Amendement N° 125 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 avril 2014 par : M. Lefèvre, Mmes Lamure, Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot, G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier, P. André, Mme Mélot, M. Delattre, Mme Deroche, MM. Doligé, Huré.

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Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 ou postérieurement, l’entrepreneur individuel peut décider que la déclaration n’est pas opposable à un créancier ou à une catégorie de créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté postérieurement au dépôt de la déclaration. Mention en est portée au registre où est déposée la déclaration. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en tenant compte de la réalité économique selon laquelle le patrimoine affecté à l’activité professionnelle demeure généralement insuffisant pour servir de gage à un prêteur, qui préfèrera solliciter, à défaut de garantie professionnelle extérieure (société de caution mutuelle…), une sûreté sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Il combine ainsi le maintien de la protection du patrimoine personnel vis-à-vis des créanciers professionnels habituels avec la possibilité de lever l’affectation, dès le dépôt de la déclaration d’affectation ou postérieurement, pour un créancier ou une catégorie de créanciers professionnels, cette disposition visant principalement les établissements de crédit ou, au besoin, tout autre créancier important pour l’entrepreneur.

Instituant une modularité des effets de l’affectation en fonction des créanciers, le présent amendement vise ainsi à traduire une recommandation formulée dans le bilan de l’EIRL réalisé à l’occasion de mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 162, 2013-2014).

Dans ce rapport, j’indiquai en effet :

« Pour assurer une meilleure protection tout en prenant en compte la question de l’accès au crédit, le régime de l’EIRL pourrait être davantage axé sur les créateurs et comporter des règles d’opposabilité différentes selon les créanciers, afin que l’affectation ne soit pas opposable aux établissements de crédit qui prêtent à des fins professionnelles. En effet, un créateur a souvent besoin d’un crédit, pour lequel le prêteur demande souvent des garanties sur des biens immobiliers personnels de l’entrepreneur. On distinguerait alors deux catégories de créanciers professionnels. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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