Déposé le 8 avril 2014 par : M. Marc, rapporteur.
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
- le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent »
II. – Alinéa 7
Après le mot :
diversification
insérer les mots :
et pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le dernier alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement vise à étendre la revalorisation minimale post mortemdu capital garanti en cas de décès à l’ensemble des contrats d’assurance vie.
En l’état du dispositif proposé, le taux minimal de revalorisation du capital garanti en cas de décès de l’assuré se substituerait à tout taux inférieur qui découlerait de l’application des clauses du contrat. Or de nombreux contrats ne comportent aucun mécanisme de revalorisation post mortemet ne bénéficieraient donc pas de cette disposition. Il s’agit, dans leur grande majorité :
- des contrats antérieurs à 2008 car l’obligation pour les contrats d’assurance vie de prévoir une revalorisation du capital garanti en cas de décès n’a été introduite à l’article L. 132-5 du code des assurances que par la loi du 17 décembre 2007. Ces contrats, qui représentent actuellement l’essentiel des contrats non réglés, échapperaient ainsi à l’application de cette disposition destinée à protéger les intérêts des bénéficiaires et à inciter les assureurs à s’acquitter avec diligence de leurs obligations d’information et de recherche ;
- des contrats ne comportant pas de valeur de rachat, explicitement exclus du champ de l’obligation de revalorisation de l’article L. 132-5. Le caractère préjudiciable de cette exclusion, sur laquelle le présent amendement vise à revenir, serait renforcé par l’introduction d’un taux minimal.
Or il ne semblerait pas anormal que, par exemple, le capital de survie dû à un enfant handicapé au décès de ses parents soit revalorisé a minimatant que les sommes qui lui sont dues ne lui ont pas été réglées. Le fait que le capital « épargné » par les souscripteurs au profit de leur enfant handicapé ne soit pas rachetable, ce qui constitue d’ailleurs une des conditions du régime fiscal très favorable de tels contrats, ne justifie en rien l’absence de revalorisation.
De même, la revalorisation des sommes dues aux bénéficiaires d’une assurance temporaire décès n’apparaît pas moins légitime que celle qui s’appliquerait au capital garanti par un contrat d’assurance comportant une valeur de rachat. S’il est vrai que, dans le cas d’une telle assurance temporaire, les primes versées n’ont pas donné lieu à la constitution d’un capital placé qu’il s’agirait de continuer à rémunérer, les prestations que l’assureur ne règle pas ou tarde à régler constituent pour ce dernier un avantage et entraînent, pour les bénéficiaires, un manque à gagner du fait de l'érosion monétaire de leur capital.
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