Amendement N° COM-39 rectifié (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 16 avril 2014 par : M. Marc, rapporteur.

Photo de François Marc 

I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et l'opération d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

...) le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent »

II. – Alinéa 9, deuxième phrase

Après le mot :

diversification

insérer les mots :

et pour les opérations d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La deuxième phrase de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ce que toutes les opérations d’assurance sur la vie bénéficient du taux minimum de revalorisation du capital garanti en cas de décès, introduit par la présente proposition de loi, et précisent désormais les conditions de cette revalorisation. Il s'agit de reporter dans le code de la mutualité des dispositions que l'amendement COM-10 tend à introduire dans le code des assurances.

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