Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
Après l’article 623, insérer un article 623-1 ainsi rédigé :
« Art. 623-1. – La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
« Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.
Le présent amendement reprend le contenu de l’article 623 de la proposition de loi. Toutefois :
- il opère des modifications rédactionnelles destinées à alléger le texte ;
- il précise que la formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle, ce qui était bien l’intention des auteurs de la proposition de loi mais n’apparaissait pas dans le texte.
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