Amendement N° 48 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 16 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 16 avril 2014 par : Mme Tasca, M. Courteau, Mmes Cukierman, Meunier, M. J.P. Michel, Mmes Bordas, Blondin.

Photo de Catherine Tasca Photo de Roland Courteau Photo de Cécile Cukierman Photo de Michelle Meunier Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Patricia Bordas Photo de Maryvonne Blondin 

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires mis en place par l’article 6, avec lequel il est en relation directe.

Il prévoit la gratuité des procédures de recouvrement forcé (mesures d’exécution forcée de droit privé : saisie-vente de meubles corporels, saisie-attribution de créances, saisie des droits incorporels...) par les huissiers de justice des pensions alimentaires pour les parents créanciers.

En effet, à l’heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, dans le cas des mesures d’exécution forcées, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers (par exemple, en cas d’insolvabilité du débiteur d’aliment découverte en cours de procédure alors que des frais ont déjà été engagés), ce qui oblige les créanciers à verser une provision aux huissiers de justice.

Cela reste vrai même en l’application des dispositions de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui n’exonère les créanciers que des droits prévus à l’article 10 de ce décret.

L’adoption du présent amendement, souhaitée par les représentants des huissiers de justice, améliorerait effectivement la situation des victimes du non versement de la pension alimentaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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