La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir.
Il a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des affaires sociales.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation (projet n° 244, texte de la commission n° 283, rapport n° 282, avis n° 300).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Nous allons tout d’abord examiner l’article 4 bis A, au chapitre II, et l’article 23, au chapitre III, appelés par priorité.
Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale
« Art. L. 121 -82 -1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.
« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration des plats “faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu d’élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d’identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret.
« S’agissant des plats de poissons et de coquillages, les cartes et autres supports présentant les plats proposés par le professionnel précisent le caractère “d’élevage”ou “sauvage”des produits. »
« Art. L. 121 -82 -2. –
Non modifié
« Il est délivré par le représentant de l’État dans le département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.
« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 156 est présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Bérit-Débat et Courteau, Mme Bourzai, MM. Daunis, Dilain, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mme Nicoux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 355 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peuvent préciser
par le mot :
précisent
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 14.
Cet amendement vise à revenir au texte issu de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, en rendant obligatoire la mention « fait maison » sur les cartes et autres supports présentés par les restaurateurs à leurs clients.
Certains restaurateurs qui cuisinent « maison », à partir de produits bruts, le mentionnent déjà sur leurs cartes et autres supports de communication. S’il s’agit là d’une assertion fausse, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, est en mesure de les sanctionner pour publicité mensongère.
Toutefois, à mon sens, cette possibilité n’est pas suffisante. Comment inciter les professionnels à davantage adopter ce type de pratique et à la valoriser en en faisant mention sur leurs outils de communication et leurs cartes ? Comment répondre à la demande conjuguée des consommateurs et des professionnels de la restauration traditionnelle que soit garantie la sincérité de l’information communiquée, selon des critères définis et connus de tous, et que soit reconnu le savoir-faire des restaurateurs ?
La réponse tient selon moi dans l’instauration de l’obligation de mentionner le caractère « fait maison » des plats, assortie d’une définition précise de ce que l’on entend par cette expression. Dans quelque restaurant que l’on aille, on doit pouvoir être assuré que la mention « fait maison » renvoie à des critères établis et vérifiables, grâce à l’action de la DGCCRF.
Parallèlement, rendre la mention « fait maison » obligatoire, c’est donner au consommateur une information complémentaire pour qu’il puisse faire un choix éclairé.
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l’amendement n° 156.
Cet amendement vise également à rendre obligatoire la mention « fait maison » sur les cartes ou autres supports de communication pour les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés. Il s'agit ainsi de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
La parole à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 355.
La commission demande elle aussi le rétablissement du caractère obligatoire de la mention « fait maison ». J’avais déjà longuement défendu cet amendement en première lecture. Je suis en effet convaincu que rendre cette mention obligatoire est nécessaire à la bonne information des consommateurs et que cela permettra de renforcer leur confiance, pour le plus grand bénéfice des restaurateurs eux-mêmes.
J’invite donc le Sénat à voter ces amendements identiques.
La volonté du Gouvernement est bien de traduire dans la loi les avancées significatives demandées par les consommateurs en matière de transparence. Une réglementation facultative existe, mais elle n’a pas de base légale. Nous proposons donc aujourd’hui de créer un socle juridique pour, à la fois, enclencher un cercle vertueux au sein de la profession des restaurateurs, apporter une garantie de lisibilité pour les consommateurs et donner à la DGCCRF la possibilité de contrôler et de garantir l’effectivité de cette mesure.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à ces amendements.
Cette question a été l’objet de longs débats au sein de la commission des affaires économiques, qui a fait le choix de rendre facultative la mention « fait maison ».
Franchement, réunir les conditions pour que des plats puissent être labellisés « faits maison » relève de l’exploit, compte tenu de la diversité des produits qui peuvent entrer dans leur composition.
Je comprends que l’on veuille protéger le consommateur, mais là, très honnêtement, on va un peu loin. Si un restaurateur indique à tort sur sa carte que tel plat est « fait maison », l’administration compétente pourra contester l’utilisation de cette mention.
J’évoquerai un exemple qui se rapporte à une ville, Mortagne-au-Perche, que je connais bien pour en être le maire et qui a la particularité d’être la capitale mondiale du boudin noir. §
Un charcutier de cette ville vendait du boudin qu’il présentait comme « fermier ». Le service de la répression des fraudes a contesté cette appellation, du fait que sa boutique n’était pas une ferme. Finalement, l’administration n’a pas obtenu gain de cause devant les tribunaux, et le bon sens l’a emporté.
Dans le cas présent, mes chers collègues, faisons également preuve de bon sens : laissons les restaurateurs qui le souhaitent prendre la responsabilité de qualifier de « faits maison » les plats respectant les conditions requises, mais ne créons pas d’obligation en la matière. Épargnons ce genre de tracas à nos entreprises artisanales et commerciales.
Je partage l’avis de mon collègue Jean-Claude Lenoir, et je n’ai pas bien compris les arguments fondant l’avis favorable émis par Mme le ministre.
Actuellement, rien n’empêche les restaurateurs de préciser qu’un plat est « fait maison » ; rien n’empêche non plus la DGCCRF de contrôler si tel est bien le cas : il n’est nul besoin, pour cela, de rendre cette mention obligatoire.
Je trouve que l’on va ici un peu trop loin, d’autant qu’il peut entrer dans la composition d’un plat aussi bien des ingrédients « faits maison » que des ingrédients achetés à l’extérieur. Dès lors, comment qualifier un tel plat ? Je pense que l’on risque de susciter de multiples contentieux.
On va encore créer des tracasseries supplémentaires pour les restaurateurs. C’est ajouter une norme à des normes.
Même un plat « fait maison » comprend des produits qui ne relèvent pas de cette mention. Dans les meilleurs établissements de France, dans les plus grands restaurants étoilés, on a oublié comment on faisait autrefois un fond de veau ou un fumet de poisson…
Par ailleurs, madame la ministre, un restaurateur pourra toujours afficher un plat « fait maison » à sa carte et prétendre, quand un client voudra le commander, qu’il n’est plus disponible. La réalité de cette assertion sera invérifiable.
Il s’agit ici de défendre une cuisine de qualité, de défendre un beau métier, certainement l’un des plus beaux du monde, qui consiste à donner du plaisir.
Mes chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir que 80 % de la cuisine servie est désormais d’origine industrielle, y compris dans les restaurants indépendants. Il nous faut réagir contre cette évolution.
Les boulangers l’ont fait, avec panache. Voyant que leur profession allait à vau-l’eau, ils se sont organisés autour d’une charte de qualité pour relever le défi de la qualité. Cette démarche a donné des résultats remarquables.
Il faut maintenant aider les restaurateurs à s’engager dans la même voie. Faisons en sorte que ce beau métier puisse se transmettre, que la cuisine française, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, garde son haut niveau de qualité et que les touristes venant en France puissent continuer à l’apprécier.
Je ne veux pas jeter l’opprobre sur la cuisine industrielle, mais le consommateur doit savoir si le plat qui lui est servi résulte de la transformation de produits bruts par le cuisinier du restaurant ou s’il a simplement été réchauffé au micro-ondes.
Relevons le défi de la qualité ! Faisons en sorte que l’on n’ait pas à regretter, un jour, d’avoir laissé notre cuisine dépérir ! Inspirons-nous de l’exemple des boulangers, qui ont su relever le gant !
C’est là une question de société. Dans la ville dont je suis maire, Audincourt, j’ai mis en place dans les cantines scolaires une restauration « bio », préparée par des cuisiniers qui transforment eux-mêmes les produits bruts. On m’a dit que cela coûterait très cher. Eh bien, c’est certainement celle de mes réalisations municipales qui est le plus appréciée, parce qu’il est essentiel d’initier les enfants au goût ! J’ai fait ce choix parce que, auparavant, la restauration collective n’était pas toujours synonyme de qualité.
Je le répète, je ne mets aucunement en cause la cuisine industrielle, mais, quand on va au restaurant, on doit savoir ce qu’il y a dans son assiette. C’est la moindre des choses !
Je souhaiterais savoir si les huitres diploïdes dont il a été question hier soir sont « faites maison »…
Plus sérieusement, la profession des boulangers s’est organisée elle-même pour promouvoir son savoir-faire, sans passer par le législateur. En l’espèce, j’ai vraiment l’impression que nos amis restaurateurs se sentent visés, entre la hausse récente de la TVA et cet amendement inapplicable, dont les auteurs ne savent pas cuisiner et ignorent de quoi ils parlent !
En revanche, ils connaissent la cuisine électorale, et c’est « fait maison » !
C’est un mauvais procès que l’on fait aux restaurateurs. Pour certains plats, il n’est pas si facile de ne proposer que du « fait maison » avec des produits de très grande qualité, qui contribuent à la renommée de la France.
J’avoue ne rien comprendre à cette discussion !
À l’heure actuelle, en matière de cuisine, à la maison comme au restaurant, on essaie de revenir à des choses simples, en s’approvisionnant le plus possible chez des producteurs que l’on connaît, et on se targue de servir du « fait maison ».
Le boulanger qui fait du pain de manière traditionnelle l’affiche sur sa vitrine, et le mauvais pain se vend très mal. Dans le même esprit, le restaurateur qui propose du « fait maison » a tout intérêt à l’indiquer : pourquoi le lui imposer ? Je ne comprends pas… Prévoir une simple faculté de préciser qu’un plat est « fait maison », en pratiquant des contrôles, me semble suffisant. Après tout, si un restaurateur prépare des plats « faits maison » mais n’a pas envie de le préciser, c’est tout de même son droit !
Il n’y a pas, d’un côté de l’hémicycle, les défenseurs des restaurateurs, et, de l’autre, ceux des consommateurs : les choses ne sont pas aussi simples !
Donner un caractère obligatoire à la mention « fait maison » reviendra, en quelque sorte, à créer un label officiel dont l’usurpation sera sanctionnée. Cela enclenchera un cercle vertueux.
Comme l’a dit tout à l’heure Martial Bourquin, il ne s’agit pas de faire un procès à ceux qui recourent à la cuisine industrielle, celle-ci pouvant être de qualité. Cependant, là comme ailleurs, les consommateurs exigent la transparence. Il s’agit d’entendre cette exigence en rendant obligatoire la mention « fait maison » pour les restaurateurs concernés. Où est le scandale ?
Certains ont essayé de nous expliquer que cette mesure serait très difficile à appliquer, en particulier en matière de contrôle de la légitimité de cette mention, mais il s’agit simplement, en fait, de faire concorder l’intérêt du consommateur et celui de la profession.
Contrairement à certains de mes collègues, je suis plutôt favorable à ce texte, mais à condition qu’il reste cohérent. Or, hier soir, quand je suis intervenu pour demander s’il ne serait pas préférable d’imposer qu’il soit précisé, sur les emballages, si les huitres sont nées en mer ou en écloserie, M. le ministre chargé de la consommation m’a opposé qu’il fallait laisser la liberté de choix aux ostréiculteurs, …
… qui d’ailleurs comprendront très vite qu’ils ont tout intérêt à indiquer, le cas échéant, que leurs huitres sont nées en mer. En l’occurrence, nous sommes exactement dans la même situation : pourquoi vouloir imposer une telle obligation d’affichage aux restaurateurs ? J’en appelle à la cohérence : le texte sera beaucoup plus solide s’il est cohérent.
Nous assistons à une sorte de glissement en faveur de la cuisine préparée en usine.
La cuisine industrielle n’est pas mauvaise en soi, mais ce n’est pas du tout la même chose que la cuisine « faite maison ». Il faut mettre en valeur ceux qui font le choix de la qualité, par l’information du consommateur. Cela favorisera en outre le développement de l’agriculture de proximité.
Hier soir, j’ai été frustré par certaines positions prises par la commission et le Gouvernement, notamment à propos de l’ostréiculture, mais c’est le jeu de la démocratie ! Aujourd’hui, j’apprécie le volontarisme très clairement affirmé par Mme la ministre et M. le rapporteur en matière de défense des consommateurs et des produits de qualité, d’autant qu’il y va aussi de l’emploi. En effet, comme me l’ont dit des restaurateurs, si la cuisine « faite maison » n’est pas identifiée, autant acheter des plats sous vide et se contenter de les réchauffer, ce qui demande bien sûr moins de personnel. C’est toute une profession qui est menacée : de grâce, sauvons notre patrimoine !
Ayant eu la chance de grandir dans un restaurant, je connais un peu la cuisine française…
Par le biais du rapport pour avis sur le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » que je rédige au nom de la commission des lois, j’ai eu l’occasion d’alerter M. le ministre chargé de la consommation sur les difficultés rencontrées par la DGCCRF pour procéder à des contrôles. En particulier, comment pourra-t-elle vérifier que la mention « fait maison » correspond à la réalité ?
Le dispositif que nous sommes en train de mettre en place sera totalement inapplicable. Par exemple, une île flottante préparée avec de la crème anglaise provenant d’une brique, mais avec des œufs battus en neige par le restaurateur, sera-t-elle considérée comme « faite maison » ? De même, les tartes servies dans les restaurants ou les brasseries sont parfois élaborées avec un fond acheté chez un industriel, le restaurateur ajoutant la garniture : c’est de l’assemblage. Il ne faudrait pas, en croyant défendre et mettre à l’honneur la cuisine française, galvauder le label « fait maison » et lui faire perdre toute crédibilité.
À l’heure où le Gouvernement invoque volontiers un choc de simplification, je m’étonne que l’on veuille imposer une contrainte supplémentaire à une profession qui est déjà soumise à suffisamment de réglementations tatillonnes, d’autant que personne, je dis bien personne, ne pourra vérifier la sincérité de la mention « fait maison » !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Et si l’on faisait confiance aux professionnels, plutôt que de leur imposer des contraintes ?
Les restaurateurs qui feront le choix du « fait maison » feront le choix de l’exigence. À ce titre, il me semble qu’ils méritent que nous leur fassions confiance, au-delà des nécessaires contrôles.
En soi, un tel choix constituera pour eux un avantage concurrentiel : laissons-les l’exploiter sans contrainte, pour le plus grand bénéfice du consommateur, de l’économie et de la renommée de la cuisine française. S’ils estiment que cela est profitable à leur établissement, qu’ils s’engagent dans cette voie ! N’oublions pas d’ailleurs que, sur leurs cartes, le « fait maison » coexistera avec d’autres plats ne relevant pas de cette mention, qui pourront s’en trouver dévalorisés sans être pour autant dénués de qualités.
En première lecture, nous avions marqué notre réticence, voire notre opposition, au « fait maison », notamment à sa mention obligatoire.
En effet, comme le disait très justement Mme Dini, si un restaurateur fait le choix du « fait maison », il lui revient de décider de l’indiquer ou non. S’il a le moindre doute sur le caractère « fait maison » d’un dessert, par exemple, parce qu’il aura utilisé un ingrédient d’origine industrielle, il pourra très bien souhaiter s’abstenir de toute précision. Je ne vois pas pourquoi on le sanctionnerait pour cela.
Il serait préférable d’inciter le plus grand nombre possible de ceux qui prétendent faire de la cuisine à inscrire la mention « fait maison » sur leur carte quand cela est justifié.
Cela étant, ayant été accusés à tort, dans une revue que je ne citerai pas, d’être des partisans de la cuisine industrielle, voire de la « malbouffe », nous voterons ces amendements visant à rendre obligatoire la mention « fait maison » pour les plats ainsi élaborés, même si l’on sait très bien qu’il sera difficile de contrôler l’application d’une telle mesure.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 14, 156 et 355.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 124 :
Le Sénat a adopté.
L'amendement n° 4, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, « sur place » s'entend au sens de « préparé dans les locaux de l’établissement qui commercialise le service ou le plat. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Si rendre obligatoire la mention « fait maison » est important pour éclairer le choix du consommateur en matière de restauration, la caractérisation de cette mention, c’est-à-dire de ce que l’on entend par « fait maison », permet de garantir l’harmonisation des informations fournies au consommateur. Ce sont ces deux éléments conjugués qui font la pertinence du dispositif : sans cette caractérisation, l’obligation de mention sera inopérante ; sans obligation de mention, la caractérisation est inutile.
En commission des affaires économiques, M. le rapporteur a, à très juste titre, souhaité éviter les risques de contournement de la mention « fait maison » par des enseignes verticalement intégrées, employant à mauvais escient la définition du « sur place » inscrite dans cet article et caractérisant le « fait maison ».
Je partage cette crainte de voir alléguer par ce type d’enseignes indélicates qu’un plat fabriqué dans leur usine serait « fait maison », même si, entre ladite usine et le lieu de restauration, il parcourt plusieurs milliers de kilomètres, de congélateur en congélateur. Toutefois, je ne souscris pas à la conclusion retenue, renvoyant la définition du « sur place » à un décret.
Aussi cet amendement tend-il à rétablir, dans le présent article, la définition du « sur place », tout en la précisant, en remplaçant le terme « entreprise » par le terme « établissement ».
L’INSEE définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Il définit par ailleurs l’établissement comme « une unité de production géographiquement individualisée mais juridiquement dépendante de l’entreprise ». L’INSEE apporte en outre la précision suivante : « Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière, la ″ boutique ″ d’un réparateur de matériel informatique… L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie. »
Eu égard à l’idée qui sous-tend la définition du « fait maison », le terme « établissement » correspond bien, en l’espèce, à la notion d’unité de production, que ne traduit pas le mot « entreprise ».
Je considère que cet amendement est satisfait par l’adoption, en commission, d’un amendement que j’ai présenté la semaine dernière.
Je rappelle qu’en première lecture le Sénat avait étendu, sur ma proposition, le champ du « fait maison », pour permettre à des restaurateurs ou à des traiteurs qui vendent des plats en dehors du lieu de production, par exemple sur un marché, de bénéficier de ce label.
La rédaction retenue indiquait que, lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, préparé « sur place » s’entend au sens de préparé « dans des locaux de l’entreprise qui commercialise le plat ou le service ». Or cette rédaction aurait pu donner lieu à un contournement de la loi par des enseignes verticalement intégrées.
Pour éviter cela et prévenir les pratiques de détournement envisageables, la commission a renvoyé à un décret la définition du « fait maison » dans le cas où le lieu d’élaboration diffère des lieux de consommation ou de vente.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
M. le rapporteur vient de le rappeler, la commission a adopté un amendement prévoyant qu’un décret d’application devra être rédigé en vue de couvrir l’ensemble des cas de figure possibles. Il a évoqué, à juste titre, les traiteurs, qui peuvent disposer de plusieurs lieux de vente ou proposer leurs produits sur des marchés de plein air. La définition du « fait sur place » pourrait être sujette à caution si l’on inscrivait dans la loi toutes les précisions prévues par l’amendement de M. Labbé, au risque d’ailleurs d’omettre un certain nombre de situations.
C’est la raison pour laquelle il me semble préférable de s’en remettre à un décret pour sécuriser, dans son ensemble, la définition du « fait maison » et la notion de « sur place ». Cela permettra de prévenir certaines dérives que vous avez pointées du doigt à juste titre, monsieur Labbé, tout en soutenant certains professionnels, comme les traiteurs, qui proposent des plats élaborés sur place à partir de produits bruts, ce qui est la définition exacte du « fait maison ». Toutes sortes de contentieux pourront ainsi être évités. Entrer à ce point dans le détail n’est pas du niveau de la loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Joël Labbé. Bien qu’extrêmement tenace dans la défense de mes amendements, je retire celui-ci, car vous m’avez convaincu, madame la ministre !
Exclamations amusées.
L’amendement n° 4 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Pierre, Dulait, Milon, Pinton, Cambon, Beaumont, Bizet, César, Laufoaulu et Revet, Mmes Deroche et Sittler et MM. Chatillon et G. Bailly.
L'amendement n° 343 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 267 rectifié.
Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 7 du présent article, qui pose l’obligation, pour les restaurateurs, de préciser, sur leur carte, le caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits de la mer entrant dans la composition des plats cuisinés qu’ils vendent.
Rien n’empêche un restaurateur d’inscrire de telles précisions sur sa carte s’il le souhaite. En revanche, en faire une obligation risque de susciter, au quotidien, d’importantes difficultés pratiques pour les établissements concernés, d’autant que, en l’état actuel du texte, le non-respect de cette règle d’affichage sera passible d’une sanction financière lourde et disproportionnée par rapport aux enjeux de protection du consommateur.
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 343.
La semaine dernière, dans un élan de générosité, la commission des affaires économiques a voté l’affichage obligatoire du caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits de la mer entrant dans la composition des plats cuisinés. Or la mise en œuvre de cette disposition soulèverait d’importants problèmes pratiques pour les restaurateurs.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Le dispositif en question est censé être simple et contrôlable. On peut comprendre l’objectif visé via cet alinéa 7, mais il ne faut pas multiplier les mentions, au risque de les rendre illisibles pour les consommateurs, notamment pour les touristes étrangers.
Pour avoir évoqué cette question avec des restaurateurs, je pense que cette mesure, qui sert l’intérêt des consommateurs, est applicable. Je pressens que ma position est minoritaire, …
Avant tout, je tiens à remercier Mme la ministre et M. le rapporteur : une telle mention ne doit pas être rendue obligatoire.
N’en doutons pas, lorsqu’il aura le choix, un restaurateur privilégiera toujours les produits de la mer sauvages, dont la rareté se reflète d’ailleurs dans le prix, plus élevé que celui des produits d’élevage.
