Déposé le 10 avril 2014 par : MM. Revet, Trillard, G. Bailly, Mme Sittler, MM. Bécot, Beaumont.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Aucune décote ne peut être appliquéepour tenir compte de l’existence du bail en cours. »
Lorsque le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail en cours s’éteint. La valeur du bien ainsi acquis doit donc être estimée par référence aux prix pratiqués sur le marché pour les biens de même nature.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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