Déposé le 17 avril 2014 par : Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Meunier, Bouchoux, M. Courteau, Mmes Jouanno, Laborde, Blondin.
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »
La médiation pénale est une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du Code de procédure pénale.
Elle est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, et ne peut que contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.
La loi du 9 juillet 2010 en a réduit le champ d’application en introduisant une présomption de non consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.
Toutefois, la délégation aux droits des femmes, conformément à sa recommandation n° 22, avait défendu la position selon laquelle il fallait prendre acte de l’inadéquation de cette procédure en cas de violences conjugales et en tirer les conséquences en interdisant tout recours à la médiation pénale dans ce type de situation. Cette proposition avait été adoptée. L’Assemblée étant revenue sur cette disposition, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la version défendue par la délégation aux droits des femmes et adoptée en première lecture au Sénat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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