Déposé le 11 avril 2014 par : Mme Lamure, M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : «, 2, 3 et 4 ».
II. – L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « et/ou du site internet » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, en particulier l’obligation de souscrire une garantie financière, permettant le remboursement des consommateurs en cas de défaillance de l’opérateur de voyage, celle de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou les conditions d’aptitude professionnelle, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.
« Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. »
Afin de renforcer la protection des consommateurs qui achètent des voyages et séjours touristiques à des personnes physiques ou morales qui ne bénéficient pas d’une garantie financière ou d’une assurance professionnelle, le présent amendement vise à :
* étendre le pouvoir d’enquête des agents de la Direction générale de la concurrence et la répression des fraudes (DGCCRF) aux infractions et manquements aux dispositions sur la responsabilité civile professionnelle, ainsi que sur l’obligation et les conditions d’immatriculation de tout opérateur de voyage ;
* fermer le site internet exploité par les personnes condamnées par le tribunal pour l’organisation de voyages et séjours sans satisfaire aux conditions prévues par le code du tourisme à cet effet ;
* créer des sanctions administratives, prononcées par la DGCCRF, à l’encontre des personnes organisant des voyages et séjours sans répondre aux conditions fixées par le code du tourisme.
Actuellement, de nombreuses personnes physiques ou morales, parfois de bonne foi, vendent des forfaits touristiques et prestations de voyage sans bénéficier d’une garantie financière (fixée à 100.000 euros minimum), permettant de rembourser les consommateurs en cas de mauvaise ou absence d’exécution de la prestation ou du service achetés, ou d’une éventuelle défaillance du vendeur. Elles n’ont pas non plus souscrit une assurance professionnelle contre les risques financiers liés à la responsabilité civile et/ou la personne physique ou le représentant de la personne morale n’a pas les qualifications requises pour effectuer les opérations visées à l’article L. 211-1 du code du tourisme.
Il en résulte une totale absence de protection pour les consommateurs. Alors que le code du tourisme (art. L. 211-16) prévoit que le vendeur est assujetti à une responsabilité de plein droit à l’égard de l’acheteur, les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjours sans répondre aux conditions posées par le code du tourisme, privent les consommateurs de tout recours en cas de litige, c’est-à-dire :
* pas de remboursement du voyage ou du séjour en cas de défaillance de l’un ou l’autre des prestataires liés, ou de défaillance du vendeur,
* pas de couverture des frais de rapatriement éventuel,
* pas de fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue (à la place du remboursement),
* pas de prise en charge financière en cas d’évènement engageant la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
* pas de conseils, en amont, par des personnes dont l’aptitude professionnelle a été sanctionnée par un stage de formation professionnelle spécialisé, une expérience professionnelle significative dans l’organisation de voyages et séjours ou un titre de qualification reconnu par l’Etat.
Il en résulte également une distorsion de concurrence au détriment des agences de voyages et autres opérateurs assurant la vente de voyages et de séjours, immatriculés sur le registre tenu par Atout France, ayant souscrit une garantie financière ainsi qu’une assurance professionnelle et employant du personnel qualifié.
Des dossiers d’exercice illégal de l’activité et de concurrence déloyale sont régulièrement constitués par les professionnels et transmis, conformément aux dispositions de l’article L. 211-23 du code du tourisme, au préfet, qui a un pouvoir de fermeture provisoire de l’établissement réalisant des opérations mentionnées à l’article L. 211-1, mais, dans les faits, s’abstient d’agir. Des dossiers sont également transmis aux tribunaux, l’article L. 211-23 prévoyant une peine de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement tenu par les personnes condamnées, mais, le Procureur de la République, face à l’embouteillage des affaires dans les prétoires, préfère systématiquement classer les affaires.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit :
1° L’extension du pouvoir d’enquête des agents de la DGCCRF aux infractions et manquements aux dispositions sur la responsabilité civile professionnelle (section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme), ainsi que sur l’obligation et les conditions d’immatriculation de tout opérateur de voyage (section 4). En effet, à ce jour, l’article L. 141-1 du code de la consommation (dans son 3° du III) ne couvre que les sections 1 (dispositions générales sur le régime de la vente de voyages et de séjours) et 2 (contrats de vente de voyages et de séjours) du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme. Les infractions ou manquements à l’absence d’immatriculation, d’établissement ou de déclaration en libre prestation de services (en particulier pour les agences de voyage en ligne établies dans un autre Etat membre) ne figurent donc pas dans les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF ;
2° La fermeture du site internet exploité par les personnes condamnées par le tribunal pour l’organisation de voyages et séjours, sans satisfaire aux conditions prévues par le code du tourisme à cet effet. L’alinéa 5 de l’article L. 211-23 du code du tourisme prévoit actuellement qu’à titre de peine complémentaire, le tribunal puisse ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. Cependant, cette rédaction n’inclut pas les sites internet, qui sont pourtant très répandus pour l’achat de voyages et séjours par les consommateurs ;
3° La création de sanctions administratives, prononcées par la DGCCRF, à l’encontre des personnes organisant des voyages et séjours sans répondre aux conditions fixées par le code du tourisme. En effet, le dispositif répressif actuel, prévu à l’article L. 211-23 du code du tourisme, ne s’avère pas suffisant pour juguler un phénomène qui perdure et se développe, au plus grand détriment des consommateurs et à l’origine d’une concurrence déloyale pour les professionnels satisfaisant aux conditions posées par le code du tourisme. La procédure des amendes administratives, plus souple et plus rapide que l’application des sanctions pénales ou des décisions du préfet de fermeture temporaire de l’établissement concerné, aura un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels. En cas de manquements ou infractions constatés, la DGCCRF sera ainsi autorisée à infliger des sanctions administratives sous forme d’amendes ne pouvant dépasser 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. Les amendes administratives seront prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 (nouveau) du code de la consommation, telles qu’elles viennent d’être adoptées par le Parlement dans le cadre de la loi « Hamon » sur la consommation.
La création par le législateur des sanctions administratives repose sur le constat que la répression des manquements des professionnels à leurs obligations n’est qu'imparfaitement assurée par les sanctions pénales. La procédure des amendes administratives sera beaucoup plus rapide et efficace que la réponse que pourra apporter la justice pénale. Elle facilitera aussi l'établissement d'un dialogue entre l'autorité de contrôle et le contrevenant, favorable à une meilleure régulation. Elle permettra également de créer une solution alternative aux décisions de fermeture provisoire que le préfet peut prendre à l’encontre des établissements dans lesquels les opérations litigieuses ont été opérées.
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