La séance est ouverte à seize heures cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’ai reçu avis de la démission de Mme Laurence Rossignol comme membre de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, en remplacement de Mme Laurence Rossignol, démissionnaire.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
M. le Président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 14 avril 2014, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur :
- le 2° du 1 de l’article 109, du 6° de l’article 112, du 8 ter de l’article 150–0 D et du second alinéa de l’article 161 du code général des impôts (revenus imposables) (2014–404 QPC).
- le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211–6–1 du code général des collectivités territoriales (Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) (2014–405 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 279, texte de la commission n° 387 rectifié, rapport n° 386, avis n° 344 et 373).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Titre II
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
Samedi dernier, nous avons entamé, au sein du titre II, l’examen de l’article 15, dont je rappelle les termes.
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles
« Art. L. 312 -1 . – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les critères de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :
« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;
2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – §(Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont ainsi rédigées :
« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;
1° bis À la première phrase de l’article L. 314-1-1, les mots : « en application de l’article L. 313-1 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : «, dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331 -1 . – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Art. L. 331 -1 -1 . – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331 -2 . – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.
« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les biens sont libres de location ;
« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« Les opérations, autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également soumises à déclaration préalable. » ;
2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331 -3 . – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;
3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331 -3 -1 . – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331 -3 -2 . – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. »
IV. – §(Non modifié) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce est supprimée.
Nous en sommes parvenus à deux amendements identiques.
L'amendement n° 321 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 542 rectifié est présenté par MM. Dubois et Jarlier, Mme N. Goulet, MM. Guerriau, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’installation d’agriculteurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une expérience professionnelle adéquate ;
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 321 rectifié.
M. César ayant dû s’absenter quelques instants, il m’a demandé de défendre cet amendement à sa place.
Il vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures.
Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il s’agit d’une disposition de bon sens. Ceux qui auront fait l’effort de suivre une formation devraient être privilégiés.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 542 rectifié.
Cet amendement vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures. Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
En effet, l’article 15 modifie simultanément les articles L. 312–1, L. 331–1 et L. 331–3 du code rural et de la pêche maritime. De ce fait, la place et la priorité laissée à l’installation des jeunes agriculteurs dans ces articles en vertu du contrôle des structures actuel se trouvera considérablement réduite. Seul l’article L. 331–1 fait encore mention d’installation. Toutefois, alors que celle-ci était l’objectif prioritaire, elle ne sera plus que « l’objectif principal ».
Le futur article L. 312–1 ne prévoit au I qu’une prise en compte de cet objectif pour la détermination des orientations du futur schéma régional des exploitations agricoles. De même, l’ordre de priorités, prévu au III, que le schéma fixera entre les différentes opérations ne garantit pas la place de l’installation.
Ces deux amendements sont satisfaits, le texte prévoyant que, dans le cadre du contrôle des structures, l’intérêt économique et environnemental doit être pris en compte.
Parce qu’il nous semble que ces deux amendements n’apportent rien de plus au projet de loi, la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Même avis que M. le rapporteur.
L’objectif – et c’est inscrit dans les objectifs – de ces critères, c’est l’installation. Une fois cet objectif fixé, on fixe des critères. Mais on ne peut pas remettre dans ces critères l’objectif de l’installation puisque, par définition, il est l’objectif principal. Ces amendements sont pleinement satisfaits par le texte. Les critères viennent après pour préciser dans l’objectif de l’installation les critères qui sont pris en compte. On ne fait pas l’inverse.
Malgré cette satisfaction ministérielle, monsieur Cardoux, l'amendement n° 321 rectifié est-il maintenu ?
Nouveaux sourires.
L'amendement n° 321 rectifié est retiré.
Madame Férat, l'amendement n° 542 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 542 rectifié est retiré.
L'amendement n° 147, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
L’alinéa 18 nous inquiète quelque peu. Il prévoit la possibilité de pondérer les critères. Si toute adéquation est en général la bienvenue, je rappellerai toutefois le schéma banal du développement durable.
Souvenez-vous des trois cercles : économie, social, environnement. Il est de coutume de les représenter d’égale taille. En réalité, en taille, l’économie, c’est la citrouille, le social, c’est une orange, et l’environnement, c’est une groseille – cela ne pèse pas lourd en général.
Votre loi vient à point corriger les choses, rééquilibrer. Mais l’alinéa 18 met en péril ce rééquilibrage. §
J’ai le regret de vous dire que je ne partage pas votre point de vue, madame Blandin. Vous voulez supprimer les pondérations, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Même avis que M. le rapporteur.
Il ne s’agit pas de dire qu’il y aurait une citrouille, une orange et une groseille. Il faut simplement se dire que dans les arbitrages qui sont à faire, justement parce que les dimensions environnementale, économique et sociale sont des enjeux, on se prononce selon les projets.
En effet, les projets sont différents, dans tous les domaines. Certains ont un caractère plus environnemental, par exemple lorsqu’il s’agit d’une installation avec des circuits courts ; d’autres ont une dimension plus économique, lorsqu’il s’agit d’une installation dans un cadre plus général, dans le secteur de la viande bovine par exemple ; d’autres enfin ont une spécificité plus sociale, car il s’agit d’organisations derrière lesquelles se trouvent des associations.
Maintenons les possibilités de prise en compte de tous ces critères. C’est la meilleure manière de les mettre dans le débat sur l’installation.
Le mieux serait de retirer cet amendement. Il n’y a aucune mauvaise intention derrière l’alinéa 18.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 691, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 40, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production.
La parole est à Mme Renée Nicoux.
L'amendement n° 792, présenté par MM. Lasserre, Amoudry et Tandonnet, Mme N. Goulet et MM. Guerriau, Merceron et Namy, est ainsi libellé :
Alinéa 40, première phrase
Remplacer le mot :
régional
par le mot :
départemental
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 691 ?
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 785 rectifié bis, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 59
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.
« S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331–2. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Je vais être un peu plus long, mais cet amendement, qui porte sur le contrôle des structures et qui a été adopté en commission, nécessite quelques explications.
L’alinéa 52 soumet à l’autorisation d’exploiter les mises en valeur de terrains reçus des SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Or la rédaction du projet de loi – je devrais dire l’excellente rédaction, mais… – conduit à étendre le nombre des opérations de rétrocession des SAFER qui seront suivies d’une demande d’autorisation d’exploiter. Il faudra en particulier une autorisation d’exploiter pour tous les agrandissements.
La solution prévue dans le projet de loi n’est donc pas satisfaisante, selon nous.
Les SAFER agissent dans le respect des objectifs du contrôle des structures. Un commissaire du Gouvernement y veille au sein des SAFER. En demandant une autorisation d’exploiter pour toutes les rétrocessions, et pas uniquement pour celles qui résultent de l’exercice du droit de préemption, on crée une contrainte administrative supplémentaire et non nécessaire, et, vous le savez, la Haute Assemblée veille toujours à réduire les contraintes administratives. Le risque est d’allonger le délai de réalisation des rétrocessions de biens acquis à l’amiable.
Cet amendement est donc un amendement de simplification. Il prévoit que l’avis favorable du commissaire du Gouvernement vaut autorisation d’exploiter pour les mises en valeur. Ainsi, il n’y aurait qu’une seule procédure, au lieu de deux.
Je pense qu’il serait préférable, pour la clarté des débats, de nous borner aux amendements qui concernent l’alinéa 52.
Soit !
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 308 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 363 rectifié est présenté par MM. Vall, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d'exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l'article L. 331–1. Le commissaire du Gouvernement agriculture peut également, avant qu’il n’approuve le projet de rétrocession, demander à ce que toute autre opération soit soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
La parole est à M. Philippe Bas, pour présenter l’amendement n° 308.
M. le rapporteur a fort bien défendu un amendement presque identique et le ministre s’y est dit favorable. Je suppose que ces deux interventions emporteront l’adhésion générale du Sénat. J’épargnerai donc à notre assemblée davantage d’explication.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 363 rectifié.
M. le rapporteur a en effet excellemment défendu l’amendement n° 785 rectifié bis. Cependant, ma proposition ne devrait pas poser de problème dans la mesure où les SAFER et le contrôle des structures agissent dans un cadre juridique et réglementaire tourné vers l’intérêt général, au service d’une même politique. D’ailleurs, aucun contentieux n’a été introduit à l’encontre de projets d’attribution par cession ou par substitution au motif qu’une SAFER aurait méconnu les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles.
J’ajoute que les décisions prises par les SAFER passent par le filtre des commissaires du Gouvernement, après avis des comités techniques.
Enfin, la rédaction actuelle, qui prévoit que l’acte de rétrocession soit subordonné à l’obtention, par l’exploitation bénéficiaire, d’une autorisation préalable, risque de ralentir la procédure de rétrocession et d’engendrer un contentieux opposant, pour un même bien, les candidats à l’exploitation et ceux qui sont seulement intéressés par une mise en valeur.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 308 et 363 rectifié ?
Je demande le retrait de ces deux amendements, dans la mesure où ils sont satisfaits par l’amendement n° 785 rectifié bis, qui est un peu plus large.
L'amendement n° 308 est retiré.
Monsieur Collin, qu’advient-il de l'amendement n° 363 rectifié ?
L'amendement n° 363 rectifié est retiré.
L'amendement n° 544, présenté par M. Dubois, Mme N. Goulet et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 52
Après le mot :
agrandissement
insérer les mots :
par attribution d’un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Revet et Trillard, Mmes Sittler et Morin-Desailly et MM. J. Boyer, Darniche, Portelli et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéas 53 à 59
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 412–5. Il doit inscrire la reprise dans un projet économiquement viable. En cas de double activité, le revenu extra-agricole du déclarant ne doit pas dépasser 4 000 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
« 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
« Si cette reprise porte gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur en place, la commission consultative des baux ruraux tente de concilier les intérêts du fermier en place et ceux du candidat à la reprise. Elle entérine l’accord ainsi intervenu. En cas de désaccord persistant, le tribunal paritaire des baux ruraux tranche le différend opposant les parties. » ;
La parole est à M. Charles Revet.
Cet amendement vise à alléger la procédure d’autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 412–5 ; les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. On sait que le régime d’autorisation est souvent lourd. Il faut beaucoup de temps pour obtenir une réponse. C'est pourquoi je propose d’alléger la procédure dans certaines circonstances.
L'amendement n° 545, présenté par M. Dubois, Mme N. Goulet et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Après les mots :
nouvel agriculteur
insérer les mots :
dont l’activité agricole sera l’activité principale
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 757 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly et N. Goulet et MM. Guerriau, Roche, Tandonnet et Savary, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Remplacer les mots :
fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1
par les mots :
mentionné au 1° du I
La parole est à Mme Françoise Férat.
L'amendement n° 793, présenté par MM. Lasserre, Amoudry et Tandonnet, Mme N. Goulet et MM. Guerriau, Merceron et Namy, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Remplacer le mot :
régional
par le mot :
départemental
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 231, présenté par M. Fauconnier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque le déclarant est un exploitant pluriactif, ses revenus extra-agricoles n’excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 314 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 546 est présenté par M. Dubois, Mme N. Goulet et M. Guerriau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le déclarant ne participe pas en qualité d’exploitant à une ou plusieurs autres exploitations agricoles au jour de la déclaration ou, s’il participe de quelque manière que ce soit à une ou plusieurs autres exploitations, la surface mise en valeur dans ce cadre et la surface reprise dans le cadre de l’application du présent II n’excèdent pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 314.
L'amendement n° 546 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 547, présenté par M. Dubois, Mme N. Goulet et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La reprise des biens par le déclarant en application du 2° de l’article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ne porte pas atteinte à la viabilité économique de l’exploitation du preneur en place au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 148, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le présent II ne s’applique pas à la mise en valeur d’un immeuble agricole dans le cadre d’un bail rural lorsque le propriétaire a délivré un congé sur le fondement de l’article L. 411–58 et dès lors que ce même congé a été déféré au tribunal paritaire suivant l’article L. 411–54.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
La dérogation accordée aux biens de famille en termes de contrôle des structures peut avoir un effet pervers pour les preneurs en place. Exerçant leur droit de reprise, des propriétaires mettent à mal la viabilité des exploitations de leurs preneurs travaillant sur les terres de plusieurs propriétaires. À défaut de rétablir le contrôle des structures sur les transferts des biens de famille, il faudrait a minima permettre au preneur évincé de défendre son projet et son exploitation via une présentation des projets des preneur et repreneur devant la commission départementale d’orientation de l’agriculture, la CDOA, qui donne son avis de manière souveraine, sur la base du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 70 rectifié bis, 757 rectifié, 314 et 148 ?
L’amendement n° 70 rectifié bis prévoit un régime dérogatoire moins sévère que le régime normal pour la reprise des biens de famille. Or le contrôle des structures doit être suffisamment fort pour nous permettre de lutter contre les agrandissements excessifs. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 757 rectifié vise, comme d’autres avant lui, à transférer une compétence de la région au département. J’y suis défavorable.
Je demande le retrait de l’amendement n° 314. Nous en avons déjà débattu en commission. J’estime que cet amendement est satisfait par le 4°, c’est-à-dire l’alinéa 57 de l’article 15.
Nous avons également débattu en commission de l’amendement n° 148. J’en demande le retrait ; à défaut, mon avis sera défavorable.
Je partage l’avis du rapporteur sur les quatre amendements.
Quelle est l’idée qui sous-tend ces amendements ? Il s’agit de réduire un peu la possibilité d’une action publique des SAFER et d’un contrôle des structures, en particulier s'agissant des biens de famille. Je vous demande de bien comprendre – c’est très important – que le renforcement du rôle des SAFER, avec la gouvernance que vous connaissez, puisque nous en avons déjà discuté, ne poursuit qu’un seul objectif : il ne s’agit ni d’imposer quelque contrôle que ce soit, ni d’empêcher les transmissions et les donations, ni de traiter la question des biens publics, mais seulement de favoriser l’accès au foncier des jeunes agriculteurs. C’est tout. C’est le rôle que nous avons attribué aux SAFER, et c’est le rôle qu’elles joueront. Le contrôle des structures va dans le même sens.
Je sens poindre un certain nombre d’interrogations à travers ces quatre amendements, mais, je le répète, l’objectif est de favoriser l’accès au foncier des jeunes agriculteurs, notamment en évitant que des agrandissements ne soient opérés sans que nous puissions rien y faire.
J’ai bien entendu les propos de M. le ministre. L’objectif est de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. C’est le rôle essentiel des SAFER ; il ne faut pas revenir là-dessus. Ce rôle a été fixé par la loi de 1960, présentée par Edgard Pisani. Nous nous souvenons tous du travail excellent qu’il a fait, et ce, ne l’oublions pas, sous l’autorité du général de Gaulle – un gaulliste peut le dire… et il le dit.
Je retire mon amendement. Je suis favorable à ce que les SAFER continuent de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. C’est fondamental pour l’avenir de notre pays !
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 70 rectifié bis et 757 rectifié n'ont plus d'objet.
Madame Blandin, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?
L'amendement n° 148 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 146, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d’une décision de l’intéressé, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Les formes sociétaires deviennent majoritaires : leur nombre est passé de 70 000 en 2010 à 126 000 en 2013. Or, depuis la loi Bussereau de 2006, ces formes échappent au contrôle des structures, puisque celui-ci ne s’exerce que dans le cas d’une augmentation de surface selon l’unité de référence définie au niveau départemental. Cette exonération de contrôle permet des agrandissements déguisés par la création de sociétés dont l’associé « vendeur » de ses terres se retire au bout de quelques années. Ce sont ainsi 75 à 80 % des agrandissements qui échappent au contrôle et concurrencent l’installation. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer le contrôle sur les mouvements sociétaires : il s’agit, là encore, de favoriser l’installation.
L'amendement n° 543, présenté par M. Dubois, Mme N. Goulet et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 146 ?
Nous souhaitons tous renforcer le contrôle des structures. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement, qui vise à rétablir un dispositif supprimé en 2006. Si ce dispositif a été supprimé, c’est sans doute qu’il y avait des raisons.
Le contrôle que vous voulez rétablir était impossible à appliquer. L’extension du contrôle des structures aux cas de franchissement du seuil de 50 % de participation au capital d’une entreprise agricole n’est pas souhaitable. Aussi, l’avis est défavorable.
Ce point a donné lieu à un long débat à l’Assemblée nationale. Nous sommes favorables à ce que le contrôle des structures s’exerce de manière plus stricte et plus coordonnée que ne le prévoyait la loi de 2006, qui avait constitué un recul en la matière, mais il faut que le contrôle soit justifié. Il s’agit de faire intervenir les SAFER a priori lorsque les modifications envisagées auraient des conséquences en termes d’agrandissement et remettraient en cause l’installation. En revanche, si tel n’est pas le cas, si l’opération se déroule à l’intérieur de la structure et concerne moins de 100 % des parts, il me paraît délicat d’organiser un contrôle systématique. Non seulement un tel contrôle serait difficile à mettre en œuvre, mais, en outre, il reviendrait à autoriser les SAFER à imposer des associés à des sociétaires, ce qui n’est pas envisageable. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas aller aussi loin.
Il s'agit d’un vrai débat
M. Gérard César opine.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet amendement.
Je m’abstiendrai sur cet amendement.
Monsieur le ministre, je pense qu’il faut regarder les choses de près. Comme vient de le souligner Gérard César, nous partageons votre objectif : il faut bien entendu privilégier l’installation de jeunes agriculteurs ; j’avais d'ailleurs déposé – je n’ai malheureusement pas pu le défendre – un amendement allant dans ce sens lorsque nous débattions de l’action des SAFER. Nous avons besoin de jeunes agriculteurs. Il faut tout faire pour qu’ils puissent s’installer. Ce doit être la priorité des organismes qui traitent le sujet, et notamment les SAFER.
