Amendement N° 109 rectifié (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2014 par : MM. du Luart, César, Gaillard, G. Larcher, G. Bailly.

Photo de Roland du Luart Photo de Gérard César Photo de Yann Gaillard Photo de Gérard Larcher Photo de Gérard Bailly 

I. – Après l’alinéa 22

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend tous les actes techniques de gestion forestière ainsi que tout acte destiné à la mise en marché des bois sur pied ou façonnés, en excluant tout achat et revente de bois en son nom et toute réalisation par lui-même de travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du code rural et de la pêchemaritime. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire forestier professionnel peut se voir confier les opérations de mise en vente des bois en régie lui permettant de vendre les produits pour le compte des propriétaires ou d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier de qui il a reçu un mandat de gestion. » ;

II. – Alinéa 29

Après le mot :

diagnostic

insérer les mots :

initié par les représentants ayant pouvoir du groupement constitué

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II.- Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ses membres peuvent choisir, au nom dudit groupement, de contracter un mandat de gestion avec tout professionnel indépendant qualifié en gestion forestière.
« Parmi les professionnels indépendants et qualifiés, le groupement peut faire appel à un expert forestier au sens de l’article L. 154-3 du présent code, un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 315-1 du même code, ou à une société coopérative forestière au sens de l’article R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le titulaire d’un mandat de gestion d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier étudie et élabore des projets de commercialisation groupée des bois et des projets de travaux forestiers groupés sur les propriétés forestières incluses dans le groupement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à délimiter sans ambiguïté le champ d’application du nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés, le GIEEF, mesure emblématique de la loi d’avenir.

Le législateur serait avisé d’encadrer par des mesures d’ordre législatif les compétences des professionnels ciblés pour servir ce nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés.

En effet, les enjeux économiques, socio-professionnels et environnementaux, liés à la « massification » des récoltes de bois ainsi que les conflits d’usages et de destination des produits déjà perceptibles sont tels que des précautions légales apparaissent comme indispensables pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ceux qui seront en charge des ventes de bois ou des travaux forestiers groupés.

L’indépendance des professionnels devrait donc naturellement s’entendre comme l’impossibilité pour eux de cumuler l’activité issue d’un mandat de gestion passé avec un GIEEF, avec la qualité de fonctionnaire, avec toute activité de personne chargée d’une mission de service public en matière forestière ou tout mandat d’administrateur au sein du centre national de la propriété forestière ou d’un de ses centres régionaux, comme avec tout mandat de conseiller ou membre élu d’une chambre départementale ou régionale d’agriculture, comme encore et surtout avec les qualités d’entrepreneur de travaux forestiers, d’exploitant forestier, de courtier ou négociant en bois. Cette clarification éviterait la mise éventuelle en position de conflit d’intérêt de tout gestionnaire.

Dans le même sens, il convient de formuler des précisions utiles à la définition légale de la profession récente de gestionnaire forestier professionnel.

En effet, si ce nouveau professionnel a été créé par le législateur pour aider à la mobilisation des bois, il n’en demeure pas moins que sa profession nécessite d’être mieux encadrée légalement sur ses activités et son indépendance, d’une part pour ne pas le placer en discrimination positive par rapport à la profession réglementée préexistante des experts forestiers et à l’activité des coopératives forestières, et d’autre part pour assurer la protection et la défense du consommateur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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