Amendement N° 316 (Rejeté)

Consommation

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 63 63 )

Déposé le 23 janvier 2014 par : M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard Cornu Photo de Jean-François Husson 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1erde la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1eret 2 de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Il s’agit à travers cet amendement d’encadrer dans le temps l’application des actions de groupe en matière de consommation pour qu’elles ne s’exercent qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi.

Le dispositif envisagé prévoit cet encadrement uniquement en matière de concurrence. Cet encadrement se justifie aussi en matière de consommation.

Par ailleurs, l’application des règles de prescription comporte une complexité certaine tenant notamment à la détermination de leur point de départ.

C’est pourquoi il paraît utile de limiter dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés, en matière de consommation, sans modifier les possibilités d’actions individuelles.

En effet, l’absence de dispositions en la matière affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.

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