Même si cela ne relève pas du texte qui nous est soumis aujourd’hui, je voudrais souligner que le métier de restaurateur est l’un des rares pour l’exercice desquels aucune formation préalable n’est exigée. Pour être coiffeur, il faut obtenir un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle ; cela n’est pas nécessaire pour devenir restaurateur, alors que ce professionnel peut mettre en péril la santé de ses clients s’il n’exerce pas correctement… Il conviendrait de mettre en place un statut d’artisan restaurateur : nous devrons, un jour ou l’autre, nous atteler à cette tâche !
M. Joël Labbé acquiesce.
Les amendements sont adoptés.
L'article 4 bis A est adopté.
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712 -2 -1 . – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721 -2 . – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721 -3 . – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation :
« a) Des collectivités territoriales ;
« b) Des groupements professionnels intéressés ;
« c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
« d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
« À défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721 -4 . – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721 -5 . – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721 -6 . – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721 -7 . – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721 -8 . – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6 du présent code.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« Art. L. 721 -9 . – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :
– le b est ainsi rédigé :
« b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »
– le c est ainsi rédigé :
« c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; »
– le d est abrogé.
II. –
Non modifié
Mes chers collègues, avant que nous engagions l’examen de cet article, je tiens à rappeler le travail accompli sur ce sujet par le Sénat depuis le début de la discussion du présent texte.
En première lecture, le Sénat a renforcé – pour l’essentiel, sur l’initiative de la commission – la coopération entre l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, en adoptant un amendement visant à rendre systématique la consultation de cette dernière instance lors de l’homologation de cahiers des charges des indications géographiques non alimentaires. Afin de ne pas ralentir les procédures d’homologation des cahiers des charges des indications géographiques, la Haute Assemblée a fixé un délai de trois mois à l’ensemble des organismes consultés dans ce cadre –collectivités territoriales, groupements professionnels, etc. – pour rendre leur avis. Faute de quoi, celui-ci serait réputé favorable.
En deuxième lecture, nous avons amélioré l’efficacité du dispositif en commission, tout d’abord en facilitant le déclenchement de la consultation de l’INAO par l’INPI. Celle-ci doit intervenir lorsque la dénomination d’une indication géographique protégée – une IGP – artisanale ou industrielle est susceptible de créer une confusion avec la dénomination d’une appellation d’origine protégée – une AOP – ou d’une IGP agricole. Ensuite, nous avons prévu d’accélérer les procédures d’homologation, dans l’intérêt des professionnels : la phase de consultation a été réduite à deux mois, ce qui semble suffisant pour émettre un avis sur un cahier des charges. Enfin, nous avons actualisé la rédaction de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, pour l’adapter à l’évolution de la réglementation européenne.
À présent, je propose de franchir deux autres pas décisifs. Il s’agit, d’une part, de préciser la portée exacte de la protection accordée au titre de l’IGP, en affirmant que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques, et, d’autre part, de consolider le lien entre le territoire et le produit non agricole, en distinguant la personnalité globale du produit et ses composants.
Je suis convaincu que cette construction progressive aboutira à un outil de protection à la fois efficace et complet. Je suis presque tenté d’employer l’image du « couteau suisse » juridique pour décrire le résultat visé !
Sur ce sujet, qui a quelque peu défrayé la chronique, nous avons, les uns et les autres, tâché de faire preuve de pragmatisme, tout en respectant des principes fondamentaux, animés que nous sommes par la volonté que l’ancrage territorial ait du sens.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d'instruction par les institutions compétentes. » ;
L'amendement n° 111, présenté par M. Tandonnet, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Gourault, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter ces deux amendements.
Ces amendements s’inscrivent dans la construction que M. le rapporteur vient d’évoquer.
À mon sens, sur un tel sujet, on ne peut pas faire de distinction entre économie artisanale et industrielle, d’une part, et économie agricole, d’autre part. C’est pourquoi nous demandons que les moyens mis en œuvre pour protéger les appellations d’origine et les indications géographiques soient étendus au monde agricole.
À cet égard, l’amendement n° 110 tend à harmoniser la procédure d’opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques. Il vise à ouvrir la procédure d’opposition à l’enregistrement de marque pour toutes les appellations d’origine et indications géographiques, tous produits confondus. Les AOP et les IGP correspondent à des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d’une protection différenciée selon le type de produit.
Par ailleurs, ce projet de loi ouvre un droit d’opposition aux organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour garantir une protection efficace et lutter contre les abus en matière d’utilisation de noms géographiques. Par cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes ayant pour mission de contribuer à la protection des AOP et des IGP : je songe notamment à l’INAO et aux organismes de défense et de gestion des interprofessions agricoles. Tel est l’objet de l’amendement n° 111.
Cette question sera abordée au mois d’avril, lors du débat sur les articles 10 et suivants du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il n’y a donc pas lieu de traiter aujourd’hui ce sujet.
La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Ces amendements sont satisfaits par l’article 10 bis du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui prévoit d’ouvrir à l’INAO la possibilité de s’opposer à une marque, sur information des organismes de défense et de gestion des AOP et IGP agricoles, dès lors qu’il existe un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une IGP ou d’une AOP.
Il était nécessaire d’encadrer plus spécifiquement ce droit d’opposition, compte tenu de la charge de travail nouvelle imposée à l’INPI par cette ouverture. Je suis donc défavorable à ces amendements, dont l’adoption viendrait remettre en cause l’équilibre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et créerait un risque d’incohérence entre les deux textes.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 112, présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Transmet à l'Institut national de la propriété industrielle et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
L'amendement n° 112 est retiré.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mazars, Tropeano et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° La qualité, la réputation, ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Cet amendement a un double objet.
Il vise tout d’abord à supprimer la référence au « savoir-faire traditionnel ». En première lecture, l’Assemblée nationale avait inscrit dans le texte une référence au « savoir-faire historique », qui avait été supprimée par le Sénat. Nous avions alors considéré qu’il ne revenait pas à la loi d’évoquer les caractéristiques pouvant être prises en compte par l’INPI pour valider une indication géographique protégeant un produit manufacturé. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a introduit la notion de « savoir-faire traditionnel », qui ne correspond elle non plus à aucune réalité juridique.
L’amendement tend ensuite à intégrer, dans le cahier des charges devant être rédigé par les professionnels et soumis à l’INPI, un argumentaire concernant le lien entre le produit et son aire géographique de production. Il s’agit d’un élément très important, puisqu’une indication géographique n’a de validité que si un tel lien existe.
Il convient donc de prévoir que les professionnels souhaitant faire homologuer un cahier des charges en vue d’une reconnaissance d’indication géographique pour un produit manufacturé devront développer un argumentaire démontrant l’existence d’un lien entre ce produit et le territoire considéré, comme cela se pratique en vue de l’obtention d’une AOP ou d’une IG pour un produit agroalimentaire.
Cet amendement pourra sembler, aux yeux des non-initiés, tendre à introduire une condition redondante, mais il me paraît parfaitement clair et opérant.
Pour en éclairer le sens, je souligne la distinction entre, d’une part, le caractère global d’un produit, qui peut se rattacher à un territoire, et, d’autre part, les composantes de ce produit, dont il convient également de vérifier l’assise territoriale.
J’émets un avis favorable sur cet amendement, à condition que, dans un esprit de consensus, soit maintenue dans son texte la notion de « savoir-faire traditionnel », introduite par les députés, en particulier par M. Chassaigne.
Monsieur Mazars, que pensez-vous de la rectification proposée par M. le rapporteur ?
M. le rapporteur accepte donc une moitié de mon amendement. Pour que ce dernier puisse être adopté par la Haute Assemblée, je vais le rejoindre sur l’autre moitié ! Je rectifie par conséquent mon amendement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Mazars, Tropeano et Collombat, et ainsi libellé :
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement est favorable à cet amendement ainsi rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 337 rectifié, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 64
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 721-7-1.- 1° Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
« b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire ;
« c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;
« d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux dispositions des a) ou b) du 1°.
« 2° L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
Cet amendement vise tout d’abord à intégrer au texte les dispositions relatives à la protection des indications géographiques dont bénéficient d’ores et déjà les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées agricoles en vertu du règlement européen n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. L’occasion est propice à une harmonisation des niveaux de protection, de manière à éviter la multiplication des régimes distincts.
Je ferai observer que le présent projet de loi ne contient, à ce stade, aucune disposition relative au niveau de protection dont bénéficieront les futures IG pour les produits manufacturés, alors même que les règles de droit commun, en matière de fraude et de protection des consommateurs, ont montré leurs limites.
De plus, les textes internationaux et européens sur les IG définissent de manière explicite le niveau de protection dont ces dernières peuvent bénéficier : c’est le cas de l'accord ADPIC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoit deux niveaux de protection, dont l’un, plus élevé, pour les vins et spiritueux, de la convention de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, à laquelle la France est partie, ainsi que des règlements de l’Union européenne pour les IG agroalimentaires, viti-vinicoles et des spiritueux, qui établissent un haut niveau de protection.
Le 2° de cet amendement, dont j’ai précisé la rédaction, tend à traduire l'idée que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques.
Cet amendement comporte en effet deux aspects.
Il est tout d’abord proposé d’introduire un système de protection spécifique pour les indications géographiques, reproduisant le dispositif décrit par le règlement européen du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Cette proposition est, en réalité, largement satisfaite par le droit français tel qu’il sera après l’adoption du présent projet de loi. Nous disposerons alors en effet de deux types de protection pour les indications géographiques : d’une part, une protection pénale, au travers de l’article L. 115-16 du code de la consommation, dont les dispositions sont étendues aux indications géographiques artisanales et industrielles par l’article 24 du présent texte, les indications géographiques bénéficiant également de la protection des dispositions du code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses, de tromperie du consommateur et de tromperie sur l’origine ; d’autre part, une protection civile, puisque l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.
Ainsi, l’ensemble de ces dispositions, qui sont assorties de sanctions pénales et civiles, permettent de couvrir les cas d’atteintes mentionnés par le règlement européen.
À titre d’exemple, seront punis par des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, assorties de dommages et intérêts, le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique, le détournement ou l’affaiblissement de la réputation d’une IG, le fait d’utiliser un mode de présentation faisant croire, ou de nature à faire croire, qu’un produit bénéficie d’une IG, la tromperie sur l’origine du produit. Ainsi, l’ensemble des cas énumérés dans cet amendement sont déjà couverts.
En outre, le dispositif de protection que vous proposez d'instaurer est inopérant, dans la mesure où aucune sanction n’est prévue pour en assurer le respect. Il serait donc inefficace et porterait atteinte à la lisibilité de l'ensemble du dispositif que nous mettons en place au travers de ce texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cette partie de l’amendement de la commission.
Votre seconde proposition, qui vise à empêcher que des indications géographiques puissent devenir des noms génériques, n’est pas inopportune, mais elle ne pourrait s’appliquer aux noms déjà devenus génériques. Je vous suggère donc de rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur, en inscrivant cette précaution dès l’alinéa 22, qui définit les indications géographiques.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme la ministre ?
Madame la ministre, il est vrai que les dispositions de la première partie de cet amendement figurent déjà dans les différents codes, mais nous souhaitons les rassembler, pour assurer une meilleure lisibilité et souligner tout l’intérêt de la création de l’indication géographique, qui constitue un apport important.
Je maintiens donc l’amendement, dont la rédaction est lisible et claire, même si elle ne rappelle pas les sanctions applicables prévues par ailleurs. Son adoption constituerait un message fort.
En ce qui concerne votre proposition d’inscrire à l’alinéa 22 le dispositif du 2°…
Nous ne pouvons pas revenir sur l’alinéa 22, qui a déjà été adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié.
L'amendement est adopté.
La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote sur l'article 23.
Je me réjouis de voter l’article 23, qui est le fruit de nombreux échanges. Certes, notre travail de cet après-midi n’est pas facile à comprendre pour un profane, mais, en facilitant l’écriture du cahier des charges, qui devra maintenant être rédigé par les professionnels, nous faisons œuvre salutaire.
Je veux remercier Mme la ministre d’avoir pris à bras-le-corps ce dossier important pour l’économie de nos territoires.
Il est difficile aujourd'hui de cerner les contours de la notion de made in France. Chacun de nos territoires pourra désormais faire reconnaître la spécificité de ses produits manufacturés. Il est important de donner une plus-value à une production locale, qui présente en outre l’avantage de ne pas être délocalisable.
Avec cet article, nous franchissons une étape majeure.
L'article 23 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des articles 4 bis A et 23, appelés par priorité. Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.
chapitre ii
Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 1
Définition du consommateur et informations précontractuelles
Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 4, dont je rappelle les termes :
I. –
Non modifié
« Chapitre I er
« Obligation générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111 -1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« Art. L. 111 -2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111 -3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.
« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 111 -4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111 -5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111 -6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
I bis. –
Non modifié
1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;
2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
II. –
Non modifié
1° Au premier alinéa, les mots : «, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;
2°
Supprimé
III. –
Non modifié
IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-7 . – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.
« Art. L. 113 -8. –
Non modifié
« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113 -9. –
Non modifié
V. – L’article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
VI. –
Non modifié
« Chapitre VII
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit
« Art. L. 117 -1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.
« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.
« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.
« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »
L'amendement n° 202, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Par cet amendement, nous demandons que le prix d’achat aux producteurs, le prix de vente des distributeurs et le prix de vente aux consommateurs soient connus. Initialement, nous préconisions la mise en place d’un triple affichage, proposition qui a été rejetée en raison du coût et de la complexité de sa mise en œuvre.
Même si nous n’acceptons pas ces arguments, nous en avons tenu compte : nous demandons simplement ici que les moyennes et grandes surfaces tiennent ces informations à la disposition de leurs clients.
De plus, nous renvoyons à un décret la détermination des biens de première nécessité pour lesquels cette obligation s’imposerait.
Il s’agit ici d’informations privées, relevant de contrats privés. Si l’on adopte cet amendement, il ne restera plus grand-chose du secret des affaires !
Par ailleurs, nous avons créé un Observatoire des prix et des marges, qui est censé faire ce travail dans des conditions de confidentialité acceptables.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 113-7 . – Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
La parole est à M. le ministre délégué.
Nous souhaitons revenir sur le principe de la tarification à la minute du stationnement payant adopté par le Sénat, pour instaurer une tarification au quart d’heure. Demain, si cet amendement est voté, un automobiliste qui aura stationné durant une heure dix paiera non pas pour deux heures, mais pour une heure quinze. Ce sera un grand acquis. Quel que soit le choix du Sénat, grâce à l’action conjointe du Gouvernement et des parlementaires, nous ferons en sorte que les Français s’acquittent, pour ce qui concerne les 600 000 places de stationnement payantes dans les parkings, d’un tarif conforme à la durée réelle de stationnement.
Pour sa part, le Gouvernement préfère le paiement au quart d’heure plutôt qu’à la minute, pour trois raisons principales.
D’abord, afin de permettre l’appoint en centimes d’euro, les sociétés concessionnaires de parkings devraient consentir des investissements importants pour modifier la quasi-totalité des bornes de paiement automatique.
Ensuite, le paiement à la minute risquerait d’inciter un certain nombre d’automobilistes à chercher à grappiller une minute pour payer moins au moment de la sortie du parking, ce qui pourrait entraîner des comportements dangereux.
Enfin, le paiement à la minute pourrait induire des hausses tarifaires, le cas échéant répercutées par les concessionnaires sur les collectivités locales.
Très objectivement, c’est le passage du paiement à l’heure au paiement au quart d’heure qui induira un gain très significatif pour le consommateur en termes de pouvoir d’achat : aller plus loin en instaurant le paiement à la minute n’aurait qu’un effet tout à fait marginal. Grosso modo, les tarifs horaires pratiqués actuellement vont de quelques dizaines de centimes d’euro dans certaines villes de province à cinq euros dans une ville comme Paris.
Je pensais que cinq euros était le maximum, mais je vous remercie de cette information, madame Procaccia.
En tout état de cause, le dispositif de cet article permettra de réduire considérablement la note de parking des Français. Il nous faut mettre en place les mesures les plus effectives possible. Le Gouvernement, je le répète, privilégie le paiement au quart d’heure, mais, quel que soit le choix que vous ferez, les Français y gagneront !
L'amendement n° 354, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 113-7. - Tout exploitant de parc de stationnement...
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
À titre personnel, je suis sensible aux arguments développés par M. le ministre. Toutefois, la commission ayant souhaité rétablir la tarification à la minute votée en première lecture, j’émets un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
Concernant le présent amendement, la commission des affaires économiques a voté la semaine dernière l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la tarification des parkings publics au 1er juillet 2015, mais il restait une scorie dans le texte, puisque l’alinéa 31 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. L’amendement de la commission vise à préciser clairement que celle-ci interviendra bien au 1er juillet 2015.
L'amendement n° 233 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mmes Procaccia et Bouchart, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer la date :
1er janvier 2016
par la date :
1er juillet 2015
La parole est à M. Philippe Dallier.
Je tiens tout d’abord à remercier la commission d’avoir repris l’amendement que nous avions voté à l’unanimité en première lecture et que le Sénat avait d’ailleurs déjà adopté il y a quelques années, dans le cadre de l’examen d’un autre texte. On le voit, la Haute Assemblée fait preuve de ténacité sur le sujet !
Monsieur le ministre, allons-y pour le paiement à la minute ! Franchement, il n’y a pas de raison de préférer le paiement au quart d’heure. En matière informatique, appliquer la tarification à la minute ne pose pas de difficultés techniques : que l’on ne nous dise pas que les concessionnaires de parkings vont devoir réaliser des investissements colossaux ! Tous les moyens techniques existent pour facturer exactement le temps de stationnement consommé. Quant à l’argument du comportement irresponsable que pourraient adopter certains automobilistes pour grappiller une minute, il vaut aussi pour le paiement au quart d’heure ou à l’heure.
Au travers du présent amendement, je propose de raccourcir le délai prévu pour la mise en œuvre du paiement à la minute.
Comme je l’ai déjà indiqué, la commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement.
Quant à l’amendement n° 233 rectifié bis, il sera satisfait par l’adoption de celui de la commission. L’avis est donc défavorable.
Permettez-moi de relever, monsieur Dallier, que c’est sous cette majorité que l’on passera du paiement à l’heure au paiement au quart d’heure ou à la minute : la majorité précédente n’avait rien décidé en ce sens.
Pour le reste, pourquoi ne pas proposer le paiement à la seconde, tant que vous y êtes ! Les arguments que j’ai avancés tiennent compte des réalités : je ne les invente pas pour essayer de privilégier la solution proposée par le Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir au moins reconnaître cela.
Cela étant dit, que le Sénat opte pour le paiement à la minute ou pour le paiement au quart d’heure, je suis favorable à la fixation au 1er juillet 2015 de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Le Gouvernement a la volonté de faire en sorte que les ménages puissent bénéficier le plus rapidement possible d’un gain de pouvoir d’achat.
La parole est à Mme Natacha Bouchart, pour explication de vote sur l'amendement n° 225.
La collectivité que je dirige offre aux automobilistes un quart d’heure de stationnement gratuit et mettra en place, dès le mois de février prochain, une tarification aux six minutes. Ces modifications ne posent aucun problème sur le plan technique : il s’agit d’un simple réglage des appareils en place, les concessionnaires des parkings n’ont pas à changer les bornes automatiques de paiement. Mettre en œuvre une tarification à la minute ne les perturbera pas davantage. Des difficultés pourraient peut-être se poser pour certains équipements vieillissants, mais il n’en existe plus beaucoup, surtout à Paris.
À cet égard, en tant qu’usagère occasionnelle des parkings publics parisiens, je puis dire que les tarifs pratiqués portent durement atteinte au pouvoir d’achat des automobilistes. Il ne serait pas juste que ces derniers, déjà accablés par les charges d’entretien, d’assurance ou de carburant de leur véhicule, doivent payer une heure et une minute de stationnement au prix d’une heure et quart.
Je souhaite préciser à l’adresse de Mme Bouchart que, selon la profession, 52 % des paiements se font encore aujourd'hui en espèces, contre 48 % par carte bancaire. Cela ne remet cependant pas en cause le bien-fondé de votre argumentation, et je laisse au Sénat le soin de décider.
De grâce, monsieur le ministre, n’en faisons pas une affaire partisane ! Je voulais simplement rappeler la constance du Sénat sur ce sujet.
Le lendemain du jour où le Sénat a voté cet amendement en première lecture, un célèbre chroniqueur au fort accent du sud-ouest d’une grande radio périphérique dont le nom se compose de trois lettres a évoqué la tarification du stationnement à la minute. Il ne devait pas être informé des travaux du Parlement, car il a expliqué que jamais nous n’adopterions une telle mesure, au motif que nous serions tous « copains comme cochons avec les grands groupes de stationnement » ! Voilà ce qu’il a dit, vers 7 heures 50 du matin ! Je lui ai envoyé un tweet, mais il n’a pas daigné répondre.
En première lecture, nous avions choisi la tarification à la minute : restons sur cette position, ne serait-ce que pour démontrer à ce célèbre chroniqueur qu’il se trompe !
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je serai bref, car il ne faudrait pas que nous passions plus de quinze minutes sur ce sujet !
Sourires.
Quelque décision que prenne le Sénat, à partir du 1er juillet 2015, les usagers seront mieux respectés qu’ils ne le sont actuellement ; je remercie le Gouvernement, qui est à l’origine de ce progrès.
