer la qualité de nos débats, les apports qu’ils ont permis et dont témoigne le nombre élevé d’amendements adoptés.

Je tiens également à remercier l’ensemble des participants au débat. J’ai une pensée particulière pour les présidents qui se sont succédé au plateau pour conduire nos débats et pour M. le ministre, Benoît Hamon, qui a su faire preuve d’écoute, d’ouverture, de pédagogie, et de passion même.

Je remercie le cabinet du ministre et les services de la DGCCRF, ainsi que les fonctionnaires de la commission économiques du Sénat, toujours aussi efficaces et aussi compétents.

Mes chers collègues, je ne peux que vous appeler à voter ce beau projet de loi, qui, je le pense, était très attendu. Je suis moi aussi ravi que votre prédécesseur, monsieur le ministre, avec qui nous avions ferraillé au sein de cette assemblée sur un texte compliqué – nous étions alors dans un contexte un peu particulier –, ait voté votre projet de loi à l’Assemblée nationale. C’est un signe fort, révélateur du caractère équilibré de ce texte et de sa capacité à répondre aux attentes des consommateurs d’une façon plus générale.

J’ai beaucoup appris avec ce texte. Merci à vous tous, car vous m’avez beaucoup aidé, moi qui ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets. Travailler sur ce texte a été un petit régal pour moi, un véritable bonheur.

Pour finir, je promets à mon collègue Joël Labbé, s’il nous apporte des huîtres triploïdes, de lui faire goûter tous les roqueforts : le Baragnaudes, le Templier, le Coulet, et d’autres §Nous les dégusterons avec les huîtres et nous passerons un bon moment !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Vous serez tous invités, naturellement !

Nouveaux sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 131 :

Nombre de votants347Nombre de suffrages exprimés326Pour l’adoption189Contre 137Le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la consommation.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE, ainsi que sur les travées de l’UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon

Sans prolonger à l’excès ce moment, je tiens cependant à dire combien je suis heureux que ce projet de loi relatif à la consommation ait été adopté au Sénat après l’avoir été à l’Assemblée nationale, dans de très bonnes conditions et avec une très belle majorité.

Ce texte consacre des acquis très structurants pour le consommateur, tels que l’action de groupe, qui sera probablement mise en œuvre dès l’année 2014 – je ne le souhaite à personne, mais il est probable qu’il y ait matière à agir dans ce domaine.

Je vois un autre acquis pour le consommateur dans le registre national des crédits aux particuliers : c’est l’issue d’un combat de longue date pour beaucoup d’entre vous. J’ai à cet instant une pensée pour Jean-Louis Kiehl, le président de la fédération CRESUS, qui s’était engagé personnellement pour le faire advenir. L’existence de ce registre national des crédits aux particuliers est une affirmation : face au surendettement, l’emprunteur n’est pas seul responsable, le prêteur l’est aussi. Je vous remercie d’avoir introduit dans notre législation ce changement tout à fait fondamental.

Autre acquis pour le consommateur, nous avons également fait progresser la lutte contre les clauses abusives, avec les dispositions erga omnes qui permettront, dès lors que l’on relève une clause abusive dans un contrat, de la supprimer dans tous les contrats identiques. Elles sont donc très structurantes et vont nous permettre de mieux protéger le consommateur.

Autre acquis d’importance, toujours dans le sens d’une meilleure protection du consommateur, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont je voudrais une nouvelle fois saluer le rôle aussi bien sur le terrain que dans la préparation de cette loi, aura davantage de pouvoir et pourra agir plus rapidement. Nous serons plus sévères à l’égard des tricheurs, notamment de celles et ceux qui pratiquent la tromperie dans le champ économique.

Je souhaite revenir rapidement sur les dispositions qui se traduiront directement dans la vie quotidienne des Français.

À ce propos, je veux saluer le travail qui a été fait en collaboration avec le cabinet de Sylvia Pinel dans le domaine du « fait maison ». On y verra désormais un peu plus clair sur ce qu’il y a dans notre assiette et sur les conditions de préparation en cuisine grâce au « fait maison ».

Je veux saluer aussi la création d’indications géographiques pour les produits manufacturés. Il n’y a pas de raison que ce qui a donné de bons résultats pour les produits alimentaires et agricoles n’ait pas les mêmes heureux effets demain pour les produits manufacturés. Nous distinguerons ainsi la qualité, le made in France, grâce aux indications géographiques pour les produits manufacturés.