J’ai été interpellé à plusieurs reprises – nous sommes dans une période de foires concours et autres. – par des professionnels. Il existe des situations dans lesquelles personne ne peut intervenir : ni les SAFER ni les services préfectoraux. Ces situations ne sont pas prises en compte dans le projet de loi. Or il s’agit en général de surfaces extrêmement importantes, bien supérieures à celles qui sont nécessaires à l’installation d’un jeune agriculteur ou à ce qui est indispensable pour qu’une exploitation soit économiquement viable. Monsieur le ministre, je voudrais que vous examiniez ce problème. Certaines personnes ont des moyens extrêmement importants mais sont exemptés de la déclaration, de l’autorisation et du passage devant la commission du fait de la forme juridique qu’ils ont choisie.
C’est tout l’enjeu de ce qui a d’ores et déjà été voté concernant le schéma régional que mettront en application les SAFER : tout mouvement qui conduirait à des agrandissements allant au-delà d’un certain seuil sera examiné par les SAFER. Donc, il n’est pas exact de parler d’agrandissements massifs qui échappent à tout contrôle.
Comme l’a dit Didier Guillaume en présentant l’amendement de la commission, les commissaires au Gouvernement, au sein des SAFER, pourront en particulier se saisir directement pour donner l’alerte en cas d’agrandissement.
Donc, sur cette question précise que vous évoquez, monsieur le sénateur, nous apportons la réponse que vous souhaitez : il y a bien un contrôle des SAFER et une possibilité d’intervention.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 322, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Après le mot :
refusée
insérer le mot :
notamment
La parole est à M. Gérard César.
Sourires.
Je sais combien vous adorez le mot « notamment », monsieur le rapporteur, mais il existe des cas de figure qu’il faut considérer…
C’est bien tenté, monsieur César, mais cet amendement n’est pas uniquement « rédactionnel », parce qu’il serait lourd de conséquences ! En effet, nous partons, à l’article 15, d’une liste que je qualifierai de « fermée », et l’adjonction du « notamment » ouvrirait par trop le dispositif. La loi ne saurait prévoir que quelques cas précis.
Je ne peux donc émettre qu’un avis défavorable.
Bien qu’il s’agisse effectivement d’un amendement rédactionnel, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer le respect des exigences posées par l’article 15 du projet de loi.
En effet, en l’état actuel, le projet de loi précise que l’autorisation administrative d’exploiter ne peut pas être refusée alors même que les conditions posées par le schéma directeur régional ne seraient pas respectées s’il n’existe pas d’autres candidats à la reprise de l’exploitation concernée ni preneur en place. Il semble, au contraire, nécessaire d’être ferme sur les objectifs à respecter, en particulier, pour éviter des agrandissements excessifs.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cette dérogation et de refuser l’autorisation d’exploiter dans l’attente des candidatures.
Ce texte se veut souple, autant que faire se peut. Vous voulez supprimer cette souplesse, ce qui, comme l’aurait dit La Palice, conduirait à une rigidité…
Je vous demande donc de retirer cet amendement ou l’avis sera défavorable.
Je suis du même avis que M. le rapporteur.
J’ajouterai que, si on allait au bout de cette logique, en cas de candidature unique, on pourrait refuser au repreneur de reprendre, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’intérêt général qui est ici de favoriser l’exploitation des terres. Comment refuser l’autorisation quand il n’y a qu’un seul candidat ?
L’objet du contrôle des structures, comme le rôle des SAFER, est d’arbitrer, lorsqu’il y a plusieurs repreneurs, en faveur de la solution qui favorisera l’installation et le renouvellement des générations. Voilà l’objectif. En adoptant cet amendement, nous irions à l’encontre de cet objectif. Je ne peux pas plus que M. le rapporteur être favorable à votre amendement.
L'amendement n° 621 est retiré.
L'amendement n° 692, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 71, seconde phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
La parole est à Mme Renée Nicoux.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’alinéa 73 modifié par la commission des affaires économiques du Sénat.
En effet, à cet alinéa, la durée pendant laquelle l’administration peut procéder à un réexamen de la demande d’autorisation lorsqu’elle constate une diminution du nombre d’emplois a été allongée de deux ans, passant de trois ans dans la proposition initiale à cinq ans.
Il convient d’allonger d’autant la durée pendant laquelle les SAFER doivent transmettre à l’administration les informations sur les cessions de parts sociales, qui font partie des éléments dont l’administration doit disposer pour pouvoir assurer ce réexamen. Cette durée doit ainsi passer de quatre ans à six ans.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 247 rectifié bis, 375 rectifié et 491 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 247 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Delattre, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie, Beaumont, Deneux et Husson.
L'amendement n° 375 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 491 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Pillet, Mayet et Pinton.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 72 et 73
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 247 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin pour défendre l’amendement n° 375 rectifié.
Cet amendement est le fruit d’une inquiétude que j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer lors de la discussion de l’article 13. J’ai la crainte – peut-être à tort, me direz-vous – que certains couperets ne limitent l’emploi plus qu’ils ne l’encouragent.
Je vous rassure, je n’ai pas une vision libérale des choses, mais on connaît la particularité du secteur agricole : il est soumis à trois types d’aléas : de marché, climatiques et sanitaires, et ces aléas peuvent malheureusement entraîner une chute brutale d’activité.
Cependant, le délai aboutissant à la remise en cause du droit d’exploitation dans le cas du constat d’une baisse de l’emploi a été allongé de trois à cinq ans, après examen du texte par la commission. Nos collègues ont fait d’ailleurs preuve d’une extrême sagesse en permettant une plus longue visibilité pour mieux apprécier l’évolution de l’exploitation.
Je retire donc cet amendement qui se voulait être plutôt une alerte.
L’amendement n° 375 rectifié est retiré.
L'amendement n° 491 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 788, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 72
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. - Après l'alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
L'amendement n° 150, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 73, première phrase
Remplacer les mots :
peut réexaminer
par le mot :
réexamine
La parole est à M. Joël Labbé.
Le contrôle des structures doit permettre non seulement de lutter contre l’agrandissement excessif et de favoriser l’installation et la consolidation des exploitations, mais aussi de maintenir et développer l’emploi agricole.
Les formes sociétaires sont utilisées par certains pour masquer des agrandissements. Aussi est-il utile de pouvoir évaluer ex post la légitimité du projet porté dans le cadre sociétaire pour s’assurer que la société n’a pas servi d’écran à un agrandissement. Pour ce faire, il est utile de suivre l’évolution de l’emploi salarié dans ladite société.
Dans le texte actuel, il ne s’agit que d’une possibilité offerte à l’autorité administrative. Autant dire que, à moins d’une mobilisation syndicale extrêmement forte, il risque bien de ne rien se passer ! Aussi, face à la baisse constatée de l’emploi agricole, il nous apparaît essentiel que le réexamen de l’autorisation d’exploiter soit systématique.
M. Collin a retiré son amendement visant à supprimer le réexamen. M. Labbé veut, pour sa part, le rendre obligatoire… Je resterai, quant à moi, dans une position d’équilibre en demandant que l’on conserve la possibilité de réexaminer le contrôle des structures en cas de baisse d’emploi.
Donc, retrait ou avis défavorable !
Toujours mu par le souci d’une recherche d’équilibre, je le retire, monsieur le président, mais il n’en sera pas de même de mes autres amendements !
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 151, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 73
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 331-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région sursoit au versement des aides publiques européennes pour les terres concernées. »
La parole est à M. Joël Labbé.
L’article L. 331-7 porte sur les sanctions possibles en cas de non-respect de la réglementation sur le contrôle des structures. Cette sanction s’élève au maximum à 914, 70 euros par hectare, soit neuf centimes par mètre carré, ce que je ne suis pas sûr de trouver tellement dissuasif.
Il faudrait que le préfet puisse retenir les aides publiques sur les terres qui font l’objet du litige. Ce serait déjà bien plus efficace que la procédure actuelle !
Rappelons que la règle selon laquelle la sanction administrative ne s’applique pas aux aides dites « européennes », les DPU, n’est pas fondée en droit : elle s’appuie sur une réponse ministérielle faite vers 1995-1996, jamais soumise depuis à un jugement de la juridiction administrative.
Nous proposons donc de rétablir pour le préfet la faculté de retenir les aides publiques sur les terres objet de l’infraction.
Votre amendement est totalement contraire aux règles européennes. Les aides de la PAC sont soumises aux règles européennes, et pas aux règles françaises. J’émettrais même un avis défavorable, si vous ne le retiriez pas.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Nous avions été prévenus, monsieur Labbé, mais tout de même !
Sourires.
Les règles européennes de distribution des aides de la politique agricole sont négociées à l’échelle européenne. Un État ne peut pas remettre en cause la distribution de ces aides. Il peut se voir lui-même sanctionné si la distribution n’est pas conforme aux règles européennes.
Une jurisprudence du Conseil d’État, dont la date ne figure pas dans le document que j’ai sous les yeux, a posé le principe de l’interdiction de la suppression des aides de la PAC à titre de sanction en matière de contrôle des structures.
M. Joël Labbé. Monsieur le ministre, je vous fais confiance et vous crois sur parole. Aussi, monsieur le président, mais encore à titre exceptionnel, je retire cet amendement.
Sourires.
L'amendement n° 151 est retiré.
Nous vous remercions, cher collègue, de cette décision exceptionnelle !
Nouveaux sourires.
L'amendement n° 773, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ».
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
(Non modifié)
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722 -5 . – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I.
« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722 -5 -1. – La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.
« La surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa. » ;
3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont » sont remplacés par les mots : « plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
4° À l’article L. 722-7, après la référence : « L. 722-5, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, » ;
5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles proposent au préfet la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;
6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. » ;
7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » et la référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de ce même I » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »
L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, MM. Cambon et Houel, Mme Debré, M. Pinton, Mme Procaccia et MM. Mayet et Bas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Bas.
Un des choix du ministre dans ce projet de loi est précisément de passer de la SMI, la surface minimum d’installation, à l’AMA, l’activité minimale d’assujettissement. Cet amendement va à l’encontre de ce choix.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
L’enjeu va bien au-delà du souci de faire plaisir au ministre, mesdames, messieurs les sénateurs.
Nous avons conduit des Assises de l’installation avec les Jeunes agriculteurs, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne, et toutes les organisations professionnelles concernées par l’installation. Au terme de ces discussions, qui ont duré un an, toutes les organisations professionnelles ont fait le constat, auquel je m’attendais d’ailleurs, et qui vaut également pour l’installation hors cadre familial, qu’il serait trop réducteur de ramener l’installation à la seule surface minimum d’installation, comme si c’était la surface qui définissait la capacité à installer un jeune.
Nous sommes donc passés à un autre concept, celui de l’AMA, c’est-à-dire l’activité minimale d’assujettissement à la Mutualité sociale agricole, la MSA.
On considère en effet que, en matière d’installation, si l’on prend l’exemple des systèmes avec une commercialisation en circuit court et à forte valeur ajoutée, ce n’est pas la surface qui compte mais la valeur ajoutée, et le revenu que l’on est capable de dégager.
C’est vraiment une question de fond. Ce n’est pas simplement un choix du ministre, mais le résultat d’une discussion qui a eu lieu dans le cadre des Assises de l’installation. Je comprends que c’est un vrai changement, mais comprenez de votre côté que l’on ne peut réduire la capacité d’installation à la seule surface. C’est trop réducteur ; il faut considérer l’ensemble des possibilités qu’un jeune a à dégager du revenu. C’est de cette façon que l’on réussit l’installation !
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, MM. Cambon et Houel, Mme Debré, M. Pinton, Mme Procaccia et MM. Mayet et Bas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1
par les mots :
surface minimum d’installation mentionnée à l’article L. 312-6
II. – En conséquence,
a) Alinéa 7
Remplacer les mots :
surface minimale d’assujettissement
par les mots :
surface minimum d’installation
b) Alinéas 10 à 29
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Bas.
Comme il s’agit d’un amendement de conséquence du précédent, qui a été rejeté, je le retire.
L'amendement n° 31 rectifié bis est retiré.
Les amendements n° 315 rectifié, 392 et 523 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 315 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 392 est présenté par M. Labazée.
L'amendement n° 523 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Dubois et Tandonnet, Mme N. Goulet et MM. Guerriau et Merceron.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 315 rectifié.
Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel ! (Rires)
En effet, le projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des trois conditions suivantes : la superficie mise en valeur est au moins égale à la SMA, le temps de travail nécessaire à l’activité est au moins égal à 1 200 heures, et le revenu professionnel est au moins égal à l’assiette minimale d’assurance maladie, 800 SMIC. Il introduit donc un critère de revenus professionnels.
Cet amendement tend à supprimer le critère de temps de travail, critère déclaratif difficile à contrôler, pour ne conserver que les critères de surface minimale d’assujettissement et de revenus professionnels.
Les amendements n° ° 392 et 523 rectifié ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 153, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°,
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
Nous considérons que la surface minimale est un vrai frein à l’installation. Or il est proposé actuellement de ne pas prendre en considération le temps de travail si le critère de surface n’est pas respecté, ce qui représente pour nous une erreur. D’ailleurs, la Mutualité sociale agricole est prête à abandonner le critère de surface.
L'amendement n° 624 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au 2° du même I.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
L’article 16 du projet de loi va dans le bon sens.
En effet, l’activité minimale d’assujettissement évaluée à partir de la surface, du temps de travail ou encore du revenu généré par l’exploitation agricole permettra d’élargir le nombre de bénéficiaires de la MSA.
À travers cet amendement, nous demandons que les heures converties s’ajoutent aux heures nécessaires à la conduite de l’exploitation sans équivalence de surface. Pour ce faire, il est proposé que le calcul du nombre d’heures se fasse en deux étapes.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 333 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 575 rectifié est présenté par MM. Dubois, Deneux et Amoudry.
L'amendement n° 750 rectifié est présenté par MM. Mazars, Alfonsi, C. Bourquin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 333 rectifié.
L’amendement n° 575 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Robert Tropeano, pour présenter l'amendement n° 750 rectifié.
L'amendement n° 154, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité versées le sont au prorata de l’activité minimale d’assujettissement définie à l’article L. 722-5.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Labbé.
On compte plus de 100 000 cotisants solidaires. Pour un quart d’entre eux ils se situent immédiatement sous le seuil d’affiliation en tant que chef d’exploitation ou entrepreneur agricole.
À l’origine, ce statut avait été créé pour des occupants de terres agricoles n’étant pas agriculteurs, qui cotisaient solidairement à la MSA, la protection sociale des agriculteurs. Seulement, depuis, ceux qui occupent des terres pour des loisirs, comme les associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée non agricole, ne sont plus soumis à cotisation.
L’importance de la cotisation à taux plein conduit de trop nombreux agriculteurs à se maintenir dans le statut de cotisants solidaires.
Le projet de loi instaure une activité minimale d’assujettissement, qui reconnaît l’installation progressive.
Il serait donc logique d’inscrire également une progressivité des cotisations assorties des droits correspondants, afin de permettre aux cotisants solidaires d’être réellement reconnus. Cela donnerait aussi enfin un statut unique pour ceux et celles qui ont choisi l’agriculture.
L’amendement de M. César a été beaucoup discuté en commission. Il semble important de conserver les trois critères : la mise en valeur d’une surface, le revenu professionnel et le temps de travail.
En effet, dans de nombreuses petites exploitations, le temps de travail sera ce qui permettra de vérifier la réalité des choses.
Je donne donc un avis défavorable à l’amendement n° 315 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 153, qui présente le point de vue inverse, je donne aussi un avis défavorable, ne serait-ce que pour garder l’équilibre…
L’amendement n° 624 rectifié de M. Le Cam apporte une précision utile, ce pourquoi je donne un avis favorable
L’amendement n° 333 rectifié de M. César et l’amendement n° 750 rectifié de M. Tropeano, identiques, prévoient la consultation de la CDOA pour fixer la SMA. Mais cela ne relève pas de la CDOA. Par conséquent, je ne vois pas ce que ces amendements pourraient apporter, sans compter que cela complexifie encore davantage le dispositif.
J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements identiques.
Je donne aussi un avis défavorable sur l’amendement n° 154 de M. Labbé, dans la mesure où la prise en compte d’un montant de cotisations proportionnel au niveau d’activité ne correspond pas à l’esprit dans lequel le projet de loi a été écrit.
L’avis du Gouvernement est exactement le même, avec une précision néanmoins sur la question de temps de travail.
Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, le temps de travail est vérifiable : quitte à payer des cotisations sociales assises sur un temps de travail, autant travailler !
C’est pourquoi il faut absolument conserver les trois critères.
Je ne souhaite pas revenir sur la question de la CDOA.
L’amendement n‘est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 333 rectifié et 750 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Revet, Trillard et G. Bailly, Mme Sittler et MM. Bécot et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, doit être créé par l'exploitant. Il fait l'objet d'une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. »
La parole est à M. Charles Revet.
La loi du 5 janvier 2006 avait créé le fonds agricole, et je crois ne pas avoir été étranger à une telle proposition. Quel était alors l’objectif ?
Comme cela a été souligné à plusieurs reprises ces derniers jours, les jeunes non originaires du milieu agricole qui souhaitent s’installer et reprendre des exploitations agricoles sont de plus en plus nombreux.
Lorsqu’un fils succède à son père, l’outil de travail est maintenu, dans la mesure où le père continu d’investir, de manière à céder à son fils une exploitation la plus opérationnelle possible. En revanche, lorsqu’un agriculteur n’a pas de successeur, quelques années avant son départ en retraite, il commence à ralentir les investissements, de sorte que le jeune qui arrive après n’a pas forcément les moyens d’investir lourdement.
La création de l’équivalent d’un fonds de commerce, le fonds agricole, repose donc sur l’idée de faire en sorte qu’en cas d’absence de successeur l’agriculteur continue à investir, ce qui favorisera la venue et l’installation d’un jeune en minorant le coût de l’investissement au moment du transfert.
La création du fonds agricole vise donc à favoriser l’installation des jeunes par la continuité de l’investissement dans l’exploitation malgré l’absence d’un successeur, car il est connu que l’acquisition de matériaux neufs dans tous les domaines, de cheptel ou d’autres choses, est, pour beaucoup de jeunes, impossible.
