Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
L'intitulé du chapitre VI et l’article 626 sont ainsi rédigés :
Chapitre VI
Des demandes d’actes préalables
« Art. 626. - La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Le présent article tend à créer un article 626 reprenant les dispositions de l’article 623-6 de la proposition de loi relatif aux demandes d’actes préalables à la demande en révision.
Il porte toutefois à deux mois le délai dans lequel le procureur de la République doit statuer sur la demande, le délai d’un mois prévu par la proposition de loi paraissant trop court au regard du temps qui sera nécessaire au procureur pour collecter les éléments nécessaires à sa décision.
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