Déposé le 7 avril 2014 par : MM. Reichardt, Hyest.
Supprimer cet article.
Le nouveau 1 bis de l’article L. 3142-1 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 5 quater du projet de loi, accorde au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée de 4 jours.
A ce jour, la loi, comme la plupart des conventions collectives, réservent le bénéfice de ces jours de congés exceptionnels pour évènement de famille aux salariés qui se marient. Au cours des dernières années, les employeurs ont souvent été confrontés à des demandes de salariés réclamant, lors de la conclusion d’un pacs, le bénéfice des jours de congés exceptionnels prévus pour le mariage en invoquant une discrimination indirecte de l’employeur tenant à leur orientation sexuelle, du fait de l’interdiction qui leur était faite de se marier.
Le risque tenant à l’existence d’une discrimination indirecte a désormais disparu avec l’adoption de la loi relative au mariage pour tous. Dans ces conditions, il n’y a plus aucune raison d’étendre le bénéfice des jours de congés pour évènement familial aux salariés qui se pacsent, ce qui ne manquerait pas d’alourdir les coûts des entreprises.
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