Déposé le 15 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
Après l'article 624, insérer un article 624-6 ainsi rédigé :
« Art. 624-6. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.
Le présent article reprend dans un article 624-6 les dispositions de l’article 626-7 de la proposition de loi. Toutefois, il supprime les mots « à leur frais » s’agissant de la délivrance de la copie du dossier, cette précision ne correspondant plus à la réalité puisque les juridictions envoient désormais gratuitement sous forme numérique la première copie du dossier.
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