Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
L'intitulé du chapitre III et l’article 624 sont ainsi rédigés :
Chapitre III
De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
« Art. 624. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
« Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
« La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 624 de la proposition de loi initiale. Il l’insère toutefois au sein d’un nouveau chapitre III consacrée à la procédure suivie devant la cour, qui propose de regrouper les articles relatifs à la procédure dispersés dans le texte initial.
Il a également pour objet de préciser les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction lorsqu’elle décide d’un supplément d’information. En effet, ces pouvoirs ne sont pas définis par le texte de la proposition de loi assez précisément pour mettre fin aux interrogations actuelles concernant leur étendue et leurs limites.
Aussi le présent amendement précise-t-il que les pouvoirs d’investigation sont tous ceux détenus par le juge d’instruction, directement ou par commission rogatoire, à l’exception des pouvoirs qui peuvent s’exercer à l’encontre des personnes soupçonnées. Seront ainsi possibles des écoutes, de nouvelles expertises ou encore des auditions de témoins. En revanche, la garde à vue, la mise en examen et l’audition libre n'en feront pas partie. En effet, lorsqu’une tierce personne sera soupçonnée, la commission de révision pourra demander au procureur de la République compétent d’ouvrir une information ou une enquête, au cours de laquelle celui-ci pourra recourir à tous les moyens de coercition nécessaires. Il n’est pas dans le rôle de la commission d’instruction de procéder à de tels actes.
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