En opérant de la sorte, on peut donc minorer de manière importante le coût de l’investissement, et c’est exactement dans cet esprit qu’a été écrite la loi.
L’amendement sert aussi à simplifier la procédure, et à permettre de développer ce type de transfert.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Revet, habituellement, vous cherchez à simplifier, mais, là, il me semble que vous complexifiez !
Rires
L’obligation de créer un fonds agricole peut susciter une charge administrative supplémentaire ou encore des dépenses nouvelles pour des agriculteurs.
Si, mon cher collègue, cela figure dans votre amendement ! C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
La semaine dernière, nous avons débattu de la question de savoir si un cédant devait annoncer l’arrêt de son exploitation ; nous avons répondu par l’affirmative en fixant un délai de trois ans avant le départ. Vous n’y étiez pas favorable, monsieur le sénateur, mais convenez que cette solution est plus efficace que celle d’un fonds de commerce, ou fonds agricole, qui existe d’ailleurs aujourd’hui déjà plus ou moins, mais qui ne fonctionne pas.
J’ajoute à cela une mesure très importante dans la politique d’exploitation, qui a été d’étendre le contrat de génération à l’installation agricole, ce qui permet l’installation d’un jeune jusqu’à trente ans en succession d’un senior avec des exonérations de cotisations sociales.
Ces mesures sont bien plus incitatives et bien plus efficaces que ne le serait un fonds agricole.
J’ai bien compris qu’il s’agissait de maintenir le fonds pour le céder, seulement il est connu que cela ne fonctionne pas, tandis que ces deux mesures sont clairement incitatives et que la déclaration de fin d’activité permet d’anticiper.
Ces deux mesures répondent donc à la question que vous soulevez. Par conséquent, vous avez satisfaction, monsieur Revet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 854, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».
La parole est à M. le ministre.
L’amendement vise à lever toute ambiguïté quant au régime d’affiliation sociale des non-salariés agricoles des entreprises réalisant des travaux de création, de restauration et l’entretien des parcs et des jardins.
Avec M. Lasserre et Bailly, nous voulions déjà présenter cet amendement, seulement cela posait un problème d’article 40. Il est donc positif que le Gouvernement ait présenté cet amendement, car il permet l’affiliation de ceux qui font des travaux de maçonnerie dans ces entreprises. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable.
L'amendement est adopté .
Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
En outre, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 660, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il est question des retraites, des pensions, de la qualité de vie, et des questions d’ordre sociétales des agriculteurs.
À l’occasion de la défense de cet amendement, nous constatons que les cotisations à l’assurance vieillesse individuelle et à l’assurance vieillesse agricole sont fondées sur des assiettes minimum respectives de 800 et 600 SMIC, ce qui entraîne un phénomène de surcotisation pour tous les assurés ayant des revenus inférieurs. En revanche, pour les assurés ayant des gros revenus, supérieurs au plafond de la sécurité sociale - 37 032 € en 2013 -, les prélèvements ne s’effectuent qu’à hauteur de ce plafond. Ainsi, un assuré social avec un revenu annuel de 50 000 euros ne cotise que sur 37 032 euros !
La proposition vise donc à rétablir de la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus.
En outre, dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition aura également pour conséquence de dégager des montants au compte Recettes de la mutualité sociale agricole.
Je comprends votre argumentation. Vous devez cependant, s’agissant du plafond des cotisations, vous placer dans le régime général, et non uniquement au niveau de l’agriculture.
Je ne pense pas qu’il faille enclencher ce processus en commençant par la loi agricole, mais je suppose que vous et votre groupe aurez bien d’autres occasions d’y revenir.
J’émets donc un avis défavorable.
Cela relève en effet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La question du déplafonnement ne peut pas trouver place dans l’examen d’un projet de loi sur l’agriculture.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Revet, Trillard et G. Bailly, Mme Sittler et MM. Bécot, Pointereau et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 815-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 815-3. Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
« 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. »
La parole est à M. Charles Revet.
L’article 815-3 du code civil encadre la gestion des biens indivis. Il soumet la conclusion ou le renouvellement du bail rural à l’unanimité des indivisaires. Or de nombreuses situations de blocage sont constatées en pratique, en l’absence de consensus des coindivisaires sur le choix du preneur.
Modifier cet article permettrait de débloquer de nombreuses situations actuellement dans l’impasse.
Si l’intention de M. Revet recueille mes faveurs, je ne puis, en revanche, être favorable au contenu de son amendement, qui s’apparente à un cavalier législatif. En effet, la disposition qu’il tend à introduire n’a pas nécessairement sa place dans une loi agricole ; elle affecterait de nombreux articles, du code civil, notamment.
Dès lors, même si je suis entièrement d’accord avec vous, monsieur Revet, …
… je ne pense pas que l’on puisse insérer cette disposition dans le présent texte.
Sourires.
Les questions relatives à l’indivision dépassent le seul code rural ; elles concernent plutôt le code civil. Dès lors, il me semble que ce débat mériterait d’être tenu lors de l’examen d’une autre loi. Un projet de loi de finances, peut-être ?
Éventuellement… Monsieur le sénateur, je vous ferai une réponse plus précise dans quelques instants, aussi bien sur ce sujet que sur la jurisprudence que nous avons évoquée précédemment.
En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 283 est présenté par M. du Luart.
L’amendement n° 492 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Pillet, Mayet, Pinton et G. Bailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l’établissement des listes électorales du collège des propriétaires et usufruitiers aux élections professionnelles des chambres d’agriculture et tribunaux paritaires des baux ruraux, qui ont lieu au-delà du 31 janvier 2013, la commission d’établissement des listes électorales peut obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluri départementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisants et de prestations de personnes concernées dans les départements d’outre-mer, mais aussi par le ministre chargé de l’économie et des finances, chargé d’établir les rôles des taxes foncières sur les propriétés non bâties. Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.
L’amendement n° 283 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l’amendement n° 492 rectifié.
Cet amendement vise à améliorer la constitution des listes électorales du collège des propriétaires et usufruitiers pour les élections aux chambres d’agriculture et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, notamment par le transfert de fichiers par des organismes de sécurité sociale ou par la MSA.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Oui, et je vous remercie de me laisser le soin de répondre, monsieur le rapporteur !
Sourires.
La procédure ici proposée, qui pourrait avoir un sens, aurait des conséquences administratives tellement lourdes que, en l’état actuel des choses, elle ne pourrait pas être appliquée. Voilà le problème, monsieur le sénateur : votre intention est louable, mais les conditions ne permettent pas d’assurer le suivi et le transfert de l’ensemble des informations.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 659, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation des polypensionnés et à un calcul équitable du montant de leur pension en tenant compte de l’ensemble des régimes auxquels l’assuré a cotisé.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement tendait à demander au Gouvernement un rapport sur les polypensionnés.
M. Gérard Le Cam. Connaissant le sort réservé aux demandes de rapports dans ce débat
Sourires.
(Non modifié)
Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 311 -3 -1 . – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un répertoire des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères suivants :
« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;
« 2° Il est redevable de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 ;
« 3° Il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
« Ce répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1, qui mobilisent à cette fin les informations en leur possession. L’inscription au répertoire des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
« Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au répertoire des actifs agricoles.
« Art. L. 311 -3 -2 . – Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Art. L. 311 -3 -3 . – Toute personne inscrite au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’inscription à ce répertoire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’attestation est transmise au centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1.
« Art. L. 311 -3 -4 . – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 établissent annuellement un rapport sur le contenu du répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1. »
L’amendement n° 106 rectifié quater, présenté par MM. Pinton, Billard et Carle, Mme Cayeux, MM. Emorine, Grignon, Houel, Huré, Laménie, G. Larcher et Lefèvre, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Sido, Mme Sittler et MM. Trillard, de Raincourt, Bas, Dulait, Mayet et Portelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Bas.
Notre groupe attache une importance toute particulière à cet amendement, qui tend à retirer du présent projet de loi les dispositions de l’article 16 bis A, ajoutées par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.
Cet article prévoit de constituer un registre qui sera tenu par les services des caisses de la MSA et qui fera l’objet d’une communication à l’administration. Celle-ci pourra, par décret en Conseil d’État, limiter les aides publiques aux chefs d’exploitation qui y sont inscrits. C’est dire que l’effet utile de ce registre est d’exclure les agriculteurs retraités et les actifs agricoles déclarés à titre secondaire du bénéfice d’un certain nombre d’aides.
Cela nous semble être une disposition particulièrement injuste, et ce à plusieurs titres.
Elle va tout d’abord aggraver les difficultés des retraités agricoles, dont je rappelle que le montant moyen de la pension était de 715 euros par mois en 2013.
Elle va, ensuite, pénaliser les petits exploitants, dont les activités extérieures à celle de chef d’exploitation sont souvent indispensables pour compléter le financement des investissements de modernisation de leur exploitation.
En outre, elle est contraire aux impératifs environnementaux. Faut-il rappeler que les aides de la PAC sont conditionnées au respect d’un certain nombre de ces impératifs ? Dès lors que ces exploitations agricoles ne pourront plus bénéficier de ces aides, elles n’auront pas, non plus, à respecter les critères environnementaux qui accompagnent leur attribution.
Enfin, cette disposition est tout à fait injuste, puisque les pluriactifs, les petits exploitants, vont être écartés du bénéfice des aides agricoles publiques et des aides versées au titre de la PAC du fait de l’existence même du registre, alors qu’un certain nombre de rentiers, qui pourront conserver la qualité de chef d’exploitation – et une exploitation parfois extrêmement importante –, continueront à en bénéficier.
Je ne comprends pas l’objet de cet amendement, mon cher collègue : toute la profession agricole, que je soutiens, demande l’instauration d’un tel registre.
Néanmoins, vous avez raison de le souligner, le registre agricole prévu par cet article, dans sa rédaction actuelle, exclut trop de catégories.
C’est la raison pour laquelle je vous proposerai d’adopter un amendement, qui a fait l’unanimité en commission, tendant à intégrer dans le registre les retraités d’autres régimes ainsi que les pluriactifs, afin que personne, ou presque, n’en soit exclu.
Je le répète, ce registre est une demande de la profession ; nous allons donc l’améliorer au cours de nos travaux.
Par conséquent, je vous demande, monsieur Bas, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission y sera défavorable.
Tout à fait, monsieur le sénateur.
Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, j’avais pris la précaution de déposer, au nom du Gouvernement, un amendement tendant à admettre le principe du registre. Aux remarques que cela avait suscitées dans les rangs de l’opposition, j’avais alors répondu que les deux lectures devraient nous permettre de mieux penser, au fur et à mesure, le cadre dans lequel s’inscrirait ce registre, ainsi que la manière dont il serait géré.
Sur la base de ce premier amendement, il avait bien été précisé que les amendements tendant à modifier ces dispositions en deuxième lecture devaient tenir compte du résultat de nos discussions avec la profession, afin d’ajuster au mieux ce registre, voire de renoncer à l’idée, si elle posait trop de problèmes.
Le débat a donc eu lieu, notamment lors d’un congrès récent à Biarritz, et nous avons pu discuter avec l’ensemble des organisations professionnelles de ce sujet. Les amendements déposés par M. le rapporteur comme par le Gouvernement, et tendant à modifier les critères de l’inscription des agriculteurs dans ce registre, en tiennent compte. Les retraités, les cotisants solidaires, mais aussi, cela nous a été demandé, les chefs d’exploitation salariés, seront désormais intégrés.
Un deuxième problème demeure, relatif à la responsabilité de la gestion du registre. Sur ce point, les demandes, en particulier celles qui émanent des chambres d’agriculture, sont assez claires : elles vont dans le sens du premier amendement déposé à l’Assemblée nationale, qui confiait la gestion du registre à la MSA.
Néanmoins, pour que tout soit parfaitement transparent, nous allons, avant toutes choses, saisir la CNIL. Cela nous permettra de recueillir un avis clair sur le registre et les fichiers qu’il contient, avant de décider à quel acteur en confier la gestion. Ce point n’est donc pas encore tranché.
Au cours de cette première lecture, nous devons améliorer le registre lui-même, afin qu’il fasse l’objet d’un large consensus parmi l’ensemble des organisations professionnelles. Je vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avancer dans cette direction et de suivre M. le rapporteur dans ses propositions.
J’estime que les explications données par M. le ministre comme par M. le rapporteur justifient de renvoyer à des études plus approfondies l’adoption de ce registre. Dès lors, je maintiens cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 524 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois, Amoudry et Maurey, Mme N. Goulet, MM. Guerriau, Merceron, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311 -3 -1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :
« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;
« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;
« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;
« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.
« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.
« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.
« Art. L. 311 -3 -2 . – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »
II. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 341 -2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »
III. – L’article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés.
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du Centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mes chers collègues, cet amendement est le premier d’une longue série en discussion commune. Je vais tâcher de vous présenter les enjeux de manière exhaustive, afin qu’ils ne nous échappent pas.
En effet, nous entamons la discussion d’un article très important pour l’organisation de la profession agricole ; son impact est essentiel pour les aides publiques que perçoivent les exploitants. Lors de l’examen du texte en commission, nous avions déjà abordé cette question et déposé cet amendement. Une vraie différence de points de vue existe entre M. le rapporteur et notre groupe sur ce sujet.
Cet article résulte d’un choix politique. En soi respectable, il doit néanmoins traduire la vision que le Sénat veut donner de la profession d’agriculteur. Il nous faut donc définir ce qu’est pour nous un agriculteur, déterminer qui tient à jour le répertoire des actifs et qui, au final, peut bénéficier des aides publiques.
Cet amendement tend à intégrer des critères plus proches des activités agricoles pour définir les actifs. Il vise également à confier aux centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture la gestion du registre des personnes immatriculées. Enfin, il a pour objet de définir les aides accessibles aux personnes inscrites.
Pour nous, le présent article constitue une première avancée pour définir ce qu’est un agriculteur, mais il ne permet pas véritablement de qualifier les agriculteurs professionnels.
En effet, ce texte se concentre sur le fonctionnement et la gestion du répertoire et évacue la complexité de la définition d’un agriculteur professionnel, lequel ne peut se réduire à sa seule affiliation. Il se borne à exclure les agriculteurs à titre secondaire et ceux qui, à un titre quelconque, bénéficient du versement d’un avantage de retraite. De plus, il crée un registre supplémentaire, qui vient s’ajouter au registre de l’agriculture, déjà en place.
Cette définition de l’agriculteur exclut certains agriculteurs de son périmètre et conduit à reconnaître pour tels certains actifs qui, pourtant, ne le sont pas.
Ainsi, par exemple, un agriculteur pluriactif à titre secondaire dont les revenus extérieurs excèdent les revenus agricoles ne serait pas considéré comme un agriculteur actif, alors même qu’il participe au développement du territoire. Il en irait de même pour un agriculteur monoactif ayant exercé une activité dans un autre régime avant de s’installer et qui demande, comme tout Français, à faire valoir ses droits à la retraite dans ce régime.
À l’inverse, tout agriculteur, quel que soit son âge, qui confie la gestion de sa ferme à un entrepreneur de travaux, ou un agriculteur pluriactif qui dispose d’une exploitation importante, exploitation dont il délègue la gestion et qui dégage des revenus supérieurs à ceux que lui procure son activité extérieure, seraient considérés comme des agriculteurs actifs.
L’objet de cet amendement est donc de mieux définir ce qu’est un agriculteur. L’idée n’est pas d’exclure, elle est de reconnaître que cette définition peut s’appliquer quelles que soient les modalités d’exercice du métier.
Cette définition ouverte doit se fonder sur la responsabilité et le caractère professionnel de l’exercice du métier.
Dès lors, il est proposé que soit reconnue comme agriculteur professionnel toute personne physique, quelle que soit son affiliation sociale, qui développe un projet d’entreprise sur sa ferme, quels qu’en soient la taille et le statut juridique, dès lors qu’elle exerce directement, ou par l’intermédiaire d’une société, une activité agricole, qu’elle possède la maîtrise de la majorité du capital de l’exploitation, qu’elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle et qu’elle réalise un volume d’activité significatif, indépendant du seuil d’assujettissement.
Les personnes seront immatriculées, au même titre que tous les agriculteurs, au registre de l’agriculture, lequel mentionnera leur qualité d’agriculteur professionnel.
Par ailleurs, l’amendement tend à ce que le bénéfice de certaines aides publiques puisse être réservé aux agriculteurs professionnels.
L’amendement n° 393, présenté par M. Labazée, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3-1 . – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :
« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;
« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;
« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;
« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.
« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.
« Art. L. 311-3-2 . – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »
II. – L’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2 . – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »
III. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 306, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sur sa déclaration, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant en autre une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Gérard César.
Mme Férat vient de défendre avec énergie et compétence son amendement, je ne reviendrai donc pas sur le fond.
Pour nous, il est important d’encourager le plus possible la simplification. Dans cette perspective, le fait que la chambre d’agriculture tienne le registre des actifs agricoles, puisqu’elle accueille déjà le centre de formalités des entreprises, nous paraît une bonne idée. Et je ne dis pas cela parce que je suis ancien président de chambre d’agriculture !
J’ai hésité un instant à donner un avis favorable sur l’amendement n° 106 rectifié quater que nous a présenté M. Bas. Si c’était à refaire, c’est ce que je ferais et le registre serait à cette heure supprimé.
Mais si ! Il avait pour objet la suppression de l’article, donc du registre, et vous l’avez voté ! La majorité du Sénat a voté contre, et je le regrette finalement – pour le déroulement du débat –, parce que nous allons maintenant devoir examiner une dizaine d’amendements tendant à ajouter telle ou telle catégorie au registre.
Sur le fond, je suis d’accord avec vous, monsieur César. Cependant, nous avions trouvé un point d’équilibre en commission et il a été entendu avec la profession que, la réflexion n’étant pas mûre sur cette question, il fallait attendre l’avis de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés – ce n’est pas rien, car un autre fichier a recueilli un avis négatif il y a quelques semaines – pour voir comment avancer.
