Déposé le 10 avril 2014 par : M. Savary, Mmes Boog, Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Mme Deroche, MM. Doligé, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre, Longuet, Mme Masson-Maret.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Aucune décote ne peut être appliquéepour tenir compte de l’existence du bail en cours. »
Dans la mesure où le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail prend fin.
La valeur du bien ainsi acquis doit être estimée par référence aux biens de même nature libres à la vente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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