Déposé le 14 avril 2014 par : M. Reichardt.
Alinéa 18
Remplacer les mots :
sauf demande contraire de leur part
par les mots :
sur leur demande
Le régime simplifié prévu à l’article 12 et 12ter se caractérise par un taux global appliqué au chiffre d’affaires. Les personnes relevant de ce régime sont par défaut non soumises aux cotisations minimales sauf si elles souhaitent disposer d’une meilleure protection sociale.
Dans le contexte actuel de contestation du monopole de la sécurité sociale, cette mesure officialise une sécurité sociale à deux vitesses et créé de ce fait une rupture d’égalité de traitement entre les travailleurs indépendants.
Par ailleurs, cette mesure risque d’entrainer une paupérisation importante du secteur. 39% des artisans qui à ce jour cotisent sur une assiette minimale forfaitaire pourront demain faire le choix de ne plus cotiser pour des droits sociaux minimums.
Enfin, la loi confie la gouvernance des régimes complémentaires vieillesse, invalidité et indemnités journalières au Régime Social des Indépendants, puisque les prestations servies au titre de ces risques sont entièrement financées par les seules cotisations des assurés.
À ce titre, il semble essentiel dans le cadre de l’équilibre financier de ces régimes, de maintenir des cotisations minimales pour l’ensemble des risques artisans et commerçants. À défaut, cette disposition conduirait de facto, à une hausse de cotisations sociales pour les assurés relevant du régime réel.
L’amendement vise, par conséquent, à supprimer le caractère optionnel de la mesure et rétablit un appel de cotisations minimales pour les personnes relevant du régime social simplifié, à titre obligatoire, afin d’assurer aux ressortissants du Régime Social des Indépendants une protection sociale de qualité. Il en va de leur intérêt.
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