Amendement N° COM-11 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Déposé le 31 mars 2014 par : Mme Lamure, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'alinéa 1, insérér un alinéa ainsi rédigé

L’article L.145-15 du même code est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des clauses qui interdisent au locataire d’exploiter un fonds de commerce similaire en dehors des lieux loués ».

Exposé Sommaire :

Les articles L.145-15 et L.145-16 du Code de commerce protègent le fonds de commerce. Il s’agit d’encourager le développement économique. Dans le même esprit, il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs.

Or, une pratique abusive tend à se développer notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! Ceci revient concrètement dans les petites villes et les villes moyennes à interdire l’installation de boutiques en centre-ville. De telles clauses sont parfaitement exorbitantes car, si le bailleur peut imposer des obligations dans ses propres locaux, il ne peut tout de même pas interdire aux commerçants de se développer ailleurs et de prendre à bail d’autres locaux.

De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.

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