Amendement N° 70 2ème rectif. (Tombe)

Agriculture alimentation et forêt

Discuté en séance le 14 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Revet, Trillard, Mmes Sittler, Morin-Desailly, MM. J. Boyer, Darniche, Portelli, Mayet.

Photo de Charles Revet Photo de André Trillard Photo de Esther Sittler Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean Boyer Photo de Philippe Darniche Photo de Hugues Portelli Photo de Jean-François Mayet 

Alinéas 53 à 59

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 412-5. Il doit inscrire la reprise dans un projet économiquement viable. En cas de double activité, le revenu extra-agricole du déclarant ne doit pas dépasser 4 000 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
« 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
« Si cette reprise porte gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur en place, la commission consultative des baux ruraux tente de concilier les intérêts du fermier en place et ceux du candidat à la reprise. Elle entérine l’accord ainsi intervenu. En cas de désaccord persistant, le tribunal paritaire des baux ruraux tranche le différend opposant les parties. » ;

Exposé Sommaire :

Le régime de la déclaration est une dérogation au régime d’autorisation du contrôle des structures.

Cet allègement a été instauré par la loi d’orientation agricole de 2006. Le régime de la déclaration exonère de tout contrôle la reprise des biens : le futur exploitant doit remplir des conditions de capacité ou d’expérience, le bien doit être détenu par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et libre de location. De par les conditions nécessaires à sa mise en œuvre, ce régime est plus communément appelé le « régime de reprise des biens de famille ».

Ce système a été instauré afin de favoriser les opérations familiales. Mais s’il est important pour le propriétaire de savoir à quel moment le bien sera libre afin qu’il puisse exercer son droit de reprise sur son bien, il apparaît également essentiel de garantir la stabilité et la sécurité économique de l’exploitation du preneur en place, particulièrement dans le contexte actuel.

Or, lorsqu’il est associé à un congé-reprise pour exploitation personnelle, le régime déclaratif permet aux bailleurs de reprendre parfois des superficies importantes ou des parcelles situées de façon stratégique pour l’exploitation du fermier faisant l’objet de la reprise. La mise en œuvre systématique de ce procédé met à mal la pérennité et la sécurité économique des entreprises agricoles.

La mise en œuvre de ce régime entraîne une insécurité foncière sur certains secteurs géographiques. En 2011, selon le Ministère de l’Agriculture 1800 déclarations de mise en valeur des biens de famille ont été déposées. Il est donc proposé d’aménager ce régime en ménageant un juste équilibre entre les intérêts économiques du fermier en place et du potentiel repreneur. Il est demandé à la Commission consultative des baux ruraux d’intervenir en tant que médiatrice en cas d’atteinte grave à la stabilité économique du fermier visé par la reprise. Cette Commission regroupant propriétaires, fermiers et membres de l’administration apparaît être l’instance idéale au vu de sa composition pour une tenter de concilier les intérêts des parties. En cas d’échec de conciliation, le recours au Tribunal paritaire reste toutefois possible.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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