Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
Après l'article 624, insérer un article 624-5 ainsi rédigé :
Art. 624-5. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Le présent amendement tend à créer un article 624-5 reprenant sans modification les dispositions de l’article 626-6 de la proposition de loi.
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