Déposé le 9 avril 2014 par : M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson, Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc, Milon, Mme Mélot, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre Ierdu livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-35, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa du même article L. 411-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2014, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne peut autoriser la cession. » ;
3° Le chapitre VIII est abrogé.
II. - Les baux conclus suivant les dispositions du chapitre VIII du titre Ierdu livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à l’abrogation de celles-ci, demeurent régis par ces dispositions.
L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 411-35 permettra de ne plus prohiber les transmissions de baux ruraux bénéficiant à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l’installation.
En effet, le bail cessible hors du cadre familial, introduit en 2006, n’a pas rencontré le succès escompté, ni ne vise expressément l’installation. De plus, il déroge à la prohibition générale des pas-de-porte.
Cet amendement vise ainsi à :
1° Substituer au dispositif du bail cessible, une cessibilité ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur.
Et assure les équilibres suivants :
2° Le respect contractuel des baux déjà conclus qui ne sont pas concernés par ces modalités nouvelles.
3° L’agrément obligatoire du bailleur selon une procédure plus restreinte que celle permettant la cession du bail dans le cadre familial.
4° La qualité du fermier cessionnaire, suivant les critères d’octroi des aides à l’installation, à savoir sa capacité professionnelle justifiée, et un projet à la viabilité reconnue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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