L’accord passé avec la profession est le suivant : le Sénat vote la création du registre ; le Gouvernement dépose un amendement rédigé en concertation avec la profession – ce n’est pas de mon ressort –, amendement que la commission soutient ; la commission dépose un amendement pour élargir au maximum le registre, conformément au souci de M. Bas, afin que le plus possible de catégories y soient intégrées.
Nous allons écouter la présentation de l’ensemble de vos amendements, chers collègues, mais vous savez très bien que la commission va leur opposer un avis défavorable, afin de respecter l’accord passé avec la profession. M. le ministre va poursuivre ses discussions avec elle pour que nous puissions adopter, en deuxième lecture, un dispositif achevé, dans le cadre duquel la tenue du registre pourra éventuellement être confiée aux chambres d’agriculture.
La présentation des amendements va se poursuivre, mes chers collègues, mais je tenais à vous expliquer de la manière la plus transparente possible dans quel état d’esprit nous avions abordé ce sujet.
L’amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sur sa déclaration, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture, au titre de la compétence qui lui est conférée par l’article L. 511-4.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites sur ce registre.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture et qui en fait la demande auprès du centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation.
« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles et où se trouve inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Yvon Collin.
La création d’un registre des actifs agricoles était très attendue par les organisations professionnelles. L’amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale a donc constitué une première réponse dont je me félicite, même si elle mérite toutefois d’être complétée.
Pour l’agriculture, la pluriactivité est devenue incontournable, en particulier dans le sud de la France. Dans mon département, le Tarn-et-Garonne, on comptabilisait en 2010 entre 15 % à 17 % de pluriactifs dans la population totale des chefs d’exploitation.
Par ailleurs, au-delà des chefs d’exploitation qui ont plusieurs activités dont l’une au moins est agricole, il faut prendre en compte les retraités et les inactifs qui ont une activité d’appoint dans l’agriculture.
Cette diversité des personnes, qui s’ajoute à celle des différentes formes et statuts des exploitations, nécessite une définition à la fois précise et suffisamment « englobante ». C’est crucial, notamment pour la question de l’éligibilité aux aides agricoles, tant nationales qu’européennes.
Nous proposons donc une autre définition du registre pour n’exclure personne. Toutefois, compte tenu des nombreux amendements visant le même objectif avec une rédaction cependant différente, je me rallierai à la meilleure formulation pour la pluriactivité agricole.
L’amendement n° 248 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie, Beaumont et Deneux, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sur sa déclaration, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques. »
… – Un décret précise les conditions d’application du paragraphe précédent.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Adnot et Delattre, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie, Beaumont et Deneux, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
actifs
par le mot :
exploitants
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 155, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
agricole
insérer les mots :
et tout entrepreneur-salarié-associé de coopératives d’activité exerçant une activité agricole
La parole est à M. Joël Labbé.
La création du répertoire des actifs agricoles était attendue depuis longtemps, c’est une bonne chose. Puisque d’autres groupes ont pris position sur cette question, je tiens à rappeler que les écologistes souhaitent que la tenue de ce registre soit confiée à la Mutualité sociale agricole, qui détient les informations nécessaires à son élaboration.
Reste que les critères de définition de la population agricole dite « professionnelle », pour répondre aux exigences de l’Union européenne, doivent être objectifs et non discriminatoires. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, deux catégories de personnes sont exclues du registre : les entrepreneurs-salariés-associés et les cotisants solidaires ; ces derniers feront l’objet de l’amendement n 156.
Les agriculteurs professionnels engagés dans les coopératives d’activité et d’emploi exerçant une activité agricole sont considérés comme des salariés. Déjà inscrits à la MSA et pouvant faire la preuve de leur statut d’associés, ils peuvent facilement être identifiés par la MSA pour être répertoriés dans le registre.
L’amendement n° 554 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;
« 2° Il possède, seul ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonné ;
« 3° Il dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;
« 4° Il exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.
« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un amendement de repli, qui a pour objet de revoir la définition de l’agriculteur professionnel, en prévoyant des critères plus proches des activités agricoles. Il ne modifie pas la gestion du registre, mais reprend simplement les critères que j’ai énoncés en présentant l’amendement n° 524 rectifié.
L’amendement n° 790 rectifié, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 731-35-1
par la référence :
L. 752-1
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
J’ajouterai simplement quelques précisions à mes observations précédentes.
Pour répondre à M. Bas, nous envisageons d’intégrer au registre quatre catégories supplémentaires, à savoir tous les pluriactifs agricoles dont l’activité agricole est à titre principal ou secondaire, les cotisants solidaires dont l’activité est comprise entre un cinquième et la moitié de la surface minimum d’installation, les nouveaux agriculteurs bénéficiant d’un contrat d’installation progressive et les retraités non agricoles d’autres régimes ayant une activité agricole. Sauf à démontrer le contraire, je ne pense pas que l’on puisse introduire d’autres catégories dans ce registre !
L’ajout de ces quatre catégories répond au souhait de la commission et aux attentes de la profession. J’ai rappelé tout à l’heure la nécessité de consulter la CNIL et le problème du fichier rejeté récemment. J’ai également évoqué la discussion relative à l’attribution de la gestion du fichier aux chambres d’agriculture ou à la MSA, mais il ne m’appartient pas de me prononcer, car des négociations sont en cours.
Je souhaite que ces obstacles soient surmontés d’ici à la deuxième lecture, afin que le registre le plus large possible soit inscrit dans la loi.
L’amendement n° 156, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 731-35-1
par la référence :
L. 752-1
La parole est à M. Joël Labbé.
Une deuxième catégorie de personnes mériterait de figurer au registre agricole : les cotisants solidaires.
Dans la synthèse publiée en juillet 2013 sur les cotisants solidaires, la MSA indique qu’un quart d’entre eux se situent juste immédiatement sous le seuil d’affiliation et 7, 5 % de ces cotisants passent dans la catégorie « chef d’exploitation agricole » ou « entreprise agricole », montrant que le statut de « cotisant solidaire » est, pour beaucoup, un statut transitoire, une étape dans l’installation progressive.
Il convient de retenir comme critère la cotisation aux accidents du travail, prévue à l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, plutôt que la cotisation aux indemnités journalières, qui relève de l’article L. 731-35-1 du même code.
Le 3° de la définition exclut de toute manière les retraités qui s’acquittent d’une cotisation de solidarité et qui n’auraient pas leur place dans le répertoire.
L’amendement n° 817, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou est gérant salarié d’une société civile d’exploitation agricole
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. le rapporteur a évoqué les deux amendements complémentaires présentés respectivement par la commission et le Gouvernement pour élargir la base du registre des agriculteurs. Nous y sommes !
Le Gouvernement vise ici à intégrer au registre les dirigeants salariés d’une société à objet agricole – SA, SAS, SARL, coopérative de production –, ainsi que les gérants salariés des sociétés civiles d’exploitation agricole, ou SCEA.
En conséquence, il convient de supprimer l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, qui faisait que ces sociétés n’étaient pas éligibles à un certain nombre d’aides.
Pour que le registre soit large, nous vous proposons d’y ajouter ces formes sociétaires.
Afin d’être en cohérence avec la démarche que nous avons adoptée depuis le départ, nonobstant la question de la gestion, qui sera posée après que la CNIL aura rendu son avis, il faut avancer dans la définition de ce registre.
Je vous propose donc d’adopter cet amendement, qui complète celui que vient de vous présenter M. le rapporteur.
L’amendement n° 553 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ce critère est réputé satisfait si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’importance minimale de l’exploitation telle que définie à l’article L. 722-5 est atteinte ;
« b) Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire en application de l’article L. 331-2 ;
« c) Le revenu agricole de l’exploitant représente plus de 30 % de son revenu professionnel global ; cette condition n’étant pas nécessaire si l’exploitant est affilié au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis moins de six ans ;
La parole est à Mme Françoise Férat.
Le critère retenu pour exclure certains pluriactifs du registre peut paraître trop restrictif.
Cet amendement tend à améliorer la rédaction de l’article 16 bis A, en évitant notamment que ceux qui exploitent à titre secondaire de manière non volontaire ne soient affectés par ce critère qui ne les vise pas directement.
Il s’agit donc d’y déroger, afin de permettre l’inscription des agriculteurs à titre secondaire disposant d’une capacité professionnelle dont l’importance de l’exploitation permet l’assujettissement en qualité de non-salariés et dont les revenus agricoles représenteront au moins 30 % du revenu global, sauf s’ils sont affiliés en qualité de non-salariés depuis moins de six ans.
L’adoption de cet amendement permettra ainsi de réintégrer au répertoire les actifs suivants : de jeunes agriculteurs à titre secondaire s’installant progressivement ; des agriculteurs qualifiés dont l’activité agricole à titre secondaire est pérenne et à l’origine d’au moins 30 % de leur revenu.
L’amendement n° 623, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous sommes satisfaits de l’élargissement actuel du registre et nous souhaitons que le bénéfice de ces aides ne soit pas subordonné à l’inscription au registre.
J’ai déjà donné en partie l’avis de la commission. Je demande le retrait de tous les amendements au profit de l’amendement de la commission des affaires économiques et de celui du Gouvernement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Comme je l’ai dit, nous attendons la deuxième lecture pour nous prononcer sur la version définitive de ce registre.
Je rappelais à l’instant combien il était important de simplifier le plus possible la tenue de ce registre.
Les agriculteurs sont déjà tenus de s’adresser à la chambre d’agriculture pour leurs démarches auprès du centre des formalités des entreprises. Je maintiens qu’il serait donc intéressant d’envisager de confier le registre aux chambres d’agriculture.
Mais permettez-moi de vous interpeller sur un point, monsieur le ministre. Pourquoi n’avez-vous pas saisi la CNIL beaucoup plus tôt ? Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, la question du rattachement aux chambres d’agriculture ou à la MSA avait été évoquée. Pourquoi ne pas avoir saisi la CNIL dès ce moment ?
J’ai bien entendu les avis de M. le rapporteur et de M. le ministre. Cependant, si elles restent en l’état, certaines dispositions de cet article 16 bis A me laissent toujours sceptique, malgré ces explications.
L’alinéa 6 précise que « ce répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1, qui mobilisent à cette fin les informations en leur possession ». L’alinéa 10 ajoute : « Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’attestation est transmise au centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture […] ».
Il aurait mieux valu retrancher cet article de la discussion, en précisant qu’une nouvelle rédaction serait présentée en deuxième lecture, une fois toutes les incertitudes levées quant à la tenue du registre, car le texte actuel comporte de vraies incohérences.
Je suis plutôt d’accord avec les finalités invoquées et avec l’énumération des personnes concernées à laquelle a procédé M. le rapporteur. Cependant, en l’état, cet article me semble souffrir de trop d’incohérences : il aurait vraisemblablement mieux valu le supprimer. Cela dit, peut-être M. le rapporteur pourra-t-il éclairer ma lanterne ?
J’ai obtenu une réponse claire de M. le ministre sur l’amendement n° 155 en ce qui concerne les entrepreneurs-salariés-associés ; en revanche, monsieur le rapporteur, je n’ai pas bien saisi votre réponse sur le cas des cotisants solidaires, objet de mon second amendement.
Je retire le premier amendement, mais je souhaiterais une réponse précise sur le second.
L’amendement n° 155 est retiré.
La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.
M. le ministre et M. le rapporteur ont fait preuve de beaucoup d’humilité : ils ont conscience des insuffisances du dispositif et veulent mettre à profit la navette pour l’améliorer. C’est la raison pour laquelle l’un et l’autre se sont opposés à l’amendement de suppression de cet article 16 bis A.
Cependant, il ne me paraît de bonne pratique législative de « bricoler » un texte d’une assemblée à l’autre, découvrant au fur et à mesure des débats son imperfection. Il serait hautement préférable que nous soyons saisis de dispositions qui auraient été préalablement étudiées en profondeur…
… et non pas improvisées pour répondre aux demandes de tel ou tel interlocuteur, si estimable soit-il.
Au demeurant, si nous avons déposé un amendement de suppression de cet article, ce n’est pas parce que nous sommes par principe hostiles à l’instauration de ce registre, bien au contraire : elle est réclamée par de très nombreux agriculteurs et nous paraît constituer un progrès.
Approbations sur les travées de l'UMP.
… et il nous semblait donc préférable de remettre l’ouvrage sur le métier.
S’il faut porter d’une assemblée à l’autre des dispositions qui, tout en étant mauvaises, pourraient être améliorées, nous sommes disposés à participer à ce travail d’amélioration. En tout cas, pour ma part, je voterai certains des amendements proposés, tout en étant très déçu de cette manière de travailler.
Tout d’abord, cher Joël Labbé, votre amendement est satisfait par l’amendement déposé par la commission.
Je reviens maintenant sur les interventions de nos collègues Gérard Bailly et Philippe Bas. Chers collègues, cet article 16 bis A n’est pas mauvais, simplement le processus législatif a permis de l’améliorer, et c’est le sens du travail qui a été réalisé par la commission – je rappelle d’ailleurs qu’elle a statué sur le sujet à l’unanimité.
L’article nous semblait en effet devoir être amendé sur plusieurs points.
Le souci principal, vous l’avez mentionné, cher Gérard Bailly, était de n’exclure personne de ce registre. Voilà pourquoi il faut voter l’article tel qu’il a été enrichi et précisé par les amendements de la commission et du Gouvernement.
Certes, il reste une incertitude à lever, et non des moindres, cher Gérard César : à qui incombera la gestion du registre ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Mais personne n’est naïf dans cet hémicycle, vous moins qu’un autre, cher Gérard Bailly, moins peut-être, en tout cas, que notre collègue Philippe Bas !
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Il reste donc une incertitude à lever, mais, à l’heure actuelle, dans cet hémicycle, nous ne sommes pas à même de répondre à la question.
M. Gérard César acquiesce.
Quoi qu’il en soit, je pense que le Sénat a fait du bon travail sur ce texte, un travail dont nous pouvons tous être fiers, parce que, sans aller jusqu’à dire que nous revenons de loin, je puis constater devant vous qu’il y avait tout de même matière à intervenir. Et, de fait, grâce aux auditions que nous avons menées avec nos collègues Gérard Bailly et Jean-Jacques Lasserre notamment, grâce aux discussions que nous avons eues avec le cabinet de M. le ministre et avec M. le ministre lui-même, nous nous sommes rendu compte que, si l’idée de créer un registre des actifs agricoles était bonne en elle-même, certaines personnes passaient au travers. Mais c’est bien là l’intérêt du processus législatif : nous avons amélioré le dispositif !
Reste donc une question à régler, sous couvert de la constitutionnalité du registre et de la saisine de la CNIL. Nous verrons bien ce qu’il adviendra. En tout cas, et pour répondre à Gérard Bailly, j’estime que la Haute Assemblée a fait son travail et peut être fière d’avoir amélioré cet article.
Je vous demande donc de le voter, mes chers collègues, sachant qu’il se passera sûrement des choses entre les deux lectures…
Je veux simplement revenir sur la méthode qui a été suivie par le Gouvernement.
Je tiens à être très clair : la création d’un registre des actifs agricoles ne figurait pas dans le projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, ni dans le texte examiné par les commissions, ni même au début de la discussion générale à l’Assemblée nationale.
Vous me demandez pourquoi je n’ai pas tout de suite saisi la CNIL. La réponse est simple : un tel registre était absent du projet de loi initial, ce n’est pas moi qui suis à l’origine de son inscription dans le texte. Ce n’est donc pas une omission de ma part.
C’est la profession qui m’a demandé d’ouvrir le débat sur l’instauration d’un tel dispositif. D’ailleurs, je le rappelle, la création d’un registre avait été votée en 1999, mais il n’a jamais été mis en œuvre et a même fait l’objet d’une remise en cause par la nouvelle majorité après 2002.
Voilà comment les choses se sont passées.
Dès lors, j’ai pris la responsabilité de déposer un amendement gouvernemental ayant pour objet de créer un registre des actifs agricoles et d’en confier la gestion à la MSA, dans le droit fil de ce qu’était l’AMA, l’activité minimale d’assujettissement : en effet, quand les jeunes agriculteurs s’installent, ils sont affiliés à la MSA, et il me paraissait donc logique que celle-ci assure la gestion du registre.
Je tiens d’ailleurs à souligner que les députés de l’opposition eux-mêmes ont salué la démarche d’un ministre qui n’arrivait pas devant le Parlement en disant : « Voilà ce que je veux, mais je consens à vous laisser amender le texte à la marge ». On peut ne pas être d’accord avec le dispositif proposé, mais on ne peut pas me reprocher d’avoir mis sur la table des propositions et d’attendre des débats qu’elles en sortent améliorées. Si ce n’est pas là placer chacun devant leurs responsabilités tant le ministre que les assemblées…
En quoi donc le dispositif est-il meilleur ? Comme l’a très bien dit M. le rapporteur, à la suite des auditions qui ont été conduites par la commission des affaires économique, le périmètre du registre a été élargi, il n’exclut plus personne. Or tel était le problème.
Une fois le registre créé, il faudra saisir la CNIL pour régler les éventuels problèmes qui pourraient apparaître. Enfin, restera la question de l’autorité de gestion. À cet égard, l’argument des chambres d’agriculture est simple : de même que ce sont les chambres de métiers et de l’artisanat qui gèrent le répertoire des métiers, de même c’est à elles, chambres d’agriculture, que revient la gestion du registre des actifs agricoles. L’argument est tout à fait recevable. Mais, d’abord, on prend le soin de régler avec la CNIL certaines difficultés, et ensuite le texte fera l’objet de la deuxième lecture.
Ainsi, entre le moment où j’ai déposé l’amendement portant création du registre – non pas, je le répète, de ma propre initiative, mais sur les instances des professionnels – et le terme des deux lectures, qui auront permis de peaufiner l’ensemble du dispositif, nous aurons élaboré in fine un registre des actifs agricoles doté d’une autorité de gestion et qui permettra de définir qui est agriculteur et qui ne l’est pas. Nous aurons ainsi progressé, et tous ensemble !
