Déposé le 12 avril 2014 par : M. Marc, rapporteur.
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L'article L. 223-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22-1.- La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
« Au delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaire au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement à l'article 4 visant accélérer le règlement du capital garanti en cas de décès en améliorant les échanges d'informations et de documents entre l'assureur et le bénéficiaire. L'objet du présent amendement est d'intégrer, par coordination, ces dispositions dans le code de la mutualité.
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