Je suis favorable à l’instauration d’une tarification à la minute à compter du 1er juillet 2015, mais comment cette disposition pourra-t-elle s’appliquer aux contrats en cours liant les concessionnaires aux collectivités, pour une durée, par exemple, de six ou de neuf ans ?
Il ne faudrait pas que les usagers des parkings soient finalement déçus, parce que les contrats en vigueur empêcheraient la mise en place de la tarification à la minute, qu’ils appellent de leurs vœux.
Monsieur le ministre, sur toutes les travées de cet hémicycle, nous avons la volonté politique que ce système soit instauré au 1er juillet 2015, mais sera-t-il vraiment possible de dénoncer tous les contrats courant au-delà de cette date ?
Monsieur Cornu, vous posez une bonne question.
Si, au départ, nous avions prévu un délai plus long pour l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification, c’était précisément pour laisser aux collectivités territoriales et aux concessionnaires le temps de renégocier les contrats, au nombre d’environ 2 000. Aujourd’hui, nous faisons le pari que tous pourront être renégociés d’ici au 1er juillet 2015.
Au demeurant, monsieur le sénateur, vous imaginez bien que les sociétés concernées n’ont aucune envie de perdre les concessions dont elles bénéficient : elles se conformeront donc aux nouvelles règles posées par la loi.
Quant aux collectivités territoriales concernées, on peut supposer que la plupart d’entre elles disposent de services capables de renégocier ces contrats.
Évidemment, instaurer un délai plus long pour la mise en œuvre de la mesure, comme cela était initialement prévu, aurait permis une plus grande souplesse, mais on ne peut pas toujours renvoyer à plus tard les progrès en termes de pouvoir d’achat.
M. Gérard Cornu acquiesce.
Du reste, fixer l’échéance au 1er juillet 2015 laisse un an et demi pour renégocier les contrats : cela me semble suffisant.
Monsieur Cornu, par expérience de la négociation de délégations de service public avec des concessionnaires, je puis vous dire que les contrats prévoient souvent une juste rétribution du délégataire, la collectivité territoriale prenant à sa charge l’écart entre les charges et les recettes.
Si les recettes diminuent au profit des usagers, c’est donc bien la collectivité territoriale qui devra, aux termes du contrat, en assumer les conséquences.
Je ne suis même pas sûr qu’un avenant au contrat soit nécessaire ; la plupart du temps, ce denier prévoit un tel mécanisme en cas de fluctuation des recettes.
Je suis bien entendu favorable à la mise en place du paiement à la minute, mais les tarifs de stationnement ne risquent-ils pas d’augmenter ?
En effet, dans la pratique, les gestionnaires de parkings considèrent leur compte de résultat et, en fonction des chiffres de la fréquentation, déterminent un prix. Je me demande si la tarification à la minute ne risque pas, à terme, d’être sans bénéfice pour le consommateur, parce que les gains permis par le nouveau système de décompte auront été annulés par une hausse des tarifs.
De fait, nous savons comment fonctionnent les entreprises, en particulier celles dont nous parlons. Au demeurant, la collectivité territoriale elle-même sera peut-être amenée à souhaiter une augmentation des tarifs, pour atteindre un seuil de rentabilité ou d’équilibre.
Je tenais à soulever ce problème, même si, je le répète, je soutiens résolument l’instauration de la tarification à la minute.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 233 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° 293 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bruguière, M. Pointereau, Mme Cayeux, M. César, Mme Masson-Maret, M. Chauveau, Mmes Deroche, Farreyrol et Sittler et MM. Cambon, J. Gautier, Laménie, Dallier, Lefèvre et Milon, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La demande de remboursement intervient au plus tard soixante jours à compter du premier jour suivant la date d'invalidité du titre.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 280 rectifié et 281 rectifié ; en effet, ces trois amendements ont trait au remboursement des taxes aéroportuaires aux voyageurs.
J’appelle donc en débat les deux amendements suivants, qui font l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 280 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière et Deroche, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cambon et J. Gautier, Mme Masson-Maret, MM. Laménie, Milon et Dallier, Mme Boog, M. César et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Après les mots :
la facturation de frais
Supprimer la fin de cet alinéa.
L'amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière et Deroche, M. Lefèvre, Mme Masson-Maret, M. Milon, Mme Cayeux, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Sittler et Boog et MM. Dallier et César, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
Veuillez poursuivre, madame Procaccia.
Avant tout, je tiens à souligner que je me réjouis, à l’instar du Syndicat national des agences de voyages, que l’Assemblée nationale ait étendu le remboursement des redevances de transport aérien aux billets d’avion achetés par l’intermédiaire d’agences de voyages. Il faut savoir, en effet, qu’un peu plus de 50 % des billets achetés en France le sont par le biais de celles-ci. Auparavant, les personnes qui n’ont pas accès à internet ou ne sont pas familiarisées avec l’outil informatique se trouvaient désavantagées. Il s’agit donc là d’une réelle avancée.
L’amendement n° 293 rectifié peut surprendre, dans la mesure où il tend à doubler le délai de trente jours prévu par le texte de la commission pour le remboursement. Porter ce délai à soixante jours à compter du premier jour suivant la date d’invalidité du titre de transport vise à tenir compte de la grande diversité des conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne le délai de remboursement des taxes d’aéroport. Ainsi, certaines compagnies, comme British Airways, refusent même tout remboursement de ces taxes pour les billets ni échangeables ni remboursables.
Par ailleurs, dans le texte de la commission, le délai prévu pour le remboursement court à partir de la date de réception de la demande : comment prouver que cette demande a bien été formulée ? Comment le consommateur prouvera-t-il que son courrier électronique ou sa lettre est bien parvenu à son destinataire ? Il n’est pas prévu qu’un courrier recommandé avec accusé de réception soit nécessaire, et toutes les boîtes aux lettres électroniques ne délivrent pas d’accusés de réception.
Aussi me paraît-il préférable de faire courir le délai pour le remboursement des taxes d’aéroport à compter du premier jour suivant la date d’invalidité du titre ; quant au doublement de ce délai, il permettrait de donner un peu plus de temps aux compagnies aériennes pour procéder au remboursement.
J’y insiste, l’amendement n° 293 rectifié vise à protéger avant tout le consommateur, mais aussi, le cas échéant, les opérateurs.
L’amendement n° 280 rectifié tend, quant à lui, à supprimer la différence de traitement entre les consommateurs qui ont acheté leur billet sur internet et les autres : au nom de quoi les premiers auraient-ils droit au remboursement sans frais des taxes d’aéroport, et pas les seconds ? La démarche est identique dans les deux cas ! Aujourd’hui, tous les billets sont informatisés : rien ne justifie une telle différence de traitement.
Enfin, l’amendement de repli n° 281 rectifié, auquel la commission s’est déclarée favorable, vise à ramener de 20 % à 10 % du montant du remboursement le plafond des frais perçus.
Il faut savoir que, en France, les taxes dites d’aéroport représentent parfois 40 % du prix d’un billet, ce qui est tout de même considérable. Je n’ai pas pu trouver de données sur la proportion de billets non utilisés. En tout état de cause, le remboursement ne porte pas sur l’intégralité des taxes d’aéroport, dont certaines sont perçues par l’État, comme la taxe sûreté-sécurité-environnement, d’autres par l’aéroport, d’autres encore par la compagnie. Les forums de discussion en ligne font état de témoignages assez effarants : un consommateur qui avait acquitté 380 euros de taxes ne s’est vu rembourser que 34 euros ; tel autre, qui avait payé 317 euros de taxes, n’a perçu que 59 euros, l’agence de voyages ayant de surcroît retenu 20 euros au titre des frais de dossier…
Dans ces conditions, il me paraît vraiment tout à fait excessif de fixer à 20 % du montant du remboursement le plafond des frais pouvant être exigés. C’est pourquoi je propose de ramener ce taux maximal à 10 %.
Monsieur le ministre, je souhaiterais avant tout que les conditions de remboursement soient clairement précisées aux consommateurs, car grande est la déception de ceux qui ne sont remboursés que d’une part minime des centaines d’euros de taxes d’aéroport qu’ils avaient acquittés. Il ne faudrait pas, mes chers collègues, que les dispositions que nous votons soient perçues comme inefficaces !
Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait limiter la durée dont dispose le consommateur pour réclamer le remboursement des taxes d’aéroport. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 293 rectifié.
L’amendement n° 280 rectifié vise à rétablir une procédure de remboursement sans frais des taxes d’aéroport dans tous les cas de figure. Il est vrai que l’accès à internet n’est pas universel et que le dispositif actuel pénalise les voyageurs qui ne peuvent acheter leur billet en ligne, mais la mise en œuvre d’une procédure non automatisée de remboursement occasionne un coût pour l’entreprise concernée. Le principe d’une retenue sur le montant du remboursement ne me paraît donc pas aberrant. La commission est défavorable à cet amendement.
Quant à l’amendement n° 281 rectifié, il tend à plafonner cette retenue à 10 % du montant devant être remboursé. En effet, pourquoi placer le curseur à 20 % plutôt qu’à 10 % ou à 15 % ? Une évaluation du niveau le plus approprié a-t-elle été effectuée ? De fait, 20 % du montant des taxes, cela me paraît beaucoup, d’autant que le total de celles-ci équivaut fréquemment au coût du billet lui-même.
Il me semble pertinent de fixer le plafond à 10 %, comme le propose notre collègue : je donne donc un avis favorable à l’amendement n° 281 rectifié. Toutefois, pour que nous puissions prendre une décision pleinement éclairée, nous aimerions savoir, monsieur le ministre, si les compagnies aériennes concurrentes de nos compagnies nationales sont soumises à des règles identiques dans d’autres pays.
Il est légitime de vouloir encadrer le montant des frais afférents à une demande de remboursement des taxes aéroportuaires, car il est insensé qu’il soit parfois supérieur au total de celles-ci !
Il est logique que les taxes d’aéroport soient intégralement remboursées quand un billet n’a pas été utilisé, dans la mesure où elles n’ont alors pas été acquittées par la compagnie aérienne.
Nous avons voulu éviter que les frais de dossier puissent représenter une part très importante, sinon la totalité, du montant des taxes devant être remboursées. À cet égard, la réponse proposée au travers de ce texte me paraît cohérente.
Le Gouvernement n’est pas favorable à votre proposition de fixer à soixante jours le délai ouvert au voyageur pour demander le remboursement des taxes d’aéroport, madame Procaccia. L’adoption de votre amendement n° 293 rectifié aurait pour conséquence de réduire considérablement le délai de prescription de cinq ans généralement applicable en matière de remboursement des dettes commerciales.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable au maintien de la distinction entre deux voies pour formuler la demande de remboursement : l’une, gratuite, via internet, l’autre, éventuellement onéreuse, par tout autre canal. Cela me paraît être une solution équilibrée, et j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 280 rectifié.
Enfin, à défaut de la suppression de ces frais de dossier, l’amendement n° 281 rectifié vise à les plafonner à 10 % du montant du remboursement. Nous souhaitons quant à nous maintenir ce maximum à 20 %. L’avis est donc, là encore, défavorable.
En tout état de cause, ce texte permettra de mettre fin, en matière de remboursement des taxes d’aéroport, à ce qui apparaissait aux yeux de nombre de nos concitoyens comme une injustice flagrante.
Ces amendements de Mme Procaccia partent d’un bon sentiment, que chacun d’entre nous peut partager, mais la législation française ne s’applique bien sûr pas aux compagnies aériennes étrangères. Il pourrait donc résulter de l’adoption de ces amendements une distorsion de concurrence au détriment des compagnies françaises. Il conviendrait plutôt, par conséquent, de mettre en place une réglementation européenne. Jusqu’à preuve du contraire, il me semble que légiférer sur ces questions à l’échelon national aboutirait finalement à pénaliser les compagnies françaises, dont Air France.
Je m’interroge donc sur la pertinence de ces amendements, auxquels je suis, en l’état actuel des informations dont je dispose, très défavorable.
La loi s’appliquera, j’ose l’espérer, à toutes les compagnies qui opèrent à partir d’un aéroport français !
Bien sûr que si ! J’ai eu tout à l’heure au téléphone un responsable d’Air France : je peux comprendre que cette compagnie ne soit pas enchantée par mes propositions, mais elles ne s’appliqueront pas qu’à elle. Sinon, ces dispositions ne serviraient pas à grand-chose ! J’aimerais que M. le ministre nous confirme qu’elles s’appliqueront à toutes les compagnies, françaises ou non, opérant en France.
Je souhaiterais moi aussi que M. le ministre apporte des réponses aux questions pertinentes qui ont été posées.
J’ai déjà répondu à Mme Procaccia, s’agissant tant des délais d’exigibilité du remboursement que du plafond des frais pouvant être retenus sur le montant du remboursement. Je le répète, il n’y a pas de discrimination entre compagnies françaises et compagnies étrangères. Ma réponse est claire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 234 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, MM. Grosdidier, G. Bailly et Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 113-... – Lorsque l’acquisition d’un bien meuble corporel est liée à la souscription d’un contrat de services, dans le cadre d’opérations promotionnelles, le vendeur prend en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. Le remboursement du consommateur doit intervenir dans les deux mois suivant la date de l’achat. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement a pour objet d’encadrer une technique de vente qui tend à se développer chaque jour davantage, consistant à attirer le chaland avec un prix d’appel relativement bas, masquant le prix réel de l’objet ou du service proposé.
Cette pratique est souvent utilisée pour la vente de téléphones portables : pour que le consommateur puisse se faire rembourser la différence entre le prix payé à la caisse du magasin et le prix d’appel affiché, il doit adresser une preuve d’achat au fabricant de l’appareil, ce remboursement intervenant alors dans un délai fort variable.
Je propose que, dans le cas de l’acquisition d’un bien meuble corporel liée à un contrat de service, le vendeur prenne en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. L’amendement précise en outre que ce remboursement devra intervenir dans les deux mois suivant la date de l’achat.
Nous n’avons pas de marge de manœuvre sur ce sujet, qui relève d’un domaine d’harmonisation maximale à l’échelle de l’Union européenne. La commission émet donc un avis défavorable.
Je n’ignore pas qu’une telle réponse est toujours particulièrement frustrante pour un parlementaire, mais ce sujet relève du champ d’une directive européenne et d’un domaine d’harmonisation maximale. Si notre législation devait entrer en contradiction avec le droit européen, nous serions sanctionnés par la Cour de justice de l’Union européenne. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 113-... – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement a pour objet d’ouvrir au consommateur un délai de sept jours pour dénoncer un contrat de service qu’il aurait souscrit lors de l’acquisition d’un bien meuble corporel. Par exemple, quand vous achetez un téléviseur ou un appareil électronique, il arrive que l’on vous propose de souscrire une prolongation de garantie. Actuellement, un engagement de cette nature est ferme et définitif. Conformément aux règles applicables à d’autres types de vente, je souhaite offrir au consommateur un délai de sept jours pour réfléchir et revenir, éventuellement, sur la souscription d’un tel contrat de service.
Comme pour l’amendement précédent, il s’agit d’un domaine d’harmonisation maximale à l’échelle européenne. La commission émet donc un avis défavorable.
M. Dallier souhaite accorder un délai de réflexion au consommateur pour les contrats d’extension de garantie ou les contrats d’assurance dont la souscription est proposée par les vendeurs en magasin, à l’occasion de la vente de matériels électroménagers, de téléphonie, etc.
Je rappelle que, en ce qui concerne les garanties, le projet de loi comporte déjà des dispositions destinées à améliorer sensiblement la protection du consommateur. En particulier, l’article 6 vise à renforcer l’information de celui-ci sur les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux vices cachés au travers des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation. Surtout, le délai pendant lequel le défaut de conformité du bien est présumé exister au moment de l’achat est porté de six à vingt-quatre mois, ce qui rendra beaucoup plus aisée la mise en œuvre de la garantie de conformité par les consommateurs.
De même, le projet de loi prévoit que, sous peine de se rendre coupables de pratiques commerciales trompeuses, les professionnels ne devront plus proposer d’extensions de garantie contractuelles et payantes dont la couverture se confondrait avec celle de la garantie de conformité, qui est gratuite.
En tant que ministre chargé de la consommation, je prends l’engagement de faire réaliser par les agents de la DGCCRF des enquêtes afin de vérifier l’application concrète sur le terrain de cette mesure.
J’ajoute enfin que l’article 20 du projet de loi, qui a été voté conforme, rend possible la résiliation de toute assurance accessoire pendant quatorze jours si le consommateur justifie d’une assurance antérieure pour l’un des risques couverts par ladite assurance accessoire. Cette mesure est de nature à répondre à l’une de vos préoccupations, monsieur le sénateur.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre explication. Quant à la commission, son argumentation m’échappe quelque peu…
Le dispositif de mon amendement couvre un champ plus large que les mesures auxquelles vous avez fait référence, monsieur le ministre. Les vendeurs ont l’imagination assez fertile, et ils inventent toujours de nouveaux contrats de service associés à la vente d’un bien. Je propose simplement que le consommateur dispose d’un délai de réflexion de sept jours, quelle que soit la nature du service associé à la vente du bien.
Monsieur le ministre, j’ai bien compris que les professionnels ne devront plus proposer d’extensions de garantie payantes dont le champ recouperait celui de la garantie de conformité, mais ce n’est pas cela que je vise : je propose que le consommateur puisse disposer, lorsqu’il a souscrit un contrat de service associé à la vente d’un bien, d’un délai de sept jours pour réfléchir et, éventuellement, décider de dénoncer ce contrat. Il ne me semble pas que, en soi, cette proposition pose un problème.
Monsieur le ministre, je sais que vous avez à cœur de défendre les consommateurs. C’est pourquoi je suis un peu étonné de votre réaction devant cet amendement.
Il est arrivé à chacun d’entre nous, lors de l’acquisition d’un ordinateur, d’un appareil photo ou d’un autre matériel, de se voir proposer, au moment de conclure l’achat, une extension de garantie à cinq ans qui peut se révéler très onéreuse. Certaines personnes se laissent « embobiner » : il serait souhaitable et normal de leur permettre de revenir sur un choix qu’elles peuvent ensuite regretter, surtout quand elles ne disposent pas de revenus très importants. Je trouve donc cet amendement tout à fait pertinent. En l’adoptant, nous viendrons au secours de consommateurs qui se sont fait forcer la main.
Il arrive fréquemment que l’appareil dont l’achat a été assorti d’une extension de garantie de trois ou cinq ans tombe en panne très peu de temps après l’échéance de celle-ci…
Je m’étonne que certains de nos collègues, prompts à dénoncer l’obsolescence programmée, n’interviennent pas pour soutenir une telle proposition !
Madame Procaccia, je ne saurais m'exprimer à la place de ceux que vous interpellez, mais on ne peut que s’opposer à cette stratégie destinée à tromper délibérément le consommateur qu’est l'obsolescence programmée.
Je rappelle encore une fois que le projet de loi crée une garantie gratuite de deux ans, au lieu de six mois jusqu’à présent. Dès lors, le marché des extensions de garantie sera peut-être moins prospère qu’il ne l’était auparavant, et cela mettra en question le modèle économique des entreprises qui commercialisent à la fois des produits et des extensions de garantie…
Pour nous, l'enjeu est que les consommateurs soient informés, par tout moyen, de l’existence de ce droit nouveau de disposer d'une garantie légale de conformité gratuite de deux ans.
Les garanties contractuelles, s'il s'en rencontre, courront donc à partir de deux ans, et si jamais une enseigne proposait une extension de garantie couvrant ou chevauchant la garantie légale de conformité, il s’agirait d’une pratique commerciale trompeuse, qui serait très rapidement sanctionnée par la DGCCRF.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 252 est présenté par M. Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 37 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Robert Tropeano, pour défendre l’amendement n° 59 rectifié.
Cet amendement a pour objet d’attirer l’attention sur le fait que les meilleures intentions peuvent conduire à la mise en place de dispositifs juridiques particulièrement obscurs et inapplicables.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a complété l’article 4 du projet de loi en faisant – je cite l’excellent rapport de nos collègues Alain Fauconnier et Martial Bourquin – « une application assez permissive de la règle de l’entonnoir ».
Les dispositions concernées portent sur l’information des consommateurs quant aux conditions de fabrication des biens.
Les alinéas 37 à 43 de l’article 4 introduisent un nouveau chapitre dans le code de la consommation, relatif à la transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit, dont voici les termes :
« Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. »
Les auteurs de l’amendement introduisant ces dispositions ont rappelé le drame de Dacca, au Bangladesh. Ce terrible événement a mis en lumière certains aspects peu reluisants de la mondialisation et des délocalisations lorsque celles-ci se font – c’est malheureusement trop souvent le cas – au détriment des droits de l’homme.
Si nous ne pouvons tolérer de telles pratiques, nous doutons, pour autant, que les dispositions introduites par les alinéas 37 à 43 que j’ai citées à l’instant soient de nature à changer quoi que ce soit à cette situation. Elles seront uniquement une source de contentieux supplémentaire.
C’est pourquoi nous souhaiterions que cette question soit retravaillée, pour trouver une solution véritablement crédible et efficace, permettant de garantir le respect des droits fondamentaux. En attendant, nous proposons de supprimer les dispositions introduites à l’Assemblée nationale, qui nous semblent tout simplement inapplicables.
L’amendement n° 252 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 59 rectifié ?
