Amendement N° COM-16 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 7 avril 2014 par : MM. Reichardt, Hyest.

Photo de André Reichardt Photo de Jean-Jacques Hyest 

L’article 5 quater A est ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 4622-2 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant :

« , ainsi que de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».

Exposé Sommaire :

La mention de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe est mal placée. En effet, l’article L 4121-3, dans lequel elle est introduite, vise l’évaluation du risque, a priori, que réalise l’employeur indépendamment des aspects individuels tenant aux travailleurs. Ce n’est donc pas à ce stade que le sexe du salarié doit être pris en compte. Ce n’est que dans un second temps que l’employeur va devoir aborder ces aspects individuels, en respectant les réglementations spécifiques interdisant l’affectation de certaines catégories de personnes à certaines situations de travail (femmes enceintes, jeunes, intérimaires).

C’est principalement, l’avis du médecin du travail qui sera déterminant pour pouvoir tenir compte de l’impact différencié d’un risque sur les travailleurs : âge, sexe, conditions physiologiques. Cette question doit donc être renvoyée aux services de santé au travail.

Pour des raisons éthiques évidentes, ce n’est pas l’employeur qui peut recueillir des données aussi personnelles. L’avis d’aptitude a précisément pour objet de rapprocher la réalité d’un poste de travail préalablement évalué par l’employeur et un avis médical autorisé, pour affecter un travailleur. Par ailleurs, l’évaluation d’impact initiale, qui objective le risque, n’est pas appropriée pour des personnes humaines dont la prise en compte des caractéristiques suppose une approche adaptée. Il serait discriminant que des considérations sur le sexe des personnes soient reproduites dans le document unique d’évaluation des risques qui est faite en application de l’article L 4121-3 du code du travail.

Il convient donc d’inclure cette mention, non pas à l’article L. 4121-3 du code du travail, mais au 3° de l’article L. 4622-2 de ce même code, qui fixe les missions des services de santé au travail.

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