Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
Après l'article 624, insérer un article 624-4 ainsi rédigé :
« Art. 624-4. – Pour l’application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office. Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.
Le présent amendement tend à créer un article 624-4 reprenant les dispositions de l’article 626-2 relatives à l’assistance obligatoire de l’avocat. Toutefois, il précise que le requérant est « représenté dans la procédure et assisté au cours des débats », afin que les actes de la procédure soient bien effectués par l’avocat, ce qui constitue un élément important d’amélioration de la qualité des requêtes en révision.
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