Les dispositions introduites à l’Assemblée nationale me laissent moi aussi perplexe.
Certes, l'objectif est généreux, mais il s’agit d’imposer aux entreprises une obligation d'information lourde, ce qui n’est pas anodin à l'heure où l'on parle d'un choc de simplification.
Par ailleurs, le texte prévoit que l'entreprise peut se soustraire à la transmission des informations en question si celles-ci sont de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, ce qui laisse toute latitude à une entreprise ne respectant pas les droits humains fondamentaux pour se soustraire à ses obligations.
L’avis de la commission est donc favorable.
Je voudrais rappeler l'objectif visé par l’Assemblée nationale au travers de l’instauration de cette obligation d'information sur le respect des droits humains fondamentaux tout au long de la chaîne de sous-traitance et de commandement.
Le drame de Dacca, qui se trouve à l'origine de ces dispositions, a causé la mort de milliers d'ouvriers. On a découvert à cette occasion que l’atelier de confection textile qui les employait fournissait différentes marques plus ou moins connues, grâce au travail quotidien, effectué dans des conditions inacceptables, d'hommes et de femmes payés avec un lance-pierre.
Bien entendu, les pouvoirs publics, les institutions internationales se mobilisent pour faire respecter les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, mais on voit que cela ne suffit pas toujours. Nous pensons donc que le consommateur peut jouer un rôle important, au travers d'un acte d'achat éclairé.
C'est pourquoi nous avons émis, à l’Assemblée nationale, un avis favorable sur l'amendement tendant à permettre l'accès du consommateur aux informations visées. Monsieur Tropeano, vous jugez ce dispositif inapplicable, mais tel n’est pas l'avis du Gouvernement. Je me réjouis cependant que vous proposiez que l'on retravaille cette question ; je ne doute pas que votre groupe et, au-delà, l’ensemble de la Haute Assemblée partagent la préoccupation exprimée par l’Assemblée nationale.
L’objectif est d'éviter que l’on ne soit amené à découvrir, demain, que le sous-traitant du sous-traitant d’une grande entreprise française qui n’aurait pas exercé suffisamment de contrôles exploite des salariés en mettant leur vie en péril, cela pour nous habiller ! Il faut toujours chercher à savoir dans quelles conditions, notamment salariales, travaillent ceux qui ont confectionné les vêtements que nous portons.
Cette préoccupation conduit le Gouvernement à émettre un avis défavorable sur le présent amendement. Toutefois, si jamais le Sénat devait adopter ce dernier, je l’inviterais à étudier, en lien avec l’Assemblée nationale – peut-être en commission mixte paritaire –, les conditions dans lesquelles, à terme, de telles informations pourront être mises à disposition des consommateurs, de façon à peser sur les choix de production d'un certain nombre de grands groupes qui, attachés à leur image et à leur valorisation boursière, ne souhaitent pas que l'on puisse mettre en cause leur éthique et leur responsabilité sociale. Le contrôle de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance leur incombe, ainsi qu’aux pouvoirs publics.
Je crois que nous partageons unanimement l'objectif sous-jacent au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Mais, pour notre part, nous considérons que ce dispositif est inapplicable dans sa rédaction actuelle.
Il suffit de regarder certains magazines télévisuels d'information pour se convaincre qu’il sera très difficile aux entreprises concernées de fournir aux consommateurs et aux citoyens les informations demandées.
De telles dispositions relèvent davantage d’un communiqué de presse que de la loi. Il serait opportun de rappeler à l’Assemblée nationale, qui ne cesse de nous donner des leçons, qu’il importe que la loi soit claire et applicable !
Je souscris à la proposition du ministre de retravailler le dispositif en commission mixte paritaire ; nous maintenons cependant notre avis favorable.
Je ne suis pas le mieux placé pour porter un jugement sur le travail des députés ! (Mme Catherine Procaccia rit.) Cela étant, je dois dire que nous sommes ici en présence d’un exemple flagrant de loi bavarde, eût-elle été élaborée sous le coup d’une émotion que nous partageons tous.
Je souscris tout à fait à l'analyse de M. Mézard : le dispositif n’est pas complexe à appliquer, il est simplement inapplicable ! De surcroît, si le consommateur avait été informé que son vêtement acheté en France avait été fabriqué dans l’atelier de Dacca où est survenu le drame, cela aurait-il changé quelque chose ? Pour cela, il eût fallu savoir que cet immeuble menaçait ruine, être en mesure de vérifier que les audits, les contrôles et les expertises menés au Bangladesh étaient efficients…
Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’un consommateur pourra exiger du distributeur toute information sur l'origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, les contrôles de qualité et audits, l'organisation de la chaîne de production, l'identité, l'implantation géographique et les qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs… Mais où va-t-on ?
Monsieur le ministre, je comprends que, à l’Assemblée nationale, sous le coup de l’émotion, vous ayez pu donner un avis favorable, mais, franchement, nous devons, au nom du bon sens, manifester une opposition que je qualifierai de radicale §à ces alinéas !
Vous avez parlé de loi bavarde, monsieur Lenoir, mais ce texte, qui comportait initialement soixante-treize articles, en compte maintenant une centaine de plus, qui ne procèdent pas de l’adoption d'amendements gouvernementaux ! Nous contribuons tous au bavardage…
Quoi qu’il en soit, je comprends votre préoccupation : il sera souvent impossible à un distributeur de fournir les informations demandées, car même son fournisseur n’en disposera pas. Il devra alors simplement indiquer qu’il ne sait pas, et les choses en resteront là. C'est ce que prévoit le texte, dont il convient de rétablir l'économie générale. Certes, à la longue, cette ignorance pourrait déboucher sur des phénomènes de stigmatisation des produits concernés.
Cela étant dit, la réalité sur laquelle nous devons collectivement nous pencher est celle de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Cette dernière s’est beaucoup développée, notamment à travers les agences de notation sociale. Cependant, attention à ce que la RSE – en tant que ministre de l’économie sociale, je m’intéresse de près à cette question – ne soit pas qu’un élément de la communication financière d’un certain nombre de groupes ! Elle doit véritablement contribuer à améliorer les conditions de travail de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris des sous-traitants. Il s’agit donc d’une tâche plus générale.
J’ai bien compris que le Sénat n’était pas favorable à la disposition introduite à l’Assemblée nationale, mais, par constance, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 59 rectifié. Je ne peux donc qu’inviter les sénateurs à prendre langue très rapidement avec les députés, afin d’élaborer une réponse commune, que le Gouvernement ne manquera pas d’approuver.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à compléter les obligations générales d’information des consommateurs que les professionnels doivent respecter lors de la commercialisation d’un bien immobilier dans le cadre des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif. En effet, en vue de protéger les investisseurs, l’article 28 de la loi 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit l’obligation de faire figurer, sur toute publicité relative à des investissements locatifs susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal, une mention selon laquelle le non-respect de l’engagement de location auquel l’avantage est subordonné entraîne la perte de ce dernier.
Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour ces dispositions protectrices de l’évolution des dispositifs fiscaux d’investissement locatif concernés. Ainsi, l’obligation d’information serait étendue à toute publicité relative aux investissements pouvant ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », issue de la loi de finances pour 2013. Cette obligation d’information serait en revanche supprimée pour les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés, d’une part, dans le secteur du tourisme – dispositif « Demessine » – et, d’autre part, en faveur de l’investissement locatif – dispositif « Scellier ». En effet, les investisseurs ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces avantages fiscaux depuis, respectivement, le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. –
Adopté.
Section 2
Démarchage et vente à distance
I A, I B et I C. –
Supprimés
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrats conclus à distance et hors établissement
« Sous-section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 121 -16. –
Non modifié
« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
« Art. L. 121 -16 -1. –
Non modifié
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.
« Art. L. 121 -16 -2. –
Non modifié
« Sous-section 2
« Obligations d’information précontractuelle
« Art. L. 121 -17. –
Non modifié
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121 -18. –
Non modifié
« Art. L. 121 -18 -1. –
Non modifié
« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121 -18 -2. –
Non modifié
« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121 -19. –
Non modifié
« Art. L. 121 -19 -1. –
Non modifié
« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121 -19 -2. –
Non modifié
« Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121 -19 -3. –
Non modifié
« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.
« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121 -19 -4. –
Non modifié
« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section 5
« Démarchage téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121 -20. –
Non modifié
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121 -20 -1 . – §(Supprimé)
« Art. L. 121 -20 -2. –
Non modifié
« Art. L. 121 -20 -3 . –
Supprimé
« Sous-section 6
« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
« Art. L. 121 -21. –
Non modifié
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121 -21 -1. –
Non modifié
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121 -21 -2. –
Non modifié
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121 -21 -3. –
Non modifié
« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121 -21 -4. –
Non modifié
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121 -21 -5. –
Non modifié
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121 -21 -6. –
Non modifié
« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121 -21 -7. –
Non modifié
« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
« Art. L. 121 -21 -8. –
Non modifié
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;
« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
« Sous-section 7
« Sanctions administratives
« Art. L. 121 -22. –
Non modifié
« Art. L. 121 -22 -1. –
Non modifié
« Art. L. 121 -22 -2. –
Supprimé
« Sous-section 8
« Sanctions pénales
« Art. L. 121 -23. –
Non modifié
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Sous-section 9
«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 121 -24. –
Non modifié
« II. –
Supprimé
« Sous-section 10
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 121 -25. – §(Supprimé) »
II. – La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :
« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° Le droit de rétractation ;
« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;
c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;
d) Le second alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;
7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : «, reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;
9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121 -32. –
Non modifié
« Art. L. 121 -33. – §(Non modifié) Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
III. – La section 4 du même chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Régime d’opposition au démarchage téléphonique
« Art. L. 121 -34. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121 -34 -1. –
Non modifié
III bis. – §(nouveau) Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34-2. – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.
« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »
IV. – Après l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-83-2 . – Dans le cas d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-21 et, le cas échéant, à l’article L. 121-21-1, la demande de conservation du numéro prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-3 du présent code pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-5 pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. Enfin, l’opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d’une demande de conservation du numéro effectuée auprès d’un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu’il est informé de l’existence de son droit de rétractation. »
V. – §(nouveau) Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la fin du II de l’article L. 211-1, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 ».
2° À l’article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation ».
Le dispositif Pacitel est, comme chacun le sait ici, une liste regroupant les numéros de téléphones de personnes s’opposant explicitement au démarchage téléphonique.
Pour que le dispositif fonctionne, il faut que toutes les entreprises aient l’obligation de croiser cette liste avec leurs fichiers de prospects.
Nous avons entendu, à l’occasion de nos débats en première lecture, que certains d’entre nous proposent d’inverser cette logique en instaurant une liste « positive » sur laquelle devraient s’inscrire les personnes souhaitant être démarchées. L’instauration d’une telle liste porterait un coup d’arrêt brutal à l’activité des centres d’appels en France et aurait de très graves conséquences en termes d’emplois pour l’ensemble de la filière de la relation client.
Rien que dans le Pas-de-Calais, département dont je suis l’élue, quelque 1 300 emplois sont concernés ; à Boulogne-sur-Mer – berceau du ministre des transports – et à Calais, 70 % de l’activité concerne les appels sortants. L’impact social serait d’autant plus important que les call centers permettent souvent d’employer des personnes sans qualification supérieure et donc de lutter contre le chômage dans des territoires en reconversion industrielle.
À Calais, la société Armatis continue de se développer et prévoit de créer 350 nouveaux emplois cette année. Nous ne devons pas freiner cet élan favorable à l’emploi !
Ces dispositions mettraient également en difficulté de nombreuses PME pour lesquelles le démarchage téléphonique est tout simplement vital : selon une étude du syndicat national de la communication directe menée en juillet 2012, près de 180 000 PME seraient confrontées à de très graves difficultés en cas d’introduction d’une liste « positive » de cette nature.
Nul ne conteste la nécessité de protéger le consommateur contre les intrusions d’un démarchage téléphonique abusif. Toutefois, cela doit être fait en pensant aussi aux intérêts des salariés : la prospection téléphonique est créatrice d’emplois, en particulier dans les régions les plus durement touchées par le chômage.
Aujourd’hui, nous devons conserver Pacitel. Rappelons que cette liste a déjà convaincu plus de un million de consommateurs et que 3 000 personnes s’y inscrivent chaque semaine. Nous devons renforcer le dispositif en rendant obligatoire son utilisation par toutes les entreprises ayant recours à la prospection téléphonique, ainsi qu’en facilitant encore les conditions d’inscription.
Les députés ont rétabli le texte d’origine, c’est-à-dire un renforcement du dispositif. Chers collègues, pensez aux emplois dans nos régions en confirmant le vote de l’Assemblée nationale.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
1° Avant l'alinéa 1
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »
III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.
À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.
B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.
2° En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
IV. -
3° Alinéa 71
Supprimer cet alinéa.
4° Alinéas 171 à 182
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Je souhaite, par cet amendement, que le Sénat confirme son vote unanime de la proposition de loi que nous avions présentée le 28 avril 2011 visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique.
Il ne s’agit pas de faire le procès systématique des centres d’appels. Certains font très correctement leur travail, respectant la déontologie et l’éthique nécessaires. D’autres, nous le savons, font n’importe quoi, n’importe comment et à n’importe quelle heure. J’en veux pour preuve les dizaines de milliers de protestations de nos concitoyens victimes, chez eux, de ce qui s’apparente parfois à des agressions téléphoniques.
Je connais le lobbying des fédérations professionnelles des entreprises de démarchage, qui viennent de s’exprimer… Nous les avons tous reçues. Or tout le monde sait que le dispositif Pacitel ne fonctionne pas et que c’est une fumisterie. Ceux qui s’y sont inscrits en ont fait l’expérience ! Ce n’est donc pas la solution.
Je pensais que cette proposition de loi, votée à l’unanimité par le Sénat, permettrait utilement et opportunément au Gouvernement d’engager les discussions avec les responsables de ces fédérations, afin de les amener à progresser dans le démarchage et à rapatrier en France nombre d’emplois. En effet, pour dire les choses telles qu’elles sont, la plupart de ces centres d’appels fonctionnent depuis le Maroc, l’Inde ou ailleurs… Les 110 000 emplois en suspens constituent donc, là encore, une fumisterie !
Je le répète, nous avons voté cette proposition de loi le 28 avril 2011, à l’unanimité. Nous avons également voté des dispositions similaires lors de la discussion du projet de loi de M. Lefebvre renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, en adoptant les propositions de Mme Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois, dont je citerai les propos lors de mon explication de vote.
Il faut aussi, monsieur le ministre, que le Sénat soit respecté. J’ai sous les yeux un article du journal Le Canard enchaîné du 6 novembre 2013 ; on y lit, dans un article intitulé Simple comme plein de coups de fil, relatif au dispositif Pacitel, qu’un de vos conseillers a déclaré « avant de s’énerver carrément », relate l’auteur de l’article : « Soyons clairs : cet amendement, c’est surtout des parlementaires qui ne veulent pas être dérangés pendant leurs repas ! Mais de là à tirer un trait sur 50 000 emplois ! »
Marques d’étonnement sur les travées de l'UMP.
Nous en avons parlé, monsieur le ministre, et nous connaissons tous votre souci du débat démocratique et le respect du Parlement dont vous témoignez à chacune de vos venues. Toutefois, ces propos démontrent l’absence de considération d’un certain nombre de membres des cabinets ministériels à l’égard des parlementaires que nous sommes. Cela doit être dit et répété autant que nécessaire !
Je développerai mon argumentation plus avant lors de mon explication de vote. Je crois non seulement que le Sénat ne saurait se déjuger, mais aussi qu’il a un message à faire passer, aussi bien au Gouvernement qu’à ceux qui ont mis Pacitel en place.
L'amendement n° 213, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 67
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 121 -20. – Le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit. »
II. – Alinéas 68 à 72
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC sont favorables à l’amendement n° 39, qui va un peu plus loin que la proposition de l’Assemblée nationale, laquelle ne change pas grand-chose au droit actuel. En effet, l’option dite de l’opt out, ou option d’exclusion, par laquelle il appartient au consommateur de s’opposer volontairement et de manière expresse à l’utilisation de son numéro de téléphone, n’est pas bonne.
Vous nous dites, cher collègue, que vous souhaitez rétablir le principe du consentement préalable du consommateur à être démarché par voie téléphonique. En réalité, les dispositions de votre amendement prévoient qu’à défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis. Autrement dit, le principe du consentement au démarchage n’est pas complet : l’usager qui ne répond pas pourra être démarché, même s’il ne le souhaitait pas.
Telle est la raison pour laquelle nous proposons, par notre amendement, d’interdire purement et simplement le démarchage téléphonique à des fins commerciales. En effet, comme vous le faites remarquer, il est nécessaire de protéger les personnes les plus fragiles contre cette méthode agressive de commercialisation. Cependant, l’option de l’opt in, ou option d’inclusion, telle que vous nous la proposez, ne permet pas de considérer tous les consommateurs comme opposés à l’utilisation de leur numéro de téléphone à des fins de marketing direct, sauf ceux ayant émis une volonté expresse contraire.
Il faudrait aller un peu plus loin et prévoir que le silence équivaut à un refus, ce qui permettrait d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Tel est l’objet de notre amendement.
En solution repli, nous vous proposons de rectifier votre texte en insérant le mot « non » avant le mot « acquis ».
L'amendement n° 40, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 180
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement vise à supprimer l’exception, dont bénéficie « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », à l’interdiction qu’ont les professionnels de démarcher téléphoniquement les personnes inscrites sur la liste d’opposition créée par l’article 5.
Nous comprenons tout à fait la logique qui a conduit à faire figurer cette exception en faveur de la presse dans le texte. Il s’agit en effet d’un secteur en grande difficulté, auquel nous sommes tous très attachés. Pour autant, s’agissant du démarchage téléphonique, il nous semble que nous ne pouvons tolérer aucune exception. Si l’on propose au consommateur de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage, comment lui expliquer que cette opposition n’est pas valable pour certains types de produits ou services ? Pour nous, cela n’est pas acceptable.
Nous l’avons dit lors de la présentation de notre amendement précédent, nous préférerions à la liste d’opposition au démarchage une liste « positive » sur laquelle figureraient les consommateurs acceptant expressément d’être démarchés. Les professionnels ne pourraient pas contacter les consommateurs ne figurant pas sur cette liste.
Cela étant, je veux répondre à une objection qui vient d’être faite concernant l’amendement n° 39, qui, je le redis, reprend une proposition de loi qui avait été adoptée à l’unanimité en 2011 au Sénat.
Si nous avons considéré que le silence des consommateurs valait acceptation, c’est parce qu’il serait extrêmement compliqué de faire fonctionner le système autrement. Je rappelle qu’avec notre collègue Pillet, qui était le rapporteur de ce texte, nous étions parvenus à cette solution, qui était le fruit non pas d’un compromis, mais d’une concertation.
L’amendement n° 39, qui vise à réintroduire le principe du consentement préalable du consommateur à être démarché par voie téléphonique, est contraire à la philosophie, d’une part, du texte initial du Gouvernement et, d’autre part, de l’amendement adopté, sur mon initiative, par la commission des affaires économiques, lequel tend à renforcer l’effectivité du dispositif prévu par le présent projet de loi.
Le texte adopté par la commission prévoit en effet de créer une obligation d’information sur l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, de préciser que l’inscription sur la liste d’opposition est gratuite pour le consommateur, d’éviter le contournement de l’interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l’étranger, d’interdire l’utilisation des numéros masqués lors d’un démarchage téléphonique et d’obliger un professionnel qui vend ou loue un fichier à supprimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage.
Ainsi, nous aurons désormais un dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique équilibré : il sera très protecteur pour les consommateurs, très sévère pour les entreprises fautives, mais il permettra de ne pas détruire un secteur d’activité employant des dizaines de milliers de personnes, certes à l’étranger, mais aussi en France.
J’entends l’argument de M. Mézard, selon lequel le Sénat avait adopté à l’unanimité la proposition de loi présentée par son groupe. À l’époque, cependant, nous débattions du dispositif Pacitel avec Frédéric Lefebvre, alors secrétaire d’État. Ce n’est pas le sujet aujourd’hui, même si j’entends encore certains louer un système dont j’ai été l’un des premiers à critiquer l’efficacité.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L’argument sera le même pour l’amendement n° 213 : le projet de loi met en place un dispositif de protection ambitieux contre les excès du démarchage téléphonique commercial. C’est pourquoi la commission a également émis un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 40. L’état dans lequel se trouve la presse permet qu’une petite exception au principe fixé dans le projet de loi soit tolérée.
M. Mézard connaît parfaitement ma position : en plus de la lui avoir donnée lors des précédentes étapes de l’examen de ce texte, nous en avons parlé directement.
Il est incontestable que le démarchage téléphonique peut être une pratique très intrusive dans la vie de bon nombre de nos concitoyens, qui supportent assez mal d’être dérangés le soir, chez eux, pour se voir proposer un produit commercial, un abonnement téléphonique ou à internet, par exemple.
Les auteurs des amendements dont nous discutons font un diagnostic indiscutable sur les dysfonctionnements du dispositif Pacitel. En effet, si les consommateurs devaient s’inscrire sur un fichier, rien n’imposait au démarcheur de croiser ce dernier avec sa liste de clients à interroger. Le système reposait sur le volontariat du démarcheur. Dès lors, les consommateurs qui pensaient avoir mis leur numéro sur liste rouge étaient très surpris de recevoir des appels.
