Déposé le 3 février 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.
I. - Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire chargé, avec le concours de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. À la demande du tribunal, ce rapport peut comporter, s’il y a lieu, une évaluation du caractère sérieux des offres de reprise au sens du 2° de l’article L. 771-3.
II. – Après l’alinéa 75
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 811-10 du code de commerce est complétée par les mots : «, ni l’accomplissement de la mission prévue à l’article L. 771-2 du code de commerce ».
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au tribunal, dans la mesure où il doit statuer rapidement sur la vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur, de désigner s’il le souhaite un administrateur judiciaire afin d’établir un bilan économique et social de l’entreprise, pour éclairer le tribunal, comme cela existe en matière de procédures collectives.
Ce bilan pourrait être complété par une évaluation des éventuelles offres de reprise qui ont pu être reçues par l’entreprise, afin de permettre au tribunal d’apprécier leur caractère sérieux.
Par coordination, le présent amendement modifie les règles d’incompatibilité applicables aux administrateurs judiciaires, pour permettre l’accomplissement de la mission confiée au titre de la vérification de l’obligation de rechercher un repreneur.
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