Voilà pourquoi je suis sur la même ligne que M. le rapporteur : le travail accompli par la commission a débouché sur un amendement qui prend en compte l’ensemble des demandes formulées, amendement que vient compléter celui du Gouvernement portant sur les formes sociétaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne crois pas que l’on puisse être plus transparent, plus dans le dialogue, plus dans la coconstruction avec le Parlement que je ne l’ai été !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 bis A est adopté.
L'amendement n° 818, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section ainsi rédigée :
« SECTION 3
« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 761-24 . – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance-accidents agricoles des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit de remédier à une inégalité de traitement résultant d’une omission involontaire du législateur concernant la question de la pénibilité en matière de retraite pour les ressortissants agricoles salariés et non salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent d’un cadre spécifique.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis A.
L'amendement n° 819, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
Titre Emploi-Service Agricole
« Art. L. 712-1-1 . – Toute entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-1-2 du présent code, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé « Titre Emploi-Service Agricole » et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 712-1-2 . – Le « Titre Emploi-Service Agricole » ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou établissements mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du présent code. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1°, le service « Titre Emploi-Service Agricole » ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.
« Art. L. 712-1-3 . – Le recours au service « Titre Emploi-Service Agricole permet notamment à l’entreprise :
« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
« Art. L. 712-1-4 . – À partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail.
« Art. L. 712-1-5 . – L’employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Agricole » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 du code du travail ;
« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 du même code ;
« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 du même code ;
« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code.
« Art. L. 712-1-6 . – L’employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Agricole » peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.
« Art. L. 712-1-7 . – La date d’entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de simplification qui aurait pu être défendu par certains sénateurs ici présents. Il a pour objet de créer un nouveau titre emploi, …
… le titre emploi-service agricole, ou TESA, qui permettra aux très petites entreprises agricoles d’accomplir toutes les déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés en CDD et dans la limite de cinq CDI.
Je pense que c’est une bonne mesure et je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à voter cet amendement.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Le Sénat n’aurait pas pu présenter cet amendement à cause de l’article 40 de la Constitution, monsieur le ministre. L’avis de la commission est très favorable.
M. le président de la commission des affaires économiques applaudit.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis A.
(Supprimé)
L'amendement n° 157, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l'opportunité d'affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation.
La parole est à M. Joël Labbé.
Alors que les chambres d’hôtes ou les tables d’hôtes, qui constituent des lieux d’accueil touristique, sont considérées comme des activités agricoles, l’accueil social ne l’est pas.
Une ferme est un lieu d’accueil social privilégié, permettant de relier les personnes en réinsertion à la terre, à la production sur le long terme. Le fait de récolter les fruits de son travail, d’évoluer dans de grands espaces et de fréquenter des agriculteurs, dont les difficultés sont également importantes, permet d’apporter une certaine stabilité. C’est une chose aujourd’hui pratiquée et reconnue.
D’ailleurs, des associations de développement agricole et rural ont signé une convention avec le ministère de la justice pour développer les accueils de jeunes mineurs à la ferme.
Il serait donc grand temps de reconnaître l’accueil social comme activité agricole. Pour en définir les modalités, nous demandons qu’un rapport soit remis au Parlement, parce que nous n’avions pas d’autre moyen pour ce faire. Notre amendement vise donc à rétablir l’article de loi le proposant.
M. Didier Guillaume, rapporteur. J’invoquerai la jurisprudence Raoul : interdiction de demander un rapport supplémentaire !
Sourires.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le ministre, s’inclinant devant la sagesse de la commission et du rapporteur, s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée !
Sourires.
Respectueux des bonnes pratiques de cette assemblée, je vais retirer cet amendement en souhaitant vivement, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, qu’en deuxième lecture nous puissions intégrer cet élément dont tout le monde convient qu’il est singulièrement important !
Le problème est plus compliqué qu’on ne le croit. Vous proposez, monsieur le sénateur, de reconnaître à une activité agricole une dimension sociale.
Si l’activité agricole est un outil d’insertion par le travail, notamment pour les jeunes, singulièrement ceux qui sont connus de la justice, reconnaître à l’agriculture une dimension sociale serait cependant changer le caractère agricole de l’activité de base.
Certes, je comprends la démarche, les intentions des uns et des autres sont justes. Toutefois, à partir du moment où l’activité d’insertion relève d’une démarche sociale et judiciaire, on fait basculer l’agriculteur – parce que, là, nous parlons bien de l’agriculteur – dans un domaine qui n’est plus celui de l’agriculture, et cela devient difficile. En tout cas, nous ne pouvons pas le faire dans le cadre de ce texte !
L'amendement n° 158, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-… – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour les cultures énergétiques dans la limite de 3 % de la masse méthanisée par année calendaire.
« Les conditions permettant l’application de la dérogation mentionnée à l’alinéa précédent sont prévues par décret. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Nous passons à une autre activité agricole.
La méthanisation comme solution aux excédents azotés de l’élevage industriel, c’est, soyons clairs, techniquement illusoire et politiquement problématique !
Illusoire techniquement, car de faible efficacité énergétique, supposant une source de carbone complémentaire, n’éliminant pas l’azote qui est simplement minéralisé et dont le digestat est sensible à gérer.
Le soutien à la méthanisation pour les effluents d’élevage est une réponse à court terme au problème de la production intensive, et risque même de l’encourager.
La méthanisation peut avoir un intérêt – il est démontré – dans le cadre de démarches territorialisées et inclusives, où les sous-produits des uns sont les ressources des autres. Seule l’utilisation de cultures intermédiaires ou de déchets doit être envisagée. C’est ce que nous proposons au travers de cet amendement.
Là encore, la méthanisation, oui, mais une méthanisation mesurée !
Monsieur Labbé, vous proposez de fermer complètement le champ de la méthanisation par la loi puisque les installations de méthanisation ne pourraient plus utiliser que les déchets – les déchets, c’est vaste ! – et les cultures intermédiaires. Or on peut avoir besoin, à un moment ou à un autre, d’utiliser des pailles et du carbone – pas forcément prévus en matière de cultures intermédiaires – pour ajuster le fonctionnement du méthaniseur. Inscrire dans la loi que seuls les cultures intermédiaires ou les déchets sont autorisés, cela va compliquer les choses !
Je tiens à rappeler, car c’est très important, qu’un rapport de l’ADEME laisse entrevoir, en termes de potentiel pour la méthanisation agricole et les matières organiques en général, que l’on pourrait atteindre 40 % de la consommation actuelle de gaz en France !
Compte tenu des problèmes d’approvisionnement et de toutes les discussions qui ont eu lieu, l’enjeu de la méthanisation est extrêmement important.
Dans le plan EMAA que nous avons présenté – énergie, méthanisation, autonomie, azote – il est bien précisé que nous retenons les cultures intermédiaires, pour éviter toute concurrence entre la méthanisation et la production de cultures alimentaires ou fourragères pour les animaux.
Donc, nous avons pris votre préoccupation en compte et nous avons précisé le plan en ce sens. Aller plus loin et l’inscrire dans la loi, c’est vraiment trop lourd et serait prendre le risque de s’interdire des ajustements qui, à un moment ou à un autre, se révéleraient nécessaires.
Je ne suis pas favorable à cet amendement, même si j’en comprends l’esprit. Monsieur Labbé, vous avez d’ores et déjà satisfaction avec le plan EMAA et les choix que nous avons opérés à cet égard.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Morin-Desailly, Sittler et Des Esgaulx, MM. G. Bailly et Bécot et Mme Boog, est ainsi libellé :
Avant l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La vente sur le territoire national de produits alimentaires ayant utilisé pour la production, la conservation ou la transformation des substances ou des pratiques prohibées en France est interdite. Le non-respect de ces dispositions peut être sanctionné d'une amende de mille euros.
La parole est à M. Charles Revet.
C’est un amendement de bon sens.
La France, dans sa volonté de protéger l’alimentation de ses ressortissants en termes d'hygiène ou de santé, s'est dotée de lois et de règlements très contraignants. Il paraît logique, dans un souci de transparence, que ces dispositions soient respectées tant par les productions intérieures que par les importations.
Mon cher collègue, on peut être d’accord avec vous sur le fond, mais il me semble que la mise en œuvre de ce que vous proposez serait trop complexe. Les services du Sénat ont travaillé, nous avons travaillé, mais sans aboutir à une solution.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable, à moins que le ministre ne parvienne à me convaincre d’adopter la position inverse…
Vous proposez, monsieur le sénateur, ce que je conçois tout à fait, d’interdire l’importation de produits qui ne respecteraient pas les normes sanitaires qui prévalent en France. Sauf que, comme pour l’étiquetage, il s’agit de règlements et de règles européennes qui s’appliquent !
Vous le savez bien, nous sommes dans un marché européen. La liberté de circulation des marchandises exclut d’interdire l’utilisation ou l’importation de produits qui ne respecteraient pas exactement les mêmes règles que les nôtres.
Cela nous renvoie, au niveau européen, à ce que l’on appelle la reconnaissance mutuelle des différentes pratiques, et, au niveau international, aux règles sanitaires, qui, discutées et négociées dans le cadre de l’OMC, sont, dans le non-tarifaire, ce qu’il y a de plus difficile à maîtriser.
Regardez ce qui s’est passé avec l’embargo des exportations de porcs européens vers la Russie ! Du jour au lendemain, en raison de cas de peste porcine affectant des sangliers en Lituanie, tout s’est arrêté ! Ce n’était pas forcément ce que nous souhaitions, mais l’Europe a demandé sur cette question un panel de l’OMC.
Nous évoluons donc dans le cadre de règlements européens et d’accords internationaux, lesquels, vous le savez, s’imposent au législateur national. Nous ne pouvons donc pas aller jusqu’à l’interdiction, c’est impossible !
En revanche, nous pouvons, d’abord, éviter de surtransposer – c’est un débat que nous avons déjà eu à plusieurs reprises – et, surtout, faire avancer ce que l’on appelle les reconnaissances mutuelles, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est reconnu dans un pays européen le soit dans un autre. C’est le vrai sujet ici.
Monsieur le ministre, je vais prendre un exemple très simple, l’utilisation des anabolisants, sujet sur lequel j’ai eu moi-même, en d’autres temps, à intervenir.
J’étais censé, en qualité de rapporteur, à l’époque, soutenir le Gouvernement. Comme je n’ai pas souhaité rapporter dans son sens, c'est-à-dire la suppression d’utilisation d’anabolisants naturels français dans notre pays, le Gouvernement a procédé par décret.
Monsieur le ministre, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c’est que la même année où l’on a interdit en France l’utilisation d’anabolisants naturels français, les États-Unis ont autorisé l’utilisation de ces mêmes anabolisants sur leur territoire !
Peut-être allez-vous pouvoir m’éclairer, mais l’Europe – et je comprends bien le problème que cela pose – viendrait d’autoriser l’importation de 40 000 tonnes de viandes des États-Unis.
Cela étant, on pourrait prendre des exemples multiples, notamment avec les OGM. Je comprends bien que nous voulions être parfaits chez nous, mais si on laisse rentrer des produits qui utilisent des procédés ou des produits interdits en France, que va-t-il se passer ? Bientôt, on ne pourra plus rien faire en France, mais on laissera rentrer tous les produits faits n’importe comment à l’étranger !
Monsieur le ministre, peut-être allez-vous m’apporter une réponse sur ces 40 000 tonnes de viandes– et j’en serais très heureux - mais il n’empêche que le problème est général et qu’il faudra bien se pencher un jour sur cette situation en France, sauf à voir disparaître toutes nos productions !
Les 40 000 tonnes auxquelles vous faites allusion sont inscrites dans l’accord qui a été passé entre l’Europe et le Canada, pas avec les États-Unis, pays avec lequel le débat est en cours. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais, quoi qu’il en soit, aujourd’hui, il n’y a pas d’accord signé avec les États-Unis.
Les 40 000 tonnes autorisées à l’exportation sur le marché européen par les Canadiens sont subordonnées à la condition qu’une filière de viandes non anabolisées soit mise en place au Canada, ce qui n’est pas encore le cas aujourd'hui.
Tant que cela n’est pas réglé, les normes européennes s’appliqueront et les Canadiens ne pourront pas exporter de viandes sur le marché européen. En revanche, les Canadiens exportent des viandes anabolisées sur le marché russe, comme sur de nombreux marchés internationaux.
Je reviens à votre question sur les produits de l’étranger qu’on laisserait entrer en France. Aujourd’hui, c’est la Commission qui négocie les accords commerciaux. Et, sur cette question, les États avaient été très clairs, interdisant l’ouverture du marché de la viande s’il y avait des anabolisants.
Les Canadiens, qui voulaient lancer une filière du côté de l’Alberta, devront attendre trois ou quatre ans avant d’avoir une filière non anabolisée et de pouvoir exporter de la viande en Europe : nous n’avons pas cédé là-dessus !
De la même manière, lors des discussions ouvertes avec les États-Unis, les États, au nom desquels la Commission négocie, lui ont imposé un certain nombre de lignes rouges, sur les IGP, sur les anabolisants, sur l’utilisation d’eau de Javel.
J’étais cosignataire de cet amendement proposé par Charles Revet parce que je pensais qu’il allait dans le bon sens. Si nous ne trouvons pas de solution aujourd'hui, il faudra réellement se pencher demain sur ce problème. En effet, les agriculteurs, les producteurs, quels qu’ils soient, ne comprennent pas qu’on laisse importer – et consommer ! – des produits alimentaires fabriqués à l’extérieur de l’Europe, sur d’autres continents, selon des procédures qui sont interdites chez nous.
Je prendrai un exemple. On nous interdit catégoriquement de donner des OGM à nos animaux destinés à la production de comté – interdiction à laquelle nous souscrivons pleinement –, mais, en même temps, on sait qu’il arrive chez nous quantité d’arachides importées qui ont été cultivées avec des OGM.
Il y a quand même là quelque chose qui n’est pas bien clair ! Si on les interdit chez nous, il ne faut pas laisser ces produits passer nos frontières !
Je pense que M. Revet sera d’accord pour considérer cet amendement comme un amendement d’appel. J’invite la commission des affaires économiques à lancer, dans les mois qui viennent, une vraie réflexion sur ce sujet – c’est une suggestion que je fais à son président.
L’amendement de M. Revet a toute la sympathie des écologistes.
J’ai bien écouté M. le ministre, dont la démonstration est implacable ! Chacune des phrases qu’il a prononcées est juste !
Mais les urnes nous ont parlé : tout cela, on ne l’entend plus, ce n’est plus efficace sur le terrain.
Il suffit de la lire la phrase simple qui nous est proposée dans cet amendement, pour comprendre qu’elle parle aux gens ! Elle est de bon sens : si ces substances et pratiques sont interdites aux producteurs français, on ne va tout de même pas accepter qu’elles entrent dans notre pays depuis l’étranger et laisser impunis ceux qui les vendent !
Je peux vous emmener sur les marchés du Nord - Pas-de-Calais : vous y trouverez, pour l’élevage, tous les produits prohibés, qui sont passés par la Belgique !
Dans les Alpes-Maritimes, j’ai suivi des fraises contaminées aux pesticides : interdites en France, retirées de la vente, parties en Italie, elles ont été transformées en confitures, pour revenir chez nous et être mises en vente sur nos marchés ! C’est un défi au bon sens et les gens voient cela tous les jours.
Monsieur le ministre, le propos des énarques que vous reprenez est implacable, il est juste, ce n’est pas contestable. Sauf que les gens ne veulent plus de ces arguments-là et que l’on a besoin de revenir à des choses de bon sens.
Si l’amendement n° 80 rectifié est maintenu, je le voterai.
Monsieur Revet, qu’en est-il en définitive de l’amendement n° 80 rectifié ?
Comme l’a dit mon ami Gérard Bailly, il s’agissait d’un amendement d’appel et je ne vais pas jouer les jusqu’au-boutistes !
Mais il faudra bien, monsieur le ministre, que nous nous penchions sur ce problème, car il recouvre, outre la question alimentaire, qui concerne la population, celle de la situation économique de nos agriculteurs. J’espère donc que l’on y reviendra.
En attendant, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 80 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures dix.
(Non modifié)
I. – À la fin de l’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».
II. – L’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la consommation, la référence : « L. 230-1 » est remplacée par la référence : « L. 1 ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».
L’amendement n° 187 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 111-2-1 du même code, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-… – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés à l’échelle d’un bassin de vie de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial, notamment par la consolidation et le développement de la production locale pour répondre à une consommation locale et pour favoriser un mode de commercialisation en circuit court.
« De l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 311-4 du présent code, des agriculteurs, et plus largement des acteurs d’un territoire ou d’un bassin de vie inscrit dans le périmètre d’un contrat de développement territorial ou d'un parc naturel régional, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.
« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.
« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Vous pouvez considérer, monsieur le président, que cet amendement, relatif à l’attente des consommateurs et des citoyens en matière alimentaire, est défendu.
Les précisions que vous souhaitez apporter en vue de mettre en place un système alimentaire territorial ne relèvent pas du domaine de la loi.
Les collectivités locales disposent en effet d’un libre arbitre et d’une autonomie de gestion en la matière. On ne saurait donc leur imposer un plan territorial relatif à l’alimentation, ainsi que je l’ai vérifié à la suite du débat que j’ai eu sur ce sujet avec plusieurs de vos collègues députés. Pour cette seule raison, je ne peux pas émettre un avis favorable sur cet amendement.
L’avis favorable du rapporteur tient, j’imagine, à la philosophie qui sous-tend cet amendement. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici du principe de la libre administration des collectivités territoriales, et il ne peut être remis en cause.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Nous maintenons cet amendement, car il ne s’agit absolument pas de prendre date au détriment des collectivités locales.
Ce sont justement des collectivités locales qui nous ont demandé de porter ce texte en vue de les sécuriser et de faire œuvre d’exemplarité.
