Déposé le 15 avril 2014 par : M. Marc, rapporteur.
Après l'alinéa 32
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
V (nouveau). - Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.
Lorsqu'un coffre-fort est inactif au sens du précédent alinéa, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui des conséquences décrites ci-après liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.
A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V, l'établissement est autorisé à procéder à l'effraction, en présence d'un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l'ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.
Les établissements de crédit ne peuvent être tenus pour responsables des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.
Cet amendement vise à donner un cadre légal au traitement des coffres-forts en déshérence, alors que les pratiques des établissements de crédit qui mettent à disposition de leurs clients, contre rémunération, des coffres-forts, sont aujourd'hui très variables et ne permettent pas toujours de garantir la protection de la propriété et de la vie privée des titulaires de coffres.
Ainsi, le présent amendement vise à définir les coffres-forts inactifs comme ceux dont le titulaire ou son représentant ne s'est pas manifesté pendant dix ans et pour lequel un impayé est constaté au terme de cette période de dix ans. L'approche "client", qui prévaut pour les comptes inactifs, est également appliquée aux coffres-forts : un coffre ne saurait être inactif si son titulaire est par ailleurs actif sur un ou plusieurs comptes dont il dispose dans le même établissement.
En cas d'inactivité, l'établissement sera tenu de procéder à la recherche du titulaire éventuellement décédé par la consultation du repertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Il devra également informer le titulaire ou son représentant des conséquences de l'inactivité. Pour une meilleure protection, cette opération de recherche et d'information devra être renouvelée au moins tous les cinq ans.
Au terme d'une période de vingt ans à compter du premier impayé, soit trente ans minimum à compter de la dernière manifestation du titulaire, l'établissement est autorisé à ouvrir le coffre-fort et à procéder à la vente aux enchères des biens déposés, et à la liquidation des titres. Le produit de cette liquidation et de cette vente est acquis à l'Etat, déduction faite des impayés et du coût de l'ouverture du coffre. Les biens d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel pourront être soit détruits, soit conservés, soit transférés à des organismes (musées, archives) s'ils présentent un intérêt historique (photos, agenda personnel pendant la guerre, etc.).
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