Amendement N° COM-3 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Déposé le 10 février 2014 par : M. Lozach.

Photo de Jean-Jacques Lozach 

Alinéa 12

A l’article L.6324-2 du Code du travail ajouter un septième alinéa ainsi rédigé :

« aux salariés relevant du sport professionnel titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au titre du

3° de l’article L.1242-2 du Code du travail. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel

Il s’agit de la conséquence rédactionnelle de l’amendement précédent.

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de salariés à contrats à durée indéterminée (CDI). Or, les sportifs professionnels ne sont pas titulaires de CDI mais de contrats à durée déterminée (CDD) dits CDD d’usage. Les employeurs des sportifs professionnels acquittent la cotisation patronale afférente à ces périodes de professionnalisation mais ne peuvent pas en bénéficier.

Or, les sportifs professionnels sont dans l’obligation de préparer leur « deuxième carrière ». Cela nécessite d’ouvrir les périodes de professionnalisation aux joueurs professionnels titulaires des CDD d’usage et de leur permettre, pendant ces périodes, de suivre des formations qui adaptées à leur projet de reconversion.

Cette volonté s’inscrit dans celle que le législateur a souhaité consacrer en indiquant explicitement dans la loi que les périodes de professionnalisation pouvaient bénéficier aux salariés en CUI-CAE.

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