Déposé le 14 avril 2014 par : M. Alfonsi, rapporteur.
Après l'article 624, insérer un article 624-3 ainsi rédigé :
« Art. 624-3. – Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en l’état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.
« Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande.
Le présent amendement tend à créer un article 624-3 qui reprend les dispositions de l’article 625 relatives à la procédure suivie par la formation de jugement. Toutefois, les pouvoirs d’investigation de la formation de jugement sont précisés dans les mêmes termes que pour la commission d’instruction.
Enfin, il est précisé que le président de la cour peut demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande, alors que le texte transmis par l’Assemblée nationale semble indiquer que le président entend seul ces personnes.
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