Amendement N° 29 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2014 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Mireille Schurch Photo de Gérard Le Cam 

Après l’alinéa 35

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».

… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « de locaux d’habitation ou à usage professionnel » sont remplacés par les mots : « du lieu d’habitation ou de locaux ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un « lieu habité » ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire. Il ressort de cette rédaction que ces dispositions que cette formulation est générale et s’étend également aux habitats informels.

Or, la rédaction actuelle des article L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution restreint aux seuls locaux affectés à l’habitation la possibilité de bénéficier du délai prévue par l’article L. 412-3 ainsi que du délai de deux mois suite à la signification du commandement à quitter les lieux.

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier de ces dispositions, les personnes dont le domicile est un habitat précaire ou informel.

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