Amendement N° 745 rectifié (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Husson, de Raincourt, Savary, Cardoux, Portelli, Cléach, Milon, Grignon.

Photo de Jean-François Husson Photo de Henri de Raincourt Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Hugues Portelli Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Alain Milon Photo de Francis Grignon 

I. – Alinéas 47 à 49

a) Remplacer chaque occurrence de la référence :

L. 331-23

par la référence :

L. 331-22

b) Remplacer chaque occurrence de la référence :

L. 331-24

par la référence :

L. 331-23

II. – Alinéa 48, deuxième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

La procédure prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 331-19 et les dispositions de l’article L. 331-21 s’appliquent. Le droit de préférence prévu au premier alinéa de l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

III. – Alinéa 49

a) Après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le droit de préemption n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit par l’officier public.

b) Dernière phrase

Remplacer le mot :

à

par le mot :

et

c) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l’article L. 331-21 sont applicables à ce droit de préemption.

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, la commune bénéficie d'un droit de préemption sur un parcelle de forêt privée, dès lors qu'elle touche une parcelle qui lui appartient déjà. Cet amendement vise à limiter ce droit de préemption en prévoyant que certaines conditions soient remplies.

Cet amendement vise donc à :

- tenir compte de la suppression de l’article L 331-22 par la commission des affaires économiques en adaptant les références faites aux articles mentionnés aux alinéas 47 à 49 ;

- garantir les droits des vendeurs en cas d’exercice, par les communes ou l’Etat, du droit de préemption ;

- instituer des exceptions à ces droits de préemption dans des cas où des intérêts supérieurs le justifient. Sont ainsi visées les exceptions déjà prévues par le code forestier au titre du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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