Amendement N° 73 (Rejeté)

Consommation

Discuté en séance le 29 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 60 60 214 )

Déposé le 22 janvier 2014 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

Exposé Sommaire :

L’assurance qui couvre un prêt est résiliable annuellement au titre de l’article L113.12 du code des assurances. La présente loi a introduit une capacité supplémentaire de résiliation au début du contrat de prêt.

La présente loi vise aussi à limiter les droits du prêteur à s’opposer à la substitution d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties équivalent. Au début du contrat de prêt le prêteur ne peut s’opposer à la substitution. Après le délai de résiliation il ne peut s’y opposer que dans la mesure où la clause a été formellement portée à la connaissance de l’emprunteur.

L’absence d’information de l’emprunteur dans le contrat de prêt ne saurait réduire les droits de l’emprunteur.

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