Au-delà, ce texte permet des avancées dans le domaine de la réparation, dans celui de la garantie légale de conformité, désormais passée à deux ans, dans celui de l’optique, où nous allons faire baisser le prix des lunettes, dans celui de l’assurance, puisque l’on pourra désormais résilier un contrat quand on le souhaite au terme de la première année, dans le domaine de l’assurance emprunteur, où l’on va faire jouer une concurrence qui pourra faire baisser de plusieurs milliers d’euros le coût du crédit pour les Français qui empruntent, dans celui du parking - on paiera enfin le temps de stationnement réel -, dans celui de l’auto-école, car nous ferons baisser le prix du permis de conduire.

Toutes ces mesures auront pour point commun de permettre de lever ces petits ou gros péages du quotidien qui empoisonnent la vie de nos compatriotes, toujours étonnés que des règles à leurs yeux aussi mauvaises perdurent.

En fin de compte, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons permettre aux Français de vivre mieux avec un pouvoir d’achat supplémentaire, et je suis très heureux que, très concrètement, cette loi soit aussi un dispositif en faveur du pouvoir d’achat.

Nous allons donc faire baisser les prix, mais rendre aussi aux consommateurs les moyens de mieux maîtriser leur quotidien. Si cette loi a un fil conducteur, c’est bien celui-là : elle rend du pouvoir aux consommateurs, ainsi qu’aux entreprises, dans les négociations commerciales, notamment aux PME par rapport aux grandes entreprises. Nous rendons du pouvoir aux Français et aux consommateurs. Or, dans la période de désenchantement démocratique que nous connaissons, il est important de restituer aux citoyens non seulement du pouvoir d’achat mais aussi du pouvoir tout court, en leur permettant de se retourner plus facilement contre ceux dont ils peuvent avoir l’impression qu’ils leur portent préjudice.

Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, en rendant du pouvoir à nos compatriotes, nous luttons aussi contre toutes les tentations du désenchantement démocratique, de l’abstention jusqu’à la solution du pire, qui, hélas, travaillent en profondeur la société française. Voilà pourquoi, selon moi, cette loi est aussi utile sur le plan citoyen et démocratique, à travers les choix économiques qu’elle consacre.

Je terminerai en remerciant les différents présidents qui se sont succédé au plateau, la direction de la séance, les directions des comptes rendus, l’ensemble des agents et des huissiers qui nous permettent de travailler au Sénat dans des conditions toujours optimales.

Je voudrais évidemment remercier les deux rapporteurs, M. Martial Bourquin et M. Alain Fauconnier. Nous travaillons ensemble depuis un certain temps sur ce texte et cela a été également un vrai plaisir pour le Gouvernement. Je salue la qualité de leur engagement, c’est-à-dire leur capacité à défendre des principes, des idées, à ne pas lâcher - même quand le Gouvernement leur demande de le faire -, leur souci de travailler à l’intérêt général. Nous avons collaboré d’une très belle manière et je veux les saluer l’un et l’autre, car certains acquis établis par cette loi sont dus à leur action singulière et n’existeraient pas si l’on avait dû se reposer uniquement sur le travail du Gouvernement et de l’Assemblée nationale.

Je veux également remercier M. Daniel Raoul, le président de la commission des affaires économiques, qui m’a beaucoup aidé et accompagné dans ce travail, car c’est la première loi dont j’achève le parcours parlementaire depuis que je suis ministre !

Je n’oublie pas les rapporteurs pour avis, Mme Nicole Bonnefoy et Mme Michèle André, qui ont joué un rôle important.

Je remercie les administrateurs qui accompagnent les rapporteurs – ils sont rudes, mais c’est pour la bonne cause, car ils nous poussent aussi à mieux argumenter et nous trouvons avec eux des solutions qui servent l’intérêt général.

Je remercie aussi les sénateurs qui ont suivi nos travaux sur ce texte au nom des différents groupes, à commencer par ceux du groupe socialiste, Mme Delphine Bataille et M. Yannick Vaugrenard. Et l’exercice n’est pas facile qui consiste, pour un groupe de la majorité, à organiser sa contribution tout en devant parfois accepter la frustration de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout de sa position quand elle diffère de celle du Gouvernement.

