Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.

Photo de Nicolas Alfonsi 

Après l'article 624, insérer un article 624-4 ainsi rédigé :

« Art. 624-4. – Pour l’application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office. Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à créer un article 624-4 reprenant les dispositions de l’article 626-2 relatives à l’assistance obligatoire de l’avocat. Toutefois, il précise que le requérant est « représenté dans la procédure et assisté au cours des débats », afin que les actes de la procédure soient bien effectués par l’avocat, ce qui constitue un élément important d’amélioration de la qualité des requêtes en révision.

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