Le Gouvernement a souhaité obliger toute entreprise à croiser son « fichier prospects » avec le fichier Pacitel. S’il s’est arrêté là, c’est parce que le secteur de la relation client représente 233 000 emplois en France. En son sein, 117 000 emplois relèvent du marketing direct, dont 55 000 emplois sont recensés dans les call centers. L’activité de ces derniers dépend de la demande de certaines entreprises, dont la prospérité repose pour beaucoup sur ce démarchage.
On peut comprendre qu’une personne ne voulant pas faire l’objet de démarchages ne soit pas appelée. Mais, si elle ne le fait pas savoir, il paraît normal qu’elle puisse recevoir ce type d’appels.
Monsieur Mézard, l’amendement que vous avez présenté tend à introduire le principe d’une liste « positive », c’est-à-dire d’un fichier contenant le nom des personnes qui acceptent d’être démarchées. Peut-être que certaines personnes s’inscriront, mais elles seront, en tout cas, moins nombreuses que dans le fichier Pacitel…
Dans la situation économique difficile que la France traverse, certaines entreprises pourraient avoir du mal à atteindre leurs objectifs si elles ne peuvent pas interroger autant de consommateurs qu’elles le souhaitent.
Je comprends parfaitement votre préoccupation, et je l’estime légitime. Ces intrusions peuvent être insupportables. Elles le sont d’autant plus qu’elles ne sont pas toujours réalisées dans le respect des règles de courtoisie les plus élémentaires. Toutefois, le Gouvernement a voulu élaborer un dispositif équilibré, qui préserve les emplois sur le territoire français, notamment dans les call centers. Reste que je prends note de l’argument selon lequel nous aurions pu – il n’est jamais trop tard ! – engager des discussions avec les quelques grandes entreprises qui ont délocalisé leur call center, pour leur indiquer que le Parlement les presse de relocaliser une partie de ces emplois.
Dans ces conditions, même s’il appartient au Sénat de décider s’il faut ou non instaurer une liste « positive », le Gouvernement, sans surprise, émet un avis défavorable.
L’argumentaire sera sensiblement le même pour l’amendement n° 213, monsieur Le Cam. Je vais d’ailleurs tâcher de vous montrer à quel point le sujet est difficile, en prenant un exemple.
Il peut arriver qu’EDF considère le contrat de fourniture d’énergie signé par un consommateur comme n’étant pas le bon. L’entreprise peut donc souhaiter solliciter son client pour lui faire une nouvelle proposition commerciale. S’agit-il alors du suivi d’un contrat en cours ou d’une proposition commerciale ? Au regard de l’amendement n° 213, ce démarchage est-il autorisé ou interdit ? La réponse dépendra sans doute de la phrase qui introduira la discussion téléphonique.
Il me semble que l’interdiction du démarchage commercial, à laquelle tend cet amendement, peut avoir des conséquences réelles pour certaines entreprises, même si je sais bien qu’aucun des partisans de l’interdiction du démarchage ne veut supprimer des emplois. En tout état de cause, le Gouvernement estime que l’équilibre actuel est meilleur ; il émet donc un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement pourrait s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 40 si l’amendement n° 39 devait être rejeté… Je doute cependant qu’il ait à se prononcer. Même si je ne prétends pas avoir une grande expérience du Sénat, il m’arrive parfois d’anticiper ses votes.
Sourires.
Tout le monde, ici, a fait le constat de l’échec complet du dispositif Pacitel. Il n’aura guère fonctionné plus de deux ou trois mois.
Il faut voir l’acharnement, pour ne pas dire le harcèlement dont sont victimes certains de nos compatriotes, en particulier entre midi et quatorze heures trente ou entre dix-neuf et vingt et une heures. Il est totalement insupportable, surtout pour des personnes qui ont déjà des problèmes personnels, d’être dérangé par des démarchages indétectables au premier abord et de se laisser entraîner, je pense notamment aux personnes âgées, par ces sollicitations.
Aussi, malgré l’avis donné – peut-être un peu rapidement – par la commission, je demande au Sénat de voter l’amendement n° 39.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l’amendement n° 39.
En première lecture, le groupe écologiste avait déposé un amendement similaire à celui dont nous discutons.
Parmi les personnes dérangées par le démarchage, dont parlait il y a un instant M. le ministre, certaines le font savoir, d’autres, les plus vulnérables, sont les victimes silencieuses de cette forme de vente forcée.
Dès lors, le groupe écologiste votera l’amendement n° 39.
J’ai une question : ce type de dispositif existe-t-il aussi pour les démarchages par SMS ?
Je remercie les intervenants qui viennent de s’exprimer. Je tiens néanmoins à apporter quelques précisions sur le dispositif de l’amendement, qui reprend, je le rappelle afin qu’il n’y ait pas de caricature possible, le texte de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat.
Deux situations différentes sont prévues.
D’une part, lors de la conclusion d’un nouveau contrat, « l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, […], pour l’utilisation […], par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel », ce qui paraît logique.
D’autre part, pour les contrats en cours, soit l’immense majorité des cas, « l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ». Il est précisé que, « à défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis ». C’est cette dernière phrase qui pose problème aux membres du groupe CRC. Je peux le comprendre, mais cette rédaction est le résultat d’un consensus et de la volonté de rechercher des dispositions qui soient applicables.
N’y voyez aucune provocation, monsieur le ministre, mais vous tenez le même langage que votre prédécesseur à la consommation, M. Lefebvre.
M. Jacques Mézard. J’enlèverai seulement la référence à Zadig et Voltaire.
Sourires.
Il est légitime de s’inquiéter du sort des centres d’appels qui font correctement leur travail et qui se situent sur le territoire national. Toutefois, il eût été sage de faire évoluer ce texte mesuré – n’oublions pas que ces centres se regroupent en fédérations –, afin que cesse la situation très justement décriée par Nicole Bonnefoy lors de l’examen du projet de loi sur la consommation en décembre 2011. En séance, elle rappelait : « La commission des lois a suggéré de reprendre la proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard, adoptée à l’unanimité par le Sénat au mois d’avril dernier. En effet, la nécessité de s’inscrire par internet sur la liste d’opposition Pacitel écartera de facto les personnes âgées, celles qui sont les plus vulnérables à ce type de démarchage. » C’est la réalité !
J’ajoute que l’on trouve de tout chez les démarcheurs. Certains font très bien leur travail, avec beaucoup de courtoisie. D’autres utilisent ce démarchage, disons-le, pour plumer nos concitoyens qui n’ont pas les moyens de se défendre.
Tout le monde reconnaît que Pacitel est un échec. C’est pourquoi la modification du présent projet de loi introduite à l’Assemblée nationale est, à mon sens, insuffisante. Je sais bien, monsieur le ministre, que, si cet amendement est adopté, l’Assemblée nationale va à nouveau se transformer en machine à détruire les votes du Sénat ! Ne sommes-nous pas archaïques, aux dires d’un président de groupe de cette assemblée ? Malgré cela, il faut avancer sur ce dossier. Nous parlons de la protection des consommateurs, et il n’est ni juste ni normal de laisser des millions de nos concitoyens être traités de cette manière !
Je n’ai aucun problème à être comparé à Frédéric Lefebvre, tant que cette comparaison se limite à nos fonctions respectives de porte-parole du PS et de l’UMP… Reste qu’il a voté le présent projet de loi à l’Assemblée nationale, ce dont je me réjouis.
Je voudrais insister sur les différences existant entre le projet de loi défendu par Frédéric Lefebvre et le nôtre. Entre autres dispositions, le texte que nous examinons prévoit une forte augmentation du quantum pour l’abus de faiblesse ; il fait passer le délai de rétractation de sept à quatorze jours ; il interdit la perception des paiements pendant sept jours, ainsi que la vente des listes où figurent des noms tirés du fichier Pacitel. Le Gouvernement a en effet cherché à trouver un équilibre entre le maintien des emplois dans les call centers en France, l’activité économique des entreprises qui ont besoin du démarchage commercial et la préservation de la vie privée de nos concitoyens.
J’entends ce que dit M. Mézard, mais les apports tout à fait déterminants du Sénat sur le crédit ou l’optique n’ont pas été « démontés » par l’Assemblée nationale. Ce sont même deux domaines dans lesquels les sénateurs auront largement devancé les députés.
Je confirme les propos que j’ai tenus précédemment en ajoutant que plusieurs de nos collègues – après réflexion, et non par archaïsme – sont également contre la liste « positive ». Je ne me sens pas aujourd’hui archaïque ! Je suis quelqu’un qui raisonne, qui observe, qui reçoit les entrepreneurs, qui regarde non seulement son bassin d’emploi mais aussi celui de ses voisins.
Ne tuons pas les call centers en France ! S’il y a des entreprises à l’étranger qui ne fonctionnent pas correctement, nous ne sommes pas responsables. En France, tous les call centers font leur travail et sont prêts à continuer les échanges avec nous. Je voterai donc contre cet amendement.
Le président Raoul a raison, ces démarchages sont insupportables. En tant que représentant des Français établis hors de France, je pense à nos compatriotes qui se rendent à l’étranger avec leur portable. Or c’est généralement quand on se trouve à l’autre bout du monde qu’on reçoit ce genre de coup de téléphone, au milieu de la nuit.
Et qui paie la communication ? C’est l’abonné ! Cette situation est extrêmement désagréable.
Je sais très bien que cette activité peut créer des emplois, mais, en l’occurrence, nous parlons des consommateurs. C’est pourquoi je préfère à l’amendement de notre collègue Mézard celui de M. Le Cam, qui vise à interdire tout démarchage téléphonique.
Et il n’y a pas que le téléphone ! Malgré la loi informatique et libertés, on peut aussi être démarché par mails ou SMS. On croit qu’il suffit d’un simple clic pour ne plus recevoir ce type de message, mais c’est absolument faux. Je le sais puisque je suis moi-même harcelé, si je puis dire : le serveur a eu beau me retirer, comme je l’ai demandé, de la liste de l’entreprise qui me démarchait, je reçois toujours des messages mais cette fois-ci d’autres entreprises à qui cette liste a été revendue. C’est intolérable !
Si nous voulons défendre les consommateurs, ayons le courage de prendre les mesures qui s’imposent !
Je voterai l’amendement de mon collègue Mézard parce que je pense aux consommateurs qui se sont fait abuser. Lorsqu’ils s’en aperçoivent, ils sont fort marris, voire honteux, et ils ne se manifestent pas. Or ils sont très nombreux. Protégeons-les !
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 125 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n° 213 et 40 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 352, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer les mots :
de ceux prévus à
par les mots :
des dispositions prévues par
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
Cet amendement tend à corriger une maladresse de rédaction, qui pourrait laisser croire que les contrats de transport de passagers sont soumis à la directive 2011/83.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 152, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement rédactionnel vise à bien distinguer les notions de consommateur et de professionnel, d’autant que l’article 3 clarifie précisément la notion de consommateur et évite ainsi toute confusion entre les droits applicables à ces deux catégories.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 205, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Le droit en vigueur interdit à tout vendeur à domicile d’accepter le paiement d’un client avant l’expiration du délai légal de rétractation. C’est une disposition protectrice du consommateur qui fait l’objet d’une vente par démarchage. L’objectif est d’éviter que le consommateur se considère trop fortement engagé par son paiement lorsqu’il procède à un achat sous la pression d’un vendeur qu’il n’a pas sollicité et qu’il puisse ensuite se rétracter.
Le présent amendement vise à supprimer la dérogation prévue par cet alinéa, afin de maintenir le niveau de protection du consommateur et de préserver la réalité de son droit de rétractation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Beaumont et G. Bailly, Mme Boog, MM. Grosdidier et Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si une fraction ou la totalité de la commande est exécutée par d’autres prestataires, le professionnel en informe le consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, et recueille son accord préalable.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Il arrive de plus en plus souvent que des sites de commerce en ligne proposent des biens vendus par d’autres. Ces portails jouent donc un rôle d’intermédiaire.
Lorsque le client achète, la commande est « reroutée » vers celui qui vend réellement le bien. En cas de problème dans la livraison ou la nature du produit, il arrive parfois que le site internet renvoie le client au vendeur.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que le consommateur soit parfaitement informé de cette pratique.
L’adoption de cet amendement obligerait un professionnel qui réalise des ventes en ligne à informer le consommateur que certaines commandes seront exécutées par des entreprises partenaires.
La disposition ne me paraît pas utile : d’une part, les sites qui ont ce type de pratique le signalent ; d’autre part, comme l’indique l’objet de l’amendement, c’est le professionnel responsable du site qui est responsable en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution de la commande. Le consommateur est donc clairement protégé.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Je suis étonnée que cet amendement ait reçu un avis défavorable. Il va quand même dans le sens d’une meilleure information des consommateurs. En plus, il s’inscrit dans le droit fil d’un amendement que j’avais déposé et que M. le ministre avait repris concernant les règles relatives aux informations et aux liens fournis par les comparateurs de sites internet.
Les positions de la commission et du Gouvernement me paraissent donc en contradiction avec ce qui avait été défendu lors du vote d’autres dispositions.
Vous avez raison, monsieur le rapporteur, certains portails affichent clairement la couleur : le client est informé de l’exécution de la commande par d’autres prestataires. Sur d’autres sites, en revanche, on a parfois un peu de mal à comprendre qui fait quoi. C’est pourquoi nous voulons imposer la transparence.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat porte sur la fourniture périodique d'un service, le professionnel doit, par tout moyen adapté, recueillir l’accord du consommateur à chaque renouvellement de la période.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement, dont nous verrons bien s’il connaîtra le même sort heureux que l’amendement précédent, vise une pratique qui conduit certaines personnes, en particulier les parents, à devoir payer des factures téléphoniques parfois astronomiques.
Certains jeux en ligne proposent à leur public, en général des adolescents, un abonnement gratuit pendant une période donnée, le plus souvent une semaine. Une fois que l’abonnement a été souscrit, il est automatiquement renouvelé chaque semaine. Les parents, dont la note téléphonique s’allonge, mettent beaucoup de temps à découvrir le pot aux roses.
Cet amendement vise donc à proposer l’envoi d’une alerte à l’occasion de chaque renouvellement, afin de laisser au consommateur la possibilité de mettre un terme à l’abonnement.
Cet amendement concerne la souscription involontaire d’abonnements à des services payants par téléphonie mobile.
Je rappelle que les services de ce type sont couverts par la directive relative aux droits des consommateurs. Le fournisseur est donc tenu de fournir une information claire et complète sur la durée du contrat, les conditions de sa résiliation, l’exercice du droit de rétractation, etc. Dans ce domaine, il y a non pas un vide juridique, mais une protection forte.
Évidemment, il peut y avoir des procédés illégaux de souscription et de renouvellement d’abonnements, mais cela relève déjà des pratiques abusives. La réponse tient donc dans le contrôle de l’application des textes, et non dans l’adoption d’une disposition redondante avec le droit en vigueur.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
On peut toujours dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que ces procédés relèvent de pratiques abusives, mais j’aimerais précisément savoir comment on les combat.
Notre collègue Dallier soulève un problème réel. Nous le constatons d’ailleurs tous les jours. Dans cette histoire, la victime, c’est le consommateur ! On ne peut donc pas se contenter d’arguer qu’il s’agit seulement de pratiques abusives et, au final, ne rien faire.
Monsieur le rapporteur, votre réponse, qui consiste à nous renvoyer au droit en vigueur, est un peu légère, ce qui n’est guère dans vos habitudes.
Je le répète, il est proposé à des gamins de s’abonner en ligne à des jeux sur internet via le téléphone mobile. À l’issue de la semaine d’essai gratuite, la prestation est facturée chaque semaine. Or il faut beaucoup de temps au propriétaire de la ligne pour comprendre que l’augmentation de sa note n’a rien à voir avec des appels téléphoniques.
Je veux bien entendre que les textes actuels permettent d’éviter de telles pratiques, mais, dans la réalité, cela ne fonctionne pas ! Il faudrait donc que le consommateur soit informé avant que son compte ne soit débité.
Mon cher collègue, la seule manière de traiter le problème que vous évoquez est de renforcer les contrôles.
Il faut donc faire en sorte que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, puisse encore mieux faire son travail. Tel est d’ailleurs, me semble-t-il, le souhait du Gouvernement, qui n’a pas supprimé de poste au sein de cette administration.
En pratique, on ne voit pas sur sa note de téléphone qu’on est abonné à Candy Crush ou à un autre jeu en ligne ; on constate simplement qu’une prestation est facturée sans savoir à quoi elle correspond.
Philippe Dallier évoque le cas des enfants. N’oublions pas que le phénomène touche aussi des adultes ; nous sommes plusieurs à avoir été confrontés à une telle situation. Par exemple, un prestataire propose un GPS gratuit pendant une semaine. Le consommateur souscrit à l’offre, mais, à la fin de la semaine d’essai, il ne reçoit aucune demande de renouvellement de l’abonnement. C’est le problème des contrats à tacite reconduction.
C’est bien beau d’invoquer la réglementation en matière de téléphonie mobile, mais, concrètement, que font les adultes qui ne la connaissent pas ? Ils continuent d’être débités ! Or vous savez à quel point il est difficile de faire admettre à un opérateur téléphonique qu’on n’a pas souscrit un tel abonnement, car il vous demande auprès de qui, et on est incapable de lui répondre.
Vous dites des choses justes, mais vous exagérez tout de même un peu. Les consommateurs français, qui n’ont pas à ce que je sache un pouvoir d'achat considérable, font quelque peu attention aux abonnements qu’ils souscrivent dans leur contrat.
En fait, vous voulez introduire de la complexité dans un système que nous cherchons au contraire à simplifier. Pour des libéraux, je vous trouve subitement bien dirigistes !
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Dans d’autres circonstances, cela pourrait me réjouir, mais, en l’occurrence, cela m’interroge.
Les procédés que vous dénoncez, dès lors que les informations sur la durée du contrat ou le renouvellement n’existent pas ou sont insuffisantes, tombent sous le coup des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses par omission. Nous avons donc les moyens juridiques d’y faire face.
J’ai entendu les arguments de M. Dallier. Il peut effectivement arriver à des parents qui ont laissé traîner leur tablette de constater qu’un abonnement a été souscrit à leur insu – encore faut-il que les enfants connaissent le code – et de voir leur facture augmenter brutalement. Il faut bien sûr y mettre de l’ordre. Il nous semble cependant que les dispositions législatives nationales et européennes en vigueur sont suffisantes en la matière.
Si la grande majorité des gens sont vigilants, ce sont les consommateurs les plus vulnérables – là encore ! – qui se font avoir par de telles pratiques. Je voterai donc cet amendement.
Dans ce débat, il s’agit non pas de protéger à l’excès les consommateurs ou, à l’inverse, les fournisseurs de services, mais bien de viser la justice. En l’occurrence, la voie que Philippe Dallier nous propose d’emprunter est celle du bon sens.
Après la période d’essai, le consommateur doit être informé de la reconduction de l’abonnement et pouvoir s’y opposer, d’autant que ce sont toujours les personnes les plus crédules qui se laissent embarquer.
Vous connaissez parfaitement la difficulté de résilier un engagement de cette nature, monsieur le ministre. Choisissons le chemin de la justice et du bon sens ! Nous avons ici l’occasion de vraiment protéger les consommateurs.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Manifestement, il y a des consommateurs vulnérables parmi les sénateurs.
Sans doute, monsieur le sénateur, mais j’appelle chacun à se prendre en main. Pour ma part, quand un abonnement mensuel arrive à expiration, il y a une fenêtre pop-up qui s’ouvre pour savoir si je souhaite ou non renouveler mon abonnement.
Les consommateurs vulnérables ont bon dos. À vous entendre, ils sont tellement vulnérables qu’ils ne lisent même pas les informations dont ils disposent… Je vous rappelle que nous faisons beaucoup dans ce texte pour les vrais consommateurs vulnérables, ceux qui sont victimes d’abus de faiblesse et subissent des pratiques commerciales malhonnêtes et immorales. Le projet de loi relève d’ailleurs le quantum de peine pour l’abus de faiblesse. Nous allons agir avec une sévérité extrême, notamment à l’égard de ceux qui abusent les personnes âgées.
Ici, vous poussez loin les exigences. Les pratiques commerciales trompeuses par omission, notamment l’oubli volontaire de rappeler au consommateur que la période d’essai est terminée et qu’il devra payer le service, sont en général très vite dénoncées par les internautes. En outre, l’entreprise qui recourra à ce procédé s’exposera désormais à une amende très lourde.
Par conséquent, j’estime que l’arsenal législatif existe et que nous sommes parvenus à un équilibre satisfaisant.
À titre personnel, je voterai l’amendement.
Certes, comme l’a souligné M. le ministre, des protections existent. Cependant, sans tomber dans le misérabilisme, nous savons aussi que beaucoup de personnes, notamment quand elles sont dans la difficulté, se font piéger. Il y a aussi, cela a été rappelé, des gamins qui se font piéger, et leur famille avec eux.
Obliger le fournisseur à proposer au consommateur de réitérer la phase de validation de l’acte d’achat me rappelle la pratique de la pollicitation voilà quelques années. Les assureurs proposaient une nouvelle garantie, en indiquant qu’elle correspondait à une hausse des tarifs de 30 euros. L’assuré pouvait alors refuser ou accepter de faire un chèque de ce montant. Seulement – je parle d’expérience –, il y a eu des abus : des clients se sont retrouvés avec plusieurs garanties identiques et ont crié au scandale. Le procédé n’était pas scandaleux, mais il était porteur de dérives. Cela a été corrigé.
