Déposé le 7 avril 2014 par : M. Vaugrenard, rapporteur.
Cet article est ainsi rédigé
I. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par l’alinéa suivant :
« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. L’article L. 252-2 du même code est complété comme suit :
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »
Certains commerces de proximité (bureau de tabac, pharmacie, bijouterie-horlogerie) sont particulièrement exposés à des risques de vol ou d'agression.
Or, aujourd’hui, il est encore impossible à ces commerçants d’installer des systèmes de vidéoprotection afin de filmer les abords immédiats de leur magasin, à savoir l’entrée de ceux-ci ou leur accès principal, malré l'effet dissuasif de ce type d'installations.
Cet amendement lève cette interdiction dans un cadre règlementant de manière stricte le recours à la vidéosurveillance.
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