J’insiste sur le dernier alinéa de cet amendement, relatif aux projets alimentaires territoriaux : « Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »
Cette rédaction montre bien que nous sommes dans le registre du conseil, et non dans celui de l’obligation, comme c’est le cas en matière de SCOT ou de PLU. Il est hors de question d’imposer à tout le monde de se mettre au travail demain !
Je vous indique simplement que, là où cette pratique existe, elle fonctionne très bien. Surtout, elle permet d’instaurer un dialogue entre producteurs, distributeurs, consommateurs et responsables de restaurants scolaires, tout comme elle permet de créer de l’emploi, de structurer les filières et de sécuriser les producteurs.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
L’amendement n° 454 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’introduction d’un étiquetage obligatoire en fonction des modes d’élevage des produits carnés et laitiers, à l’état brut ou transformés, sur le modèle de celui existant pour les œufs. Après remise de ce rapport, il pourra être procédé à une expérimentation de ce dispositif.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 469 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno, N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'introduction d'un étiquetage obligatoire de la viande ou d'une préparation contenant de la viande, en fonction du mode d'abattage.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Conformément aux préconisations de la mission commune d’information sur la filière viande en France et en Europe, il convient d’étudier la mise en place d’informations à destination du consommateur. On devrait pouvoir savoir, au moment de l’achat d’un produit, si l’animal a été abattu avec ou sans étourdissement.
La commission émet un avis défavorable non seulement parce qu’elle est, par principe, hostile aux demandes de rapport, mais aussi et surtout parce que cette proposition, qui figurait dans le rapport de la mission commune d’information sur la filière viande, relève, comme toutes les questions d’étiquetage, des règles européennes, et ne dépend pas de nous !
J’étais ce matin dans la Sarthe chez un gros industriel de l’agroalimentaire. Sur tous les plats cuisinés issus de sa filiale traiteur, il est indiqué « Né, élevé, abattu et transformé en France ». Cela participe de la signature Viandes de France que nous avons mise en place.
Absolument, mais l’étiquetage des produits relève de l’Europe.
La France est dans une démarche volontaire ; elle est d’ailleurs en pointe dans ce domaine. Ces produits commencent d’ailleurs à avoir un véritable écho, parce que les consommateurs ont envie d’être rassurés, après les différentes affaires sur lesquelles je ne reviens pas.
Pour que cette démarche devienne obligatoire, il faut modifier la législation européenne. Sans cela, n’importe quel industriel pourrait contester cette réglementation et nous ne pourrions l’appliquer.
Le débat à l’échelle européenne a été lancé. Il n’est pas facile, …
... car de grands industriels européens, qui achètent des produits partout, en Europe, voire ailleurs dans le monde, ne veulent pas d’un étiquetage qui permettrait la traçabilité de l’origine des viandes.
Se pose également la question du mode d’abattage. Je vois à quoi il est fait référence ici. Le sujet est extrêmement délicat et éminemment compliqué. Là encore, les règles et les dérogations sont établies à l’échelle européenne et s’appliquent ensuite à chacun des pays. Nous engager dans cette voie peut, si l’on n’y prend garde, nous conduire à la stigmatisation de certains produits. Vous le voyez, les enjeux dépassent la seule question agricole.
Au regard de ces deux principes, l’étiquetage et l’abattage rituel, qui relèvent du niveau européen, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Pourquoi ne pas s’inspirer de la réglementation existante sur les œufs ? Comme vous le savez, le code 3 signifie que la poule vit en cage ; le code 2, qu’elle vit au sol en bâtiment fermé ; le code 1, qu’elle a un accès au plein air, le code 0, qu’il s’agit d’un œuf biologique. On s’est aperçu que le consommateur était très sensible à cet étiquetage et que cela avait une incidence sur les ventes.
J’ai pris cet exemple, mais il en existe bien d’autres. Toujours est-il qu’il faudrait trouver une nomenclature pour la viande. Je n’ai pas besoin de vous dire que les consommateurs sont traumatisés par les affaires que nous connaissons depuis quelques mois.
Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.
Je soutiens cet amendement, car, contrairement à ce qu’a répondu le ministre, il porte non sur l’origine des produits, pas plus que sur les modes d’abattage, mais bien sur les conditions d’élevage !
Même s’ils ne sont pas végétariens, certains consommateurs de viande n’ont pas envie d’être moralement des bourreaux et de cautionner les lieux concentrationnaires d’élevage, avec mutilation, et autres, comme on le voit dans certaines émissions. Ils veulent avoir le choix et, au moment de passer à table, face à leur assiette, aimeraient pouvoir se dire que la bête a eu une vie à peu près digne, qu’on ne lui a pas fait subir les pires souffrances pendant un an, qu’on ne lui a pas coupé le bec, les pattes ou je ne sais quoi, avant de la débiter en escalopes.
La référence aux œufs est exemplaire. Depuis que cette réglementation a été mise en place, la production augmente ! C’est un soutien aux éleveurs.
Madame Blandin, je ne peux pas vous laisser soutenir des contre-vérités. Je relis l’amendement : « Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'introduction d'un étiquetage obligatoire de la viande ou d'une préparation contenant de la viande, en fonction du mode d'abattage. » Il n’est pas du tout question du mode d’élevage. Ce n’est pas le sujet.
Vous n’avez pas le bon amendement sous les yeux, madame Blandin ! Vous parlez de l'amendement précédent !
En prenant l’exemple des œufs, vous abondez dans mon sens. Aujourd'hui, cette réglementation est européenne.
Sur la question du bien-être animal, je rappelle que ce projet de loi, pour la première fois, inscrit dans les objectifs qu’il assigne à la politique agricole le bien-être animal. Celui-ci est d’ailleurs défini à l’échelon européen, puisque des cadres extrêmement stricts sont fixés, ce qui pose aux éleveurs bien des problèmes pour la mise aux normes des bâtiments.
Par conséquent, évitons ces débats qui laissent à penser que les conditions de production d’aujourd'hui sont celles d’il y a vingt ou trente ans, alors que ce n’est plus du tout à l’ordre du jour !
Je vous prie d’excuser la confusion que je sème. Je pensais que nous examinions l’amendement n° 454 rectifié…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 693 rectifié, présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai et Nicoux, M. Camani, Mme Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article ainsi rédigé :
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -17 -.. . – Une information et une éducation à l’alimentation sont dispensées dans les écoles dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1. Ces séances peuvent s’appuyer sur l’éducation sensorielle et nutritionnelle. »
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Même si le modèle alimentaire français fait désormais officiellement partie de notre patrimoine et est donc supposé excellent, chacun d’entre nous est conscient que se posent pourtant, dans notre pays, un certain nombre de problèmes d’alimentation. Ainsi, près d’un enfant sur six est en surpoids, voire obèse.
Par conséquent, proposer aux enfants, par exemple sous forme ludique, et pourquoi pas dans le cadre du temps scolaire et périscolaire, une information en faveur d’une alimentation de qualité, saine et équilibrée, serait une excellente mesure. Cela donnerait un peu de corps au programme européen dont on ne parle pas beaucoup en France, qui consiste à distribuer des fruits ou du lait à la récréation du matin.
Sourires.
Sourires.
Mme Bernadette Bourzai. Nous voilà revenus au temps de notre jeunesse !
Nouveaux sourires.
Cela aiderait à faire prendre aux enfants conscience que leur alimentation est importante, qu’elle doit être équilibrée. Ce pourrait être un élément important de leur éducation.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires du droit de chasse et les organisateurs de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;
2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;
5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;
6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation. » ;
« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasse ou à l’organisateur de la chasse. Quand il s’agit d’espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;
8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -6 -2 . – §(Non modifié) Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage ;
« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;
b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.
« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;
c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».
II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant le gibier. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie, notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme. »
L'amendement n° 335 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, G. Larcher, Longuet, Cardoux, du Luart, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 695, présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° La sous-section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé :
« Identification des équidés et des camélidés » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :
- Aux première et dernière phases, après les mots : « d’équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;
- À la deuxième phrase, après les mots : « d’un équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Il s’agit de rendre obligatoire l’identification des camélidés en France.
Aujourd’hui, selon les estimations, quelque 10 000 camélidés circulent sur le territoire français, mais leur nombre est en constante augmentation. Aujourd’hui, leur identification est facultative et aucun suivi de leur mouvement à l’intérieur du pays n’est en vigueur. Il conviendrait donc d’établir un certain nombre de mesures, que je ne vous énumère pas, en particulier afin d’assurer une meilleure maîtrise sanitaire de ces animaux.
D’un point de vue pratique, il est préférable de confier la gestion de l’identification des camélidés à l’entité qui gère déjà celle des chevaux. En effet, l’Institut français du cheval et de l’équitation, l’IFCE, en tant que maître d’œuvre de l’identification équine, notamment grâce à sa base SIRE, maîtrise déjà la problématique de la commande des transpondeurs ou de boutons auriculaires, l’impression de la carte d’identité et de la carte de propriété et la connexion avec les vétérinaires identificateurs. De plus, l’IFCE, au sein duquel j’ai l’honneur de représenter le Sénat, gère la connexion avec les vétérinaires et les procédures de commande des transpondeurs.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 694, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La section I du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Un nouveau règlement européen du Parlement et du Conseil concernant les contrôles officiels est en cours de finalisation. Son objectif est que les États membres appliquent de façon harmonisée le vaste ensemble de règles communautaires. Ce futur règlement donnera à la Commission européenne la possibilité de désigner des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux.
Cette notion de « centre de référence européen » en matière de bien-être des animaux fait écho à la notion de « centres collaborateurs » de l’Organisation mondiale de la santé animale, l’OIE.
Dans le dispositif législatif français relatif à la protection des animaux, il conviendrait d’introduire par ordonnance la notion de « centre de référence en bien-être des animaux ». La désignation d’un ou plusieurs centres apporterait une légitimité aux actions des centres de recherche actuels et permettrait également de faciliter la désignation de centres officiels français en tant que centres de référence communautaires.
Les centres de référence apporteront une expertise technique et contribueront à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 820, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au quatrième alinéa de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’âge et l’origine de l’animal, », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit de renforcer spécifiquement le contrôle sur l’âge et l’origine des équidés.
Après toutes les affaires qui ont fait l’actualité récente - lasagnes, viande de cheval, …
… disparition d’animaux mis en pension - une meilleure organisation pour un meilleur contrôle des équidés est nécessaire. Dans ce domaine, nous avons besoin de progresser, car nous avons constaté un certain nombre de manquements.
Tel est l’objet de cet amendement que je vous invite à adopter, mesdames, messieurs les sénateurs.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 159, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Joël Labbé.
Au préalable, je tiens à réaffirmer notre attachement au pastoralisme, à son maintien et à son développement.
Les alinéas 34 et 35 de cet article visent explicitement le loup et mettent en situation de responsabilité les fédérations de chasse dans les opérations de tir de prélèvement du loup.
Rappelons que la gestion du loup en France est encadrée par le plan d’action national loup 2013-2017 dont les modalités sont débattues par une instance spécifique, le groupe national loup, qui regroupe les acteurs concernés.
Les dérogations à la protection du loup et les tirs de prélèvement sont encadrés par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, selon un protocole établi par arrêté ministériel. Ces dispositions précisent déjà que des chasseurs peuvent, sous certaines conditions strictes, notamment une formation préalable, être nominativement associés aux opérations de tir.
Une implication plus large des fédérations départementales n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Elle entrerait de plus en contradiction avec les dispositions en vigueur aux termes desquelles les dérogations à la protection de cette espèce demeurent strictement encadrées et sont nominatives, conformément aux engagements européens pris par la France pour cette espèce.
Les amendements n° 336 rectifié bis et 571 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 336 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, G. Larcher, Longuet, Cardoux, du Luart, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 571 rectifié bis est présenté par M. Dubois, Mme Létard et MM. Deneux, Détraigne, Tandonnet et Amoudry.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 35
Après le mot :
contribuent
insérer les mots :
, en collaboration avec leurs adhérents,
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 336 rectifié bis.
Cet amendement va tout à fait à l’encontre de celui qui vient d’être présenté. On ne peut pas demander aux chasseurs d’assumer la responsabilité de certains dégâts causés par la surpopulation d’animaux sauvages sur leurs territoires de chasse, tout en leur déniant la possibilité, assortie de contrôle, d’effectuer des tirs de régulation.
Les tirs de prélèvement de loups par des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, sont, à l’heure actuelle, extrêmement encadrés. Il en résulte que la grogne monte un peu partout, parmi les éleveurs qui voient leurs troupeaux décimés.
Associer les fédérations de chasseurs, qui sont parfaitement structurées et dont les réseaux s’étendent partout dans les départements, en s’appuyant sur les associations de chasse agréées pour effectuer les tirs de régulation me semble tout à fait logique.
Dans cet esprit, afin de bien préciser le rôle des fédérations de chasseurs, nous souhaitons ajouter, à l’alinéa 35, les mots « en collaboration avec leurs adhérents », de manière à laisser à ces fédérations la responsabilité, sous le contrôle des directions départementales des territoires et de l’administration, de déléguer une partie de ces tirs de prélèvement à des adhérents préalablement désignés et encadrés.
L'amendement n° 571 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Ce sujet a été traité dans l’article 18 bis, introduit sur mon initiative et que la commission a adopté à la quasi-unanimité.
Je suis défavorable à l’amendement n° 159 visant à supprimer les alinéas 34 et 35. Nous voulons que les fédérations de chasse soient des acteurs de la régulation. De ce fait, l’amendement n° 336 rectifié bis est pleinement satisfait, monsieur Cardoux. L’ajout proposé ne me semble pas utile.
Nous abordons ici des enjeux spécifiques.
Cette disposition visant à impliquer les chasseurs a été introduite dans le plan d’action national « loup » à ma demande. Jusqu’alors, l’organisation en vigueur faisait que les prélèvements intervenaient longtemps après les attaques.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cela pose en effet un problème moral, comme le dit M. Collin !
Nouveaux sourires.
En outre, les personnes chargées de procéder aux tirs de prélèvement ne connaissaient pas nécessairement le terrain.
La décision d’associer les chasseurs, à travers les associations de chasse, a donc été prise dans le cadre du plan d’action national « loup » – élaboré, je le rappelle, avec des représentants du secteur de l’élevage, des associations de défense de l’environnement, des professionnels, des ministères de l’environnement et de l’agriculture –, de manière que les prélèvements puissent être opérés rapidement et efficacement. On ne peut pas, au travers d’un amendement, revenir sur une mesure qui résulte d’un accord aussi large, car cela remettrait en cause un plan dont l’application n’est, déjà, pas suffisamment efficace.
La question de la participation des chasseurs, par le biais de leurs associations, aux prélèvements est tranchée. En outre, l’amendement présenté par M. Cardoux me semble, à moi aussi, satisfait ; je souhaite que l’on en reste là.
Ce sujet est passionnel, et il n’est pas encore clos. En effet, on peut toujours craindre des recours et des entraves à l’exercice du droit de prélèvement par les chasseurs. Nous souhaitions donc, par sécurité, inscrire dans le texte que les adhérents des fédérations de chasseurs y seront associés.
Cela étant, au bénéfice de vos explications, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je retire l’amendement n° 336 rectifié bis. Si un jour, par malheur, des recours devaient être introduits contre les actions des fédérations de chasseurs, nous rappellerons les propos que vous avez tenus ce soir devant le Sénat !
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 11 rectifié sexies est présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat, Courteau, M. Bourquin, Vaugrenard, Navarro et Carrère, Mmes Bataille et Espagnac, MM. Patriat, Camani, Auban et Fauconnier, Mmes M. André, Cartron, Nicoux, Printz, Claireaux et Génisson, MM. Pastor, Piras et Vandierendonck, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Labazée et Kerdraon, Mme Bourzai, MM. Mazuir, Chastan, Rainaud, Mohamed Soilihi et Krattinger, Mme D. Michel et MM. Le Menn, Sutour, Roger, Jeannerot, Botrel et Peyronnet.
L'amendement n° 337 rectifié ter est présenté par MM. Poniatowski, G. Larcher, Longuet, Cardoux, du Luart, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 41
Remplacer les mots :
animaux sauvages
par les mots :
espèces de gibier
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié sexies.
La commission des affaires économiques a modifié l’article 18 du projet de loi afin de limiter la responsabilité des chasseurs, sur le plan sanitaire, aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Par cohérence, il convient de modifier la disposition prévoyant que le schéma départemental de gestion cynégétique comprenne obligatoirement les mesures permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme.
Il convient en effet de limiter le champ de cette disposition à la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, pour ne pas imputer aux chasseurs une responsabilité qui ne leur incombe pas, s’agissant d’animaux sauvages qu’ils ne peuvent chasser.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 337 rectifié ter.
Je fais mienne l’argumentation développée par M. Mirassou.
On ne peut pas tout demander aux chasseurs : il est contradictoire de les rendre responsables de l’état sanitaire d’espèces qu’ils n’ont pas le droit de chasser.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 rectifié sexies et 337 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
L'article 18 est adopté.
L'amendement n° 807, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Les mots : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;
II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du code de la consommation n'est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
Les animaux sont des êtres sensibles, ainsi que le précise le code rural. La garantie instaurée par la loi relative à la consommation concerne plutôt les cafetières, les réfrigérateurs… Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 451 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Gourault et N. Goulet, M. Détraigne et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L'amendement n° 741 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Dès lors qu'ils justifient de compétences définies par décret, les pédicures-équins pour le parage et les maladies du pied des équidés. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 451 rectifié bis.
L’Union professionnelle des pédicures équins est dans l’attente d’une reconnaissance de cette profession et de la définition d’un cadre légal afin d’éviter une dérive des pratiques par manque de formation professionnelle.
Cette profession, au même titre que celle de pareur bovin, reconnue et identifiée à l’article L. 243-3 du code rural, doit être distinguée de la profession de maréchal-ferrant. En effet, le pédicure équin ne recourt pas à la ferrure, mais seulement au parage du pied des équidés. Cela répond à une évolution profonde de la filière cheval et à la demande de plus en plus forte des propriétaires de chevaux et d’un nombre croissant de centres équestres.
