Déposé le 20 février 2014 par : M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 102
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 8114-5.– L’autorité administrative compétente informe l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction de la proposition de transaction qu’elle envisage.
« La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Cet amendement vise à préciser que l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction doit être informé de la transaction pénale que souhaite proposer l’autorité administrative.
Il permettra ainsi une association plus étroite de l’agent de contrôle très en amont de la procédure.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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