Amendement N° 309 (Rejeté)

Consommation

Discuté en séance le 29 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 janvier 2014 par : M. César, Mme Lamure, M. Cornu, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard Cornu 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est supprimé.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7, » sont supprimés.

III. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Il ressort des débats, la volonté des parlementaires d’instituer un délai après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur pour que ce dernier puisse proposer au prêteur une solution alternative d’assurance présentant des garanties équivalentes à celle souscrite lors de l’acceptation de l’offre.

Les conditions de présentation d’une solution alternative avait déjà été aménagées par l’article 60 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ces dispositions sont applicables six mois après sa promulgation soit le 26 janvier 2014. Elles prévoyaient le cas dans lequel l’emprunteur propose une autre assurance après l’émission de l’offre et avant son acceptation. Leur mise en œuvre se traduira par une complexité opérationnelle accrue. Avec le nouveau délai institué par ce projet de loi, l’intérêt de courvrir cette situation diminue fortement puisque l’emprunteur disposera désormais d’un cadre légal après l’acceptation. Ainsi, au nom du choc de simplification, il est proposé de supprimer ces dispositions qui généreraient des coûts de développement et d’implantation dans les réseaux sans commune mesure avec le bénéfice attendue pour les consommateurs. Cet amendement modifie les articles L.312-8 et L.312-9 dans leurs versions à venir au 26 janvier 2014.

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