Amendement N° 57 (Adopté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 février 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.

Photo de Félix Desplan 

I. – Alinéas 58 à 60

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De la procédure de vérification
« Art. L. 771-1. – Le tribunal est saisi par le comité d’entreprise dans les sept jours suivant la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, pour vérifier si l’entreprise a respecté ses obligations de recherche d’un repreneur ou a refusé des offres de reprise présentant un caractère sérieux.
« Le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéas 61 à 63

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de clarifier le déroulement de la procédure.

Il s’agirait de distinguer une première procédure de vérification du respect des obligations, ouverte par le tribunal à la demande du comité d’entreprise et devant se conclure par un jugement, et une seconde procédure éventuelle en vue du prononcé d’une sanction, ouverte à la demande du comité d’entreprise ou éventuellement sur requête du ministère public, au vu du premier jugement rendu au terme de la procédure de vérification, plutôt que de prévoir une seule procédure s’achevant par un jugement par lequel le tribunal statuerait à la fois sur le respect des obligations et sur la sanction éventuelle en cas de non-respect de ces obligations.

En effet, on pourrait interpréter le texte tel qu’il est rédigé comme une saisine d’office du tribunal aux fins de prononcer une sanction, ce que le Conseil constitutionnel a récemment censuré dans sa décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012.

La proposition de loi prévoit que le tribunal peut sanctionner l’entreprise lorsqu’il a jugé qu’elle n’avait pas respecté ses obligations. Procéduralement, il paraît donc plus clair de dissocier le jugement sur le respect des obligations du jugement de sanction. À cet égard, dans le cadre des procédures collectives, les procédures de sanction sont distinctes, même si elles sont ouvertes sur la base d’éléments apparus à l’occasion de la procédure collective.

Au surplus, le texte enserre l’ensemble de la procédure dans un délai très bref de quatorze jours. S’il y a matière à statuer rapidement sur le respect des obligations de recherche, ce n’est pas nécessaire s’agissant de la sanction en cas de manquement.

Le présent amendement vise également à clarifier la rédaction du texte concernant les conditions de saisine du tribunal, par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel, et la finalité de la procédure.

Le présent amendement vise ainsi à préciser les conditions dans lesquelles intervient le jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur, en permettant notamment à l’entreprise de présenter ses observations, au nom de la protection des droits de la défense.

Il s’agit de préciser explicitement que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de vérification seulement après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme c’est prévu pour les procédures collectives – les représentants de l’entreprise, c’est-à-dire le défendeur, et ceux du comité d’entreprise, c’est-à-dire le demandeur. Il est aussi proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile et qu’ensuite le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de façon à ce qu’il puisse intervenir dans les phases ultérieures de la procédure.

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