Déposé le 17 février 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé:
"Art. 61-2. - Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
"La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
"Les frais d'avocat sont à la charge de la victime."
Dans un souci de préservation de l’équilibre des droits des parties, rappelé par l’article préliminaire du code de procédure pénale, le présent amendement vise à permettre à la victime d’être également assistée par un avocat lorsqu’une confrontation entre elle et la personne suspecte est organisée par l’officier de police judiciaire.
Ces dispositions sont directement inspirées de l’article 63-4-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue, qui a ouvert à la victime le droit d’être assistée par un avocat lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue.
De façon cohérente avec les dispositions prévues par l’article 1erdu projet de loi et afin de respecter l’équilibre des droits des parties rappelé ci-dessus, le présent amendement ouvre ce droit de la victime à être assistée par un avocat aux seules confrontations impliquant une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Afin d’assurer la recevabilité de ces dispositions au regard de l’article 40 de la Constitution, l'amendement prévoit que, dans ce cas, les frais d’avocat seront à la charge de la victime. Toutefois, votre rapporteur ne peut qu’inviter le Gouvernement à proposer les dispositions nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans ce cadre, comme cela est déjà possible s’agissant des confrontations avec une personne gardée à vue (article 64-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
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