Amendement N° COM-44 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

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Déposé le 17 février 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- le droit d'être informée de l'infraction qui lui est reprochée ;"

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;"

Alinéa 8

Remplacer les mots: "qu'un tiers" par les mots: "qu'au moins un tiers".

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- le droit d'être examinée par un médecin ;"

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d'apporter plusieurs améliorations rédactionnelles à l'article 4 du projet de loi.

En effet, sur plusieurs points, la rédaction retenue reprend mot pour mot les termes de la directive, qui sont souvent le fruit de compromis rédactionnels, négociés en outre originellement en anglais, et qui, parfois, s’adaptent mal aux caractéristiques particulières de la procédure pénale française. Or, l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens».

L’exigence de clarté et d’intelligibilité de la loi de transposition commande de procéder à un effort d’adaptation des termes de la directive, qui est d’autant plus aisé à accomplir que, très souvent, les notions utilisées par le droit français permettent de répondre aux objectifs fixés par le législateur communautaire.

En l'espèce, le présent amendement propose, sur plusieurs points, de procéder à ces adaptations rédactionnelles :

- au quatrième alinéa, l'amendement substitue au terme « accusation», qui renvoie en droit pénal français à la seule procédure criminelle, celui, plus général, d’ « infraction reprochée» ;

- au sixième alinéa, le « droit de garder le silence» n’est pas habituellement repris dans ces termes par le code de procédure pénale, qui retient une formule plus développée reconnaissant à la personne le droit, lors des auditions ou des interrogatoires, « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire» (voir par exemple les articles 63-1 et 116 du code de procédure pénale) ;

- enfin, le code de procédure pénale reconnaît aux personnes privées de liberté le « droit d’être examinées par un médecin» de préférence au « droit d’accès à une assistance médicale d’urgence», qui est en outre plus restrictif.

Par ailleurs, l’amendement corrige à la marge le huitième alinéa de cet article, afin de prévoir le droit pour la personne de faire prévenir « au moins un tiers» de préférence à « un tiers», afin de répondre aux exigences posées par les articles 5 et 6 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, qui devra être transposée dans son intégralité d'ici le 27 novembre 2016.

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