La France connaît une pénurie de maréchaux-ferrants : on en compte 1 500 pour un million d’équidés recensés, contre 2 500 en Grande-Bretagne et 3 000 en Allemagne, pour des cheptels de taille comparable.
Dans ces pays, la profession de pédicure équin connaît un important développement. Cet amendement vise à contribuer à renforcer la compétitivité, l’emploi et la qualité des services de la filière équestre, en engageant la reconnaissance réglementaire d’une nouvelle profession en plein essor.
L'amendement n° 741 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 451 rectifié bis ?
La commission n’est pas favorable à la création d’une profession réglementée de pédicure équin. Les maréchaux-ferrants sont là pour assurer ces soins.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 291 rectifié quater, présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat, Courteau, Vaugrenard, M. Bourquin, Navarro et Carrère, Mmes Bataille et Espagnac, MM. Patriat et Auban, Mmes M. André, Cartron, Nicoux, Claireaux et Génisson, M. Pastor, Mme Printz, MM. Piras, Vandierendonck, Cazeau, Labazée, Kerdraon, Mazuir, Chastan, Rainaud, Mohamed Soilihi, Krattinger et Le Menn, Mme D. Michel, MM. Sutour, Roger, Botrel et Jeannerot, Mme Herviaux et M. Peyronnet, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
Cet amendement porte sur le sujet important de l’indemnisation des dégâts de gibier. Il est très attendu, tant par les agriculteurs que par les chasseurs.
À l’occasion de l’élaboration de la loi sur la chasse de mars 2012, texte dont j’ai l’honneur d’avoir été le rapporteur, un amendement de notre collègue Claude Bérit-Débat relatif à la question très sensible de l’indemnisation des dégâts de gibier avait été adopté. Cet amendement était la traduction législative de l’accord intervenu, au terme de longues discussions, entre les représentants des chasseurs et ceux des agriculteurs.
Le décret d’application de cette disposition a été –enfin ! – publié le 23 décembre dernier. Il prévoit notamment, pour une parcelle culturale donnée, l’indemnisation des dégâts à partir d’un seuil de destruction de 3 % des surfaces culturales ou, le cas échéant, du nombre de plants, ou encore à partir de 230 euros de dégâts.
L’accord entre agriculteurs et chasseurs prévoyait un seuil spécifique pour les dégâts de prairie, qui avait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, en septembre dernier.
Or le décret n’a pas repris la lettre de l’accord entre agriculteurs et chasseurs sur ce point. Tel qu’il est rédigé, il pourrait donc sérieusement complexifier l’indemnisation des dégâts de gibier pour les parcelles culturales de prairie.
Le présent amendement vise à apporter une réponse législative à cette difficulté, en ouvrant la possibilité de fixer par décret un seuil spécifique d’indemnisation pour les parcelles culturales de prairie.
Pour les prairies des zones de montagne où l’on ne peut mettre la charrue, les dégâts de gros gibier pose véritablement un problème. On ne peut retourner ces parcelles et, de ce fait, pendant des années, l’agriculteur casse des dents de pirouette, abîme ses giro-andaineurs.
Je défends les chasseurs – mon fils et mes trois petits-enfants chassent –, mais je veux attirer l’attention sur ce problème, que l’on minimise trop souvent, au motif que l’herbe finit par repousser…
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
L'amendement n° 348 rectifié ter, présenté par MM. Cardoux, G. Larcher, Bécot, Billard et Buffet, Mme Cayeux, MM. César, Cointat et Cornu, Mme Debré, M. Delattre, Mme Deroche, M. Doligé, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Guené, Hérisson, Houel, Huré, Lefèvre, Martin, Milon, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski, de Raincourt, Revet, Trillard, Savary et Beaumont, Mme Primas, M. Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 428-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 428-3-... – Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € le fait de :
« 1° Chasser ou capturer du grand gibier obligatoirement soumis au plan de chasse sans être titulaire d’un arrêté préfectoral d’attribution ;
« 2° Prélever un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel pour le grand gibier ;
« Lorsque les inspecteurs de l’environnement recherchent des grands gibiers prélevés en violation des dispositions précédentes, ils peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ils peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
Ce débat montre que nous cherchons à atteindre un équilibre entre l’agriculture, la chasse et la forêt, ainsi qu’à responsabiliser les chasseurs en les associant à la gestion des espaces.
L’ordonnance du 11 janvier 2012, dont la ratification a été autorisée, il y a quelques mois, dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, comporte une disposition qui est un peu passée inaperçue : les infractions en matière de dépassement de plan de chasse relèvent désormais du domaine contraventionnel.
Auparavant, les gardes-chasse qui constataient un tir de grand gibier sans plan de chasse ou en dépassement de celui-ci pouvaient non seulement verbaliser le contrevenant, mais aussi saisir l’animal tiré, les fusils et les véhicules. Dès lors que ces infractions ressortissent maintenant au champ contraventionnel, les gardes-chasse n’ont plus la possibilité de procéder à ces saisies, ce qui va, à mes yeux, contre le bon sens. Plus précisément, le nouveau dispositif autorise les saisies par les gardes-chasse, à condition que le délinquant soit d’accord… C’est ubuesque !
Pour remédier à cette situation, les auteurs de cet amendement proposent de correctionnaliser deux infractions particulièrement graves : tirer de grands animaux sans être titulaire d’un arrêté préfectoral d’attribution et prélever un nombre d’animaux supérieur au maximum prévu par le plan de chasse.
Nous n’avons pas voulu compliquer la vie des chasseurs en correctionnalisant aussi le transport d’animal sans bracelet et l’omission de poser un bracelet alors qu’on en a un nombre suffisant ; ces infractions méritent également d’être sanctionnées, mais elles ne présentent pas le même degré de gravité.
Mes chers collègues, vous aurez bien compris que cet amendement vise à adresser un signal fort aux braconniers qui tirent des grands animaux à la lampe pour vendre ensuite les trophées : ces pratiques risquent de décourager les chasseurs gestionnaires, que nous voulons responsabiliser.
Notre collègue Philippe Leroy a souligné qu’une concertation devait être lancée sur ce sujet ; nous avons des idées, et j’ai moi-même des propositions à présenter. Il reste qu’il faut, sans délai, permettre aux gardes-chasse de saisir les animaux abattus hors plan de chasse et le matériel des contrevenants.
Il me semble que personne n’avait perçu ce problème. Au demeurant, quand je l’avais signalé à Mme Batho, elle s’était montrée assez d’accord pour rectifier le tir.
Monsieur Cardoux, ce dispositif n’est pas, à mon sens, à sa place dans un projet de loi touchant à l’agriculture ; il relève davantage d’un texte sur la chasse.
En outre, la rédaction de votre amendement pourrait donner l’impression que l’on met sur le même plan le braconnier et celui qui dépasse son plan de chasse.
Aussi intéressante la question que vous soulevez soit-elle, j’émets un avis défavorable sur votre amendement. Nous reparlerons de la chasse quand nous aborderons les dispositions relatives à la forêt.
L’avis du Gouvernement est identique à celui du rapporteur : à la différence des amendements relatifs au remboursement des dégâts de gibier, cet amendement, qui a trait au braconnage, n’est pas lié à l’activité agricole ; il ne relève donc pas d’un projet de loi d’avenir pour l’agriculture. Ces questions pourront être traitées, par exemple, dans le projet de loi sur la biodiversité à venir.
Je ne m’oppose nullement à votre proposition sur le fond, monsieur Cardoux : que l’on puisse saisir les animaux abattus par des braconniers, j’y suis tout à fait favorable. Seulement, cette question est de la compétence du ministre de l’environnement : en vous adressant à Mme Batho, vous aviez frappé à la bonne porte !
M. Cardoux a présenté, comme à son habitude, un excellent amendement. En vérité, le braconnage est une pratique tout à fait insupportable et gravement préjudiciable à l’équilibre sylvo-cynégétique !
On fait valoir que l’amendement de notre collègue n’aurait pas sa place dans la discussion d’un projet de loi relatif à l’agriculture.
Oui, on connaît l’argument, mais là n’est pas mon propos.
La deuxième infraction visée dans l’amendement de notre collègue – le fait d’opérer un prélèvement supérieur à ce que prévoit le plan de chasse – me pose problème.
Chacun sait très bien que, à la fin de la période de chasse et du plan de chasse, il peut arriver, par exemple, que l’on tue deux sangliers alors que l’on ne dispose plus que d’un seul bracelet. Un chasseur peut ainsi en arriver, sans l’avoir voulu, à aller au-delà de son plan de chasse. Il se trouve alors confronté à toute l’armada des gardes-chasse, alors même que ce n’est pas volontairement qu’il a porté atteinte à l’équilibre sylvo-cynégétique.
Par conséquent, il me semble que le sixième alinéa de l’amendement devrait être précisé.
Notre collègue Cardoux a soulevé un problème réel, mais dont la solution n’a pas sa place dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, comme M. le ministre l’a expliqué.
De grâce, monsieur Sido, ne confondons pas un petit dérapage survenu à l’occasion d’une battue organisée, planifiée et encadrée avec un acte délibéré de braconnage !
Je suis favorable à l’organisation de toutes les concertations possibles. S’il s’avère que ce problème ne peut pas être traité dans la prochaine loi sur la biodiversité, il faudra trouver le moyen de modifier la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique.
Pour ma part, je souhaite que les dispositions de cet amendement ne soient introduites dans aucun texte, quel qu’il soit !
Mes chers collègues, des centaines de chevreuils relevant du plan de chasse communal sont tués sur les terrains dits « libres ». Avec le dispositif proposé, un chasseur qui tue un animal dans ces conditions pourra être mis en cause, alors qu’il s’agit non pas d’un acte de braconnage, mais d’une simple erreur.
Qui veut tuer son chien l’accuse d’avoir la rage ; ainsi, quand on ne veut pas d’un amendement, on invoque contre lui toutes sortes d’arguments, qui ne sont pas tous défendables.
Pensez, mes chers collègues, aux braconniers qui écument en 4x4 nos grands massifs forestiers, domaniaux ou privés, pour y tirer les cervidés à la lumière des phares et leur couper la tête afin de récupérer les bois, en laissant la venaison pourrir sur place : pour ma part, ce genre de pratiques me révulse !
Les arguments qui m’ont été opposés se fondent sur la moins grave des deux infractions visées par l’amendement. Il est bien évident, monsieur Sido, que, en cas de dépassement involontaire d’un plan de chasse parce que deux animaux ont été abattus simultanément, les sanctions prononcées par le tribunal correctionnel seront sans aucun doute extrêmement légères. Il sera tenu compte de la bonne foi du prévenu.
Du reste, mes chers collègues, avant l’ordonnance du 11 janvier 2012, dont personne n’a entrevu les conséquences, les deux infractions visées par mon amendement étaient déjà sanctionnées et pouvaient donner lieu à des saisies.
Par ailleurs, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le présent projet de loi porte certes sur l’agriculture, mais aussi sur la forêt. Au sein du groupe d’étude chasse et pêche, nous discutons des relations entre forestiers et chasseurs. Compte tenu de l’importance des enjeux économiques, nous devons trouver de nouveaux modes de gestion des forêts en ce qui concerne les plans de chasse attribués par l’administration.
Plutôt que de facturer le droit de chasse selon la surface, ce qui n’a pas de sens quand il n’y a pas d’animaux sur le terrain, il serait beaucoup plus logique de fixer le montant des baux en fonction du nombre d’animaux à tirer. Ce système responsabiliserait les chasseurs tout en leur permettant de disposer de baux de neuf à douze ans, ce qui correspond à la durée de vie d’une génération d’animaux.
M. Claude Dilain opine.
Ces baux comporteraient des clauses de révision tous les trois ans, de manière à prévoir contractuellement des loyers complémentaires si les chasseurs n’ont pas respecté le plan de chasse.
Toutes ces idées pourront être débattues lorsqu’il sera question de l’équilibre sylvo-cynégétique, mais, pour l’heure, il faut envoyer un signe fort aux chasseurs, qui sont gestionnaires et responsables. Ils tiennent à leurs grands animaux comme à la prunelle de leurs yeux : ils connaissent leurs cerfs, ils peuvent les laisser vieillir pour récolter le trophée de leur vie au bout de sept ou huit ans. Imaginez leur réaction quand des individus viennent de nuit tirer leurs animaux !
Refuser cet amendement alors que le projet de loi porte aussi sur la forêt serait à mon sens adresser un très mauvais signal à ces chasseurs gestionnaires !
L'amendement n'est pas adopté.
L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas et de surcroît, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois sur le territoire de la commune du lieu de survenue. »
Cet article a été introduit dans le projet de loi sur l’initiative de la commission des affaires économiques.
Au détour de l’examen d’un amendement de M. Amoudry relatif aux friches et aux prairies en zone de montagne, la commission a consacré plus d’une heure à un débat très intéressant sur le loup.
Cela ne peut être inscrit dans la loi, mais j’ai insisté, dans mon rapport, sur le fait que nous souhaitons tous que le Gouvernement engage le débat, à l’échelon européen, sur la renégociation de la directive habitats et de la convention de Berne.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Lorsque cette convention a été signée, il y a trente-cinq ans, le loup était une espèce en voie de disparition. Nous sommes tous pour la biodiversité, mais, aujourd’hui, la situation est bien différente : non seulement le loup n’est plus menacé, mais il prolifère !
M. Charles Revet acquiesce.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur le ministre, je vous présente très solennellement cette demande ; je crois pouvoir affirmer qu’elle est soutenue par tous les membres du Sénat.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.
Par ailleurs, on constate aujourd’hui une situation insupportable : dans les zones où le loup est présent, le pastoralisme est en train de disparaître.
Comme je l’ai déjà dit lors de la discussion générale, je considère qu’il y a une incompatibilité totale entre la présence du loup et le pastoralisme : il faut choisir entre le prédateur et l’éleveur. Pour ma part, je choisis l’éleveur, sinon nous n’aurons plus d’ovins ni de bergers dans nos territoires !
Cela étant, il ne s’agit pas d’éradiquer le loup, ni d’opérer des prélèvements à outrance.
C’est la raison pour laquelle le dispositif de l’article 18 bis prévoit que, lorsqu’une attaque est constatée, le préfet donne sans délai à l’éleveur l’autorisation de se défendre immédiatement si besoin est.
J’indique dès à présent que je serai défavorable à tous les amendements tendant à modifier la rédaction de cet article, y compris à l’amendement n° 853 du Gouvernement. En revanche, sur une proposition de M. César, la commission a souhaité améliorer encore cette rédaction.
C’est pourquoi elle a déposé un amendement tendant à modifier la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article.
Certes, comme M. Labbé l’a souligné à plusieurs reprises, tous les éleveurs ne sont pas chasseurs, mais il convient de sécuriser juridiquement la situation de ceux d’entre eux qui souhaitent se défendre. Aujourd'hui, si un berger abat un loup en dehors du cadre du plan loup, il prend le risque d’être poursuivi devant la justice.
Je veux saluer l’action de M. le ministre, qui a contribué à l’élaboration du plan loup conjointement avec Mme Batho. Ce plan représente une avancée, mais, très vite, des associations ont engagé des recours et ont parfois gagné devant les tribunaux.
Aujourd'hui, la situation est gravissime ! Dans mon département, l’année dernière, plus de 400 brebis ont été égorgées par des loups. Les éleveurs sont totalement déprimés et restent jour et nuit à côté de leurs bêtes pour les surveiller. Ce n’est plus une vie ! Certes, il existe des indemnisations, mais un berger ne travaille pas pour être indemnisé !
Voilà ce que je voulais dire en préambule à l’examen de cet article 18 bis, introduit dans le texte par la commission des affaires économiques. Dans la mesure où nous avons déjà longuement discuté de ce sujet, j’appelle nos collègues à faire preuve de concision, d’autant qu’il nous reste encore beaucoup d’amendements à étudier.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 160 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 452 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 160.
Je ne peux pas être d’accord avec le rapporteur lorsqu’il dit qu’il faut choisir entre le pastoralisme et le loup ! Nous défendons la mise en place d’un équilibre, et par suite d’une régulation et d’un véritable suivi.
Dans le passé, la présence humaine était beaucoup plus importante dans les zones de pastoralisme. Pour des raisons économiques, de compétitivité, il y a de moins en moins de bergers. Or l’équilibre tient aussi à une présence humaine suffisante.
Certes, l’augmentation du nombre de loups pose des problèmes notables, parfois dramatiques, aux éleveurs, et jamais une indemnisation, aussi forte soit-elle, ne compensera la perte d’un animal : nous sommes complètement d’accord sur ce point.
Pour autant, autoriser les chasseurs et les éleveurs détenteurs d’un permis de chasse à opérer des tirs de prélèvement ne nous semble ni répondre au problème ni être souhaitable.
L’État doit s’assurer du respect de la convention de Berne et de la directive habitats, mais aussi assumer la responsabilité de la régulation des meutes, le suivi de celles-ci, ainsi que protéger les éleveurs et le pastoralisme. Il ne peut se défausser de toutes ses responsabilités sur les individus ; il lui revient de définir, en lien avec les parties prenantes, dont les officiers de louveterie, et dans le respect du plan loup, les aménagements à opérer, et d’assurer le suivi régulier de l’évolution des meutes.
L'amendement n° 452 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 160 ?
M. le rapporteur nous dit que cet article est soutenu par l’ensemble de la commission des affaires économiques…
Cependant, au sein de celle-ci ne siègent que des sénateurs intéressés avant tout par la dimension économique des problèmes. Cette orientation spécifique fait que la position de la commission des affaires économiques ne reflète pas forcément l’opinion des sénateurs membres de la commission du développement durable ou de la commission de la culture.
Je suis d’accord, il est regrettable que des pertes d’animaux surviennent, mais il ne faudrait tout de même pas imputer au loup toutes les difficultés de l’élevage ovin. Pensons aux importations massives de gigots de mouton de Nouvelle-Zélande consécutives à l’affaire Greenpeace, dont les éleveurs ovins français ont fait les frais…
En outre, en matière de mortalité, si 5 000 animaux seraient tués chaque année par des loups, quelque 46 000 ovins disparaissent pour cause de maladie ou du fait d’autres prédateurs, tels que les chiens.