En l’occurrence, M. Dallier suggère une mesure de bon sens. Il suffit qu’apparaisse à l’écran une demande de validation pour chaque nouvel acte d’achat. Ce serait le même procédé que pour l’acte physique d’achat. À mon avis, cela résoudrait le problème.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 98, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque les produits sont indissociables
La parole est à Mme Valérie Létard.
Cet amendement répond à une demande pratique, notamment des entreprises de vente à distance, et celle-ci nous semble légitime. Il s’agit de prévoir que les délais de rétractation pour des commandes groupées ne courent que pour des produits indissociablement liés les uns aux autres.
Selon le projet de loi qui nous est soumis, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de quatorze jours pour notifier la rétractation ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.
Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables – par exemple l’achat d’un appareil photo et d’un objectif ou d’un matelas et d’un sommier, l’un ne pouvant se concevoir sans l’autre –, elle perd en revanche tout son sens en cas de produits totalement indépendants, par exemple l’achat d’une télévision et d’un livre. Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée de rétractation.
Ce texte risque de conduire les professionnels à proposer aux consommateurs de passer une commande pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contre-productive. Cela irait dans un sens contraire aux attentes du consommateur, qui recherche avant tout la simplicité.
Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues. Cet amendement prévoit donc une clarification et vise à préciser que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.
Comme nous l’avions déjà souligné en première lecture, l’alinéa 86 est soumis à une obligation de transcription maximale. Les choses n’ont pas changé en quatre mois, d’où l’avis défavorable.
Madame Létard, vous le savez parfaitement, cette disposition est soumise à une obligation d’harmonisation maximale. À ma place, vous feriez la même réponse, Frédéric Lefebvre ou M. Le Cam aussi. En conséquence, les parlements nationaux n’ont aucune marge de manœuvre.
Vous objectez que le dispositif n’est pas pratique. Comme je vous l’ai dit en première lecture, le Gouvernement partage votre analyse, au point que nous avons interrogé la Commission européenne et que nous l’avons alertée des conséquences. Elle nous a répondu noir sur blanc que ce point ne pouvait être aménagé. Dont acte, même si je le regrette. Par conséquent, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
Ce faisant, je ne cherche pas à m’abriter derrière la Commission européenne. Je n’invoque l’argument de l’harmonisation maximale que lorsqu’il est réel. Vous pouvez d’ailleurs le vérifier puisque vous connaissez les textes européens aussi bien que moi.
En tout état de cause, je ne dispose d’aucune marge de manœuvre, sinon je me réjouirais de pouvoir améliorer le texte dans le sens que vous souhaitez. Las, j’aurai à faire la même réponse sur plusieurs autres amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 99, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 90
Après les mots :
récupération des biens
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
conformes.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Cet amendement est dans le même esprit que le précédent. Je m’attends donc au même type de réponse…
Il s’agit, une fois encore, d’un amendement de nature pratique. Comment imaginer qu’une entreprise de vente à distance puisse rembourser un bien qui n’a pas été récupéré en bon état ? Comment imaginer que cette même entreprise rembourse un produit sur la simple présentation d’une preuve de réexpédition, sans être certaine de récupérer le bien ?
L’article 5 prévoit en effet que, pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération de ceux-ci ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.
Cet amendement a donc un double objectif : il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d’une preuve d’expédition.
Cet amendement prévoit de différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens
La rédaction de la directive 2011/83/UE comportait une insuffisance manifeste. Comme il n’était pas possible de modifier cette rédaction, j’ai proposé, en première lecture, de contourner la difficulté posée par la transposition maximale en instaurant, à l’alinéa 94, un régime de sanctions qui évite de pénaliser le vendeur de bonne foi. Je considère que le problème est réglé aussi bien qu’il peut l’être dans le cadre européen impératif dans ce domaine. L’avis est donc défavorable.
Même punition que pour l’amendement précédent, madame Létard. J’en suis d’ailleurs fort marri.
Si cet amendement était adopté, il n’aurait aucun effet. Or il serait dommage que les dispositions votées par le Parlement souverain français n’aient aucun effet.
De surcroît, les consommateurs ou les professionnels qui ne se préoccupent pas de faire la distinction entre un article qui tombe sous le coup de l’harmonisation maximale, et qui est sans effet, et un autre article qui, lui, s’applique peuvent être déçus de constater que ces dispositions ne sont pas mises en œuvre. Ceux qui vont prendre au pied de la lettre les textes votés par le Sénat risquent donc d’anticiper à tort des décisions.
Pour des raisons d’harmonisation maximale, je vous demande de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai, une fois de plus, un avis défavorable.
Ayant vu ce qu’il est advenu de l’amendement précédent, je le retire. Néanmoins, il serait utile que le Gouvernement prenne langue avec les institutions européennes pour que l’on puisse cheminer utilement sur ces questions à l’avenir.
L'amendement n° 99 est retiré.
L'amendement n° 351, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 170
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Les dispositions de l'article L. 121-29 du code de la consommation et celles de l’article L. 311-36 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres émises à compter de cette date.
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination.
Les articles 5 et 19 quater du projet de loi relatif à la consommation ont allongé de sept à quatorze jours le délai pendant lequel la rétractation du contrat de crédit, en cas de crédit affecté, entraînait résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
Or la référence à ce délai actuel de sept jours est mentionnée dans la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation. Il est donc nécessaire d’envisager un délai pour l’entrée en vigueur de cette disposition. Je propose que cette date d’entrée en vigueur soit fixée au 26 juillet 2014, en cohérence avec la date d’entrée en vigueur des dispositions en matière d’assurance emprunteur.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
(Suppression maintenue)
Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.
L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le nombre :
par le nombre :
et remplacer l'année :
par l'année
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s’agit d’un débat que nous avons déjà largement eu en première lecture, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ainsi qu’en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à modifier l'article 5 bis du projet de loi, qui reporte la date de mise aux normes des stations-service délivrant moins de 3 500 mètres cubes de carburant par an. Il tend donc à abaisser ce volume annuel à 500 mètres cubes et à fixer au 31 décembre 2016 la date limite de mise aux normes au lieu du 31 décembre 2020.
Un seuil de 3 500 mètres cubes de carburant distribué couvrirait des stations-service de taille très significative approvisionnant plus de 500 véhicules par jour. Vous en conviendrez, nous sommes loin de la petite station-service en milieu rural ! Je rappelle que les stations-service possédant un réservoir de 3 500 mètres cubes ont déjà réalisé, pour beaucoup d’entre elles, l’investissement nécessaire pour se mettre aux normes. Adopter cet article en l’état risquerait donc de créer une discrimination entre ceux qui ont fait le choix de respecter la loi et ceux qui ne l’ont pas jusqu’ici respectée.
Seules les petites stations-service en zone rurale participant au maillage territorial sont visées. Selon l'étude de la DATAR de novembre 2012, les volumes annuels distribués par ces stations clés traditionnelles, que l’on trouve dans beaucoup de communes françaises, se situent entre 250 et 500 mètres cubes, ce qui est la cible du présent amendement gouvernemental.
La rédaction actuelle de l’article 5 bis étend le report à des stations-service tout à fait aptes financièrement à faire réaliser les travaux et dont les capacités de stockage induisent un risque environnemental significatif, je tiens à le souligner.
En ce qui concerne l’échéance pour la mise en conformité des cuves, il est important de rappeler que celle-ci est prescrite depuis quinze ans, soit depuis 1998. Un report de trois années jusqu'au 31 décembre 2016 correctement ciblé est envisageable. En revanche, un report de sept ans jusqu’à la fin de l’année 2020 paraît excessif.
À mon grand regret, monsieur le ministre, la commission a préféré la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. L’avis est donc défavorable.
Reporter la date de mise aux normes des stations-service est une bonne chose, mais la question du financement des travaux reste posée.
Faute de pouvoir mettre aux normes leurs installations, certaines stations-service ferment. Pour s’approvisionner en carburant en milieu rural, il faut donc se rendre en grande surface, ce qui a des conséquences considérables pour le petit commerce.
Actuellement, un dispositif existe, qui passe par le Comité professionnel de la distribution de carburants. Or les ressources de ce dernier ont fondu depuis plusieurs années – ce n’est donc pas le fait de ce gouvernement –, et il n’est pas en mesure d’apporter les financements nécessaires. Je sais que ce problème ne relève pas de votre domaine de compétence, monsieur le ministre, mais nous comptons sur vous pour redire à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, qui était présente tout à l’heure dans l’hémicycle, qu’il est absolument nécessaire de trouver une solution, sans doute par l’intermédiaire du FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.
Par ailleurs, faute de station-service sur leur territoire, certaines communes créent un point de distribution de carburant. Comment peut-on les aider ?
Si j’interpelle le Gouvernement en cet instant, c’est parce qu’il est nécessaire, je le répète, de trouver des solutions pour permettre le financement des travaux de mise aux normes. Le report du délai n’est en effet pas une mesure suffisante.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 bis est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;
2°
Supprimé
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Frais de recouvrement
« Art. L. 122 -16. – Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation.
« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Les amendements n° 41, 43 rectifié et 42 portent sur le même sujet, celui des sociétés de recouvrement amiable.
En première lecture, le Sénat avait adopté un article 5 quater, sur l’initiative de nos collègues du groupe UDI-UC, visant à encadrer plus strictement les activités de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui. Ces dispositions ont malheureusement été supprimées à l’Assemblée nationale, au motif que l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité.
Pourtant, nous le savons tous, étant sur le terrain, il est nécessaire d’avoir un encadrement plus exigeant, tant les pratiques de certaines sociétés de recouvrement – qui sont parfois de simples officines – sont incompatibles avec le respect de la vie privée, voire tout simplement de la dignité, sans même parler de la courtoisie. On sait les systèmes de harcèlement véritable qui sont utilisés par certaines officines de recouvrement pour obtenir des paiements qui vont souvent au-delà de ce qui est véritablement dû par le débiteur.
Ces pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de moult enquêtes de la DGCCRF. C’est pour mettre un terme à ces pratiques que nous proposons ces trois amendements.
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de prévoir que la réglementation fixe également des règles visant à empêcher tout comportement qui pourrait porter atteinte à la vie privée du débiteur, l’induire en erreur ou méconnaître sa dignité. Il prévoit également des sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions en interdisant le démarchage téléphonique provenant des sociétés de recouvrement amiable.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 quater dans la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Il tend notamment à placer les sociétés de recouvrement sous la surveillance du procureur de la République.
L'amendement n° 42, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise uniquement à interdire le démarchage téléphonique exercé par les sociétés de recouvrement.
L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, César, Lefèvre, Revet et Cambon, Mmes Lamure et Debré et MM. Charon et Houel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également une liste d’agissements constitutifs d’infractions portant atteinte à la vie privée du débiteur ou susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 du code pénal. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 124-… – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement, qui est quasiment identique à l’amendement n° 41 de notre collègue Mézard, vise à mieux encadrer les pratiques qui participent de la société d’inquiétude dans laquelle nous vivons. Je n’en dirai pas davantage…
Si d’aventure nous adoptions l’amendement n° 41, on sait ce qu’il adviendrait du mien, mais l’objectif serait atteint.
L'amendement n° 100, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également une liste de comportements qui portent atteinte à la vie privée du débiteur ou sont susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 alinéa 2 du code pénal. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement, qui tend à rétablir l’article 5 quater, vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales agressives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, qui sont régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et qui ont déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF, notamment pour garantir le respect de la vie privée du débiteur.
Cet amendement, que nous avions défendu en première lecture, avait été très largement adopté par le Sénat. Lors de l’examen du texte en deuxième lecture par les députés, ce dispositif a pourtant été supprimé.
Ayant pris en compte les observations pertinentes émises tant par le Gouvernement que par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, nous vous soumettons à nouveau cet amendement dans une version modifiée. Il est ainsi proposé d’imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’État, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée du débiteur.
Actuellement, l’arsenal répressif existant en droit pénal ne permet de répondre qu’imparfaitement aux besoins de protection des consommateurs. Des dispositions – rarement appliquées – existent pour les infractions les plus graves, telles que celles qui figurent à l’article 222-16 du code pénal relatif aux appels téléphoniques malveillants, à l’article 222-13 du code pénal sur les violences avec préméditation ou encore à l’article 226-4 du code pénal sur la violation de domicile. En revanche, aucune disposition ne permet de protéger efficacement le respect de la vie privée du débiteur ni de prévenir les pratiques agressives. Ainsi que l’ont déjà prévu plusieurs législations étrangères, il s’agit plus particulièrement d’éviter : toute communication comportant des menaces juridiques inexactes ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ; toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ; toute démarche chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur ; tout recouvrement ou tentative de recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ; toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers sauf accord du débiteur ; toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change, soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes.
Notre amendement prévoit par ailleurs de limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution forcée, à savoir avant six heures et après vingt et une heures et à l’exclusion des dimanches et des jours fériés.
La commission a émis un avis défavorable sur ces cinq amendements, qui procèdent tous du même esprit.
Je souscris à l’objectif de lutter contre certains abus qui s’apparentent à du harcèlement. Cependant, les mesures proposées sont de nature réglementaire.
Comme vous l’avez souligné, mon cher collègue Mézard, l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité. C’est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d’encadrement supplémentaires, si nécessaire. D’ailleurs, le décret existant prévoit déjà certaines des dispositions figurant dans ces amendements, comme le fait que ces activités sont placées sous la surveillance du procureur de la République. Reste que M. le ministre pourra peut-être nous indiquer ce qu’il compte faire pour renforcer ce décret.
Le Gouvernement partage votre souci, monsieur Mézard, d’encadrer les pratiques des sociétés de recouvrement de créances. Il est vrai que certaines sociétés sont particulièrement peu scrupuleuses. Je rappelle toutefois que ces activités sont déjà étroitement encadrées par les règles garantes de la loyauté des pratiques de ces sociétés.
Le code pénal sanctionne les abus à hauteur d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces abus sont aussi qualifiables de « pratiques commerciales agressives », comme cela est mentionné précisément dans le code de la consommation. En outre, le code pénal sanctionne spécifiquement les abus en matière d’appels téléphoniques et d’intrusions au domicile, en tenant compte de l’heure à laquelle les professionnels interviennent.
Les sanctions que vous proposez dans les amendements n° 41 et 43 rectifié nous semblent en deçà des sanctions de droit commun. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons y être favorables. Toutefois, je vous rejoins sur deux points : la nécessité de respecter des règles de bonne conduite et celle d’encadrer les horaires pendant lesquels ces sociétés peuvent procéder au recouvrement. Aussi, monsieur le président, je déposer un sous-amendement à l'amendement n° 41 pour supprimer les alinéas 5 à 8 – l’amendement ne viserait plus que les règles de bonne pratique professionnelle – et pour les remplacer par le II de l'amendement n° 43 rectifié, qui tend à encadrer les horaires pendant lesquels les sociétés de recouvrement amiable peuvent contacter les personnes. J’invite les auteurs des autres amendements à se rallier à cette rédaction.
Pour revenir sur la préoccupation exprimée par M. Mézard, qui est partagée, me semble-t-il, par l’ensemble des membres de cette assemblée, je propose que, dans les objectifs nationaux qui sont assignés à la DGCCRF, figure la question de la surveillance des sociétés de recouvrement. Elle exercerait ainsi une vigilance particulière en ce domaine, comme elle l’a fait, par exemple, pour la filière viande, tout au long de l’année 2013. Cette surveillance des sociétés de recouvrement se doublerait de contacts avec les parquets, de façon que les protections soient garanties pour tous.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants pour permettre la distribution de ce sous-amendement.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.
La séance est reprise.
Je suis donc saisi du sous-amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »
Quel est l’avis de la commission ?
Je voterai le sous-amendement n° 357. En conséquence, je retire les amendements n° 43 rectifié et 42.
Les amendements n° 43 rectifié et 42 sont retirés.
Monsieur Bizet, l’amendement n° 18 rectifié bis est-il maintenu ?
L’adoption de l’amendement n° 41 sous-amendé par le Gouvernement permettra de revenir au droit commun, lequel est plus coercitif que notre proposition, et d’encadrer les horaires.
Par souci de pragmatisme et pour permettre à la commission mixte paritaire de parvenir à un résultat sur cette question, je retire mon amendement.
L'amendement n° 18 rectifié bis est retiré.
Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 100 est-il maintenu ?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 5 quater est rétabli dans cette rédaction.
Section 3
Garanties
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 -3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
I bis, II, III et IV. –
Non modifiés
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
douze
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement porte sur la durée pendant laquelle les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du produit. Le délai prévu est de vingt-quatre mois.
Il nous semble excessif de permettre au consommateur de s’apercevoir jusqu’à deux ans après l’achat d’un produit que celui-ci n’est pas conforme. C'est la raison pour laquelle nous proposons de ramener ce délai à un an.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
dix-huit
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Dans l’hypothèse – bien improbable – où l’amendement précédent ne serait pas adopté, nous proposons une solution de repli, c'est-à-dire un délai de dix-huit mois.
Personnellement, j’étais favorable au délai de dix-huit mois. La commission a souhaité maintenir l’équilibre général du texte et, partant, le délai de vingt-quatre mois. Le choix a été fait de protéger davantage les consommateurs et d’obliger, d’une certaine façon, les entreprises à « monter en gamme ».
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Madame Lamure, vous ne serez pas surprise d’apprendre que nous sommes favorables au maintien du délai de vingt-quatre mois, qui traduit le choix du Gouvernement de favoriser une consommation durable et d’accorder davantage de droits et de protection aux consommateurs. Nous sommes donc opposés à vos propositions de réduire le délai de garantie légale de conformité.
Monsieur le rapporteur, vous aviez montré en commission un intérêt pour le délai intermédiaire de dix-huit mois. Je constate cependant que vous ne soutenez pas ma proposition.
Aujourd'hui, le délai qui est appliqué est de six mois. Il passera à vingt-quatre mois, ce qui paraît, je le redis, vraiment excessif. Au final, c'est le consommateur qui sera perdant puisque les prix vont augmenter.
Je vous invite à vous pencher sur la situation des pays européens – je pense notamment à la Grande-Bretagne – dans lesquels le délai de garantie légale de conformité est plus long que chez nous : ils ne subissent pas du tout les conséquences négatives que vous envisagez.
Je le redis, nous sommes en train de créer un véritable droit pour les consommateurs, qui n’aura pas les répercussions que vous craignez.
Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 126 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Chers collègues de l’opposition, si vous étiez d’accord pour prendre acte d’un résultat identique sur l'amendement n° 133 rectifié qui va suivre, la commission ne demanderait pas de vote par scrutin public…
Protestations sur les travées de l'UMP.
On pourrait aussi quitter l’hémicycle pour que vous soyez plus nombreux !
Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 127 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 168, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l'article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
La parole est à M. Christian Cointat.
Monsieur le ministre, cet amendement devrait vous réconforter : il prouve qu’au moins une personne dans cet hémicycle considère que la durée légale de conformité doit être supérieure au délai de deux ans que vous avez proposé.
Cela étant, à la suite du débat que nous venons d’avoir, je le retire, car une durée de deux ans me semble désormais appropriée.
L'amendement n° 168 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à six ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Je n’entends pas faire de la surenchère avec cet amendement, qui ne concerne que les gros appareils électroménagers.
En l’état actuel du code de la consommation, la garantie légale de conformité est de deux ans à compter de la délivrance du bien. Le présent amendement vise à l’étendre à six ans pour les gros appareils ménagers électriques et électroniques.
L’objectif de cette modulation de garantie est double.
D’une part, il s’agit d’inciter les fabricants à produire des biens fiables et durables, en les encourageant à augmenter la durée de vie des équipements électriques et électroniques – durée qui, il n’y a pas si longtemps, était bien plus longue qu’actuellement.
D’autre part, il s'agit d’adapter la garantie légale de conformité à la durée moyenne d’utilisation des biens, bien supérieure à deux ans pour le gros électroménager, avec pour objectif de préserver le pouvoir d’achat du consommateur.
Pourquoi proposer un délai de six ans ? Parce que ce délai a fait ses preuves. M. le ministre nous invitait tout à l'heure à tourner notre regard vers les autres pays européens. Eh bien, en Islande comme au Royaume-Uni, la garantie pour ce type de matériels est respectivement de cinq ans et de six ans, et cela fonctionne très bien !
En nous alignant sur ces pratiques, qui rencontrent un succès certain, nous donnons à cette mesure toutes les chances de réussir.
En première lecture, nous vous avions déjà rappelé ce que François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle, avait répondu, en avril 2012, à un questionnaire du Centre national d’information indépendante sur les déchets, le CNIID, soumis à tous les candidats. Il s’était engagé à « enfin agir sur la durée de vie des produits » et avait suggéré de soutenir « la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de cinq ans, puis de dix ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ». Tels étaient les engagements de celui qui, depuis, est devenu Président de la République !
Dès lors, qu’attendons-nous pour mettre en œuvre ces idées ? L’adoption du présent amendement serait un premier pas en ce sens. C’est pourquoi je vous encourage à voter pour, en répétant qu’il y a encore dix ans la durée de vie des appareils concernés – le gros électroménager – était bien plus longue qu’actuellement.
