Amendement N° 222 (Rejeté)

Consommation

Discuté en séance le 29 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 janvier 2014 par : M. Mazuir.

Photo de Rachel Mazuir 

I. – Alinéa 22, à la dernière phrase du deuxième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

Les demandes d’acomptes sont émises

insérer les mots :

au plus tard

II. – Alinéa 22, à la première phrase du quatrième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

le règlement des acomptes mensuels

insérer les mots :

et du solde

Exposé Sommaire :

Le Sénat a adopté, en première lecture, à l’article 61 (V) du projet de loi relatif à la consommation un nouvel article L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de consacrer le droit aux acomptes mensuels dans les marchés privés de travaux, rappeler l'applicabilité à ces marchés du délai maximum de paiement prévu au code de commerce et inclure dans ce délai, le délai du maître d’œuvre pour la vérification des demandes de paiement.

Pour parvenir totalement aux objectifs poursuivis par cet article, il est nécessaire d’apporter les précisions suivantes :

-Préciser que les demandes d’acomptes sont émises au plus tard à la fin du mois auquel elles se rapportent, afin de lutter contre les clauses tendant à différer l’envoi des demandes de paiement.

-Préciser que le délai d’intervention du maître d’œuvre est inclus dans le délai de paiement des acomptes mensuels et du solde, car ce délai caché pénalise surtout les entreprises de bâtiment lors de leurs demandes de solde.

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