Enfin, l’indemnisation des pertes causées par le loup représente 1 centime par Français et par an… Est-ce là un coût excessif ?
Les subventions aux céréaliers coûtent 170 euros par an et par habitant !
Nous contestons le dispositif de l’article 18 bis, car il ne prend en compte qu’une seule dimension, celle de l’élevage, et ne prévoit qu’un seul outil, la gâchette !
Nous devons et pouvons gérer la cohabitation entre le pastoralisme et le loup, mais cette dernière doit être réinventée. L’Italie a su le faire. Pourquoi la situation est-elle bloquée en France ? Parce que vous avez fondé le développement de l’élevage ovin sur cinquante ans d’éradication du loup, avec le recours à l’insémination artificielle et des troupeaux où tous les animaux ont le même âge. Il faut s’adapter et inventer d’autres modes d’élevage, afin que tout le monde puisse cohabiter.
D’ailleurs, en raison du changement climatique, il y aura plus d’herbe dans les estives, dans les zones intermédiaires et dans les vallées, mais moins de fourrage, et les céréales coûteront plus cher. La profession devra, par conséquent, muter : la cohabitation avec le loup n’est un aspect de cette évolution.
Pour conclure, je dirai que le loup n’est vraiment pas malin : il s’installe et prospère dans les départements concernés par la prochaine élection sénatoriale ! §Les écologistes, quant à eux, s’inscrivent dans la droite ligne de la convention de Berne ; ils préfèrent la science, le savoir et le dialogue aux fusils !
J’approuve les propos de Didier Guillaume. On ne peut tourner cette affaire en dérision, madame Blandin, même si vous avez raison de souligner que la situation difficile de l’agropastoralisme ne tient pas qu’à la présence du loup.
Cela étant, là où 800 mètres de barbelé suffisaient, il en faut maintenant 1 500, là où il fallait deux patous, il en faut quatre. Cela s’ajoute au fait que, quand l’éleveur descend le samedi au bourg, il trouve dans les bacs des supermarchés de l’épaule d’agneau vendue en dessous de son prix de revient !
Il faut souligner que l’agropastoralisme assure l’entretien de la basse et de la moyenne montagne, ce qui est loin d’être négligeable. Les éleveurs méritent donc d’être traités avec un minimum d’égards ! Il importe à mon sens de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer des conditions de travail qui sont de moins en moins acceptables. Je n’en rajouterai pas en parlant de l’ours, mais la problématique est exactement la même en termes de dédommagement. Outre les pertes directes liées aux attaques de loups ou d’autres animaux sauvages, il faut aussi prendre en compte les avortements consécutifs à celles-ci.
Le ministre a expliqué à juste titre que, depuis l’époque de la négociation de la convention de Berne, la population de loups avait considérablement augmenté et qu’il convenait d’actualiser ce texte. Je suis tenté de dire : restons-en là !
Tous les arguments peuvent être entendus, madame Blandin, mais le loup est présent depuis des années dans les départements dont les sénateurs sont renouvelables et il le sera encore l’année prochaine…
Plus sérieusement, il faut prendre la mesure de la détresse des éleveurs ovins. Certains font des tentatives de suicide ou renoncent à leur activité. Les friches s’’étendent alors.
Il faut savoir ce que l’on veut ! La cohabitation à la française, ça ne fonctionne pas.
Nous ne sommes pas en Italie, où les troupeaux comptent de 4 000 à 5 000 bêtes ! Chez nous, l’éleveur ovin est un petit éleveur. Je vous invite à venir cet été dans un beau département concerné par le renouvellement sénatorial : vous constaterez vous-même la situation.
Un parlementaire qui connaît très bien les questions relatives à l’élevage veut renégocier la directive habitats et la convention de Berne : je veux parler de José Bové.
Il a déjà lancé cette discussion au Parlement européen. Ce n’est donc pas une position de partisan de la gâchette ou de cow-boy. La question est très sérieuse, elle ne doit pas être traitée par la dérision !
Au rythme où vont les choses, il n’y aura bientôt plus de pastoralisme et d’élevage ovin dans nos territoires. Par conséquent, si l’on est favorable à la biodiversité, il faut repousser les loups hors des zones d’élevage, car la cohabitation ne fonctionne pas ! C’est aussi simple que cela.
Évitons les discours extrémistes sur des sujets aussi graves. Pour être moi-même fils d’éleveur ovin, je peux vous dire que cette profession est dans une détresse terrible. Ce qui se passe aujourd'hui n’est pas acceptable : je refuse de voir pleurer des éleveurs, de voir des familles se déchirer. Ma vision des choses n’est nullement intégriste ou manichéenne : je défends la biodiversité, mais celle-ci s’étend aussi à l’homme et à l’élevage ! §
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 853, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 427-6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les territoires où l'importance et la récurrence des dommages à l'élevage le justifient, le préfet peut autoriser la destruction de spécimens de loups lors de ces chasses et battues, dans le respect des textes fixant les conditions et limites dans lesquelles il peut être dérogé aux mesures de protection de l'espèce. »
La parole est à M. le ministre.
C’est un débat extrêmement sensible. En tant que ministre de l’agriculture, je rencontre beaucoup d’éleveurs, et je connais ces situations de détresse, de dépression, cette incapacité à se projeter dans l’avenir.
La semaine dernière, vous m’avez demandé s’il était envisageable de renégocier la convention de Berne et, surtout, la directive habitats. Ce sujet n’a jamais été abordé à l’échelon européen. La Pologne, qui a été un allié pour la France dans toutes les discussions, défend ses loups. Je ne parle même pas des pays du Nord, qui ne seront jamais favorables à une renégociation de la convention de Berne ! En Espagne, la situation est plus compliquée : chasser le loup est possible en Galice, mais ailleurs il s’agit d’une espèce strictement protégée et la convention de Berne s’applique. En Italie, il n’y a pas de plan loup et l’organisation pastorale est quelque peu différente de la nôtre.
Bref, il ne me paraît pas évident d’obtenir une majorité, à l’échelon européen, pour renégocier la convention de Berne ou la directive habitats. Ce point mérite néanmoins d’être étudié plus longuement ; en particulier, je prendrai l’attache de mon homologue italien, qui vient d’être nommé.
En tout état de cause, il nous appartient de régler nous-mêmes le problème qui se pose en France. Voilà où nous en sommes ! La mise en œuvre des tirs de prélèvement prévus par le plan loup s’est heurtée à des difficultés. En particulier, les autorisations délivrées par les préfets pour chasser le loup dans le cadre de battues visant d’autres animaux ont été cassées à plusieurs reprises. L’amendement du Gouvernement tend donc à inscrire dans la loi l’autorisation de procéder à des tirs de prélèvement dans ce contexte, lorsque les attaques de loups sont récurrentes.
L'amendement n° 342 rectifié bis, présenté par M. César, Mmes Masson-Maret et Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson, Houel, Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4 . – Dans le cadre de la mise en valeur et de la pérennité de l’espace pastoral, des opérations de tirs de prélèvement de loup et de tirs de défense peuvent être organisées par arrêté préfectoral durant toute l’année. En cas de dommage récurrent et grave dû aux attaques des loups, le préfet définit des seuils de destruction plus élevés en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés. »
La parole est à M. Gérard César.
Je rends hommage au rapporteur, qui, en commission, a abordé longuement le problème du loup.
La difficulté aujourd'hui, le ministre l’a souligné, c’est qu’il faudra des mois, sinon des années, pour peut-être obtenir un réaménagement de la convention de Berne. En attendant, quid des recours devant le tribunal administratif contre les arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement ? Les éleveurs se sentent complètement démunis lorsque de tels arrêtés sont annulés.
L'amendement n° 525 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry, Lasserre et Dubois, Mme N. Goulet et MM. Guerriau, Tandonnet et Détraigne, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -4 . – Dans le cadre de la mise en valeur et de la pérennité de l’espace pastoral, des opérations de tirs de prélèvement de loup et de tirs de défense renforcée peuvent être organisées par arrêté préfectoral durant toute l’année. En cas de dommage récurrent et grave dû aux attaques des loups, le préfet définit des seuils de prélèvement plus élevés en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mme Masson-Maret, MM. César et Huré, Mmes Procaccia et Sittler, MM. Milon, Pierre, Pointereau, Cardoux et B. Fournier, Mme Duchêne et MM. Beaumont, Doligé, Bernard-Reymond, Revet, Dulait et G. Bailly, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après la deuxième phrase de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces chasses et battues peuvent également porter sur les loups en cas d’attaques sur des troupeaux ou des êtres humains. »
La parole est à M. Charles Revet.
Cet amendement, dont le premier signataire est Mme Masson-Maret, vise à élargir aux loups le champ des chasses et battues administratives lorsqu’une attaque de loups contre des troupeaux ou des êtres humains a été constatée. Dans de tels cas, une réaction extrêmement rapide se justifie pleinement. Il ne s’agit bien sûr pas, pour nous, de mettre troupeaux et êtres humains sur le même plan.
L'amendement n° 830, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En ce cas, le préfet délivre sans délai à l'éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
L'amendement n° 381 rectifié bis, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ce paragraphe.
La parole est à M. Robert Tropeano.
Nous avons déjà beaucoup discuté du problème de la prolifération des loups, notamment au cours de l’examen de l’article 1er. À cette occasion, mes collègues ont rappelé que celle-ci nuit aux activités pastorales. En effet, en 2012, on a encore enregistré plus de 400 attaques, qui ont causé de graves préjudices pour l’élevage ovin ou caprin.
Personne ne méconnaît le caractère protégé de cette espèce à l’échelon européen. Sans vouloir contourner ce principe, il est nécessaire de l’adapter aux réalités locales. Cela suppose la mise en place de dispositifs suffisamment subtils pour lutter contre cette prolifération sans remettre en cause ladite réglementation européenne.
À l’occasion de l’examen de ce projet de loi, les travaux du Sénat ont déjà permis deux avancées.
En premier lieu, cet article 18 bis, introduit par la commission, autorise les tirs de prélèvement de loup en cas d’attaque avérée. Outre sa pertinence sur le fond, il a le mérite d’ouvrir le débat.
En second lieu, l’adoption, à l’article 1er, de l’amendement de notre collègue Amoudry affirme notamment la nécessité de préserver la friche de la prédation.
La grande majorité des membres du RDSE, en particulier Alain Bertrand, proposent, au travers de cet amendement, d’adopter une autre mesure, que je qualifierai de plus radicale : il s’agit de créer des zones d’exclusion pour le loup, regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales sont gravement perturbées. Il n’aura échappé à personne ici que c’est là l’objet d’une proposition de loi d’Alain Bertrand, sénateur de la Lozère, que le Sénat a votée au début de l’année dernière.
L’adoption de cet amendement serait un signal fort adressé à nos collègues députés afin de les sensibiliser à cette question et d’accélérer l’examen par l’Assemblée nationale de notre proposition de loi.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 253 rectifié ter est présenté par MM. Adnot et Deneux.
L'amendement n° 343 rectifié ter est présenté par M. César, Mmes Masson-Maret et Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson, Houel, Billard, Carle, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, MM. Delattre, Huré, Laménie, Beaumont et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 450 rectifié est présenté par M. Bernard-Reymond.
L'amendement n° 497 rectifié est présenté par MM. J. Boyer et Roche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement s’engage, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à demander le déclassement du loup en tant qu’espèce protégée par la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979 ainsi que par la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages afin de parvenir à une gestion de ces prédateurs qui garantisse la pérennité de l’élevage en plein air sur tout le territoire.
L’amendement n° 253 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 343 rectifié ter.
Notre collègue Hélène Masson-Maret aurait aimé prendre part à ce débat, car la présence du loup dans son département des Alpes-Maritimes suscite de graves problèmes.
M. le ministre s’est engagé à obtenir la renégociation de la convention de Berne à l’échelon européen. Sa mise à jour est une nécessité : je rappelle qu’elle date de 1979.
Les amendements n° 450 rectifié et 497 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 853, 342 rectifié bis, 15 rectifié bis, 381 rectifié bis et 343 rectifié ter ?
Monsieur le ministre, vous m’en voyez navré, mais la commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement, pour deux raisons.
D’une part, cet amendement fixe des conditions. Or soit le loup attaque le troupeau, soit il ne l’attaque pas : on ne peut pas poser de conditions.
D’autre part, l’amendement ouvre au préfet la possibilité d’autoriser la destruction de loups. Or si un troupeau subit une attaque, le préfet doit autoriser sans délai des tirs de prélèvement.
Certes, je comprends bien que vous êtes engagé dans des discussions à l’échelon interministériel, mais la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 342 rectifié bis est pleinement satisfait. Il en va de même pour l’amendement n° 15 rectifié bis.
S’agissant de l’amendement n° 381 rectifié bis, contrairement à ce que j’ai indiqué tout à l’heure, je suis obligé d’émettre un avis favorable, dans la mesure où la proposition de loi de M. Bertrand visant à créer des zones d’exclusion pour les loups a été votée par le Sénat.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements autres que celui qu’il a présenté ?
Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement de la commission. Je ne puis que respecter le droit en vigueur, faute d’avoir eu le temps de renégocier la convention de Berne et la directive habitats : il a fallu négocier la nouvelle politique agricole commune, prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la crise, élaborer le présent projet de loi, travailler sur le problème du foncier, etc. J’ai traité le sujet du loup dès que j’ai pris mes fonctions, en lien avec la ministre de l’environnement, au travers du plan loup. Je le rappelle, si les chasseurs sont aujourd’hui autorisés à procéder à des tirs de prélèvement, c’est à la demande du ministre de l’agriculture.
Il n’est pas possible d’inscrire tel quel dans la loi le dispositif de l’amendement de la commission : il est nécessaire de préciser que, avant tout tir, doit être mise en œuvre une protection graduée des troupeaux telle que prévue par les textes européens. Au regard de la convention de Berne, les prélèvements de loups ne doivent pas menacer la conservation de l’espèce.
En l’absence de ces réserves, la proposition de la commission contrevient au droit en vigueur. C’est pourquoi j’ai déposé, au nom du Gouvernement, un amendement visant à préciser les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des prélèvements de loups dans le cadre de chasses et battues, sachant que les autorisations d’opérer de tels prélèvements ont souvent été remises en cause par les tribunaux administratifs. Son adoption permettrait d’avancer dans le sens que vous souhaitez, c’est-à-dire de donner la possibilité de procéder à des tirs de loups plus rapidement et plus efficacement lorsque des attaques sont survenues.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de la commission.
S’agissant des autres amendements, le Gouvernement y est également défavorable, puisque tous tendent à remettre en cause le cadre général du dispositif.
Je tiens à saluer la détermination manifestée par M. le rapporteur pour parvenir au consensus que nous avons élaboré en commission.
C’est là un sujet difficile. Ce matin même, j’assistais, à la préfecture du Jura, à une réunion du comité départemental de suivi des grands prédateurs, au côté de représentants des organismes de protection de la nature et de la faune, des fédérations de chasse, de la gendarmerie. Nous avons fait le point sur la prévention des attaques de loup et de lynx, celui-ci étant bien présent dans mon département. Cette réunion a permis de recenser les difficultés et de relativiser l’action des patous : les patous, c’est pas tout ! De même, les barrières ne sont pas toujours très efficaces. Même si la production ovine est assez peu développée dans mon département – on y compte environ deux cents élevages –, il est bien difficile de faire de la prévention en tout lieu, d’autant que l’on ignore où vont se produire les attaques nocturnes de loup ou de lynx.
Nous nous sommes tous accordés sur la nécessité de trouver un équilibre. Comment y parvenir ? Nous pensons que la situation actuelle est déséquilibrée parce que la population de loups a progressé très rapidement ces dernières années, de l’ordre de 27 % à en croire les experts.
Il est exact que des plans ont été mis en place afin de réduire le nombre de ces animaux. Entre 2005 et 2013, soixante-dix-neuf autorisations de prélèvement ont été délivrées, mais dix-huit prélèvements seulement ont été effectués. Les loups ainsi épargnés continuent à courir et à faire des petits…
Dans ces conditions, on ne peut que souscrire à l’amendement de la commission. Monsieur le ministre, mes collègues et moi-même sommes conscients des difficultés que vous rencontrez pour vous faire entendre des autres pays européens. Nous ne vous faisons aucun reproche à cet égard, mais je trouve que votre amendement ne va pas assez loin. Il faut avancer, car, dans certaines zones de montagne, la production ovine a complètement disparu. C’est pourquoi je voterai l’amendement de la commission, et pas celui du Gouvernement.
Je profite de cette occasion pour évoquer le lynx. Dans l’Est, en particulier dans le Jura, on a dénombré 86 attaques de lynx l’année dernière, qui ont causé la mort de 132 animaux. Cet animal se déplace très rapidement et sur de longues distances, puisque des études ont montré que certains spécimens avaient migré du Jura vers l’Isère, parcourant plus de 200 kilomètres. Il faut mener une réflexion sur ce problème, même s’il est moins aigu que celui du loup.
Enfin, il a été question, voilà quelques instants, du bien-être animal, sujet auquel je suis très sensible. En tant qu’éleveur, je ne peux supporter de voir souffrir des chèvres, des moutons agonisant, déchiquetés par les loups. Je ne comprends pas que l’on n’ait pas autant de compassion pour les 6 147animaux tués en 2013, pour les dizaines de milliers de moutons dévorés depuis toutes ces années, que pour les loups, présents en trop grand nombre. Je voudrais que l’on parvienne à un équilibre, en conservant bien sûr une population de loups et de lynx, mais moins nombreuse.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 bis est adopté.
Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233 -1.
Non modifié
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;
3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 235 -2.
Non modifié
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. –
Adopté.
Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Alain Fauconnier membre de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, en remplacement de Mme Laurence Rossignol, démissionnaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.