Comme en première lecture, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Il n’y a pas lieu de bouleverser l’équilibre des vingt-quatre mois qui a été trouvé.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
(Non modifié)
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables. –
Adopté.
Section 4
Paiement, livraison et transfert de risque
Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 101 est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 167 est présenté par M. Cointat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;
2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 101.
Cet amendement, qui a trait aux modes de paiement, a déjà été présenté et adopté en première lecture par le Sénat. Au passage, vous noterez que ces propos sont récurrents chez les orateurs de notre groupe. Il faut dire que les avancées que nous avons obtenues en première lecture ont souvent été remises en cause par les députés, ce que nous regrettons.
Cet amendement tend à instaurer l’une des mesures sociales que nous souhaiterions voir mise en œuvre. Comme nous le rappelions lors de la discussion générale, nous avons cherché à présenter des propositions équilibrées entre la protection des consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, et le renforcement de la sécurité juridique des entreprises.
Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels, comme l’énergie, l’eau et les télécommunications, subissent souvent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher, relativement aux prix payés par les autres clients, compte tenu notamment du rapport entre abonnement et consommation. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études.
Les frais supplémentaires suscités par l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique constituent une « double peine » vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, si le prélèvement automatique se généralise, il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire, donc privés de carte de paiement et de chéquier. Leur situation socio-économique impose à ces ménages d’utiliser des espèces. Or le mandat cash réalisé dans un bureau postal pour transférer des espèces coûte environ 7 euros. Si le fournisseur n’a pas conclu d’accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé, quant à lui, autour de 5 euros.
Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d’eau et de télécommunications l’obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et les espèces et rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour l’acquittement des factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet.
La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter l’amendement n° 167.
En première lecture, l’article 9 bis a donné lieu à un important débat en séance.
Dans sa version votée par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, il obligeait les fournisseurs d’énergie, d’eau et de communications électroniques à offrir gratuitement à leurs clients la possibilité de payer leurs factures, sans frais supplémentaires, par mandat compte, par chèque ou en espèces.
Si la version de cet article était généreuse, il faut bien dire que son impact économique était très incertain. En effet, on peut s’interroger, par exemple, sur la cohérence économique d’une disposition permettant de régler une facture de téléphone de 2 euros par un mandat compte dont le coût est supérieur au montant de la facture à régler.
La version actuelle de l’article 9 bis, résultant de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement de M. Labbé, me paraît beaucoup plus raisonnable, dans la mesure où elle concerne uniquement un secteur – l’énergie – et un mode de paiement, à savoir le mandat compte.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
À la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Labbé, l’article 9 bis prévoit désormais, dans son second alinéa, que les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus d’offrir gratuitement à tous leurs clients la possibilité de payer leurs factures par mandat compte. Cette possibilité est donc d'ores et déjà acquise.
En outre, le fait d’obliger les agents à enregistrer des paiements en espèces suscite des inquiétudes dans un certain nombre de services, notamment du côté du ministère de l’intérieur, en raison des risques associés à ce type de dépôts.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, étant entendu que les progrès réalisés en commission satisfont partiellement leur objet.
Les amendements sont adoptés.
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
« Art. L. 121 -92 -1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. »
III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224 -12 -2 -1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »
L'amendement n° 6, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.
II. – En conséquence, alinéa 5
Après le mot :
professionnels
Supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
Par cet amendement, nous proposons d’élargir l’interdiction des frais de rejet à tous les consommateurs, dès lors que l’énergie – l’électricité et le gaz – constitue un service de première nécessité.
Les pratiques des fournisseurs concernant les frais de rejet sont très hétérogènes. Ainsi, GDF-Suez DolceVita facture 18, 42 euros pour un prélèvement ou un chèque refusé et Direct Énergie, 15 euros en sus des pénalités de retard.
La rédaction actuelle de l’article octroie une suppression de ces frais aux personnes qui bénéficient des tarifs spéciaux. Cependant, la distinction entre les clients selon leurs niveaux de ressources aggrave la situation des personnes dont les revenus se situent juste au-dessus des seuils et dont le reste à vivre est très faible.
Agios, frais de retard ou frais de rejet alimentent la spirale de l’endettement. Aujourd’hui, 75 % des surendettés le sont à cause d’un « accident de la vie » et, parmi les emprunteurs compulsifs, 15 000 à 30 000 sont aussi et surtout des « surendettés » sans crédit, ne pouvant plus faire face à leurs échéances de loyer ou à leurs factures d’énergie.
On nous oppose l’effet d’aubaine ; on nous dit que l’adoption de notre amendement inciterait à retarder le paiement des factures. Mais quelle vertu pédagogique peuvent avoir les frais de rejet pour des ménages aux ressources insuffisantes face à leurs dépenses contraintes ?
Les personnes dont les revenus se situent juste au-dessus des seuils se sentiront une nouvelle fois lésées, alors même que nous devons prévenir la précarité et nous attacher au maintien de la cohésion sociale.
Enfin, l’article 9 ter ne doit pas non plus permettre aux professionnels de disposer d’un prétexte pour imposer, par effet ricochet, des frais de rejet aux consommateurs, en contradiction avec la jurisprudence constante sur ce point et avec les recommandations de la Commission des clauses abusives.
C’est pourquoi nous proposons d’interdire l’usage de tels frais.
Cet amendement vise à généraliser à tous les clients l’interdiction des frais de rejet de paiement pour le règlement des factures de communications électroniques, d’énergie et d’eau.
L’interdiction des frais de rejet est une mesure à caractère social destinée à ne pas aggraver la situation financière des ménages les plus fragiles. La généraliser à tous les clients n’a pas de justification sociale ou économique et présenterait des risques d’aléa moral important.
Il me paraît normal que les clients ne rencontrant pas de difficultés financières particulières règlent leurs factures en temps et en heure.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après les mots :
frais liés au rejet de paiement
insérer les mots :
ni aucun frais de retard
II. – En conséquence, alinéa 5
Procéder à la même insertion.
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise à prévenir le syndrome du basculement des frais de rejet vers les frais de retard, qui peuvent être consécutifs à l’interdiction de frais de rejet.
Épinglée par l’UFC-Que choisir pour ses frais de paiement, EDF fait évoluer ses conditions générales de vente au 1er février prochain : l’entreprise a choisi d’appliquer, en remplacement des frais de paiement, des frais de retard d’un montant de 7, 5 euros.
Rappelons que, dans la même enquête, l’UFC-Que Choisir relevait 14 clauses abusives chez GDF-Suez, 17 chez l’italien ENI, 32 chez EDF, et jusqu’à 39 chez POWEO Direct Énergie.
Qu’ils soient de retard ou de rejet, les frais de ce type présentent les mêmes conséquences pour les personnes ayant des difficultés à régler leurs factures dans les temps en raison de leurs problèmes financiers. Factures qui, d’ailleurs, sont souvent sensiblement élevées pour les personnes victimes de l’équation « faibles ressources = logement dans des passoires énergétiques = factures élevées ».
L’interdiction des frais de rejet pour les publics fragiles est déjà une conquête importante. Il faudra veiller à ce que ne se produise pas à l’avenir un effet de vases communicants entre frais de rejet et frais de retard, mais il est peut-être prématuré de légiférer maintenant.
En effet, les retards de paiement ont un coût pour les entreprises, qui est d’autant plus important que leur trésorerie est tendue. On ne peut pas faire comme si cette réalité n’existait pas. En outre, ce coût est variable d’un opérateur à l’autre, et je crains donc que cette mesure ne crée un avantage compétitif pour certains opérateurs.
Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 ter est adopté.
(Suppression maintenue)
Section 5
Autres contrats
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :
« Section 14
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121 -97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121 -97 -1. – Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
« 1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;
« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.
« Section 15
« Contrats d’achat de métaux précieux
« Art. L. 121 -98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121 -99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121 -100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
« 7°
Supprimé
« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121 -101. – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation.
« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121 -102. – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121 -103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Section 16
« Contrats de transport hors déménagement
« Art. L. 121 -104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.
« Section 17
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121 -105 . – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.
« Art. L. 121 -106 . – Les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 sont écrits, le consommateur n’étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
« 1° L’identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s’il en dispose ;
« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d’entrée en vigueur du contrat ;
« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l’état actualisé de l’ensemble des prix mentionnés au 3° ;
« 5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;
« 7° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
« 8° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d’erreur de facturation ou de retard de livraison ;
« 10° Le droit, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, au moment de la résiliation de son contrat et dans un délai maximal de trois mois à compter de cette résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne, à ses frais, afin d’éviter des défauts d’entretien de la citerne ;
« 11° Le montant des sommes à payer à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
« Art. L. 121 -107 . – La durée des contrats mentionnés à l’article L. 121-105 ne peut excéder cinq ans.
« Art. L. 121 -108 . – Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 est tenu à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
« Art. L. 121 -109. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la modification.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.
« Art. L. 121 -110 . – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« Les sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l’objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à la souscription d’un contrat par le nouveau propriétaire.
« Art. L. 121 -111. – La présente section est d’ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »
I bis. – La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. –
Non modifié
II bis. –
Supprimé
III. –
Non modifié
L'amendement n° 192, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots : « d’un service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou de location d’un équipement terminal ».
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement a pour objet d'étendre la protection du consommateur prévue par la loi en matière de fourniture de services de communications électroniques à la location d'un terminal permettant l'accès à ces services.
En effet, ce nouveau marché, qui est en plein développement, doit être encadré par les mêmes garde-fous que ceux qui existent pour les services de communications électroniques. Il faut aussi laisser la possibilité à un consommateur souhaitant résilier son contrat de location de bénéficier de conditions de résiliation analogues à celles du contrat de fourniture de communications électroniques. En l’état actuel, le texte du projet de loi n’offre pas cette possibilité ; aussi cet amendement tend-il à introduire cette dernière.
Cher collègue, vous proposez que la location des équipements terminaux nécessaires à la fourniture d’un service de communications électroniques obéisse aux mêmes règles que la fourniture des services de communications électroniques.
C’est déjà le cas si l’abonnement au terminal se fait en même temps que la souscription à l’abonnement principal de fourniture du service de communications. Qu’en est-il si l’abonnement au terminal fait l’objet d’un contrat séparé ? Je voudrais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.
Le présent amendement vise à étendre à la location d’équipements terminaux les dispositions de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, qui encadre les durées d’engagement des contrats de services de communications électroniques.
Je rappelle que ces dispositions interdisent les engagements de plus de vingt-quatre mois et permettent de résilier le contrat après un an en ne payant que le quart des sommes restant dues.
Ce point étant précisé, la mesure proposée n’est pas utile à nos yeux. En effet, la durée des contrats de location de terminaux est déjà encadrée lorsque ces contrats sont subordonnés à l’existence et à l’exécution d’un contrat de communications électroniques. Cela résulte très clairement du dernier alinéa de l’article L. 121-84-6.
Si la location de terminaux n’est pas subordonnée à un contrat de services de communications électroniques, il n’y a aucune raison de lui imposer les règles prévues dans cet article. En effet, dans ce cas, une durée d’engagement est sans conséquence sur la fluidité du marché des télécoms, puisqu’elle n’empêche nullement le locataire du terminal de changer librement de fournisseurs de services.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi mon avis serait défavorable.
M. Christian Cointat. Entre le retrait et le rejet, mon choix est très limité, si j’ai bien compris !
Sourires.
Cet amendement a pour objet de retirer du présent texte des dispositions qui ne semblent plus compatibles avec le droit européen. De plus, l’efficacité de la disposition contenue dans ces alinéas est pour le moins contestable. Elle pourrait être particulièrement peu lisible et aboutir à des résultats contraires à ceux qui sont recherchés.
L'amendement n° 207, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous avions déposé un amendement similaire en première lecture, et les arguments du rapporteur ne nous avaient pas convaincus. En effet, il nous avait été répondu que les foires et salons ne bénéficiaient pas d’un régime dérogatoire par rapport à la vente hors établissement et que les dispositifs prévus dans la rédaction actuelle étaient suffisamment protecteurs.
Sur le premier point, il est vrai que, juridiquement, les foires et salons ne bénéficient pas d’un régime dérogatoire, puisqu’ils jouissent d’un régime distinct. Cependant, dans la vie des gens, cette précision est inutile. On s’aperçoit que les consommateurs qui font des achats dans ces foires et salons sont étonnés, en cas de litiges, de ne pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation.
Sur le second point, nous pensons que le consommateur est très captif dans ces manifestations et qu’il est donc nécessaire de renforcer sa protection au-delà de l’information de son absence de droit.
Imaginons par exemple le cas d’une personne qui achète une pompe à chaleur dans un salon ou une foire pour près de 24 000 euros et qui s’aperçoit en rentrant chez elle que le prix est surévalué, alors qu’elle a signé parallèlement une offre préalable de crédit. Que lui répond-on ? Qu’il fallait mieux lire la pancarte sur laquelle on l’informe qu’elle n’a pas le droit de se rétracter !
Monsieur le ministre, vous aviez considéré en première lecture que « l’instauration d’un seuil financier pour l’application de dispositions législatives n’est pas souhaitable, [car] il est aisé de contourner une telle obligation ». Nous sommes prêts à modifier notre amendement et à prévoir l’application de l’article L. 121-26 du code de la consommation quel que soit le montant de la transaction commerciale.
En ce qui concerne l’amendement n° 166, les foires et salons sont des lieux de vente particuliers qui ne relèvent pas de la vente hors établissement, mais qui se distinguent cependant de la vente dans les locaux habituels des professionnels. Il est donc nécessaire de prévoir des protections spécifiques pour le consommateur dans ce cas de figure.
Quant au problème de la compatibilité de ces dispositions protectrices du droit national avec la directive 2011/83/UE, il ne me paraît pas exister. Les foires et salons ne relèvent pas de la vente hors établissement. Il est donc possible pour le législateur national d’édicter des règles dans ce cas.
L’avis de la commission est donc défavorable sur l'amendement n° 166.
Concernant l’amendement n° 207, puisque je n’ai pas réussi à convaincre M. Le Cam en première lecture et que je ne dispose pas d’arguments supplémentaires, je ne le convaincrai pas davantage aujourd'hui ! L’avis de la commission est également défavorable.
Tout d’abord, selon nous, il demeure utile pour le consommateur de savoir qu’il n’a pas la possibilité de se rétracter. Si, comme le souhaite M. Cointat, on retirait cette information, un certain nombre de consommateurs risqueraient d’être abusés, non pas par la mauvaise foi des vendeurs, mais parce que, de bonne foi, ils croient que dans ces foires et salons ils peuvent se rétracter.
Par ailleurs, nous ne voulons pas introduire de délai de rétractation dans le cas des foires et salons pour une raison simple : par définition, une foire bouge, et outre la complexité de sa mise en œuvre, ce droit de rétractation introduirait une forme de discrimination entre un magasin classique, dans lequel, sauf geste commercial, ce droit n’est pas opposable, et un vendeur de foire qui, lui, bénéficierait de cette mesure.
Pour ces raisons diamétralement opposées, j’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Je veux simplement faire observer à M. le rapporteur que si la version initiale de la directive européenne relative aux droits des consommateurs ne prévoyait pas le cas des foires et salons, le projet de loi que nous examinons, lui, les prend en compte.
Par conséquent, monsieur le rapporteur, contrairement à ce que vous avez soutenu, il y a un véritable problème de compatibilité entre les deux textes, même si le problème ne se pose pas encore dans les faits. Il convient donc d’y songer pour l’avenir.
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 350, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 29, première phrase
Remplacer la référence :
L. 121-99
par la référence :
L. 121-98
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 165, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le coût total prévisionnel supporté par le consommateur au terme du contrat pour toutes les options de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement a pour objet de permettre au consommateur d'arbitrer en pleine connaissance de cause entre les divers modes d'obtention de la citerne dont il a besoin. Ainsi, dès la conclusion du contrat, il doit pouvoir se faire une idée parfaite du coût total qu'il supportera pour chacune des prestations fournies.
Cette disposition part d’une intention louable, mais elle risque d’être difficile à mettre en pratique. Il faudrait déterminer une méthode de calcul du coût total prévisionnel indiqué, ce qui ne sera pas facile si l’on veut prendre en compte toutes les options possibles.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L'amendement n° 165 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 164, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Quelle que soit l'option de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié, le prix initial de vente de la citerne, ainsi qu'un tableau présentant sa valeur amortie, révisée mensuellement, pour toute la durée d'amortissement ;
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement a pour objet de donner une plus grande liberté au consommateur en lui offrant la possibilité concrète et effective d'acquérir une citerne lors de la conclusion du contrat, mais surtout en cours de contrat ou au terme du contrat, afin de pouvoir faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de gaz propane.
Une telle mesure permettrait de parfaire le jeu de la concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, en permettant au consommateur de se détacher du couplage « mise à disposition de la citerne, exclusivité de l'approvisionnement ». Il faut libérer le consommateur et lui permettre de choisir en toute connaissance de cause.
L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
La parole est à M. le ministre délégué.
Au travers de cet amendement, nous définissons plus précisément l’hypothèse dans laquelle le contrat mentionne le prix initial de vente de la citerne et contient un tableau d’amortissement, en précisant que ces informations doivent figurer au contrat lorsque ce dernier prévoit la possibilité pour le client d'acquérir la citerne.
Les dispositions de l'amendement n° 164 vont dans le sens de l’avis rendu le 14 janvier dernier par l’Autorité de la concurrence, qui souhaiterait que soient dissociés la fourniture de la citerne et le contrat de fourniture du gaz.
Toutefois, la rédaction de cet amendement manque de clarté : s’il s’agit de permettre au consommateur de prévoir à l’avance l’intérêt qu’il pourrait avoir à acquérir la citerne, une telle information n’est utile que quand le contrat prévoit la possibilité de vendre cette citerne. L’amendement du Gouvernement vise un objectif analogue, tout en précisant mieux les conditions de cette opération.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 164 et favorable à l'amendement n° 336 rectifié bis.
Monsieur Cointat, le Gouvernement partage votre objectif, mais il préfère à votre amendement celui qu’il a déposé. Je vous invite donc à vous rallier à l'amendement n° 336 rectifié bis.
M. Christian Cointat. L’amendement du Gouvernement vise le même objectif que le mien. Et comme « un bon tiens vaut mieux que deux tu ne l’auras pas »
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 163, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La possibilité pour le consommateur d'acquérir la citerne lors de la conclusion du contrat à un coût non disqualifiant, ou, en cas d'acquisition durant l'exécution du contrat ou au terme du contrat, à un prix correspondant à sa valeur amortie à la date d'acquisition ;
La parole est à M. Christian Cointat.
Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans le même esprit que celles de l’amendement précédent. Il s'agit d'offrir au consommateur la possibilité d'acquérir la citerne dont il a besoin à un prix juste et non disqualifiant à tout moment du contrat, ce qui suppose qu’il n’ait pas les mains liées.
Cette disposition se situe dans la continuité de l’amendement n° 164, en visant à favoriser la dissociation entre la fourniture de la citerne et la fourniture du gaz.
Toutefois, une telle rédaction poserait sans doute des difficultés, car elle revient à imposer au fournisseur de la citerne de la vendre au consommateur, si celui-ci le souhaite. Or cela semble porter atteinte au droit de propriété du possesseur de la citerne : le droit de propriété, protégé constitutionnellement, inclut le droit de céder de manière libre.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 161, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir en cas de résiliation, à sa convenance et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne par le professionnel qui en assure soit l'entretien et le recyclage soit l'une de ces deux activités, sans qu'il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel, afin d'éviter des défauts d'entretien de la citerne ;
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement a pour objet d'assurer la reprise effective des citernes, et non leur seule neutralisation, y compris par les recycleurs. Tel n'est pas le cas à présent, de nombreux consommateurs ayant des difficultés à se débarrasser des citernes après usage quand ils ont changé d’orientation.
Il s’agit donc, d’une part, de défendre l’environnement – je me tourne vers le groupe écologiste –, et, d’autre part, d’offrir au consommateur une liberté et une sécurité supplémentaires.
Je comprends l’objet de cet amendement, qui vise à faciliter la reprise effective des citernes. La question a déjà été soulevée devant moi en 2011, au cours des auditions que j’avais menées dans le cadre du précédent projet de loi relatif aux droits des consommateurs.
Toutefois, l’adoption de cette mesure reviendrait à demander à l’entreprise d’enlever la citerne de façon bénévole, ce qui me semble un peu curieux.
Cela me semble néanmoins assez difficile, cher collègue.
C’est la raison pour laquelle la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
J’ai été interpellé à juste titre par M. Cointat. À nos yeux, les dispositions de cet amendement vont dans le sens de l’intérêt du consommateur, mais aussi de l’environnement.
Par conséquent, au nom du groupe écologiste, je voterai pour.
Je voudrais juste apporter une précision sur notre décision.
Nous avions discuté de ce sujet avec l’ancien ministre chargé de la consommation lors des auditions de la commission.
Nous nous étions interrogés sur des cas précis, par exemple lorsqu’une citerne a été posée à un endroit et qu’une construction est édifiée juste à côté, de sorte que l’enlèvement de la citerne est devenu impossible.
