Amendement N° 22 (Adopté)

Consommation

Discuté en séance le 28 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 janvier 2014 par : M. Lenoir.

Photo de Jean-Claude Lenoir 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 9° du II de l’article L. 121-32 du code de l’énergie, les mots : « assurant des missions d’intérêt général » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’article L. 121-32 du code de l’énergie prévoit la désignation d’un « fournisseur de dernier recours », qui assure la fourniture de gaz pour les clients qui assurent une mission d'intérêt général. La désignation des fournisseurs de dernier recours se fait par arrêté ministériel, après appel à candidature auprès de tous les fournisseurs autorisés.

Or l’article 11 bis du présent projet de loi supprime l’accès aux tarifs réglementés de vente pour tous les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an.

Il paraît donc nécessaire de compléter ce dispositif en prévoyant – comme c’est déjà le cas pour l’électricité en application de l’article L. 333-3 du code de l’énergie – un dispositif de fourniture de gaz de dernier recours pouvant bénéficier à l’ensemble des clients.

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