Déposé le 27 janvier 2014 par : MM. Mézard, Bertrand, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1erde la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1eret 2 de la présente loi.
Le présent amendement vise à limiter la rétroactivité des actions de groupe dans le domaine du droit de la consommation, à deux ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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