Amendement N° 71 (Adopté)

Consommation

Discuté en séance le 29 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 janvier 2014 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 141-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt, la notice doit comprendre en annexe un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des provisions techniques, des frais de gestion et d’acquisition, des autres charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Exposé Sommaire :

L’assurance emprunteur comprend les commissions et les marges parmi les plus élevées du marché de l’assurance.

Cet amendement vise à offrir toute la transparence nécessaire pour que l’assuré puisse apprécier au moment de la signature du niveau tarifaire réel du contrat proposé par sa banque.

Cette disposition existe déjà pour toutes les assurances de groupe souscrites par des entreprises, en vertu de la loi 1989-1009.

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