Je remercie également M. Gérard Le Cam, pour le groupe communiste républicain et citoyen, qui s’est abstenu, mais cela a été agréable de travailler avec ses collègues.

Si je remercie aussi M. Joël Labbé, ce n’est pas seulement pour les huîtres triploïdes §: ce que nous avons fait ensemble sur la garantie légale de conformité, sur la réparabilité, sans oublier le débat amorcé sur l’obsolescence programmée, est important.

Je remercie M. Jean-Claude Requier, qui représente ce soir le groupe du RDSE. J’étais prévenu, et l’expérience l’a confirmé : on ne fait pas aisément bouger le président Mézard ! Mais, en tout cas, on peut dialoguer avec lui, et je suis très heureux des compromis que nous avons pu obtenir.

Je remercie le groupe UDI-UC d’avoir voté ce texte. Je sais que M. Henri Tandonnet m’attend sur la question du RNCP, dont Mme Muguette Dini et Mme Valérie Létard ont fait une bataille personnelle. Je suis très heureux qu’ensemble nous ayons réussi à trouver une solution. Ce n’est pas exactement l’équilibre que vous auriez préféré, mais le RNCP est là, et il vous doit beaucoup.

Je remercie également le groupe UMP, en particulier Mme Élisabeth Lamure, avec qui nous avons eu des discussions qui ressortissent avant tout au débat démocratique. J’ai apprécié que, dans notre collaboration, vous ayez toujours fait preuve d’un remarquable respect pour le ministre ainsi que pour le travail du Gouvernement, madame la sénatrice.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les collaborateurs de vos groupes respectifs, qui sont souvent ceux que nous appelons en premier, avec qui mes services échangent, et qui se montrent extrêmement précieux lorsqu’il faut parfois dénouer telle ou telle situation.

Je tiens à remercier aussi les directions de mon ministère dont les représentants se sont succédé pour accompagner le ministre au banc du Gouvernement - la DGCCRF, le Budget, le Trésor, les Affaires juridiques, tous ont vraiment beaucoup travaillé -, mais aussi la Chancellerie, les ministères de la santé, de l’agriculture, des transports, de l’intérieur, du logement, du redressement productif, qui nous ont soutenus dans l’élaboration très interministérielle de ce texte.

Je veux remercier tout spécialement les collaborateurs de Sylvia Pinel et de Pierre Moscovici, notamment Alexis Zajdenweber, conseiller chargé du secteur financier auprès de Pierre Moscovici, qui a été à nos côtés depuis le début sur les questions de crédit, Fabrice Aubert, que je salue au banc du Gouvernement, Maëva Level, conseillère parlementaire de Pierre Moscovici. Ils ont pu vérifier que je n’avais pas succombé à la tentation d’une quelconque dérive sociale-libérale §– on ne sait jamais, me direz-vous, … mais je plaisante, évidemment : il n’en est pas question ! – et que, de ce point de vue-là, je me suis efforcé de rester dans l’étiage gouvernemental !

Si vous le permettez, monsieur le président, je voudrais pour finir remercier les membres de mon propre cabinet : Bertrand Gaume, mon directeur de cabinet, avec lequel je travaille depuis un an et demi sur ce texte, Laurentino Lavezzi, mon conseiller chargé de la consommation et de la protection des consommateurs, Anne-Lise Barberon, ma conseillère parlementaire, chargée des questions relatives au développement durable, qui a, elle aussi, accompli un énorme travail, sans oublier celles qui mettent en musique tout cela en coulisse, Anne-Sophie de Faucigny, conseillère chargée de la communication et des relations avec la presse, et Carole Bur, elle aussi chargée de la communication.

Enfin, je voudrais adresser un salut amical à M. Christian Cointat – monsieur le sénateur, je ne vous connaissais pas

M. Christian Cointat s’exclame.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon

Pour tout dire, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis ce soir très heureux que cette loi si utile puisse bientôt changer le quotidien des Français, et ce sera dès les prochains mois !

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger comme membre suppléant au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.

La commission des finances a présenté une candidature.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :

- de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013 ;

- du projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2013 ;

- de la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014 ;

- et de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures dix.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt-deux heures dix, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.