C’est pourquoi la commission avait émis à ce moment-là un avis défavorable sur cette mesure, qui serait trop compliquée à mettre en œuvre.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 175, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement a simplement pour objet d'assurer une pleine information du consommateur ou du non-professionnel propriétaire ou futur propriétaire de la citerne.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 162, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement a pour objet de réduire la durée maximale du contrat de cinq ans à trois ans. Il importe, en effet, de permettre au client de ne pas rester trop longtemps captif de son contrat, afin qu’il puisse faire jouer la concurrence dans un délai raisonnable.
La durée de cinq ans correspond, selon nous, à un équilibre satisfaisant. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
L'article 11 est adopté.
I. – L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ;
« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d’un tel immeuble peut bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;
« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. »
II. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :
1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent y apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire.
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
VI. – (Non modifié) Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 208, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La France s’engage à défendre au niveau européen une politique énergétique publique, qui soustrait le secteur énergétique de la concurrence libre et non faussée, seule capable de relever les défis en terme de sécurité, de sûreté, d’indépendance énergétique, et de service public de l’énergie.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L’article 11 bis fait partie des dispositions du projet de loi qui suscitent de vives critiques, car il s’agit pour le Gouvernement d’acter la libéralisation du secteur énergétique. En effet, cet article supprime de manière progressive l’accès aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an et instaure un régime de transition pour la suppression des tarifs réglementés de gaz et d’électricité.
Ainsi, monsieur le ministre, vous nous demandez d’inscrire dans la loi la fin de certains tarifs réglementés, dans l’espoir de mettre fin à un contentieux avec la Commission européenne portant sur la question des tarifs réglementés de gaz. Au-delà du fait que nous ne pensons pas que cet article puisse définitivement mettre fin au contentieux relatif à l’énergie, nous sommes inquiets du renoncement qui est acté ici. En effet, cette disposition aurait pu être inscrite dans la loi de privatisation de GDF ou dans la loi NOME, c'est-à-dire portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, puisqu’elles procèdent de la même logique.
Au travers de cet amendement, nous rappelons notre vision de la politique énergétique. Si nous défendons une maîtrise publique du secteur énergétique, ce n’est pas par amour du passé, comme certains aiment à caricaturer nos positions, c’est parce que nous considérons que les États garants de l’intérêt général ont seuls la capacité de planifier à l’échelle européenne une politique énergétique assurant la sécurité des réseaux, des approvisionnements, des installations, l’indépendance de l’Europe et la solidarité envers les plus démunis.
Cette maîtrise publique n’est évidemment pas suffisante. C’est pourquoi nous insistons également sur la participation citoyenne et salariée, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler la semaine dernière lors du débat sur la production énergétique en France.
Pour notre part, nous ne sommes pas d’accord avec la politique énergétique européenne, monsieur le ministre, et nous vous demandons de porter un autre projet pour une transition réussie au service des populations.
L'amendement n° 191, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au second alinéa de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, les mots : « consommant moins de 30 000 kilowattheures par an » sont supprimés.
La parole est à M. Christian Cointat.
Le principe de réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de retour aux tarifs réglementés, auquel les consommateurs domestiques sont particulièrement attachés, est conditionné à une consommation de gaz inférieure à 30 000 kilowattheures. Comme l’a révélé une récente étude menée par une association de consommateurs, cette limitation légale n'est pas comprise par les consommateurs et freine ceux qui sont désireux de changer de fournisseur.
Ce seuil, qui n'a aucune justification économique et qui apparaît comme une discrimination dont sont victimes les plus gros consommateurs de gaz, constitue un indéniable frein au changement de fournisseur et à la stimulation de la concurrence sur le marché du gaz qui peut réellement être favorable aux consommateurs.
Afin d'inciter les consommateurs à faire jouer la concurrence et à mettre un terme à un verrou législatif qui, semble-t-il, ne serait pas applicable dans les faits, il importe de supprimer cette limitation pour les consommateurs domestiques.
L'amendement n° 195 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Létard, MM. Amoudry et Capo-Canellas, Mme Férat et M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 18
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Le dernier paragraphe de l'article 11 bis prévoyant déjà un décret d'application, il est par conséquent pertinent de renvoyer à ce décret toutes les mesures d'application et les détails des procédures applicables à la suppression des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz pour les professionnels, qui sont du domaine réglementaire.
En effet, selon la Constitution, seuls les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales sont déterminés par la loi, les autres dispositions relevant du règlement. Il est donc cohérent de conserver dans la loi uniquement le principe de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résultant du compromis négocié avec la Commission européenne au début de l’année 2013, ainsi que le calendrier correspondant.
L'amendement n° 153, présenté par M. César, Mme Lamure et M. Cornu, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 18
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Un décret, soumis à l’avis de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Par cet amendement, nous proposons de renvoyer les mesures d’application et les détails des procédures applicables à un décret d’application et de conserver dans la loi uniquement le principe de la suppression des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels.
Ce décret précisera également les modalités visant à préparer la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les professionnels, qui est prévue par la loi NOME.
L'amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18, seconde phrase
Après le mot :
précise
insérer les mots :
, en tant que de besoin,
La parole est à M. le ministre délégué.
En l’état actuel d’avancement des travaux sur la disparition des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, le Gouvernement n’est pas en mesure de conclure avec certitude à la nécessité d’un texte réglementaire d’application de l’article 11 bis. Peu probable en ce qui concerne la disparition des tarifs réglementés du gaz, qui est déjà très encadrée par cet article du projet de loi, cette nécessité ne pourrait concerner, le cas échéant, que les tarifs réglementés d’électricité.
Toutefois, une concertation approfondie avec les acteurs devra avoir lieu pour étayer un diagnostic solide sur ce point. Aussi l’article 11 bis doit-il prévoir qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser « en tant que de besoin » ses conditions d’application.
Tel est l’objet du présent amendement.
L'amendement n° 22, présenté par M. Lenoir, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 9° du II de l’article L. 121-32 du code de l’énergie, les mots : « assurant des missions d’intérêt général » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L’article L. 121-32 du code de l’énergie prévoit la désignation d’un fournisseur de dernier recours, qui assure la fourniture de gaz pour les clients effectuant une mission d'intérêt général, par exemple les collectivités. La désignation des fournisseurs de dernier recours est réalisée par arrêté ministériel, après appel à candidature auprès de tous les fournisseurs autorisés.
Or l’article 11 bis du présent projet de loi supprime l’accès aux tarifs réglementés de vente pour tous les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an.
Il paraît donc nécessaire de compléter ce dispositif en prévoyant, comme c’est déjà le cas pour l’électricité conformément à l’article L. 333-3 du code de l’énergie, un dispositif de fourniture de gaz de dernier recours pouvant bénéficier à l’ensemble des clients.
L’amendement n° 208 tend, de facto, à supprimer l’article 11 bis. Il ne peut recevoir un avis favorable de la commission, car cet article, résultant de discussions avec la Commission européenne, permet de maintenir l’accès au tarif réglementé du gaz naturel pour les particuliers tout en le supprimant progressivement pour les professionnels au-delà d’un certain niveau de consommation. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 191 vise à étendre à tous les consommateurs de gaz la possibilité de revenir au tarif réglementé. Non seulement cette mesure reviendrait sur des arbitrages opérés dans le cadre de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, mais elle serait difficilement compatible avec les autres dispositions de l’article 11 bis. Je viens de l’indiquer, ce dernier organise la disparition progressive de l’accès au tarif réglementé pour les usagers consommant plus de 30 000 kilowattheures par an. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a fait le choix, confirmé par la commission des affaires économiques du Sénat, de préciser dans ce projet de loi les dispositions transitoires permettant de mettre en application ce dispositif le plus rapidement possible.
Les amendements n° 195 rectifié et 153 tendent à remplacer ces dispositions par un décret en Conseil d’État. Or il serait difficile d’assurer la rédaction de ce décret dans les deux mois, comme visent à l’imposer ces amendements. J’ajoute que, parallèlement, la suppression des tarifs réglementés sera effective, pour certains consommateurs, trois mois après la publication du présent texte.
Il me semble donc préférable de nous rallier à l’amendement n° 325, présenté par le Gouvernement. Celui-ci tend à maintenir dans ce projet de loi les dispositions transitoires permettant de préparer le basculement vers une offre de marché. Dans ce cadre, un décret en Conseil d’État précisera, en tant que de besoin, les conditions d’application de l’article 11 bis.
En conséquence, je demande le retrait des amendements n° 195 rectifié et 153, au profit de l’amendement n° 325.
Enfin, les dispositions de l’amendement n° 22 font écho à des discussions menées en commission. Le dispositif que cet amendement tend à mettre en œuvre nous paraît intéressant. Aussi la commission souhaite-t-elle, sur ce sujet, connaître l’avis du Gouvernement.
L’amendement n° 208 vise à remplacer l’article 11 bis par un article relatif aux engagements de la France en matière de politique énergétique publique.
Je rappelle que l’article 11 bis permet la mise en œuvre de l’accord conclu au mois de janvier 2013 par les autorités françaises et la Commission européenne au sujet de l’extinction progressive des tarifs réglementés. La législation européenne l’impose, et nous avons dû avancer sur quelques mesures afin d’éviter un recours de la Commission devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Mesdames, messieurs les sénateurs, voyez quels acquis nous obtenons via cet accord : ce dispositif maintient les tarifs réglementés pour les petits professionnels et les consommateurs résidentiels. Qui plus est, il présente une grande progressivité. Le calendrier fixé permet une extinction par paliers, étalée jusqu’à la fin de l’année 2015, pour les entreprises les moins consommatrices. Le Gouvernement travaille avec l’ensemble des acteurs concernés afin que la transition s’opère dans les meilleures conditions.
Je le rappelle, la France défend, à l’échelle européenne, une position équilibrée en matière d’énergie. Celle-ci repose sur trois objectifs complémentaires : la compétitivité des prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises, la sécurité de l’approvisionnement et la protection de l’environnement.
Dans une certaine mesure, l’ouverture des marchés contribue pleinement à l’atteinte de ces différents objectifs. Ainsi, dans le domaine du gaz, elle a permis l’émergence de nouveaux modes d’indexation des contrats, plus favorables aux consommateurs, alors que ces contrats étaient jusqu’à présent indexés sur les seuls produits pétroliers.
Dans le même temps, la France reste fidèle au service public de l’énergie. Cet attachement fort se traduit, notamment, par le maintien des tarifs réglementés pour les petits consommateurs à côté des offres de marché, par l’existence des tarifs sociaux pour les consommateurs en situation de précarité, ou encore par la péréquation tarifaire, qui permet aux consommateurs d’électricité de payer le même prix partout en France.
Vous le constatez, les préoccupations exprimées via le présent amendement sont pleinement prises en compte par le Gouvernement. Par ailleurs, le contenu juridique de cette disposition n’est pas, à nos yeux, suffisamment solide.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 208 ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
L’amendement n° 191 vise à supprimer, à l’article L. 445-4 du code de l’énergie, le seuil des 30 000 kilowattheures par an, en deçà duquel un consommateur final de gaz naturel peut revenir à tout moment au tarif réglementé. Il s’agit d’un seuil d’irréversibilité, permettant de distinguer lesdits usagers des consommateurs qui, eux, ne peuvent plus revenir aux tarifs réglementés de vente une fois qu’ils y ont renoncé.
Ce dispositif est essentiel pour garantir la conformité du dispositif au droit européen et l’extinction progressive des tarifs réglementés pour les professionnels. Le seuil de 30 000 kilowattheures par an équivaut à deux fois la consommation annuelle moyenne des ménages chauffés au gaz naturel. Il couvre l’essentiel des consommations domestiques, à l’exception de cas très marginaux, à savoir les très grandes demeures.
En 2013, la France s’est engagée auprès de la Commission européenne à supprimer par étapes les tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques, afin de mettre un terme à un contentieux. C’est sous réserve de l’instauration de ce seuil de 30 000 kilowattheures que la Commission a accepté le maintien des tarifs réglementés pour une catégorie ciblée de consommateurs. À nos yeux, sa suppression reviendrait à envoyer un très mauvais signal au Conseil constitutionnel et à la Commission. Elle remettrait en cause la parole de la France et créerait un très fort risque de contentieux.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 191.
L’amendement n° 153 a quant à lui pour objet de renvoyer à un décret soumis à l’Autorité de la concurrence l’ensemble des modalités de mise en œuvre de la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité pour les consommateurs non domestiques.
Les modalités de mise en œuvre de la fin des tarifs réglementés du gaz naturel – mentionnées à l’article 11 bis du présent texte – ont été fixées de manière consensuelle, à l’issue d’une longue phase de concertation avec les professionnels concernés et la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.
À nos yeux, il n’y a pas lieu de rédiger un tel décret d’application. En effet, les modalités d’application de cette mesure sont précisément définies par le présent article. L’entrée en vigueur de certaines dispositions d’information des clients, en particulier, devra être très rapide. L’élaboration d’un texte réglementaire risquerait de la retarder. Les fournisseurs ont besoin d’une bonne visibilité globale sur le dispositif prévu dès la promulgation du présent texte, au regard du calendrier contraint de la disparition des tarifs réglementés, notamment pour le gaz naturel.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, de même qu’à l’amendement n° 195 rectifié.
Enfin, l’amendement n° 22 tend à généraliser, pour la fourniture de gaz, le dispositif du fournisseur de dernier recours, en l’étendant au consommateur non domestique, lequel n’assume aucune mission d’intérêt général.
Dans le contexte de la suppression des tarifs réglementés pour le gaz naturel, la fourniture de dernier recours prévue par le code de l’énergie vise exclusivement à maintenir la continuité d’approvisionnement des clients prioritaires assurant des missions d’intérêt général, en cas de défaillance du fournisseur – qu’il s’agisse d’une rupture d’approvisionnement, d’une faillite, etc.
Or étendre ce dispositif à tous les consommateurs non domestiques ne répondrait nullement aux véritables enjeux liés à la disparition des tarifs réglementés, à savoir la continuité d’approvisionnement des clients n’ayant pas modifié aux échéances leur contrat de fourniture au tarif réglementé, et la nécessité de garantir que tous les clients puissent obtenir un fournisseur.
Je le rappelle, pour assurer la continuité d’approvisionnement, le présent article met en œuvre un dispositif transitoire très encadré, élaboré en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés.
De surcroît, une réflexion est en cours pour évaluer la nécessité de mesures spécifiques ciblant les clients professionnels qui se heurteraient à des difficultés pour trouver un fournisseur. Je songe notamment aux clients peu attractifs ou faisant face à des difficultés financières.
La mesure que cet amendement tend à mettre en œuvre dénaturerait totalement la notion de « fournisseur de dernier recours », qui ne reposerait plus sur aucune considération d’intérêt général. Elle ne serait pas adaptée pour améliorer réellement le dispositif d’accompagnement de la disparition des tarifs réglementés du gaz, au regard des problèmes concrets qui se posent.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 22.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le ministre, je vous remercie des explications détaillées et pertinentes que vous nous avez fournies au titre de cet amendement. Je me demandais si le seuil de 30 000 kilowattheures ménageait une marge de manœuvre suffisante pour la consommation des ménages. Étant donné qu’il représente le double de ladite consommation moyenne – à quelques exceptions près, mais quelle est la règle qui n’en souffre pas ? – je suis rassuré sur ce point.
De surcroît, nous devons prendre en compte l’organisation qu’il convient de respecter dans ce domaine, compte tenu des normes européennes. J’en conviens tout à fait.
Dans ces conditions, je suis satisfait de la réponse qui m’a été apportée, et je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.
Monsieur le ministre, votre réponse ne m’a pas convaincu. Cet amendement vise à étendre la fourniture de gaz au titre du dernier recours à l’ensemble des entreprises et des professionnels susceptibles de subir des difficultés.
De quels problèmes et de quels usagers s’agit-il ? Prenons l’exemple d’un boulanger. Là où il se trouve, cet artisan assume une mission d’intérêt général. Imaginons qu’il éprouve des difficultés, que son contrat de fourniture de gaz ait été rompu à cause des dettes qu’il a contractées, mais qu’il puisse continuer à exercer son métier. Las, il ne trouve pas de fournisseur. La solution que je propose permet de maintenir – pour un temps certes assez court, mais prévenant malgré tout une rupture brutale – la fourniture de gaz et, partant, d’assurer la poursuite des activités de cet artisan.
Ce dispositif vaut également pour un petit atelier ou une entreprise de taille modeste qui, brusquement, se verrait privée de ce combustible, nécessaire à son fonctionnement.
La solution que je propose via cet amendement s’apparente à ce qui existe déjà pour l’électricité. Elle est, à mes yeux, dictée par le bon sens. Et je ne suis absolument pas convaincu que cette disposition dénaturerait l’article 11 bis !
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que de nombreuses missions d’intérêt général sont, aujourd’hui, assumées par des entreprises on ne peut plus nécessaires dans le monde rural. Aussi, je vous invite sincèrement à adopter cet amendement, malgré l’avis négatif du Gouvernement.
L'amendement est adopté.
L'article 11 bis est adopté.
L'amendement n° 307, présenté par M. Lenoir, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 111-75 du code de l’énergie, les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité» sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité d’une part, les fournisseurs d'électricité d’autre part, ».
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Cet amendement est lié à l'article 11 bis, mais, pour des raisons formelles, il vise à insérer un article additionnel. Il s’agit d’inciter, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, chaque gestionnaire de réseau, d’électricité comme de gaz, à jouer un rôle de tiers de confiance, dans un contexte très précis, que je rappellerai brièvement.
Les consommateurs de gaz et d’électricité, pour se préparer à l’échéance de la disparition des tarifs réglementés de vente, doivent être en mesure de recenser l’ensemble de leurs consommations, site par site. Or la démarche ne se révèle pas simple et les transmissions d’informations par l’opérateur historique sont souvent aléatoires.
L’accès transparent des consommateurs à leurs données de consommation est un élément essentiel au bon fonctionnement du marché. À l’ère des tarifs réglementés, la répartition des rôles entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur historique pouvait s’expliquer, ce dernier étant officiellement le point d’entrée unique du consommateur. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, du fait de l’ouverture des marchés.
La répartition des rôles entre ERDF et les fournisseurs avait été imaginée dans un contexte très différent, avec des volumétries plus faibles pour les clients quittant les tarifs réglementés de vente et des clients de plus grande taille.
Le consommateur est propriétaire de ses données de consommation, et le gestionnaire de réseau en est le dépositaire naturel, puisqu’il est gestionnaire des outils de comptage, opérateur de télé-relève et chargé de publier les données.
Le fournisseur, choisi par le consommateur, est mandaté par lui pour accéder à ses données de comptage, mais il ne doit pas bénéficier d’une exclusivité d’accès ni être l’interlocuteur obligé du consommateur. Celui-ci doit pouvoir saisir la CRE si le gestionnaire de réseau de distribution ne le met pas en mesure d’accéder directement à ses propres données.
L’article L. 111-75 du code de l’énergie prévoit que les fournisseurs d’électricité mettent à la disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national.
Cette disposition est cohérente avec la pratique selon laquelle le fournisseur constitue l’interlocuteur naturel du client, même pour des questions qui relèveraient en fait du gestionnaire de réseau de distribution. Confier à deux opérateurs différents la responsabilité de transmettre au client les données de consommation risque d’introduire de la confusion. Il est donc prématuré, selon moi, d’inscrire cette disposition dans la loi.
La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Pardonnez-nous, monsieur Lenoir, mais l’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.
Vous fixez comme objectif de rendre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité responsables, au même titre que les fournisseurs, de la mise à disposition aux clients de leurs données de consommation, sous le contrôle de la CRE.
L’accès transparent des consommateurs à leurs données de consommation est, en effet, un élément nécessaire au bon fonctionnement du marché, notamment dans la perspective de la disparition des tarifs réglementés de vente, qui emportera, pour les clients, la nécessité d’utiliser ces données pour choisir l’offre de marché la plus adaptée à leur profil.
Le décret n° 2001-630 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux autorise déjà ceux-ci à transmettre les données de consommation au consommateur. Ce décret permet également à un fournisseur tiers mandaté par le consommateur d’accéder à l’historique des données de consommation, afin qu’il soit en mesure de formuler une offre.
De plus, dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés par les consommateurs non résidentiels, la CRE a envisagé une réflexion avec l’ensemble des acteurs – consommateurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs – sur la mise à disposition des données de consommation par les gestionnaires de réseaux de distribution. Elle pourrait être amenée à en faire évoluer les modalités à l’avenir.
Monsieur Lenoir, votre amendement nous paraissant satisfait, je vous demande de le retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse très argumentée. Au fur et à mesure de votre discours, je trouvais cependant de meilleures raisons de voter cet amendement !
Vous me dites que cet amendement est déjà satisfait. À mon sens, une précaution supplémentaire n’est toutefois pas inutile dans ce domaine très sensible…
Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement, que je ne retire pas, monsieur le président !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.
Section 6
Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne
(Non modifié)
I. – L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -35 . – Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.
« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, tel que défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret.
« Le présent article s’applique à toutes les activités mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-2 du présent code.
« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 121-75 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -75 . – Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avances, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l’article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
« Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l’article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. » –
Adopté.
Section 7
Dispositions finales
(Pour coordination)
I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
II. –
Non modifié
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
3° À la seconde phrase de l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».
IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L.121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
VI et VII. –
Non modifiés
–
Adopté.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du mardi 28 janvier 2014, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3°, du code général des impôts (n° 2013-361 QPC).
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.